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17/02/2016 | FRANCE | N°13-11041

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 17 février 2016, 13-11041


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 25 septembre 2012), que, le 8 septembre 2006, la caisse de Crédit agricole Sud Rhône-Alpes (la banque) a consenti à la société civile immobilière La Villa Helena (la SCI) un prêt d'un montant de 300 000 euros, destiné à la construction d'un immeuble à usage locatif ; que, le 24 février 2007, la banque a consenti à la SCI un prêt-relais d'un montant de 200 000 euros ; que la banque a assigné la SCI en paiement des sommes dues au titre de ces prêts ;
Sur l

e premier moyen, pris en sa première branche :
Attendu que la SCI fait ...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 25 septembre 2012), que, le 8 septembre 2006, la caisse de Crédit agricole Sud Rhône-Alpes (la banque) a consenti à la société civile immobilière La Villa Helena (la SCI) un prêt d'un montant de 300 000 euros, destiné à la construction d'un immeuble à usage locatif ; que, le 24 février 2007, la banque a consenti à la SCI un prêt-relais d'un montant de 200 000 euros ; que la banque a assigné la SCI en paiement des sommes dues au titre de ces prêts ;
Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Attendu que la SCI fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande tendant à la substitution du taux légal au taux conventionnel pour les intérêts du prêt de 300 000 euros, alors, selon le moyen, qu'un contrat de prêt doit préciser expressément le taux de période et la durée de la période ; qu'en rejetant la demande de la SCI, quand il résultait pourtant de ses propres énonciations que le taux de période et la durée de la période ne figuraient pas expressément dans le contrat litigieux, la cour d'appel a violé l'article R. 313-1 du code de la consommation ;
Mais attendu que le premier alinéa de l'article R. 313-1 du code de la consommation, dans sa rédaction issue du décret n° 2002-927 du 10 juin 2002 applicable au litige, qui impose la communication à l'emprunteur du taux de période et de sa durée, excluant de son champ d'application les crédits consentis pour des besoins professionnels, la cour d'appel a exactement retenu que cette obligation n'avait pas à être respectée pour le prêt litigieux ; que le grief n'est pas fondé ;
Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche, et sur le second moyen, ci-après annexés :
Attendu que ces griefs ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la SCI La Villa Helena aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept février deux mille seize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par Me Delamarre, avocat aux Conseils, pour la SCI La Villa Helena.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir condamné la SCI VILLA HELENA à payer au CREDIT AGRICOLE SUD RHONE ALPES une somme de 328. 952, 23 euros, outre intérêts au taux conventionnel majoré de 5, 75 % sur la somme de 304. 648, 31 euros et au taux légal sur le surplus, à compter du 21 juillet 2009 au titre du prêt de 300. 000 euros ;
AUX MOTIFS QUE
« Il ressort de l'acte de prêt du 08 septembre 2006 pour un montant de 300 000 euros, que Mme Régine X..., M. Jonathan Y..., M. Z...
Y...et la S. A. CAMCA ASSURANCE se sont portés cautions de l'engagement de la SCI VILLA HELENA.
L'article 2-3-10-1 prévoit les conditions du contrat d'assurance caution de la CAMCA ASSURANCE en ces termes : " La garantie accordée par CAMCA ASSURANCE est un engagement de caution simple régi par les articles 2011 et suivants du code civil, c'est-à-dire qu'il ne pourra être mis en jeu qu'après l'épuisement de tous les recours du Prêteur contre l'Emprunteur et le Co-emprunteur. L'existence de la garantie de CAMCA ASSURANCE est compatible avec la possibilité pour le " Prêteur " d'obtenir d'autres garanties conventionnelles ou judiciaires du débiteur ou de tiers ".
L'article 2-3-10-2 du contrat est relatif à l'engagement solidaire " des personnes désignées en tête des présentes sous le terme générique de la CAUTION " et ne peut concerner que les cautions autres que la CAMCA, dont le cautionnement fait l'objet d'un article spécifique.
L'engagement de caution simple de la CAMCA étant expressément prévu par le contrat, le CREDIT AGRICOLE SUD RHONE ALPES n'a commis aucun dol, dont l'existence repose sur des manoeuvres frauduleuses, lors de la souscription du prêt par la SCI VILLA HELENA.
Au demeurant, il n'est nullement justifié par la SCI VILLA HELENA que la caution solidaire, et pas seulement simple, de la CAMCA ASSURANCE constituait pour elle une condition déterminante de la signature du contrat de prêt.
Le CREDIT AGRICOLE SUD RHONE ALPES n'ayant commis aucune faute, il convient de débouter la SCI VILLA HELENA de sa demande de dommages-intérêts pour perte de chance de ne pas souscrire le crédit.
Par ailleurs, la SCI VILLA HELENA, qui se garde bien d'indiquer le fondement juridique de cette demande, ne saurait réclamer au CREDIT AGRICOLE SUD RHONE ALPES " la part du prêt que la société CAMCA ASSURANCE ne supportera pas contrairement à son engagement de caution solidaire, soit compte tenu du nombre de 4 intervenants le quart du prêt de 300 000 ¿ et donc 75 000 ¿ ", dès lors que, d'une part, l'engagement de caution de la CAMCA ASSURANCE était clair, que le CREDIT AGRICOLE SUD RHONE ALPES n'a commis aucune faute et qu'il est une personne morale distincte de la compagnie d'assurances, et que, d'autre part, la SCI VILLA HELENA est tenue de l'intégralité de la dette en sa qualité de débitrice principale.
Les dispositions des articles L. 313-1 du code de la consommation et 1907 du code civil sont applicables à tous les contrats de crédit, et non aux seuls crédits à la consommation.
Dès lors, il appartient à l'établissement bancaire d'indiquer sur un contrat de prêt, le taux effectif global du prêt tel que défini par les articles L. 313-1 et R. 313-1 du code de la consommation et le taux nominal.
En l'espèce, le contrat de prêt prévoit que le taux nominal est de 3, 750 % et que le TEG annuel est de 3, 8528 %, pour une période de 240 mois à laquelle s'ajoute une période d'anticipation de 24 mois maximum, respectant ainsi les dispositions précitées.
Il ressort du calcul détaillé du TEG figurant à l'article 2-3-6 du contrat de prêt que, contrairement aux allégations de la SCI VILLA HELENA, l'assurance décès invalidité facultative a été prise en compte dans le calcul de ce taux.
Par ailleurs, l'article 3-8 du contrat de prêt stipule que " l'emprunteur devra justifier que les biens lui appartenant et compris dans la garantie retenue par le prêteur seront assurés contre les différents risques susceptibles de les atteindre. Il s'oblige à payer les primes s'y attachant pendant la durée du prêt, ainsi que tous les frais que pourrait réclamer son assureur pour enregistrer les obligations découlant des présentes. En cas de sinistre le prêteur aura les mêmes droits sur les indemnités que sur les biens assurés ".
Il ressort du libellé de cette clause, qui emploie le futur, que la conclusion du prêt n'était pas subordonnée à la souscription préalable par l'emprunteur d'une assurance sur ses biens.
En conséquence, le coût de cette assurance n'avait pas à être intégré dans le calcul du TEG.
Enfin, la cotisation d'assurance caution CAMCA ASSURANCE, à hauteur de 2 700 euros, est bien prise en compte dans le calcul du taux.
Il convient en conséquence de débouter la SCI VILLA HELENA de sa demande visant à voir substituer le taux légal au taux conventionnel.
Le CREDIT AGRICOLE SUD RHONE ALPES justifie par la production du contrat, du tableau d'amortissement, de lettres de mise en demeure et d'un décompte que sa créance au titre de ce prêt s'élève à la somme de 328 952, 23 euros, incluant les intérêts arrêtés au 20 juillet 2009.
Il n'est pas justifié que l'indemnité forfaitaire de 8 % prévue au contrat est manifestement excessive en l'espèce, compte tenu du préjudice subi par l'emprunteur et du taux initial d'intérêts de 3, 75 % alors que le taux légal s'élevait à 2, 11 % en 2006.
Il convient en conséquence d'infirmer le jugement sur le quantum de la dette et de condamner la SCI VILLA HELENA à payer au CREDIT AGRICOLE SUD RHONE ALPES la somme de 328 952, 23 euros, outre intérêts au taux conventionnel majoré de 5, 75 % sur la somme de 304 648, 31 euros et au taux légal sur le surplus, à compter du 21 juillet 2009 »,
ALORS, D'UNE PART, QU'un contrat de prêt doit préciser expressément le taux de période et la durée de la période ; qu'en rejetant la demande de la SCI VILLA HELENA, quand il résultait pourtant de ses propres énonciations que le taux de période et la durée de la période ne figuraient pas expressément dans le contrat litigieux, la Cour d'appel a violé l'article R. 313-1 du Code de la consommation ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE le coût de l'assurance des biens objets de l'emprunt, et conditionnant la conclusion du prêt, doit être intégré dans le taux effectif global, sauf lorsque le montant de ces charges ne peut être indiqué avec précision antérieurement à la signature du contrat ; qu'en jugeant que le coût de cette assurance, imposée par l'article 3-8 du contrat de prêt litigieux, n'avait pas être intégré dans le taux effectif global, la cour d'appel a violé ensemble les article L. 312-8 et L. 313-1 du Code de la Consommation.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir condamné la SCI VILLA HELENA à payer au CREDIT AGRICOLE SUD RHONE ALPES une somme de 239. 653, 51 euros, outre intérêts au taux conventionnel majoré de 5, 60 % sur la somme de 221. 943, 52 euros et au taux légal pour le surplus, à compter du 21 juillet 2009, au titre du prêt de 200. 000 euros ;
AUX MOTIFS QUE
« La SCI VILLA HELENA affirme que le CREDIT AGRICOLE SUD RHONE ALPES a manqué à son devoir de conseil en lui proposant un prêt relais.
Toutefois, la SCI VILLA HELENA, qui ne produit aucune pièce à l'exception du contrat de prêt de 300 000 euros, ne démontre pas que la souscription de ce prêt relais était inadaptée à sa situation financière et se contente de procéder par allégations.
Il convient en conséquence de la débouter de sa demande de dommages-intérêts.
Elle prétend que le calcul du TEG pour ce prêt est erroné en raison de l'absence de prise en compte des frais relatifs à l'assurance sur ses biens, imposée par l'article 3-7 du contrat.
Comme il a été exposé précédemment, ces frais n'avaient pas à être inclus dans le calcul du TEG et il convient de débouter la SCI VILLA HELENA de sa demande à ce titre.
Le CREDIT AGRICOLE SUD RHONE ALPES justifie par la production du contrat, du tableau d'amortissement, de lettres de mise en demeure et d'un décompte que sa créance au titre de ce prêt s'élève à la somme de 239 653, 51 euros, incluant les intérêts arrêtés au 20 juillet 2009.
Il n'est pas justifié que l'indemnité forfaitaire de 8 % prévue au contrat est manifestement excessive en l'espèce, compte tenu du préjudice subi par l'emprunteur et du taux initial d'intérêts de 3, 60 % alors que le taux légal s'élevait à 2, 95 % en 2007.
Il convient en conséquence d'infirmer le jugement sur le quantum de la dette et de condamner la SCI VILLA HELENA à payer au CREDIT AGRICOLE SUD RHONE ALPES la somme de 239 653, 51 euros, outre intérêts au taux conventionnel majoré de 5, 60 % sur la somme de 221 943, 52 euros et au taux légal sur le surplus, à compter du 21 juillet 2009.
Il convient de préciser que le point de départ de la capitalisation des intérêts ordonnée par le premier juge est fixé au 05 octobre 2009, date de la demande de capitalisation en justice »,
ALORS, D'UNE PART, QUE la SCI VILLA HELENA avait soutenu dans ses conclusions (conclusions d'appel, p. 11) que le CREDIT AGRICOLE SUD RHONE ALPES avait manqué à son devoir de conseil en lui proposant un prêt relais, c'est-à-dire un financement à court terme, pour réaliser une dépense d'investissement, quand il était constant qu'aucune rentrée financière prochaine de l'ordre de 200. 000 euros n'était attendue par la société emprunteuse ; qu'en ne s'expliquant pas précisément sur ce moyen, quand il était pourtant de nature à influer sur le litige, et en se bornant à relever que le manquement reproché n'était pas établi, les juges d'appel ont entaché leur décision d'un défaut de réponse à conclusions et, partant, violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE le coût de l'assurance des biens objets de l'emprunt, et conditionnant la conclusion du prêt, doit être intégré dans le taux effectif global, sauf lorsque le montant de ces charges ne peut être indiqué avec précision antérieurement à la signature du contrat ; qu'en jugeant que le coût de cette assurance, imposée par l'article 3-7 du contrat de prêt litigieux, n'avait pas être intégré dans le taux effectif global, la cour d'appel a violé ensemble les articles L. 312-8 et L. 313-1 du Code de la Consommation.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 13-11041
Date de la décision : 17/02/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 25 septembre 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 17 fév. 2016, pourvoi n°13-11041


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : Me Delamarre, SCP Bouzidi et Bouhanna

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:13.11041
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