La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/02/2016 | FRANCE | N°15-13406

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 16 février 2016, 15-13406


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses première, troisième, quatrième, cinquième et sixième branches :
Attendu, selon le jugement attaqué (juridiction de proximité de Vannes, 5 février 2015) que la communauté de communes Arc-Sud- Bretagne (la communauté de communes) a institué une redevance d'enlèvement des ordures ménagères par délibération du 8 octobre 2013, à compter du 1er janvier 2014, et en a fixé le tarif par nouvelle délibération du 17 décembre 2013 ; que M. X... a saisi la juridiction de p

roximité afin d'obtenir l'annulation du titre de perception émis à son encontr...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses première, troisième, quatrième, cinquième et sixième branches :
Attendu, selon le jugement attaqué (juridiction de proximité de Vannes, 5 février 2015) que la communauté de communes Arc-Sud- Bretagne (la communauté de communes) a institué une redevance d'enlèvement des ordures ménagères par délibération du 8 octobre 2013, à compter du 1er janvier 2014, et en a fixé le tarif par nouvelle délibération du 17 décembre 2013 ; que M. X... a saisi la juridiction de proximité afin d'obtenir l'annulation du titre de perception émis à son encontre pour l'année 2014 ;
Attendu que la communauté de communes fait grief au jugement d'annuler la redevance d'enlèvement des ordures ménagères de l'année 2014 alors, selon le moyen :
1°/ qu'un état exécutoire est régulier, dès lors qu'il indique les bases de liquidation de la dette ainsi que les éléments de calcul sur lesquels il se fonde pour mettre les sommes en cause à la charge du redevable ; qu'en jugeant que le titre exécutoire litigieux ne permettait pas à M. X... de connaître les bases de liquidation et de vérifier si le montant réclamé était proportionnel au service rendu après avoir relevé que le titre distinguait une fraction due au titre de l'abonnement et une fraction due au titre de la clé mise à disposition de l'intéressé pour le dépôt d'un volume de trente litres, la juridiction de proximité n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article 24 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;
2°/ qu'en jugeant la redevance illégale faute d'être calculée en fonction des ordures ménagères réellement enlevées, la juridiction de proximité s'est prononcée sur la légalité de la délibération fixant les tarifs litigieux en violation la loi des 16-24 août 1790 ;
3°/ que les collectivités qui perçoivent la redevance d'enlèvement des ordures ménagères disposent d'une certaine latitude pour en définir les redevances et le calcul de son montant, selon, notamment, le nombre de personnes vivant au foyer, le nombre ou le volume de sacs distribués, le poids des déchets embarqués s'ils sont pesés ; qu'en jugeant que la redevance était illégale faute d'être calculée en fonction des ordures ménagères réellement enlevées, la juridiction de proximité a violé l'article L. 2333-76 du code général des collectivités territoriales ;
4°/ qu'en jugeant que la redevance était illégale faute d'être proportionnelle au service rendu, après avoir relevé qu'elle comprenait une part abonnement fixe et une part déterminée en fonction de la taille du contenant mis à disposition, la juridiction de proximité n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article L. 2333-76 du code général des collectivités territoriales ;
5°/ qu'il appartient à la personne qui conteste être débitrice de la redevance d'enlèvement des ordures ménagères de prouver qu'elle n'utilise pas les services rendus par la collectivité ; qu'à supposer qu'elle ait considéré que M. X... n'était pas redevable de la redevance, la juridiction de proximité qui n'a pas constaté l'absence d'utilisation du service par l'intéressée, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 2333-76 du code général des collectivités territoriale ;
Mais attendu, en premier lieu, que le jugement constate qu'aucune des délibérations visées par le titre exécutoire n'y avait été annexée, de sorte que M. X... n'a pas été mis en mesure de connaître les bases de liquidation de la redevance litigieuse ;
Et attendu, en second lieu, que par suite du rejet de la première branche, la décision d'annulation se trouve justifiée, abstraction faite des autres motifs, erronés mais surabondants, relatifs à l'illégalité de la redevance ;
D'où il suit qu'inopérant en ses deuxième, troisième, quatrième et cinquième branches, le moyen n'est pas fondé pour le surplus ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen, pris en sa deuxième branche, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la communauté de communes Arc-Sud-Bretagne aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du seize février deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour la communauté de communes Arc-Sud-Bretagne
Il est fait grief au jugement attaqué d'AVOIR prononcé l'annulation de la redevance d'enlèvement des ordures ménagères réclamée pour l'année 2014 par la communauté de communes Arc Sud Bretagne à M. Joël X... ;
AUX MOTIFS QUE, sur les tarifs de la redevance d'enlèvement des ordures ménagères, il résulte de l'article 81, alinéa 1er, du décret du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique que tout ordre de recette doit indiquer les bases de la liquidation ; que la circulaire du 18 juin 1998, relative au recouvrement des recettes des collectivités territoriales et établissements publics locaux et à la forme et au contenu des titres de recettes, impose la mention, dans le titre exécutoire, de la référence aux textes sur lesquels est fondée l'existence de la créance (Cour de cassation, chambre commerciale, 14 février 2012, n° de pourvoi : 11- 13 887) ; que la communauté de communes Arc Sud Bretagne a décidé d'un tarif de redevance d'enlèvement des ordures ménagères dans sa délibération du 17 décembre 2013, pour l'année 2014 ; que cette décision n'ayant pas été remise en cause par le juge à laquelle elle a été déférée au jour du présent jugement, elle s'impose à M. Joël X... qui entre dans son champ d'application ; que M. Joël X... fait valoir que la facture de redevance d'enlèvement des ordures ménagères ne comporte aucune indication du tarif des services rendus et des services facturés ; que la facture de redevance d'enlèvement des ordures ménagères, rendue exécutoire et dont la régularité est contestée, mentionne : part abonnement : 80 euros HT ¿ clé mise à disposition : 61,92 euros HT ; qu'il est encore indiqué à la rubrique « avis de somme à payer » : « institution de la redevance par délibération du 8 octobre 2013. Vote des tarifs par délibération du 17 décembre 2013.» ; qu'ainsi qu'il résulte des pièces produites, aucune des deux délibérations visées n'a été annexée à la facture ; qu'il en résulte que M. Joël X... n'a pas été mise en mesure de connaître les bases de la liquidation, en particulier à la lumière des distinctions opérées par les articles L. 2333-76 et -78 du code général des collectivités territoriales, entre une redevance calculée en fonction du service rendu ou fixée de manière forfaitaire pour l'élimination de petites quantités de déchets (Cour de cassation, chambre commerciale, 14 février 2012, n° de pourvoi : 11-13887) ; qu'ainsi, M. Joël X... n'a pas été en mesure de vérifier si le montant réclamé était proportionnel au service rendu ou résultait d'un montant forfaitairement fixé ; qu'encore, il y a lieu de relever que la communauté de communes présente sa redevance comme proportionnelle au service rendu, celui-ci étant détaillé entre une part d'abonnement fixe et une part de service rendu selon le volume enlevé (clé à 30 litres ou bac de 80 à 240 litres) ; que cependant, les coûts facturés sont manifestement forfaitaires : une part abonnement fixe et universelle et une part déterminée en fonction de la taille du bac mis à disposition ; qu'à cet égard, la mise à disposition du service sous la forme d'un container n'est pas de nature à entraîner l'obligation de verser la redevance (Cour de cassation, 3ème chambre civile, 8 avril 2014, n° pourvoi : 13-14444) ; que la redevance n'est donc pas calculée en fonction des ordures ménagères réellement enlevées ; qu'à ce titre, M. X... Joël est fondé à solliciter et obtenir l'annulation de la redevance d'enlèvement des ordures ménagères qui est réclamée pour l'année 2014 par Arc Sud Bretagne ;
1°) ALORS QU'un état exécutoire est régulier, dès lors qu'il indique les bases de liquidation de la dette ainsi que les éléments de calcul sur lesquels il se fonde pour mettre les sommes en cause à la charge du redevable ; qu'en jugeant que le titre exécutoire litigieux ne permettait pas à M. X... de connaître les bases de liquidation et de vérifier si le montant réclamé était proportionnel au service rendu après avoir relevé que le titre distinguait une fraction due au titre de l'abonnement et une fraction due au titre de la clé mise à disposition de l'intéressée pour le dépôt d'un volume de 30 litres, la juridiction de proximité n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article 24 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;
2°) ALORS QUE, subsidiairement, la communauté de communes Arc Sud Bretagne avait produit la Brochure explicative annexée aux avis de somme à payer qui rappelait le choix fait par la communauté de communes du financement du service par une redevance, précisait également les modalités de calcul et reproduisait les tarifs applicables selon les différents clés et bacs ; qu'en ne se prononçant pas sur cette pièce, la juridiction de proximité a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3°) ALORS QU'en jugeant la redevance illégale faute d'être calculée en fonction des ordures ménagères réellement enlevées, la juridiction de proximité s'est prononcée sur la légalité de la délibération fixant les tarifs litigieux en violation la loi des 16-24 août 1790 ;
4°) ALORS QUE les collectivités qui perçoivent la redevance d'enlèvement des ordures ménagères disposent d'une certaine latitude pour en définir les redevances et le calcul de son montant, selon, notamment, le nombre de personnes vivant au foyer, le nombre ou le volume de sacs distribués, le poids des déchets embarqués s'ils sont pesés ; qu'en jugeant que la redevance était illégale faute d'être calculée en fonction des ordures ménagères réellement enlevées, la juridiction de proximité a violé l'article L. 2333-76 du code général des collectivités territoriales ;
5°) ALORS QU'en jugeant que la redevance était illégale faute d'être proportionnelle au service rendu, après avoir relevé qu'elle comprenait une part abonnement fixe et une part déterminée en fonction de la taille du contenant mis à disposition, la juridiction de proximité n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article L. 2333-76 du code général des collectivités territoriales ;
6°) ALORS subsidiairement QU' il appartient à la personne qui conteste être débitrice de la redevance d'enlèvement des ordures ménagères de prouver qu'elle n'utilise pas les services rendus par la collectivité ; qu'à supposer qu'elle ait considéré que M. X... n'était pas redevable de la redevance, la juridiction de proximité qui n'a pas constaté l'absence d'utilisation du service par l'intéressée, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 2333-76 du code général des collectivités territoriales.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 15-13406
Date de la décision : 16/02/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Juridiction de proximité de Vannes, 05 février 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 16 fév. 2016, pourvoi n°15-13406


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet, SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.13406
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award