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16/02/2016 | FRANCE | N°14-25104

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 16 février 2016, 14-25104


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 13 juin 2014), que M. X... a, en 2007, souscrit, par l'intermédiaire de la Banque CIC Ouest (la banque), des titres du fonds commun de placement "Groupement financier II" ; que, soutenant que la banque avait manqué à ses obligations d'information et de mise en garde quant aux risques financiers encourus, M. X... l'a assignée en paiement de dommages-intérêts ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de limiter la condamnation de la banque a

lors, selon le moyen :
1°/ que le prestataire de services d'investisse...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 13 juin 2014), que M. X... a, en 2007, souscrit, par l'intermédiaire de la Banque CIC Ouest (la banque), des titres du fonds commun de placement "Groupement financier II" ; que, soutenant que la banque avait manqué à ses obligations d'information et de mise en garde quant aux risques financiers encourus, M. X... l'a assignée en paiement de dommages-intérêts ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de limiter la condamnation de la banque alors, selon le moyen :
1°/ que le prestataire de services d'investissement est tenu de proposer à son client des instruments financiers qui, compte tenu des informations qu'il a recueillies sur ses connaissances, sur son expérience en matière d'investissement, sur sa situation financière et sur les objectifs financiers qu'il se propose d'atteindre, sont adaptés à sa situation et à ses besoins ; que, dans le cas où le client refuse les propositions que le prestataire de services d'investissement lui soumet, le prestataire de services d'investissement doit refuser, lui aussi, de prêter son concours ; qu'en retenant contre la banque un simple manquement à son obligation de vigilance et d'information, sans s'interroger sur l'exécution de son obligation de proposer à M. X... un produit financier adapté à sa situation particulière et à ses besoins d'investisseur non professionnel, la cour d'appel, qui constate, d'une part, que la banque a classé M. X... dans la catégorie des clients non professionnels, d'autre part, que le service financier qu'elle lui a procuré a consisté dans « un produit spéculatif complexe avec un degré de risque élevé et "réservé à des investisseurs éclairés", ce fonds ayant recours au marché des options et donc des produits dérivés avec effet de levier », et, enfin, que « la banque ne pouvait ignorer la nature et le risque du produit dont M. X... souhaitait faire l'acquisition et dont elle a transmis l'ordre d'achat », n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a, par conséquent, violé les articles L. 533-13 du code monétaire et financier et 1147 du code civil ;
2°/ que le préjudice consécutif au manquement du prestataire de services d'investissement à son obligation de fournir des instruments financiers adaptés aux besoins particuliers de son client ne consiste pas dans la perte de la chance de ne pas souscrire le service financier inadéquat qui a été procuré, mais soit dans la perte de la chance de souscrire le service financier adapté qui n'a pas été fourni, soit même dans la perte pure et simple du profit que la fourniture d'un service financier adapté aurait produit ; qu'en allouant à M. X... la réparation correspondant à la seule « perte de chance de ne pas souscrire au produit Groupement financier II », la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil ;
Mais attendu, d'une part, qu'il résulte de l'article L. 533-13 II du code monétaire et financier que lorsqu'il fournit un service autre que de conseil en investissement ou de gestion de portefeuille pour le compte d'un tiers, le prestataire de services d'investissement, auquel le client n'a pas communiqué les informations nécessaires, ou qui estime, sur la base des informations fournies, que le service ou l'instrument ne sont pas adaptés, a pour seule obligation de mettre en garde ce client préalablement à la fourniture du service dont il s'agit ; qu'ayant, par des motifs non critiqués, relevé que la banque s'était bornée à transmettre l'ordre d'achat des parts du fonds "Groupement financier II" qui avait été passé par M. X..., ce dont il résulte qu'elle n'avait pas agi en qualité de conseil en investissement ni fourni un service de gestion de portefeuille pour le compte d'un tiers, la cour d'appel n'a pas méconnu les conséquences légales de ses constatations en retenant qu'elle n'avait pas donné à son client une information claire et accessible à sa compréhension sur les modalités de l'opération proposée par lui et sur leurs conséquences, et ne l'avait pas mis en garde sur la complexité et le risque élevé de cette opération ni ne l'avait averti de son absence totale de vérification ;
Et attendu, d'autre part, que la cour d'appel ayant indemnisé le préjudice subi par M. X... du fait du manquement de la banque à son obligation de mise en garde, le grief de la seconde branche est inopérant ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, le condamne à payer la somme de 3 000 euros à la Banque CIC Ouest et rejette sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du seize février deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Yves et Blaise Capron, avocat aux Conseils, pour M. X...

Le pourvoi fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR condamné la société Banque Cic Ouest à payer à M. Jean-Luc X..., au titre du contrat Groupement financier II, une indemnité de 50 000 ¿ seulement ;
AUX MOTIFS QUE M. Jean-Luc X... « était affecté au groupe des clients non professionnels "en investissements financiers" et donc bénéficiaire d'une obligation d'information incombant à la banque, ainsi que d'une obligation d'adéquation des conseils et des produits proposés à la situation financière et aux objectifs de son client » (cf. arrêt attaqué, p. 6, 3e alinéa) ; que « M. X... se fonde sur la réglementation en vigueur au 1er novembre 2007, pour revendiquer l'application des dispositions protectrices de la directive mif et notamment des dispositions du nouvel article L. 533-13 du code monétaire et financier et celles des articles 314-49 et 314-51 du règlement général de l'Amf, imposant à la banque de s'informer sur les connaissances et l'expérience de son client, en matière d'investissement pour être en mesure de déterminer l'adéquation de l'instrument financier ou du service proposé au client ou demandé par lui » (cf. arrêt attaqué, p. 6, 6e alinéa) ; que « M. X... fait valoir à bon droit que fcp Groupement financier II est un produit spéculatif complexe avec un degré de risque élevé et "réservé à des investisseurs éclairés", ce fonds ayant recours au marché des options et donc des produits dérivés avec effet de levier » (cf. arrêt attaqué, p. 7, 2e alinéa) ; que « la banque ne pouvait ignorer la nature et le risque du produit dont M. X... souhaitait faire l'acquisition et dont elle a transmis l'ordre d'achat » (cf. arrêt attaqué, p. 7, 3e alinéa) ; que, « conformément aux règles de bonne conduite, l'opération demandée par M. X... imposait à la Banque Cic Ouest un processus sur lequel elle devait fournir une information claire et accessible à la compréhension de son client, sur les modalités de l'opération et sur leurs conséquences, en mettant en garde M. X... sur la complexité et le risque élevé de l'opération ou à défaut en l'avertissant de son absence totale de vérification ; que cette information n'a pas été donnée par la Banque Cic Ouest dont la responsabilité est engagée » (cf. arrêt attaqué, p. 7, 4e alinéa) ; que « le préjudice résultant du manque d'information et de vigilance de la banque consiste en une perte de chance de ne pas souscrire au produit Groupement financier II qui correspondait à la volonté de rentabilité résolument affirmée et maintes fois rappelée par M. X..., de sorte que son préjudice est fixé par la cour à 50 000 ¿ » (cf. arrêt attaqué, p. 7, 6e alinéa) ;
1. ALORS QUE le prestataire de service d'investissement est tenu de proposer à son client des instruments financiers qui, compte tenu des informations qu'il a recueillies sur ses connaissances, sur son expérience en matière d'investissement, sur sa situation financière et sur les objectifs financiers qu'il se propose d'atteindre, sont adaptés à sa situation et à ses besoins ; que, dans le cas où le client refuse les propositions que le prestataire de service d'investissement lui soumet, le prestataire de service d'investissement doit refuser, lui aussi, de prêter son concours ; qu'en retenant contre la Banque Cic Ouest un simple manquement à son obligation de vigilance et d'information, sans s'interroger sur l'exécution de son obligation de proposer à M. Jean-Luc X... un produit financier adapté à sa situation particulière et à ses besoins d'investisseur non professionnel, la cour d'appel, qui constate, d'une part, que la Banque Cic Ouest a classé M. Jean-Luc X... dans la catégorie des clients non professionnels, d'autre part, que le service financier qu'elle lui a procuré a consisté dans « un produit spéculatif complexe avec un degré de risque élevé et "réservé à des investisseurs éclairés", ce fonds ayant recours au marché des options et donc des produits dérivés avec effet de levier », et, enfin, que « la banque ne pouvait ignorer la nature et le risque du produit dont M. X... souhaitait faire l'acquisition et dont elle a transmis l'ordre d'achat », n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a, par conséquent, violé les articles L. 533-13 du code monétaire et financier et 1147 du code civil ;
2. ALORS QUE le préjudice consécutif au manquement du prestataire de service d'investissement à son obligation de fournir des instruments financiers adaptés aux besoins particuliers de son client, ne consiste pas dans la perte de la chance de ne pas souscrire le service financier inadéquat qui a été procuré, mais soit dans la perte de la chance de souscrire le service financier adapté qui n'a pas été fourni, soit même dans la perte pure et simple du profit que la fourniture d'un service financier adapté aurait produit ; qu'en allouant à M. Jean-Luc X... la réparation correspondant à la seule « perte de chance de ne pas souscrire au produit Groupement financier II », la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 14-25104
Date de la décision : 16/02/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 13 juin 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 16 fév. 2016, pourvoi n°14-25104


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : SCP Yves et Blaise Capron, SCP de Chaisemartin et Courjon

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:14.25104
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