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16/02/2016 | FRANCE | N°13-28277

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 16 février 2016, 13-28277


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 24 septembre 2013), que la société Toltex, exerçant l'activité d'achat, transformation, vente de tous produits pour les espaces verts, les pépinières, l'horticulture, la vigne, l'agriculture, a employé M. X... en qualité de responsable de site ; que celui-ci a conservé son statut de salarié lors de sa nomination en qualité de président de la société, avant de démissionner de son emploi et de ses fonctions de président et de constituer la société Financièr

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X...
, qui a acquis les parts sociales de la société Poitou décors, dont...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 24 septembre 2013), que la société Toltex, exerçant l'activité d'achat, transformation, vente de tous produits pour les espaces verts, les pépinières, l'horticulture, la vigne, l'agriculture, a employé M. X... en qualité de responsable de site ; que celui-ci a conservé son statut de salarié lors de sa nomination en qualité de président de la société, avant de démissionner de son emploi et de ses fonctions de président et de constituer la société Financière
X...
, qui a acquis les parts sociales de la société Poitou décors, dont il a été nommé gérant et ayant pour activité la fabrication et vente de tous éléments de serrurerie, la fabrication de pièces pour aménagement du magasin ; que, reprochant à M. X... d'avoir violé la clause de non-concurrence insérée dans son contrat de travail et invoquant à l'encontre de la société Poitou décors un détournement de clientèle et un débauchage de personnel, la société Toltex les a assignés en paiement de dommages-intérêts, respectivement pour violation de la clause de non-concurrence et pour concurrence déloyale ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société Toltex fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes alors, selon le moyen :
1°/ que pour juger que M. X... n'avait pas manqué à la clause de non-concurrence qu'il avait conclue avec la société Toltex, la cour d'appel a retenu que les produits distribués par la société Poitou décors n'étaient pas visés par cette clause et, lorsqu'ils correspondaient aux produits prohibés, qu'ils avaient été commercialisés postérieurement à la date de validité de la clause ; qu'elle a également retenu que le démarchage par la société Poitou décors des clients de la société Toltex n'était pas fautif dès lors que la clause ne visait que « la fabrication et la distribution », de sorte que seul le démarchage ayant eu pour objet la commercialisation des produits visés par la clause précitée aurait pu être prohibé ; qu'en comparant les produits commercialisés par le catalogue de la société Poitou décors avec ceux distribués par la société Toltex, elle a enfin retenu que les articles dont la commercialisation par la société Toltex était établie durant la période annale d'application de la clause de non concurrence ne constituaient pas des produits de marquage, de système d'attache ou de tuteurage des végétaux ; que, cependant, la société Toltex avait également fait valoir que le produit « grappin sol » qui figurait bien à son catalogue, avait été l'objet, durant la période de validité de la clause, d'une tentative de commercialisation ; qu'en se déterminant dès lors comme elle l'a fait, sans rechercher, comme elle y était invitée, si cette circonstance ne permettait pas d'établir que M. X..., en cours d'exécution de la clause de non-concurrence, avait bien procédé à des actes prohibés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;
2°/ que pour écarter la demande de la société Toltex, relative à la responsabilité contractuelle de M. X..., pour violation de la clause de non-concurrence de son contrat de travail, la cour a retenu que les produits commercialisés par la société Poitou décors ne pouvaient pas être assimilés à des « produits horticoles » au sens de cette clause, cette notion, non définie précisément, étant ambiguë et devant être interprétée contre la société Toltex ; qu'en se déterminant ainsi, malgré l'univocité objective de la notion de « produits horticoles », dont le sens clair justifiait que la distribution par la société Poitou décors de produits concurrents à ceux commercialisés de la société Toltex soit sanctionnée, peu important qu'ils ne correspondent pas exactement à la définition de ceux figurant au catalogue de cette dernière, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1147 du code civil ;
3°/ que le juge qui considère qu'une clause est ambiguë n'a pas pour autant la faculté d'en écarter l'application, car elle exprime néanmoins, comme clause, la loi des parties ; qu'il est donc tenu, pour permettre son application, de l'interpréter ; que tel était le cas de la clause la clause de non-concurrence relative aux « produits horticoles », dont la notion était supposée ambiguë ; qu'en se bornant dès lors à énoncer que « les clauses de non-concurrence, en ce qu'elles portent atteinte au principe de la liberté du travail et du commerce, doivent être interprétées restrictivement, et en l'occurrence, la notion de « produits horticoles », non définie plus précisément, est ambiguë, de sorte qu'en application de l'article 1162 du code civil, cette formulation contractuelle doit être interprétée contre la SAS Toltex qui l'a stipulée, et en faveur de Laurent X... qui a contracté l'obligation de non-concurrence », sans interpréter la notion prétendument ambiguë, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1162 du code civil ;
Mais attendu, en premier lieu, que l'arrêt retient qu'il ne se déduit pas du contact pris par la société Poitou décors avec une société JCL import, pour la fourniture de sangles d'arrimage similaires à l'un des éléments composant le système grappin-sol commercialisé par la société Toltex, l'existence d'une violation par M. X... de la clause de non-concurrence, dès lors qu'il n'est pas établi que ce contact a abouti à la conclusion d'un contrat avant le terme du délai annal d'application de la clause de non-concurrence et que l'huissier de justice a expressément constaté que le local de stockage des produits fabriqués de la société Poitou décors ne contenait pas de pièces finies ou en cours de fabrication, en rapport avec le catalogue de la société Toltex, et donc aucun produit similaire au système « grappin-sol » commercialisé par cette dernière ; qu'en l'état de ces appréciations souveraines, dont elle a déduit qu'aucune tentative de commercialisation constitutive de concurrence déloyale n'était caractérisée, la cour d'appel, qui a procédé à la recherche prétendument omise, a légalement justifié sa décision ;
Et attendu, en second lieu, qu'ayant relevé l'ambiguïté de la clause de non-concurrence en ce qu'elle visait les produits horticoles en général, et retenu qu'il lui appartenait de l'interpréter strictement, la cour d'appel a pu, se référant aux produits alors commercialisés par la société Toltex, qu'elle a énumérés, retenir que la clause ne visait pas les produits qu'il était reproché à la société Poitou décors d'avoir commercialisés ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Et sur le second moyen :
Attendu que la société Toltex fait le même grief à l'arrêt alors, selon le moyen :
1°/ que les agissements déloyaux engagent la responsabilité de leur auteur, notamment lorsqu'ils portent atteinte au jeu de la libre concurrence, désorganisent le concurrent et s'accompagnent d'une captation de clientèle ; qu'en l'espèce, la société Toltex avait soutenu qu'il en était ainsi de M. X... et de la société Poitou décors, peu important que les produits proposés par cette dernière ne soient pas exactement identiques à ceux distribués par le concurrent évincé ; qu'en se dispensant de rechercher, comme elle y était invitée, si tel n'était pas le cas de M. X... et de la société Poitou décors, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ;
2°/ que la société Toltex, qui a rappelé l'exigence essentielle de la bonne foi dans l'exécution des conventions , avait par ailleurs soutenu devant la cour que M. X... avait procédé à la création d'une société holding Financiere Clisson dans le seul but d'acquérir la société Poitou décors, afin de s'en servir d'écran social pour dissimuler une activité concurrente de la société Toltex, ce qui expliquait que l'objet social de cette dernière société ait été maintenu dans sa rédaction initiale alors que ce maintien était devenu inconciliable avec la nouvelle activité logée dans la structure sociale ; qu'en se déterminant comme elle l'a fait, sans procéder à l'examen de ce moyen, afin de rechercher, comme elle y était invitée, si ces circonstances ne révélaient pas la mauvaise foi du salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ;
Mais attendu qu'ayant retenu, d'un côté, qu'en démarchant la clientèle, M. X... n'avait pas agi en violation de la clause de non-concurrence à laquelle il était soumis et dont la société Poitou décors avait connaissance, que le démarchage des clients de la société Toltex par la société Poitou décors n'avait pas été opéré en méconnaissance des usages loyaux du commerce et que la société Toltex n'avait pas allégué que la société Poitou décors se fût livrée à des actes de dénigrement à son encontre auprès de leur clientèle commune et, de l'autre, que la société Poitou décors avait embauché le salarié de la société Toltex sans surenchère salariale et que cette dernière n'alléguait, ni qu'elle avait été confrontée à des difficultés pour pourvoir à son remplacement, ni que son départ avait désorganisé l'entreprise, la cour d'appel qui a procédé à la recherche invoquée à la première branche et qui n'était pas tenue d'effectuer la recherche inopérante invoquée par la deuxième branche, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Toltex aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. X... et à la société Poitou décors la somme globale de 3 000 euros et rejette sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du seize février deux mille seize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Odent et Poulet, avocat aux Conseils, pour la société Toltex.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

II est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR infirmé le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Niort le 12 novembre 2012, sauf en ce qu'il a rejeté le surplus des demandes de la société TOLTEX et, statuant à nouveau, D'AVOIR débouté la société TOLTEX de l'ensemble de ses demandes ;
AUX MOTIFS QUE la SAS TOLTEX fait vainement grief à M. X... d'avoir démarché, pour le compte de la SARL POITOU DECORS, des clients de l'intimée, dès lors que la clause de non-concurrence stipulée à l'article 11 du contrat de travail du 1/03/2011 vise exclusivement les produits commercialisés par la SAS TOLTEX et ne proscrit pas la prospection de clients de la SAS TOLTEX ; que la comparaison du catalogue de la société TOLTEX et du site internet de la société POITOU DECORS fait apparaître des produits différents, la catalogue saisi de la SARL POITOU DECORS ne proposant exclusivement que les gammes de produits présentées sur son site, ce qui est accrédité par les photos prises par l'huissier sur site ; que les documents saisis le 28/05/2010 au siège de la SARL POITOU DECORS par ledit huissier de justice, dont la SAS TOLTEX produit la duplication, confirment la commercialisation, par la SARL appelante, des seuls produits précités ; que les articles dont la commercialisation par la SARL POITOU DECORS est établie durant la période annale d'application de la clause de non-concurrence ne constituent pas des "produits de marquage, de système d'attache ou de tuteurage de végétaux" au sens de cette clause ; que ces produits ne peuvent davantage être assimilés à des "produits horticoles", plus généralement, au sens de ladite clause dès lors que, d'une part, ils sont destinés à des usages excédant l'horticulture, tels que tous aménagements d'espaces verts, voire d'espaces urbains ou routiers, et que, d'autre part, les clauses de non-concurrence, en ce qu'elles portent atteinte au principe de la liberté du travail et du commerce, doivent être interprétées restrictivement, et qu'en l'occurrence, la notion de "produits horticoles", non définie plus précisément, est ambiguë, de sorte qu'en application de l'article 1162 du Code civil, cette formulation contractuelle doit être interprétée contre la SAS TOLTEX qui l'a stipulée, et en faveur de M. X... qui a contracté l'obligation de non-concurrence ; que la SAS TOLTEX a également produit un catalogue de la SARL POITOU DECORS intitulé "plantation - mise en oeuvre et cahier technique" proposant des produits d'ancrage de motte, d'ancrage anti-vol et de liens de tuteurage, concurrençant directement ceux commercialisés par la SAS TOLTEX et visés par la clause de non-concurrence ; que toutefois, dès lors que ce catalogue ne faisant mention d'aucune date, ne prouve pas que ces produits aient été commercialisés - voire fabriqués - par la SARL POITOU DECORS avant le 2/06/2010, terme du délai annal d'application de la clause de non-concurrence, étant observé que la preuve du manquement imputé à M. X... incombe à la SAS TOLTEX ; que la SAS TOLTEX fait vainement grief à M. X... d'avoir fait démissionner son salarié Y... et l'avoir fait embaucher par la SARL POITOU DECORS, alors que la clause de non-concurrence ne comporte aucune disposition relative au personnel de la SAS TOLTEX ; que concernant le grief tiré par la SAS TOLTEX d'une mise au point, par les appelants, de produits concurrents des siens, l'intimée invoque en premier lieu un contact pris par la SARL POITOU DECORS, selon courriel du 24/09/2009, avec une société Greenmax pour la fourniture de produits dénommés "contours" ; que ce grief est inopérant dès lors que les photographies de ces produits "contours" produites par rintimée font apparaître qu'il s'agit des voliges en acier à usage de bordures, figurant au catalogue de la SARL POITOU DECORS, non concurrents des produits commercialisés par la SAS TOLTEX ; que la SAS TOLTEX invoque en second lieu le contact pris par la SARL POITOU DECORS, selon courriel du 15/12/2009, avec une société JCL-import pour la fourniture de sangles d'arrimage similaires à l'un des éléments composant le système "grappin-sol"commercialisé par la SAS TOLTEX ; qu'il ne s'en déduit pas l'existence d'une violation par M. X... de la clause de non-concurrence, dès lors qu'il n'est pas établi que ce contact ait abouti à la conclusion par la SARL POITOU DECORS d'un contrat de fourniture de telles sangles d'arrimage avant le terme du délai annal d'application de la clause de non-concurrence, étant observé que la SAS TOLTEX n'invoque, parmi les documents saisis le 28/05/2010 par l'huissier de justice judiciairement commis, l'existence d'aucune facture de fourniture de telles sangles, libellée au nom de la SAS TOLTEX, et que ledit huissier de justice a expressément constaté que le local de stockage des produits fabriqués de la SARL POITOU DECORS ne contenait pas "de pièces finies ou en cours de fabrication, en rapport avec le catalogue de la société TOLTEX", et donc aucun produit similaire au système "Grappin-sol" commercialisé par la SAS TOLTEX ; que la SAS TOLTEX invoque en troisième lieu, de manière également inopérante, un courriel adressé le 4/03/2010 par M. X... à un fournisseur PAPREC, dès lors que, d'une part, ce seul document ne prouve pas la conclusion effective d'un contrat de fourniture, et que, d'autre part, le produit dont la fabrication était envisagée n'était pas visé par la clause de non-concurrence ; que la SAS TOLTEX invoque en quatrième lieu, de manière également inopérante, le projet d'acquisition, par la SARL POITOU DECORS, en avril 2010, de deux machines redresseuses coupeuses prétendument nécessaires pour la fabrication des agrafes commercialisées par l'intimée, dès lors que, d'une part, les produits commercialisés par la SARL POITOU DECORS pendant le délai annal d'application de la clause de non-concurrence étaient essentiellement métalliques et pouvaient nécessiter l'utilisation de telles machines ; et que, d'autre part, comme relevé supra, l'huissier de justice judiciairement commis n'a pas constaté, le 28/05/2010, dans les locaux de la SARL POITOU DECORS, la fabrication ou le stockage d'agrafes similaires à celles commercialisées par la SAS TOLTEX ; qu'en cinquième lieu, la SAS TOLTEX fait valoir, de manière inopérante, que le catalogue de 2011 du distributeur TECHNIVERT NEHO comporte des produits de la SARL POITOU DECORS concurrençant ceux de l'intimée, dès lors que le délai d'application de la clause de non-concurrence était venu à terme le 2/06/2010 ; qu'il résulte des motifs qui précèdent que la SAS TOLTEX ne rapporte pas la preuve d'une violation, par M. X..., de la clause de non-concurrence stipulée à l'article 11 du contrat de travail conclu le 1/03/2001 ; que T'action en responsabilité contractuelle engagée par la SAS TOLTEX à l'encontre de M. X... doit être rejetée, en infirmation du jugement entrepris ;
1° ALORS QUE pour juger que M. X... n'avait pas manqué à la clause de non-concurrence qu'il avait conclue avec la société TOLTEX, la cour a retenu que les produits distribués par la société POITOU DECORS n'étaient pas visés par cette clause et, lorsqu'ils correspondaient aux produits prohibés, qu'ils avaient été commercialisés postérieurement à la date de validité de la clause ; qu'elle a également retenu que le démarchage par la société POITOU DECORS des clients de la société TOLTEX n'était pas fautif dès lors que la clause ne visait que « la fabrication et la distribution », de sorte que seul le démarchage ayant eu pour objet la commercialisation des produits visés par la clause précitée aurait pu être prohibé (id. p.9 § 4.1) ; qu'en comparant les produits commercialisés par le catalogue de la société POITOU DECORS avec ceux distribués par la société TOLTEX, elle a enfin retenu que les articles dont la commercialisation par la société TOLTEX était établie durant la période annale d'application de la clause de non concurrence ne constituaient pas des produits de marquage, de système d'attache ou de tuteurage des végétaux ; que, cependant, la société TOLTEX avait également fait valoir que le produit «grappin sol» qui figurait bien à son catalogue, avait été l'objet, durant la période de validité de la clause, d'une tentative de commercialisation (concl. p.28, §§ 6 et ss.) ; qu'en se déterminant dès lors comme elle l'a fait, sans rechercher, comme elle y était invitée, si cette circonstance ne permettait pas d'établir que M. X..., en cours d'exécution de la clause de non-concurrence, avait bien procédé à des actes prohibés, la cour a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;
2° ALORS QUE pour écarter la demande de la société TOLTEX, relative à la responsabilité contractuelle de M. X..., pour violation de la clause de non-concurrence de son contrat de travail, la cour a retenu que les produits commercialisés par la société POITOU DECORS ne pouvaient pas être assimilés à des « produits horticoles » au sens de cette clause, cette notion, non définie précisément, étant ambiguë et devant être interprétée contre la société TOLTEX ; qu'en se déterminant ainsi, malgré l'univocité objective de la notion de «produits horticoles », dont le sens clair justifiait que la distribution par la société POITOU DECORS de produits concurrents à ceux commercialisés de la société TOLTEX soit sanctionnée, peu important qu'ils ne correspondent pas exactement à la définition de ceux figurant au catalogue de cette dernière, la cour a violé les articles 1134 et 1147 du code civil ;
3° ALORS, en toute hypothèse, QUE le juge qui considère qu'une clause est ambiguë n'a pas pour autant la faculté d'en écarter l'application, car elle exprime néanmoins, comme clause, la loi des parties ; qu'il est donc tenu, pour permettre son application, de l'interpréter ; que tel était le cas de la clause la clause de non-concurrence relative aux «produits horticoles », dont la notion était supposée ambiguë ; qu'en se bornant dès lors à énoncer que « les clauses de non-concurrence, en ce qu'elles portent atteinte au principe de la liberté du travail et du commerce, doivent être interprétées restrictivement, et en l'occurrence, la notion de «produits horticoles », non définie plus précisément, est ambiguë, de sorte qu'en application de l'article 1162 du code civil, cette formulation contractuelle doit être interprétée contre la SAS TOLTEX qui l'a stipulée, et en faveur de Laurent X... qui a contracté l'obligation de non-concurrence », sans interpréter la notion prétendument ambiguë, la cour a violé les articles 1134 et 1162 du code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

II est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR infirmé le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Niort le 12 novembre 2012, sauf en ce qu'il a rejeté le surplus des demandes de la société TOLTEX et, statuant à nouveau, D'AVOIR débouté la société TOLTEX de l'ensemble de ses demandes ;
AUX MOTIFS QUE la SAS TOLTEX ne prouve pas que la SARL POITOU DECORS se soit livrée à des actes de concurrence déloyale par démarchage de sa clientèle, dès lors que, si ce démarchage a été effectué par son gérant M. X..., il résulte des motifs qui précèdent que ce dernier n'a pas agi en violation de la clause de non-concurrence à laquelle il était soumis et dont la SARL POITOU DECORS avait, par hypothèse, connaissance, qu'il résulte également des motifs qui précèdent que la SARL POITOU DECORS a, en 2009-2010, démarché des clients de la SAS TOLTEX en leur proposant des produits distincts et ne concurrençant pas ceux commercialisés par cette dernière, de sorte que ce démarchage n'a pas été opéré en méconnaissance des usages loyaux du commerce, qu'il n'est pas allégué par la SAS TOLTEX que la SARL POITOU DECORS se soit livrée à des actes de dénigrement à son encontre auprès de leurs clients communs ; qu'en application du principe de la liberté du travail, l'embauche d'un salarié ayant appartenu récemment à une entreprise concurrente ne fait pas présumer, par elle-même, l'existence d'un acte de concurrence déloyale ; que le débauchage de personnels ne présente un caractère déloyal que s'il est opéré avec une volonté de désorganisation du fonctionnement de l'entreprise constituant l'ancien employeur ; qu'en l'occurrence, la SAS TOLTEX invoque le cas unique de son salarié Ludovic Y..., embauché par elle en qualité de technicien de maintenance à compter du 22/11/2004, promu chef d'atelier à compter du 1/01/2010 moyennant un salaire brut mensuel de 2.093 ¿, démissionnaire le 15/03/2010 à effet du 31/05/2010, puis embauché par la SARL POITOU DECORS en qualité de responsable d'atelier à compter du 3/06/2010 moyennant un salaire net mensuel de 1.850 ¿ ; que la SAS TOLTEX ne prouve pas le caractère déloyal de l'embauche par la SARL POITOU DECORS de ce salarié, dès lors : que, d'une part, l'intimée n'allègue aucunement que Ludovic Y... aurait été débiteur envers elle d'une obligation contractuelle de non-concurrence ; que, d'autre part, la SARL POITOU DECORS n'a pas embauché ce salarié en se livrant à une surenchère salariale ; et que, de dernière part, si la SAS TOLTEX affirme en page 54 de ses conclusions que la démission de ce salarié lui "a gravement préjudicié", elle n'allègue ni qu'elle aurait été confrontée à des difficultés pour pourvoir à son remplacement, ni que son départ aurait désorganisé l'entreprise ; que la SAS TOLTEX argue vainement d'une mise au point, par la SARL POITOU DECORS, de produits concurrents des siens, dès lors : que, d'une part, il résulte des motifs qui précèdent que la SARL appelante n'a ni fabriqué ni commercialisé des produits concurrençant ceux de la SAS TOLTEX en violation de la clause de non-concurrence à laquelle était soumis son gérant Laurent X... ; et que, d'autre part, si, après l'expiration du délai d'application de cette clause, la SARL POITOU DECORS a commercialisé des produits concurrençant ceux de la SAS TOLTEX, cette dernière n'allègue aucunement que ses produits auraient été juridiquement protégés par un droit de propriété intellectuelle, ni que la SARL POITOU DECORS se serait livrée à des actes de parasitisme ; qu'il résulte des motifs qui précèdent que la SAS TOLTEX ne rapporte pas la preuve de la commission, par la SARL POITOU DECORS, d'actes de concurrence déloyale à son encontre ;
1° ALORS QUE les agissements déloyaux engagent la responsabilité de leur auteur, notamment lorsqu'ils portent atteinte au jeu de la libre concurrence, désorganisent le concurrent et s'accompagnent d'une captation de clientèle ; qu'en l'espèce, la société TOLTEX avait soutenu qu'il en était ainsi de M. X... et de la société POITOU DECORS (concl. p. 9 et p. 51, § 3 et ss.), peu important que les produits proposés par cette dernière ne soient pas exactement identiques à ceux distribués par le concurrent évincé ; qu'en se dispensant de rechercher, comme elle y était invitée, si tel n'était pas le cas de M. X... et de la société POITOU DECORS, la cour a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ;
2° ALORS QUE la société TOLTEX, qui a rappelé l'exigence essentielle de la bonne foi dans l'exécution des conventions (concl. p. 48 ss.), avait par ailleurs soutenu devant la cour que M. X... avait procédé à la création d'une société holding FINANCIERE CLISSON dans le seul but d'acquérir la société POITOU DECORS, afin de s'en servir d'écran social pour dissimuler une activité concurrente de la société TOLTEX, ce qui expliquait que l'objet social de cette dernière société ait été maintenu dans sa rédaction initiale alors que ce maintien était devenu inconciliable avec la nouvelle activité logée dans la structure sociale (concl. p. 14, § 1) ; qu'en se déterminant comme elle l'a fait, sans procéder à l'examen de ce moyen, afin de rechercher, comme elle y était invitée, si ces circonstances ne révélaient pas la mauvaise foi du salarié, la cour a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 13-28277
Date de la décision : 16/02/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers, 24 septembre 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 16 fév. 2016, pourvoi n°13-28277


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : Me Rémy-Corlay, SCP Odent et Poulet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:13.28277
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