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16/02/2016 | FRANCE | N°13-27916

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 16 février 2016, 13-27916


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 23 octobre 2012), que la société Newcom distribution (la société Newcom), spécialisée dans le commerce de gros d'ordinateurs, d'équipements informatiques périphériques et de logiciels, a importé dans le cadre de son activité des lecteurs multi-media de la gamme TVIX ; qu'à l'issue d'un contrôle a posteriori, l'administration des douanes a contesté la position tarifaire sous laquelle ces marchandises avaient été déclarées et, par procès-verbal du 23 février

2010, a notifié à la société Newcom une infraction d'importation sans déclar...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 23 octobre 2012), que la société Newcom distribution (la société Newcom), spécialisée dans le commerce de gros d'ordinateurs, d'équipements informatiques périphériques et de logiciels, a importé dans le cadre de son activité des lecteurs multi-media de la gamme TVIX ; qu'à l'issue d'un contrôle a posteriori, l'administration des douanes a contesté la position tarifaire sous laquelle ces marchandises avaient été déclarées et, par procès-verbal du 23 février 2010, a notifié à la société Newcom une infraction d'importation sans déclaration de marchandises fortement taxées lui ayant permis d'éluder un certain montant de droits et taxes ; que la société Newcom ne s'étant pas acquittée de la somme qui lui était réclamée à ce titre, un avis de mise en recouvrement (AMR) de cette somme a été émis à son encontre le 9 mars 2010 ; que sa contestation de cet avis ayant été rejetée, la société Newcom a assigné l'administration des douanes aux fins d'en obtenir l'annulation et de voir confirmer la position tarifaire sous laquelle elle avait déclaré les marchandises, soit la position tarifaire 84 73 30 80 correspondant à des parties d'unités de mémoire à disque dur et, subsidiairement, la position tarifaire 85 28 71 13 correspondant aux appareils à microprocesseurs incorporant un modem d'accès à internet et assurant une fonction d'échange d'informations interactif, également susceptibles de recevoir des signaux de télévision ou, à défaut, la position 85 22 90 80 ; que le 20 avril 2012, la société Newcom a été mise en liquidation judiciaire, et la société SMJ désignée en qualité de liquidateur ;
Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche :
Attendu que la société SMJ, ès qualités, fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes alors, selon le moyen, qu'un règlement de l'Union européenne n'a pas d'effet rétroactif et ne saurait être appliqué à des faits antérieurs à son entrée en vigueur ; qu'au cas présent, le liquidateur judiciaire de la société Newcom faisait valoir que l'administration des douanes avait, après l'adoption du règlement n° 295/2009, changé une pratique antérieure constante en classant, désormais, le produit visé (le TVIX) en position 8521 et que ce changement, dès lors qu'il était appliqué à des importations antérieures à l'entrée en vigueur dudit règlement, constituait une application rétroactive de celui-ci ; que la preuve d'une pratique constante de l'administration, portant sur des faits, peut être faite par tous moyens ; que le demandeur à la preuve peut, notamment, invoquer l'existence de renseignements tarifaires contraignants (RTC) délivrés pour un produit similaire ou délivrés à d'autres sociétés, nonobstant la circonstance que le caractère contraignant desdits RTC est limité au seul produit et à la seule société ayant fait l'objet du RTC ; qu'au cas présent, pour établir l'existence d'une pratique constante de l'administration, la société SMJ faisait valoir l'existence d'un RTC délivré à la demande de la société Newcom en 2006, ainsi que de nombreux RTC délivrés à la demande d'autres sociétés pour des produits identiques et similaires entre 2005 et 2008, jusqu'à trois mois avant l'adoption du règlement n° 295/2009 ; que, pour écarter l'existence d'une pratique constante, la cour d'appel s'est bornée à relever que le RTC délivré à Newcom en 2006 n'était contraignant qu'à l'égard du seul modèle de TVIX examiné et que les autres RTC n'étaient contraignants qu'à l'égard des sociétés les ayant sollicités ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si le caractère récurrent du classement de produits TVIX en position 8521, quel que soit le TVIX spécifiquement en cause et quel que soit l'auteur de la demande de RTC, ne caractérisait pas une pratique constante, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des principes de sécurité juridique et de non-rétroactivité, ensembles l'article 7 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 2 du code civil ;
Mais attendu qu'après avoir relevé qu'un renseignement tarifaire contraignant (RTC) ne lie l'autorité douanière qu'à l'égard de son titulaire et pour une marchandise strictement identique, et constaté que le RTC émis le 15 mai 2006 concernait un modèle de TVIX distinct du modèle en litige qui n'était plus importé depuis 2005 et que les autres RTC invoqués avaient été émis à la demande d'autres sociétés, la cour d'appel, qui a retenu que ces RTC ne caractérisaient pas une pratique constante, opposable à l'administration des douanes, de classement de ce type de produit dans des positions différentes de celle résultant du règlement de classement n° 295/2009, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le second moyen :
Attendu que la société SMJ, ès qualités, fait le même grief à l'arrêt alors, selon le moyen :
1°/ qu'aux termes de la règle générale 3 b) pour l'interprétation de la nomenclature combinée, les biens sont classés d'après la matière ou l'article qui leur confère leur caractère essentiel ; qu'il n'est en revanche tenu aucun compte de la fonction principale ; qu'au cas présent, pour classer les produits en litige en position 85 21, la cour d'appel a retenu que « la fonction essentielle du TVIX est la reproduction (lecture)de fichiers vidéo, audio ou de photos » pour en déduire que « qu'il en résulte que le produit importé présente, même en l'absence de disque dur, les caractéristiques essentielles d'un produit relevant de la position 85 21 » ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé la règle générale 3 b) pour l'interprétation de la nomenclature combinée figurant à l'annexe I du règlement (CEE) n° 2658/87 du Conseil relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun et ledit règlement ;
2°/ qu'aux termes de la règle générale 2 a) pour l'interprétation de la nomenclature combinée, les biens non finis ou incomplets, à la condition qu'ils présentent, en l'état, les caractéristiques essentielles de l'article complet ou fini, doivent être placés dans la position de l'article fini ou complet ; qu'au cas présent, le liquidateur de la société Newcom, ès qualités, faisait valoir que même s'il était importé sans disque dur, le TVIX était un boîtier pour disque dur relevant de la position 84 71 dès lors qu'il était fabriqué pour accueillir ce disque dur et que toutes ses fonctions, d'écriture, de stockage ou de lecture, supposait la présence d'un disque dur ; que, pour écarter la position 84 71, la cour d'appel s'est bornée à constater que le TVIX était importé sans disque dur ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé la règle générale 2 a) pour l'interprétation de la nomenclature combinée figurant à l'annexe I du règlement (CEE) n° 2658/87 du Conseil relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun et ledit règlement ;
3°/ que le liquidateur judiciaire de la société Newcom faisait valoir que le TVIX est une unité de mémoire à disque dur relevant de la position 84 71, et que, si le TVIX 7000A pouvait fonctionner sans disque dur, c'était uniquement lorsqu'il était connecté au disque dur d'un ordinateur, agissant alors comme simple périphérique d'ordinateur, relevant de la même manière de la position 84 71 ; que, pour écarter l'application de la position 84 71, la cour d'appel s'est bornée à observer que le TVIX 7000A pouvait fonctionner sans disque dur, sans répondre à ce moyen ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu, en premier lieu, que selon une jurisprudence constante de la Cour de justice de l'Union européenne (17 juillet 2014, Sysmex Europe GmbH c/ Hauptzollamt Hamburg-Hafen, C-480/13, point 29), le critère décisif pour la classification tarifaire des marchandises doit être recherché, d'une manière générale, dans leurs caractéristiques et propriétés objectives, telles que définies par le libellé de la position de la nomenclature combinée et des notes de section ou de chapitre ; que l'arrêt, en conformité avec cette jurisprudence, relève, d'un côté, que la position tarifaire 85 21 90 00 recouvre les appareils d'enregistrement et de reproduction vidéophoniques, même incorporant un récepteur de signaux vidéophonique, sans bande magnétique, et, de l'autre, constate que le boîtier TVIX se décrit comme comprenant un appareil numérique logé dans son propre boîtier et destiné à l'enregistrement et à la reproduction de sons et d'images de formats divers, capable de recevoir des données provenant de différentes sources et pourvu d'un port USB, de ports vidéo, de boutons de commandes et d'une télécommande ; que de ces constatations, la cour d'appel a déduit à bon droit que les boîtiers TVIX, qui possèdent tous les éléments électroniques nécessaires aux fonctions de reproduction et d'enregistrement visées par le libellé de la position tarifaire 85 21 90 00, relevaient de cette position ;
Et attendu, en second lieu, qu'après avoir constaté, par motifs propres et adoptés, que le disque dur n'était pas nécessaire pour que les boîtiers TVIX remplissent leur fonction principale de reproduction ou de lecture de fichiers multimédia, la cour d'appel, qui ne s'est pas bornée à constater que le TVIX était importé sans disque dur et qui a répondu au moyen invoqué à la troisième branche, a écarté à bon droit le classement des appareils sous la position tarifaire 84 71 correspondant aux unités de mémoire à disque dur ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le premier moyen, pris en ses première et deuxième branches, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société SMJ, en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Newcom distribution, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du seize février deux mille seize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils, pour la société SMJ.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement ayant déclaré bien fondée la décision de rejet de la contestation du 12 janvier 2011, par le directeur des douanes, de l'A.M.R. n° 610/2010/024 du 9 mars 2010 et débouté les sociétés SMJ et NEWCOM de leurs demandes tendant à annuler l'AMR n° 610/2010/024 émis le 9 mars 2010 à hauteur des droits relatifs au TVIX, soit 768.401 ¿ ;
Aux motifs propres que « que la société NEWCOM est spécialisée dans le commerce de gros d'ordinateurs, d'équipements informatiques périphériques et de logiciels ; que dans le cadre de son activité, la société NEWCOM vend des lecteurs multimedia de la gamme TVIX ; qu'elle importe le boîtier TV1X et achète dans l'Union Européenne le disque dur qui devra être inséré dans le boîtier ; qu'à l'issue d'un contrôle a posteriori, initié le 30 octobre 2008 par les agents de la Direction nationale du Renseignement et des Enquêtes douanières (DNRED), l'administration des douanes a, par procès-verbal du 23 février 2010, notifié à la société NEWCOM une infraction douanière réputée importation sans déclaration de marchandises fortement taxées portant sur des marchandises, à savoir des tuners et des boîtiers multimédias TVIX d'une valeur de 6 785 050 ¿ ayant permis d'éluder 803 729 ¿ de droits et taxes, infraction prévue et réprimée par les articles L. 414 et 426-3 du code des douanes ; qu'un avis de mise en recouvrement (AMR) a été notifié à la société NEWCOM le 9 mars 2010 pour le montant de la créance constatée ; que par courrier en date du 12 mai 2010, la société NEWCOM a contesté l'AMR, sa contestation portant uniquement sur les appareils TVIX représentant 768 401 euros de droits et taxes éludés ; que cette contestation a été rejetée par le Directeur régional des douanes le12 janvier 2011 ; que le 10 mars 2011, la société NEWCOM a saisi le tribunal d'instance afin de voir annuler la décision du 12 janvier 2011 rejetant sa contestation et l'AMR du 9 mars 2010 à hauteur des droits relatifs au TVIX, soit 768 401 euros, de voir juger que le TVIX relève de la position tarifaire 8528 71 13 et à défaut de la position 8522 90 80 et avant dire-droit de poser des questions préjudicielles à la CJUE ; que ces demandes ont été rejetées par le tribunal d'instance par le jugement déféré du 29 novembre 2011 ; qu'il convient, avant examen des moyens de l'appelante, de rappeler : - d'une part, que, par règlement CE n° 295/2009 du 18 mars 2009 (ci-après règlement 295/2009), la Commission européenne a précisé les caractéristiques des produits relevant de la position 8521 90 00 en tant qu'appareil d'enregistrement ou de reproduction vidéo-phonique, - d'autre part, qu'une précédente procédure a apposé les mêmes parties relativement aux règlements tarifaires contraignants (RTC) qui avaient été délivrés par l'administration des douanes à la société NEWCOM - s'agissant du TVLX 3000 (non en cause dans la présente instance) : RTC du 16 février 2005 classant ce boîtier à la position tarifaire 8521 90 00, puis nouveau RTC du 15 mai 2006 classant ce produit à la position 8522 90 80, puis invalidation de ce dernier RTC par décision du 11 mai 2009, l'administration douanière indiquant que le règlement 295/2009 s'appliquait au boîtier TVIX, - s'agissant du TVIX 7000A : RTC du 8 octobre 2009 classant ce produit, en application du règlement 295/2009, à la position 8521 90 00, et que les demandes de la société NEWCOM tendant à l'annulation de la décision du 11 mai 2009 invalidant le RTC du 15 mai 2006 (TVIX 3000) et à l'annulation du RTC du 8 octobre 2009 (TVIX 7000A) ont été rejetées par jugement du tribunal d'instance de Montreuil-sous-Bois du 13 octobre 2010, confirmé par la cour d'appel de Paris le 13 décembre 2011 ; que, pour solliciter l'annulation de l'AMR du 9 mars 2010 et celle de la décision du 12 janvier 2011 rejetant sa contestation, l'appelante soutient, en premier lieu, que le règlement de classement 295/2009 n'est pas applicable au TVIX ; qu'elle fait, en deuxième lieu, valoir que s'il était néanmoins estimé que le règlement 295/2009 est susceptible d'application au TVIX, il conviendrait de retenir que la position tarifaire 8521 90 00 retenue dans le règlement n'est pas correcte et de poser des questions préjudicielles à la CJUE afin de lui permettre de constater l'invalidité du règlement communautaire ; qu'elle ajoute, en troisième lieu, que si, ainsi qu'elle le soutient, le règlement 295/2009 n'est pas applicable au TVIX, il n'y a pas lieu de poser de question préjudicielle à la CJUE, mais il convient alors d'examiner les positions tarifaires envisageables (au lieu de la position 8521 90 00 retenue dans le règlement et par la douane) : la position 8471 70 50 ou 8528 71 13 (devenue 8528 71 15) ou 8522 90 80, et soutient qu'en toute hypothèse, les TVIX étant des "modules séparés ayant une fonction de communication", taxer ce type de produit est contraire aux Accords sur les Technologies de l'Information (ATI) ; que, sur les deux premiers points, pour soutenir que le règlement de classement 295/2009 n'est pas applicable au TVLX, l'appelante fait valoir, d'une part, que c'est par une application rétroactive illicite du règlement de classement 295/2009 que l'administration des douanes a appliqué ce règlement aux importations en cause qui lui sont antérieures, et d'autre part, que le TVIX n'est pas un produit identique à celui décrit en colonne 1 du règlement et ne remplit pas la condition posée par la motivation en colonne 3 du règlement ; qu'elle ajoute que s'il était estimé que le TVIX devait, par application du règlement de classement 295/2009, être classé en position 8521 9000, il conviendrait d'interroger la CJUE sur la validité de ce règlement au regard du Système harmonisé, de la Nomenclature Combinée et des paragraphes 1 et 6 des Règles Générales pour l'interprétation du Système harmonisé et de la Nomenclature Combinée ; mais que, d'une part, il résulte du procès-verbal de notification d'infraction du 23 février 2010 sur lequel est fondé l'AMR contesté que le classement des lecteurs multimédias TVIX en position tarifaire 8521 90 00 (qui recouvre les appareils d'enregistrement et de reproduction vidéophoniques, même incorporant un récepteur de signaux vidéophonique, sans bande magnétique) résulte, non de l'utilisation rétroactive du règlement de classement n° 295/2009 du 18 mars 2009, mais de l'application des règles générales 1, 2a, 3b et 6 pour l'interprétation de la nomenclature combinée et de la note complémentaire 3 de la section XVI ; que le règlement CE n° 295/2009 de la Commission du 18 mars 2009, publié le 9 avril 2009, qui entend "assurer l'application uniforme de la nomenclature combinée annexée au règlement (CEE) n° 2658/87" (règlement qui fixe les règles générales pour l'interprétation de la nomenclature combinée), fait application des mêmes règles générales et note complémentaire, pour classer en position 8521 90 00 les marchandises qu'il décrit ; qu'ainsi, sous couvert d'une application qui serait "rétroactive et donc illicite" du règlement de classement, l'appelante conteste que l'application des règles générales et de la note complémentaire conduise au classement des TVIX qu'elle importe en position 8521 90 00 ; que l'appelante ajoute qu'un tel classement en position 8521 90 00 est contraire à la pratique de l'administration antérieurement au règlement de classement ; que cette argumentation ne peut être suivie ; qu'en effet, il est établi que le RTC émis le 15 mai 2006 et invalidé le 11 mai 2009 ne concernait que le TVIX modèle 3000 (PV d'audition du Président de la société Newcom le 7 mai 2009), modèle dont il n'est pas contesté qu'il n'est plus importé depuis 2005 ; que, par ailleurs, un RTC ne liant l'autorité douanière qu'à l'égard de son titulaire et pour une marchandise strictement identique, l'appelante n'est pas fondée à se prévaloir de RTC émis à la demande d'autres sociétés pour des produits qui seraient similaires aux TVIX pour invoquer une "pratique constante" de l'administration classant le "type de produit" en cause dans des positions différentes de celle résultant du règlement de classement 295/2009 ; que, d'autre part, pour soutenir que le règlement de classement ne s'applique pas au TVIX, l'appelante invoque des "différences significatives" entre le produit décrit par le règlement et les TVIX en ce que le règlement ne mentionne pas la "fonction de communication" alors que les TVIX ont une telle fonction car le TVIX 7000 A comporte une "prise Ethernet pour une connexion à un réseau" et les autres modèles de TVIX visés dans le procès-verbal de notification d'infraction comportent cette connexion Ethernet et/ou LAN ; que, dès lors qu'ainsi qu'il a été vu, le procès-verbal de notification d'infraction du 23 février 2010 sur lequel est fondé l'AMR contesté retient que c'est "en application des règles générales 1, 2a, 3b et 6 pour l'interprétation de la nomenclature combinée et de la note complémentaire 3 de la section XVI" que les lecteurs multimédias TVIX se classent à la "position tarifaire 8521 90 00 qui recouvre les appareils d'enregistrement et de reproduction vidéophoniques, même incorporant un récepteur de signaux vidéophonique, sans bande magnétique", ce n'est que pour répondre à l'argumentation de l'appelante invoquant des différences entre les TVIX et le produit décrit par le règlement n° 295/2009, qu'il est observé : - que le règlement CE n° 295/2009 de la Commission du 18 mars 2009 classe en position 8521 90 00 les marchandises ainsi désignées (colonne 1) : "Ensemble conditionné pour la vente au détail, comprenant un appareil numérique logé dans son propre boîtier et destiné à l'enregistrement et à la reproduction de sons et d'images de formats divers, capable de recevoir des données provenant de différentes sources (par exemple, récepteur de télévision par satellite, machine automatique de traitement de l'information, caméscope), ainsi que divers éléments, tels que des câbles de connexion, un cédérom, un manuel, des vis et un tournevis. L'appareil contient une carte de circuits imprimés comportant des éléments actifs et passifs (nécessaires à l'enregistrement et à la reproduction du son et des images), ainsi qu'un microprocesseur. Il est doté des interfaces suivantes: ¿ un port USB, un port VGA et ¿ des ports audio et vidéo. Il comporte également des boutons de commande (marche/arrêt, lecture, pause, volume) et un récepteur à infrarouge pour une commande à distance. L'appareil est conçu de manière à intégrer un disque dur." ; que, dans sa motivation (colonne 3), le règlement précise : "Le classement est déterminé par les dispositions des règles générales 1, 2 a), 3 b) et 6 pour l'interprétation de la nomenclature combinée, par la note complémentaire 1 de la section XVI, ainsi que par le libellé des codes 8521 et 8521 90 00. Dans la mesure où l'appareil est doté de toute l'électronique nécessaire à l'exécution des fonctions relevant de la position 8521, à l'exception du disque dur, et dans la mesure où ces composants, même en l'absence du disque dur, ne peuvent être utilisés à d'autres fins que l'enregistrement et la reproduction du son et des images, il convient de considérer, en vertu de la règle générale 2 a), qu'il présente les caractéristiques essentielles d'un produit complet ou fini de la position 8521. Par conséquent, le fait que l'appareil ne contienne pas de disque dur n'empêche pas son classement en tant que produit complet ou fini. Un classement dans la position 8522, en tant que partie reconnaissable comme étant exclusivement ou principalement destinée aux appareils de la position n° 8521, est donc exclu. L'appareil doit dès lors être classé dans la position 8521 en tant qu'appareil d'enregistrement ou de reproduction vidéophonique. Le tournevis, destiné au montage ou à la réparation de l'appareil, doit être classé avec l'appareil, en vertu de la note complémentaire 1 de la section XVI." ; que l'appelante soutient (mémoire pages 14 à 17) que ce règlement de classement ne pourrait s'appliquer aux TVIX car il ne mentionne pas la "fonction de communication" alors que les TVIX auraient une telle fonction ; qu'une telle argumentation ne peut être suivie dès lors d'une part, que si le règlement de classement ne mentionne pas explicitement la fonction de communication (nécessaire pour échanger des données avec les appareils connectés), il évoque les moyens de cette communication (câbles de connexion, ports...) et que, d'autre part, s'agissant des TV1X, la prise Ethernet et/ou LAN permet des connexions performantes avec plusieurs appareils "en réseau", cette possibilité de communication étant analogue à celle évoquée par le règlement (échange de données avec les appareils connectés) ; - qu'ainsi, contrairement à ce qui est soutenu, le produit décrit par le règlement et les TV1X sont des produits, sinon identiques, du moins tellement similaires que le règlement de classement s'applique aux TVIX ; que, sur les autres points, l'appelante soutient que les TVIX ne relèvent pas de la position tarifaire 8521 90 00 retenue par la douane, mais relèvent d'autres positions tarifaires ; qu'elle invoque successivement, les positions 8471 70 50 ou 8528 71 13 (devenue 8528 71 15) si le TVIX est considéré comme un produit fini ou la position 8522 90 80 pour le TVDC sans disque dur, et ajoute qu'en toute hypothèse, les TVIX étant des "modules séparés ayant une fonction de communication", taxer ce type de produit est contraire aux accords sur les technologies de l'information (ATI) ; que, pour dire qu'"en application des règles générales 1, 2a, 3b et 6 pour l'interprétation de la nomenclature combinée et de la note complémentaire 3 de la section XVI, les lecteurs multimédias se classent à la position tarifaire 8521 90 00 qui recouvre les appareils d'enregistrement et de reproduction vidéophoniques, même incorporant un récepteur de signaux vidéophonique, sans bande magnétique", le procès-verbal de notification d'infraction du 23 février 2010 relève que "la règle générale 2a dispose qu'un appareil est classé en position tarifaire, même s'il est incomplet dès lors qu'il présente en l'état, les caractéristiques essentielles de l'article complet. Par ailleurs, la note complémentaire de la section XVI prévoit que lorsqu'il a plusieurs fonctions, un appareil doit être classé à la position recouvrant sa fonction principale ; qu'en l'espèce, la fonction principale d'un lecteur multimédia ou Jukebox numérique" n'est pas le stockage de données mais bien la reproduction (lecture) de fichiers numériques ; qu'en effet, ces appareils sont conçus pour avoir surtout un rôle actif de lecture et non pour un simple rôle passif de stockage ; que c'est cette caractéristique qui permet de les distinguer d'un simple disque dur externe ou d'une clé USB ; que dès lors qu'ils comportent toutes les pièces internes permettant la lecture de fichiers numériques, les lecteurs enregistreurs multimédias doivent donc se classer à la position 8521 90 00 en tant qu'appareil permettant la reproduction de signaux vidéophoniques et non à la position tarifaire 8522 90 80 recouvrant les pièces destinées aux marchandises de la position 8521 ; que le classement tarifaire d'un produit s'effectue au moment de son importation, selon des critères objectifs, en se référant à ce qui lui confère son caractère essentiel ; qu'ainsi que le relève le premier juge, le TVIX est décrit dans la documentation de la société NEWCOM comme "un lecteur multimédia", un "juke-box multimédia", "un réservoir à musique", un "album photo" et une "unité de stockage portable", mais non comme un outil de communication ; que, selon l'appelante, tous les modèles de TVIX visés dans le procès-verbal de notification ont les mêmes fonctions ; que, dans sa demande de RTC du 13 mai 2009, la société Newcom décrit le TVIX 7000A comme "un boîtier disque dur multimédia importé sans disque dur dont la fonction principale est la fonction vidéo..."; qu'il n'est pas sérieusement contesté que le TVDC se décrive comme un boîtier comprenant un appareil numérique logé dans son propre boîtier et destiné à l'enregistrement et à la reproduction de sons et d'images de formats divers, capable de recevoir des données provenant de différentes sources et pourvu d'un port USB, de ports vidéo, de boutons de commandes et d'une télécommande ; qu'il en résulte que les boîtiers multimédia TVIX ont pour fonction essentielle - outre le stockage de fichiers lorsqu'ils sont équipés de disque dur - la reproduction, la lecture et l'enregistrement de fichiers multimédias dans la mesure où ils possèdent tous les éléments électroniques nécessaires à ces fonctions ; qu'ils relèvent donc de la position tarifaire 8521 90 00 ; que ce n'est qu'au surplus et pour répondre aux argumentations de l' appelante qu'il sera observé que les autres positions tarifaires invoquées ne peuvent qu'être écartées ; qu'invoquant la position 8471 7050, l'appelante soutient que le TVIX complet (avec son disque dur) est une unité de mémoire à disque dur, et qu'en l'absence de disque dur, l'appareil relève de la position 8473 3080 en tant que partie d'unité de mémoire à disque dur ; qu'elle précise que la fonction principale de l'appareil est celle d'unité de mémoire à disque dur car sans cette fonction de stockage des fichiers sur disque dur, les autres fonctions de lecture et de reproduction ne fonctionneraient pas ; que, cependant ainsi qu'il a été dit, les boîtiers TVIX sont importés sans disque dur ; que l'appelante les présente elle-même comme des boîtiers (Cf. demande de RTC du 13 mai 2009 sus-rappelée) ; que, si le lecteur TV1X 7000A comprend en outre une unité de stockage de fichiers informatiques (données, sons, images, vidéos) sur le disque dur, il a pour fonction principale d'être un lecteur de fichiers multimedia (sons, images, vidéos) stockés sur disque dur, le lecteur étant à cette fin équipé des interfaces de sortie pour reproduire le son sur une chaîne hi-fi et pour afficher les images et vidéos sur un poste de télévision (fonction de reproduction de fichiers vidéo phoniques) ; qu'au surplus, les tests réalisés par les services douaniers en présence de la société NEWCOM (PV du 16 septembre 2009) ont montré que, relié à un ordinateur, la fonction réseau étant configurée, le TVIX est capable de lire des fichiers multimedia sans qu'un disque dur ne soit présent dans l'appareil ; que la société NEWCOM n'est pas fondée à soutenir dans le cadre de la présente procédure que les TVIX en cause ne sont pas des appareils d'enregistrement ou de reproduction vidéophonique, mais devraient être considérés comme des disques durs externes ou des unités de mémoire à disque dur ; que la société appelante invoque également la position 8528 71 13 (devenue 8528 71 15 en 2011) relative "aux appareils à microprocesseurs incorporant un modem d'accès à internet et assurant une fonction d'échange d'informations interactif, également susceptibles de recevoir des signaux de télévision ("modules séparés ayant une fonction de communication")" ; mais qu'outre le fait qu'il n'est pas contesté que le TVIX ne contient pas de microprocesseur, sa caractéristique principale réside dans la lecture de fichiers multimédias et non dans une fonction d'échange d'informations interactif ; que le TVIX qui a pour fonction principale la reproduction de fichiers multimédias ne peut être considéré comme un module séparé ayant une fonction de communication ; que la société NEWCOM soutient que le TVDC sans disque dur relève "plus du 8522" (parties et accessoires reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinés aux appareils n° 8519 à 8521) "que du 8521" (appareils d'enregistrement ou de reproduction videophoniques, même incorporant un récepteur de signaux vidéophoniques) ; qu'elle fait valoir que le TV1X ne peut, sans le disque dur, être considéré comme complet dès lors que pour enregistrer puis reproduire, il faut nécessairement avoir un support et que le seul support pouvant exercer ces fonctions est le disque dur interne ; mais que, ainsi qu'il a été vu, le boîtier TVlX, comporte lors de son importation, toute l'électronique nécessaire à la reproduction de fichiers vidéo, audio ou de photos, seule la fonction stockage étant absente ; que la fonction essentielle du TVIX est la reproduction (lecture) de fichiers vidéo, audio ou de photos ; qu'en outre, relié à un ordinateur, la fonction réseau étant configurée, le TVIX 7000 A est capable de lire des fichiers multimedia sans qu'un disque dur ne soit présent dans l'appareil ; qu'il en résulte que le produit importé présente, même en l'absence de disque dur, les caractéristiques essentielles d'un produit relevant de la position 8521 et ne relève donc pas de la position 8522 ; qu'enfin l'appelante n'est pas fondée à invoquer une violation par l'Union européenne des accords ATI pour soutenir que, quelle que soit la position tarifaire retenue, le boîtier TVIX ne peut être taxé ; qu'en effet, l'analyse qu'elle développe sur ce point concerne les "modules séparés ayant une fonction de communication", ce qui, ainsi qu'il a été vu, n'est pas le cas des TVDC ; qu'il résulte de tout ce qui précède, que, sans qu'il y ait lieu de poser à la CJUE de questions préjudicielles relatives à l'interprétation du Système harmonisé et de la Nomenclature Combinée ou à la validité du règlement CE n° 295/2009 du 18 mars 2009, il convient de constater que c'est à juste titre que l'administration des douanes retient pour les TVIX visés dans le procès-verbal de notification d'infraction du 23 février 2010, la position tarifaire 8521 90 00 et, par conséquent, de confirmer le jugement » (arrêt attaqué, p. 3 à 8) ;
Et aux motifs éventuellement adoptés du premier juge que « il ressort du procès-verbal d'infraction en date du 23 février 2010, sur lequel l'A.M.R. contesté est fondé que ce n'est pas l'annulation de R.T.C. antérieurs qui a abouti au classement des produits litigieux dans une position différente de celle sous laquelle ils avaient été déclarés à l'importation, mais l'utilisation de la position donnée par l'administration pour le premier produit de la gamme TVIX pour d'autres produits de la même gamme ; que la position tarifaire 8522 90 80 revendiquée par la société NEWCOM avait été donnée pour le produit TVIX, par la suite intitulé modèle 3000, et a été utilisée pour importer des produits TVIX 4000, 4100, 5000, 5100, 6500, 7000 et R 3300 ; qu'il résulte du même procès-verbal et du courrier de l'administration des douanes en date du 12 janvier 2011, par lequel la contestation de l'A.M.R. a été rejetée, que le classement dans la position tarifaire 8521 90 00 retenue par l'administration résulte de l'application des règles générales 1, 2a, 3b et 6 pour l'interprétation de la nomenclature combinée et de la note complémentaire 3 de la section XVI, et non de l'utilisation rétroactive du règlement de classement n°295/2009 du 18 mars 2009 de la Commission Européenne ; que, dès lors, il importe peu que le boîtier TVIX ne soit pas identique au produit qui a été examiné par le comité des Douanes pour édicter le règlement, puisque ce sont les règles générales qui ont été utilisées pour retenir la position en fonction de laquelle a été émis l'A.M.R. contesté ; qu'il n'est donc pas nécessaire de soumettre une question préjudicielle sur la validité du règlement à la Cour de justice des Communautés Européennes, ni de statuer sur la validité du règlement ; que le classement tarifaire d'un produit s'effectue selon des critères objectifs, par rapport à ce qui constitue le caractère essentiel du produit ; que la description du produit TVIX 7000, telle qu'elle est donnée par son manuel d'utilisation, permet d'écarter la fonction de communication revendiquée par la société NEWCOM, comme caractéristique essentielle de ce produit qui est décrit comme "un lecteur multimédia", "juke-box multimédia", "un réservoir de musiques", un album de photos" et une "unité de stockage portable" et à aucun moment comme un outil de communication ; que le classement comme outil de communication ne peut être retenu pour un appareil qui inclut un module d'accès à Internet dans un produit dont la fonction principale n'est pas la communication ; que la société NEWCOM ne mentionne pas de différences essentielles entre ce produit et les autres produits de la gamme pour l'importation desquels a été émis l'A.M.R. contesté ; qu'il n'y a pas lieu de statuer de façon générale sur la position tarifaire applicable à tous les produits de la gamme TVIX, alors que la position tarifaire applicable à chaque produit dépend de critères objectifs, en fonction des caractéristiques de chaque produit, et non de son appellation l'incluant dans une gamme de produits ; que l'absence de disque dm- dans l'appareil, lorsqu'il est importé ne suffit pas à lui retirer sa nature d'appareil complet alors que les descriptions techniques du fabricant et les tests effectués par les enquêteurs des Douanes ont mis en évidence que toutes les fonctions de reproduction et de lecture de divers types de fichiers sont assurés par l'électronique présente dans les appareils lors de leur importation, le disque dur n'étant pas nécessaire pour que l'appareil fonctionne, mais seulement pour assurer la fonction de stockage ; que les explications fournies sur les caractéristiques des produits ne font pas apparaître la nécessité de poser à la Cour de Justice de l'Union Européenne des questions préjudicielles pour vérifier si l'administration a fait une juste application des règles générales pour déterminer la position tarifaire applicable ; qu'il ressort des explications et des pièces produites que le classement des produits comme appareils d'enregistrement ou de reproduction vidéophonique, même incorporant un récepteur de signaux vidéophoniques est conforme au caractère essentiel des produits en cause ; que le rejet de la contestation de l'A.M.R. du 9 mars 2010, pour la somme de 768.401 ¿, par l'Administration des Douanes est donc bien fondé ; qu'il n'apparaît pas équitable de laisser à la charge de l'Administration des Douanes la totalité des frais irrépétibles qu'elle a engagés. Une indemnité de 3.000 ¿ sera mise à la charge de la société NEWCOM » (jugement, p. 4 et 5) ;
1°) Alors qu'un règlement de l'Union européenne n'a pas d'effet rétroactif et ne saurait être appliqué à des faits antérieurs à son entrée en vigueur ; qu'au cas présent, le liquidateur judiciaire de la société NEWCOM, ès-qualités, faisait valoir que l'Administration des douanes avait, après l'adoption du Règlement 295/2009, changé une pratique antérieure constante en classant, désormais, le produit visé (le TVIX) en position 8521 et que ce changement, dès lors qu'il était appliqué à des importations antérieures à l'entrée en vigueur dudit Règlement, constituait une application rétroactive de celui-ci (conclusions d'appel, p. 5 et 13) ; que l'administration des douanes admettait expressément avoir appliqué ledit Règlement à des importations antérieures à son entrée en vigueur (conclusions d'appel, p. 5-6) ; qu'en écartant le grief d'application rétroactive au motif que l'avis de mise en recouvrement était fondé, formellement, sur les règles 1, 2a, 3b et 6 pour l'interprétation de la nomenclature combinée et la note complémentaire 3 de la section XVI, sans rechercher, ainsi qu'il le lui était demandé (conclusions d'appel, p. 5 et s.), si, comme l'admettait expressément l'administration des douanes (conclusions d'appel, p. 5-6), la nouvelle lecture des règles 1, 2a, 3b et 6 pour l'interprétation de la nomenclature combinée et de la note complémentaire 3 de la section XVI, ne résultait pas directement du classement désormais opéré par le Règlement 295/2009 et ne constituait donc pas une application rétroactive de celui-ci, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des principes de sécurité juridique et de non-rétroactivité, ensembles l'article 7 de la convention européenne des droits de l'Homme et l'article 2 du code civil ;
2°) Alors que le liquidateur judiciaire de la société NEWCOM, ès-qualités, faisait valoir que le RTC délivré le 15 mai 2006 était opposable à la douane pour l'ensemble des produits importés dès lors que la description de la marchandise pour le RTC du 15 mai 2006 correspondait, en tout points, aux produits TVIX importés et faisant l'objet de la présente procédure (p. 39 et s.) ; que la cour d'appel n'a pas répondu à ce moyen, en violation de l'article 455 du Code de procédure civile ;
3°) Alors en tout état de cause qu'un règlement de l'Union européenne n'a pas d'effet rétroactif et ne saurait être appliqué à des faits antérieures à son entrée en vigueur ; qu'au cas présent, le liquidateur judiciaire de la société NEWCOM, ès qualités, faisait valoir que l'Administration des douanes avait, après l'adoption du Règlement 295/2009, changé une pratique antérieure constante en classant, désormais, le produit visé (le TVIX) en position 8521 et que ce changement, dès lors qu'il était appliqué à des importations antérieures à l'entrée en vigueur dudit Règlement, constituait une application rétroactive de celui-ci (conclusions d'appel, p. 5 et 13) ; que la preuve d'une pratique constante de l'administration, portant sur des faits, peut être faite par tout moyens ; que le demandeur à la preuve peut, notamment, invoquer l'existence de Renseignements Tarifaires Contraignants délivrés pour un produit similaire ou délivrés à d'autres sociétés, nonobstant la circonstance que le caractère contraignant desdits Renseignements Tarifaires Contraignants est limité au seul produit et à la seule société ayant fait l'objet du Renseignement Tarifaire Contraignant ; qu'au cas présent, pour établir l'existence d'une pratique constante de l'administration, la société SML faisait valoir l'existence d'un Renseignement Tarifaire Contraignant délivré à la demande de la société NEWCOM en 2006, ainsi que de nombreux Renseignements Tarifaires Contraignants délivrés à la demande d'autres sociétés pour des produits identiques et similaires entre 2005 et 2008, jusqu'à trois mois avant l'adoption du Règlement 295/2009 (conclusions d'appel, p. 3) ; que, pour écarter l'existence d'une pratique constante, la cour d'appel s'est bornée à relever que le Renseignement Tarifaire Contraignant délivré à NEWCOM en 2006 n'était contraignant qu'à l'égard du seul modèle de TVIX examiné et que les autres Renseignements Tarifaires Contraignants n'étaient contraignants qu'à l'égard des sociétés les ayant sollicités ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si le caractère récurrent du classement de produits TVIX en position 8521, quel que soit le TVIX spécifiquement en cause et quel que soit l'auteur de la demande de Renseignement Tarifaire Contraignant, ne caractérisait pas une pratique constante, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des principes de sécurité juridique et de non-rétroactivité, ensembles l'article 7 de la convention européenne des droits de l'Homme et l'article 2 du code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement ayant déclaré bien fondée la décision de rejet de la contestation du 12 janvier 2011, par le directeur des douanes, de l'A.M.R. n° 610/2010/024 du 9 mars 2010 et débouté les sociétés SMJ et NEWCOM de leurs demandes tendant à annuler l'AMR n° 610/2010/024 émis le 9 mars 2010 à hauteur des droits relatifs au TVIX, soit 768.401 ¿ ;
Aux motifs propres que « que la société NEWCOM est spécialisée dans le commerce de gros d'ordinateurs, d'équipements informatiques périphériques et de logiciels ; que dans le cadre de son activité, la société NEWCOM vend des lecteurs multimedia de la gamme TVIX ; qu'elle importe le boîtier TV1X et achète dans l'Union Européenne le disque dur qui devra être inséré dans le boîtier ; qu'à l'issue d'un contrôle a posteriori, initié le 30 octobre 2008 par les agents de la Direction nationale du Renseignement et des Enquêtes douanières (DNRED), l'administration des douanes a, par procès-verbal du 23 février 2010, notifié à la société NEWCOM une infraction douanière réputée importation sans déclaration de marchandises fortement taxées portant sur des marchandises, à savoir des tuners et des boîtiers multimédias TVIX d'une valeur de 6 785 050 ¿ ayant permis d'éluder 803 729 ¿ de droits et taxes, infraction prévue et réprimée par les articles L. 414 et 426-3 du code des douanes ; qu'un avis de mise en recouvrement (AMR) a été notifié à la société NEWCOM le 9 mars 2010 pour le montant de la créance constatée ; que par courrier en date du 12 mai 2010, la société NEWCOM a contesté l'AMR, sa contestation portant uniquement sur les appareils TVIX représentant 768 401 euros de droits et taxes éludés ; que cette contestation a été rejetée par le Directeur régional des douanes le12 janvier 2011 ; que le 10 mars 2011, la société NEWCOM a saisi le tribunal d'instance afin de voir annuler la décision du 12 janvier 2011 rejetant sa contestation et l'AMR du 9 mars 2010 à hauteur des droits relatifs au TVIX, soit 768 401 euros, de voir juger que le TVIX relève de la position tarifaire 8528 71 13 et à défaut de la position 8522 90 80 et avant dire-droit de poser des questions préjudicielles à la CJUE ; que ces demandes ont été rejetées par le tribunal d'instance par le jugement déféré du 29 novembre 2011 ; qu'il convient, avant examen des moyens de l'appelante, de rappeler : - d'une part, que, par règlement CE n° 295/2009 du 18 mars 2009 (ci-après règlement 295/2009), la Commission européenne a précisé les caractéristiques des produits relevant de la position 8521 90 00 en tant qu'appareil d'enregistrement ou de reproduction vidéo-phonique, - d'autre part, qu'une précédente procédure a apposé les mêmes parties relativement aux règlements tarifaires contraignants (RTC) qui avaient été délivrés par l'administration des douanes à la société NEWCOM - s'agissant du TVLX 3000 (non en cause dans la présente instance) : RTC du 16 février 2005 classant ce boîtier à la position tarifaire 8521 90 00, puis nouveau RTC du 15 mai 2006 classant ce produit à la position 8522 90 80, puis invalidation de ce dernier RTC par décision du 11 mai 2009, l'administration douanière indiquant que le règlement 295/2009 s'appliquait au boîtier TVIX, - s'agissant du TVIX 7000A : RTC du 8 octobre 2009 classant ce produit, en application du règlement 295/2009, à la position 8521 90 00, et que les demandes de la société NEWCOM tendant à l'annulation de la décision du 11 mai 2009 invalidant le RTC du 15 mai 2006 (TVIX 3000) et à l'annulation du RTC du 8 octobre 2009 (TVIX 7000A) ont été rejetées par jugement du tribunal d'instance de Montreuil-sous-Bois du 13 octobre 2010, confirmé par la cour d'appel de Paris le 13 décembre 2011 ; que, pour solliciter l'annulation de l'AMR du 9 mars 2010 et celle de la décision du 12 janvier 2011 rejetant sa contestation, l'appelante soutient, en premier lieu, que le règlement de classement 295/2009 n'est pas applicable au TVIX ; qu'elle fait, en deuxième lieu, valoir que s'il était néanmoins estimé que le règlement 295/2009 est susceptible d'application au TVIX, il conviendrait de retenir que la position tarifaire 8521 90 00 retenue dans le règlement n'est pas correcte et de poser des questions préjudicielles à la CJUE afin de lui permettre de constater l'invalidité du règlement communautaire ; qu'elle ajoute, en troisième lieu, que si, ainsi qu'elle le soutient, le règlement 295/2009 n'est pas applicable au TVIX, il n'y a pas lieu de poser de question préjudicielle à la CJUE, mais il convient alors d'examiner les positions tarifaires envisageables (au lieu de la position 8521 90 00 retenue dans le règlement et par la douane) : la position 8471 70 50 ou 8528 71 13 (devenue 8528 71 15) ou 8522 90 80, et soutient qu'en toute hypothèse, les TVIX étant des "modules séparés ayant une fonction de communication", taxer ce type de produit est contraire aux Accords sur les Technologies de l'Information (ATI) ; que, sur les deux premiers points, pour soutenir que le règlement de classement 295/2009 n'est pas applicable au TVLX, l'appelante fait valoir, d'une part, que c'est par une application rétroactive illicite du règlement de classement 295/2009 que l'administration des douanes a appliqué ce règlement aux importations en cause qui lui sont antérieures, et d'autre part, que le TVIX n'est pas un produit identique à celui décrit en colonne 1 du règlement et ne remplit pas la condition posée par la motivation en colonne 3 du règlement ; qu'elle ajoute que s'il était estimé que le TVIX devait, par application du règlement de classement 295/2009, être classé en position 8521 9000, il conviendrait d'interroger la CJUE sur la validité de ce règlement au regard du Système harmonisé, de la Nomenclature Combinée et des paragraphes 1 et 6 des Règles Générales pour l'interprétation du Système harmonisé et de la Nomenclature Combinée ; mais que, d'une part, il résulte du procès-verbal de notification d'infraction du 23 février 2010 sur lequel est fondé l'AMR contesté que le classement des lecteurs multimédias TVIX en position tarifaire 8521 90 00 (qui recouvre les appareils d'enregistrement et de reproduction vidéophoniques, même incorporant un récepteur de signaux vidéophonique, sans bande magnétique) résulte, non de l'utilisation rétroactive du règlement de classement n° 295/2009 du 18 mars 2009, mais de l'application des règles générales 1, 2a, 3b et 6 pour l'interprétation de la nomenclature combinée et de la note complémentaire 3 de la section XVI ; que le règlement CE n° 295/2009 de la Commission du 18 mars 2009, publié le 9 avril 2009, qui entend "assurer l'application uniforme de la nomenclature combinée annexée au règlement (CEE) n° 2658/87" (règlement qui fixe les règles générales pour l'interprétation de la nomenclature combinée), fait application des mêmes règles générales et note complémentaire, pour classer en position 8521 90 00 les marchandises qu'il décrit ; qu'ainsi, sous couvert d'une application qui serait "rétroactive et donc illicite" du règlement de classement, l'appelante conteste que l'application des règles générales et de la note complémentaire conduise au classement des TVIX qu'elle importe en position 8521 90 00 ; que l'appelante ajoute qu'un tel classement en position 8521 90 00 est contraire à la pratique de l'administration antérieurement au règlement de classement ; que cette argumentation ne peut être suivie ; qu'en effet, il est établi que le RTC émis le 15 mai 2006 et invalidé le 11 mai 2009 ne concernait que le TVIX modèle 3000 (PV d'audition du Président de la société Newcom le 7 mai 2009), modèle dont il n'est pas contesté qu'il n'est plus importé depuis 2005 ; que, par ailleurs, un RTC ne liant l'autorité douanière qu'à l'égard de son titulaire et pour une marchandise strictement identique, l'appelante n'est pas fondée à se prévaloir de RTC émis à la demande d'autres sociétés pour des produits qui seraient similaires aux TVIX pour invoquer une "pratique constante" de l'administration classant le "type de produit" en cause dans des positions différentes de celle résultant du règlement de classement 295/2009 ; que, d'autre part, pour soutenir que le règlement de classement ne s'applique pas au TVIX, l'appelante invoque des "différences significatives" entre le produit décrit par le règlement et les TVIX en ce que le règlement ne mentionne pas la "fonction de communication" alors que les TVIX ont une telle fonction car le TVIX 7000 A comporte une "prise Ethernet pour une connexion à un réseau" et les autres modèles de TVIX visés dans le procès-verbal de notification d'infraction comportent cette connexion Ethernet et/ou LAN ; que, dès lors qu'ainsi qu'il a été vu, le procès-verbal de notification d'infraction du 23 février 2010 sur lequel est fondé l'AMR contesté retient que c'est "en application des règles générales 1, 2a, 3b et 6 pour l'interprétation de la nomenclature combinée et de la note complémentaire 3 de la section XVI" que les lecteurs multimédias TVIX se classent à la "position tarifaire 8521 90 00 qui recouvre les appareils d'enregistrement et de reproduction vidéophoniques, même incorporant un récepteur de signaux vidéophonique, sans bande magnétique", ce n'est que pour répondre à l'argumentation de l'appelante invoquant des différences entre les TVIX et le produit décrit par le règlement n° 295/2009, qu'il est observé : - que le règlement CE n° 295/2009 de la Commission du 18 mars 2009 classe en position 8521 90 00 les marchandises ainsi désignées (colonne 1) : "Ensemble conditionné pour la vente au détail, comprenant un appareil numérique logé dans son propre boîtier et destiné à l'enregistrement et à la reproduction de sons et d'images de formats divers, capable de recevoir des données provenant de différentes sources (par exemple, récepteur de télévision par satellite, machine automatique de traitement de l'information, caméscope), ainsi que divers éléments, tels que des câbles de connexion, un cédérom, un manuel, des vis et un tournevis. L'appareil contient une carte de circuits imprimés comportant des éléments actifs et passifs (nécessaires à l'enregistrement et à la reproduction du son et des images), ainsi qu'un microprocesseur. Il est doté des interfaces suivantes: ¿ un port USB, un port VGA et ¿ des ports audio et vidéo. Il comporte également des boutons de commande (marche/arrêt, lecture, pause, volume) et un récepteur à infrarouge pour une commande à distance. L'appareil est conçu de manière à intégrer un disque dur." ; que, dans sa motivation (colonne 3), le règlement précise : "Le classement est déterminé par les dispositions des règles générales 1, 2 a), 3 b) et 6 pour l'interprétation de la nomenclature combinée, par la note complémentaire 1 de la section XVI, ainsi que par le libellé des codes 8521 et 8521 90 00. Dans la mesure où l'appareil est doté de toute l'électronique nécessaire à l'exécution des fonctions relevant de la position 8521, à l'exception du disque dur, et dans la mesure où ces composants, même en l'absence du disque dur, ne peuvent être utilisés à d'autres fins que l'enregistrement et la reproduction du son et des images, il convient de considérer, en vertu de la règle générale 2 a), qu'il présente les caractéristiques essentielles d'un produit complet ou fini de la position 8521. Par conséquent, le fait que l'appareil ne contienne pas de disque dur n'empêche pas son classement en tant que produit complet ou fini. Un classement dans la position 8522, en tant que partie reconnaissable comme étant exclusivement ou principalement destinée aux appareils de la position n° 8521, est donc exclu. L'appareil doit dès lors être classé dans la position 8521 en tant qu'appareil d'enregistrement ou de reproduction vidéophonique. Le tournevis, destiné au montage ou à la réparation de l'appareil, doit être classé avec l'appareil, en vertu de la note complémentaire 1 de la section XVI." ; que l'appelante soutient (mémoire pages 14 à 17) que ce règlement de classement ne pourrait s'appliquer aux TVIX car il ne mentionne pas la "fonction de communication" alors que les TVIX auraient une telle fonction ; qu'une telle argumentation ne peut être suivie dès lors d'une part, que si le règlement de classement ne mentionne pas explicitement la fonction de communication (nécessaire pour échanger des données avec les appareils connectés), il évoque les moyens de cette communication (câbles de connexion, ports...) et que, d'autre part, s'agissant des TV1X, la prise Ethernet et/ou LAN permet des connexions performantes avec plusieurs appareils "en réseau", cette possibilité de communication étant analogue à celle évoquée par le règlement (échange de données avec les appareils connectés) ; - qu'ainsi, contrairement à ce qui est soutenu, le produit décrit par le règlement et les TV1X sont des produits, sinon identiques, du moins tellement similaires que le règlement de classement s'applique aux TVIX ; que, sur les autres points, l'appelante soutient que les TVIX ne relèvent pas de la position tarifaire 8521 90 00 retenue par la douane, mais relèvent d'autres positions tarifaires ; qu'elle invoque successivement, les positions 8471 70 50 ou 8528 71 13 (devenue 8528 71 15) si le TVIX est considéré comme un produit fini ou la position 8522 90 80 pour le TVDC sans disque dur, et ajoute qu'en toute hypothèse, les TVIX étant des "modules séparés ayant une fonction de communication", taxer ce type de produit est contraire aux accords sur les technologies de l'information (ATI) ; que, pour dire qu'"en application des règles générales 1, 2a, 3b et 6 pour l'interprétation de la nomenclature combinée et de la note complémentaire 3 de la section XVI, les lecteurs multimédias se classent à la position tarifaire 8521 90 00 qui recouvre les appareils d'enregistrement et de reproduction vidéophoniques, même incorporant un récepteur de signaux vidéophonique, sans bande magnétique", le procès-verbal de notification d'infraction du 23 février 2010 relève que "la règle générale 2a dispose qu'un appareil est classé en position tarifaire, même s'il est incomplet dès lors qu'il présente en l'état, les caractéristiques essentielles de l'article complet. Par ailleurs, la note complémentaire de la section XVI prévoit que lorsqu'il a plusieurs fonctions, un appareil doit être classé à la position recouvrant sa fonction principale ; qu'en l'espèce, la fonction principale d'un lecteur multimédia ou Jukebox numérique" n'est pas le stockage de données mais bien la reproduction (lecture) de fichiers numériques ; qu'en effet, ces appareils sont conçus pour avoir surtout un rôle actif de lecture et non pour un simple rôle passif de stockage ; que c'est cette caractéristique qui permet de les distinguer d'un simple disque dur externe ou d'une clé USB ; que dès lors qu'ils comportent toutes les pièces internes permettant la lecture de fichiers numériques, les lecteurs enregistreurs multimédias doivent donc se classer à la position 8521 90 00 en tant qu'appareil permettant la reproduction de signaux vidéophoniques et non à la position tarifaire 8522 90 80 recouvrant les pièces destinées aux marchandises de la position 8521 ; que le classement tarifaire d'un produit s'effectue au moment de son importation, selon des critères objectifs, en se référant à ce qui lui confère son caractère essentiel ; qu'ainsi que le relève le premier juge, le TVIX est décrit dans la documentation de la société NEWCOM comme "un lecteur multimédia", un "juke-box multimédia", "un réservoir à musique", un "album photo" et une "unité de stockage portable", mais non comme un outil de communication ; que, selon l'appelante, tous les modèles de TVIX visés dans le procès-verbal de notification ont les mêmes fonctions ; que, dans sa demande de RTC du 13 mai 2009, la société Newcom décrit le TVIX 7000A comme "un boîtier disque dur multimédia importé sans disque dur dont la fonction principale est la fonction vidéo..."; qu'il n'est pas sérieusement contesté que le TVDC se décrive comme un boîtier comprenant un appareil numérique logé dans son propre boîtier et destiné à l'enregistrement et à la reproduction de sons et d'images de formats divers, capable de recevoir des données provenant de différentes sources et pourvu d'un port USB, de ports vidéo, de boutons de commandes et d'une télécommande ; qu'il en résulte que les boîtiers multimédia TVIX ont pour fonction essentielle - outre le stockage de fichiers lorsqu'ils sont équipés de disque dur - la reproduction, la lecture et l'enregistrement de fichiers multimédias dans la mesure où ils possèdent tous les éléments électroniques nécessaires à ces fonctions ; qu'ils relèvent donc de la position tarifaire 8521 90 00 ; que ce n'est qu'au surplus et pour répondre aux argumentations de l' appelante qu'il sera observé que les autres positions tarifaires invoquées ne peuvent qu'être écartées ; qu'invoquant la position 8471 7050, l'appelante soutient que le TVIX complet (avec son disque dur) est une unité de mémoire à disque dur, et qu'en l'absence de disque dur, l'appareil relève de la position 8473 3080 en tant que partie d'unité de mémoire à disque dur ; qu'elle précise que la fonction principale de l'appareil est celle d'unité de mémoire à disque dur car sans cette fonction de stockage des fichiers sur disque dur, les autres fonctions de lecture et de reproduction ne fonctionneraient pas ; que, cependant ainsi qu'il a été dit, les boîtiers TVIX sont importés sans disque dur ; que l'appelante les présente elle-même comme des boîtiers (Cf. demande de RTC du 13 mai 2009 sus-rappelée) ; que, si le lecteur TV1X 7000A comprend en outre une unité de stockage de fichiers informatiques (données, sons, images, vidéos) sur le disque dur, il a pour fonction principale d'être un lecteur de fichiers multimedia (sons, images, vidéos) stockés sur disque dur, le lecteur étant à cette fin équipé des interfaces de sortie pour reproduire le son sur une chaîne hi-fi et pour afficher les images et vidéos sur un poste de télévision (fonction de reproduction de fichiers vidéo phoniques) ; qu'au surplus, les tests réalisés par les services douaniers en présence de la société NEWCOM (PV du 16 septembre 2009) ont montré que, relié à un ordinateur, la fonction réseau étant configurée, le TVIX est capable de lire des fichiers multimedia sans qu'un disque dur ne soit présent dans l'appareil ; que la société NEWCOM n'est pas fondée à soutenir dans le cadre de la présente procédure que les TVIX en cause ne sont pas des appareils d'enregistrement ou de reproduction vidéophonique, mais devraient être considérés comme des disques durs externes ou des unités de mémoire à disque dur ; que la société appelante invoque également la position 8528 71 13 (devenue 8528 71 15 en 2011) relative "aux appareils à microprocesseurs incorporant un modem d'accès à internet et assurant une fonction d'échange d'informations interactif, également susceptibles de recevoir des signaux de télévision ("modules séparés ayant une fonction de communication")" ; mais qu'outre le fait qu'il n'est pas contesté que le TVIX ne contient pas de microprocesseur, sa caractéristique principale réside dans la lecture de fichiers multimédias et non dans une fonction d'échange d'informations interactif ; que le TVIX qui a pour fonction principale la reproduction de fichiers multimédias ne peut être considéré comme un module séparé ayant une fonction de communication ; que la société NEWCOM soutient que le TVDC sans disque dur relève "plus du 8522" (parties et accessoires reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinés aux appareils n° 8519 à 8521) "que du 8521" (appareils d'enregistrement ou de reproduction videophoniques, même incorporant un récepteur de signaux vidéophoniques) ; qu'elle fait valoir que le TV1X ne peut, sans le disque dur, être considéré comme complet dès lors que pour enregistrer puis reproduire, il faut nécessairement avoir un support et que le seul support pouvant exercer ces fonctions est le disque dur interne ; mais que, ainsi qu'il a été vu, le boîtier TVlX, comporte lors de son importation, toute l'électronique nécessaire à la reproduction de fichiers vidéo, audio ou de photos, seule la fonction stockage étant absente ; que la fonction essentielle du TVIX est la reproduction (lecture) de fichiers vidéo, audio ou de photos ; qu'en outre, relié à un ordinateur, la fonction réseau étant configurée, le TVIX 7000 A est capable de lire des fichiers multimedia sans qu'un disque dur ne soit présent dans l'appareil ; qu'il en résulte que le produit importé présente, même en l'absence de disque dur, les caractéristiques essentielles d'un produit relevant de la position 8521 et ne relève donc pas de la position 8522 ; qu'enfin l'appelante n'est pas fondée à invoquer une violation par l'Union européenne des accords ATI pour soutenir que, quelle que soit la position tarifaire retenue, le boîtier TVIX ne peut être taxé ; qu'en effet, l'analyse qu'elle développe sur ce point concerne les "modules séparés ayant une fonction de communication", ce qui, ainsi qu'il a été vu, n'est pas le cas des TVDC ; qu'il résulte de tout ce qui précède, que, sans qu'il y ait lieu de poser à la CJUE de questions préjudicielles relatives à l'interprétation du Système harmonisé et de la Nomenclature Combinée ou à la validité du règlement CE n° 295/2009 du 18 mars 2009, il convient de constater que c'est à juste titre que l'administration des douanes retient pour les TVIX visés dans le procès-verbal de notification d'infraction du 23 février 2010, la position tarifaire 8521 90 00 et, par conséquent, de confirmer le jugement » (arrêt attaqué, p. 3 à 8) ;
Et aux motifs éventuellement adoptés du premier juge que « il ressort du procès-verbal d'infraction en date du 23 février 2010, sur lequel l'A.M.R. contesté est fondé que ce n'est pas l'annulation de R.T.C. antérieurs qui a abouti au classement des produits litigieux dans une position différente de celle sous laquelle ils avaient été déclarés à l'importation, mais l'utilisation de la position donnée par l'administration pour le premier produit de la gamme TVIX pour d'autres produits de la même gamme ; que la position tarifaire 8522 90 80 revendiquée par la société NEWCOM avait été donnée pour le produit TVIX, par la suite intitulé modèle 3000, et a été utilisée pour importer des produits TVIX 4000, 4100, 5000, 5100, 6500, 7000 et R 3300 ; qu'il résulte du même procès-verbal et du courrier de l'administration des douanes en date du 12 janvier 2011, par lequel la contestation de l'A.M.R. a été rejetée, que le classement dans la position tarifaire 8521 90 00 retenue par l'administration résulte de l'application des règles générales 1, 2a, 3b et 6 pour l'interprétation de la nomenclature combinée et de la note complémentaire 3 de la section XVI, et non de l'utilisation rétroactive du règlement de classement n°295/2009 du 18 mars 2009 de la Commission Européenne ; que, dès lors, il importe peu que le boîtier TVIX ne soit pas identique au produit qui a été examiné par le comité des Douanes pour édicter le règlement, puisque ce sont les règles générales qui ont été utilisées pour retenir la position en fonction de laquelle a été émis l'A.M.R. contesté ; qu'il n'est donc pas nécessaire de soumettre une question préjudicielle sur la validité du règlement à la Cour de justice des Communautés Européennes, ni de statuer sur la validité du règlement ; que le classement tarifaire d'un produit s'effectue selon des critères objectifs, par rapport à ce qui constitue le caractère essentiel du produit ; que la description du produit TVIX 7000, telle qu'elle est donnée par son manuel d'utilisation, permet d'écarter la fonction de communication revendiquée par la société NEWCOM, comme caractéristique essentielle de ce produit qui est décrit comme "un lecteur multimédia", "juke-box multimédia", "un réservoir de musiques", un album de photos" et une "unité de stockage portable" et à aucun moment comme un outil de communication ; que le classement comme outil de communication ne peut être retenu pour un appareil qui inclut un module d'accès à Internet dans un produit dont la fonction principale n'est pas la communication ; que la société NEWCOM ne mentionne pas de différences essentielles entre ce produit et les autres produits de la gamme pour l'importation desquels a été émis l'A.M.R. contesté ; qu'il n'y a pas lieu de statuer de façon générale sur la position tarifaire applicable à tous les produits de la gamme TVIX, alors que la position tarifaire applicable à chaque produit dépend de critères objectifs, en fonction des caractéristiques de chaque produit, et non de son appellation l'incluant dans une gamme de produits ; que l'absence de disque dm- dans l'appareil, lorsqu'il est importé ne suffit pas à lui retirer sa nature d'appareil complet alors que les descriptions techniques du fabricant et les tests effectués par les enquêteurs des Douanes ont mis en évidence que toutes les fonctions de reproduction et de lecture de divers types de fichiers sont assurés par l'électronique présente dans les appareils lors de leur importation, le disque dur n'étant pas nécessaire pour que l'appareil fonctionne, mais seulement pour assurer la fonction de stockage ; que les explications fournies sur les caractéristiques des produits ne font pas apparaître la nécessité de poser à la Cour de Justice de l'Union Européenne des questions préjudicielles pour vérifier si l'administration a fait une juste application des règles générales pour déterminer la position tarifaire applicable ; qu'il ressort des explications et des pièces produites que le classement des produits comme appareils d'enregistrement ou de reproduction vidéophonique, même incorporant un récepteur de signaux vidéophoniques est conforme au caractère essentiel des produits en cause ; que le rejet de la contestation de l'A.M.R. du 9 mars 2010, pour la somme de 768.401 ¿, par l'Administration des Douanes est donc bien fondé ; qu'il n'apparaît pas équitable de laisser à la charge de l'Administration des Douanes la totalité des frais irrépétibles qu'elle a engagés. Une indemnité de 3.000 ¿ sera mise à la charge de la société NEWCOM » (jugement, p. 4 et 5) ;
1°) Alors qu'aux termes de la règle générale 3 b) pour l'interprétation de la nomenclature combinée, les biens sont classées d'après la matière ou l'article qui leur confère leur caractère essentiel ; qu'il n'est en revanche tenu aucun compte de la fonction principale ; qu'au cas présent, pour classer les produits en litige en position 8521, la cour d'appel a retenu que « la fonction essentielle du TVIX est la reproduction (lecture) de fichiers vidéo, audio ou de photos » pour en déduire que « qu'il en résulte que le produit importé présente, même en l'absence de disque dur, les caractéristiques essentielles d'un produit relevant de la position 8521 » (p. 7, in fine) ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé la règle générale 3 b) pour l'interprétation de la nomenclature combinée figurant à l'annexe I du Règlement (CEE) n° 2658/87 du Conseil relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun et ledit Règlement ;
2°) Alors qu'aux termes de la règle générale 2 a) pour l'interprétation de la nomenclature combinée, les biens non finis ou incomplets, à la condition qu'ils présentent, en l'état, les caractéristiques essentielles de l'article complet ou fini, doivent être placés dans la position de l'article fini ou complet ; qu'au cas présent, le liquidateur de la société NEWCOM, ès-qualités, faisait valoir que même s'il était importé sans disque dur, le TVIX était un boitier pour disque dur relevant de la position 8471 dès lors qu'il était fabriqué pour accueillir ce disque dur et que toutes ses fonctions, d'écriture, de stockage ou de lecture, supposait la présence d'un disque dur ; que, pour écarter la position 8471, la cour d'appel s'est bornée à constater que le TVIX était importé sans disque dur ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé la règle générale 2 a) pour l'interprétation de la nomenclature combinée figurant à l'annexe I du Règlement (CEE) n° 2658/87 du Conseil relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun et ledit Règlement ;
3°) Alors que le liquidateur judiciaire de la société NEWCOM, ès-qualités, faisait valoir que le TVIX est une unité de mémoire à disque dur relevant de la position 8471, et que, si le TVIX 7000A pouvait fonctionner sans disque dur, c'était uniquement lorsqu'il était connecté au disque dur d'un ordinateur, agissant alors comme simple périphérique d'ordinateur, relevant de la même manière de la position 8471 (conclusions d'appel, p. 25) ; que, pour écarter l'application de la position 8471, la cour d'appel s'est bornée à observer que le TVIX 7000A pouvait fonctionner sans disque dur, sans répondre à ce moyen (arrêt, p. 7) ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 13-27916
Date de la décision : 16/02/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 23 octobre 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 16 fév. 2016, pourvoi n°13-27916


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:13.27916
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