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12/02/2016 | FRANCE | N°14-29206

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2016, 14-29206


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article 4 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée en qualité de secrétaire comptable le 1er février 2005 par la société Vallière ; qu'elle a été en arrêt de travail pour maladie du 22 février 2007 au 30 octobre 2008 ; que par jugement du 8 octobre 2008, la société Vallière a été placée en liquidation judiciaire, M. Y... étant nommé en qualité de mandataire liquidateur ; que par lettre du 21 octobre 2008, la salari

ée a été licenciée pour motif économique ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article 4 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée en qualité de secrétaire comptable le 1er février 2005 par la société Vallière ; qu'elle a été en arrêt de travail pour maladie du 22 février 2007 au 30 octobre 2008 ; que par jugement du 8 octobre 2008, la société Vallière a été placée en liquidation judiciaire, M. Y... étant nommé en qualité de mandataire liquidateur ; que par lettre du 21 octobre 2008, la salariée a été licenciée pour motif économique ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Attendu que pour débouter la salariée de ses demandes, l'arrêt retient que contrairement à ses allégations, la salariée n'établit pas avoir pris acte de la rupture de son contrat de travail antérieurement au licenciement prononcé par le mandataire liquidateur ;
Qu'en statuant ainsi alors qu'il résultait tant des constatations des premiers juges que des écritures de la salariée que celle-ci avait dès le 16 avril 2007 saisi le conseil de prud'hommes d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur, la cour d'appel, qui a méconnu les termes du litige, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 novembre 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne M. Y..., ès qualités, aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze février deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Boutet-Hourdeaux, avocat aux Conseils, pour Mme X...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté Mme X... de ses demandes ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE contrairement à ses allégations, Mme X... n'établit pas avoir pris acte de la rupture de son contrat de travail antérieurement au licenciement prononcé par Me Y... ès-qualités de mandataire liquidateur de la Sarl Vallière ; qu'en application de l'article L. 1235-1 du code du travail, il appartient au juge d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur ; que nonobstant la non comparution de la société devant la cour d'appel, il est établi que les difficultés financières ont été constatées par le tribunal de commerce entraînant la liquidation judiciaire de la société ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE Mme X..., en arrêt de travail pour maladie du 22 février 2007 au 30 octobre 2008, n'a jamais pris acte de la rupture de son contrat de travail ; que la liquidation judiciaire et la rupture qui s'en est suivie interdit de prononcer la résiliation judiciaire dans le cadre de la présente procédure, la rupture du lien contractuel étant déjà actée ; que le conseil affirme la validité de la rupture au 22 octobre 2008 ainsi qu'il est indiqué dans la lettre de licenciement économique adressée par Me Y... ;
ALORS D'UNE PART QU'en ayant énoncé que, « contrairement à ses allégations », Mme X... n'établissait pas avoir pris acte de la rupture de son contrat de travail antérieurement au licenciement prononcé par Me Y..., cependant que la salariée n'avait jamais soutenu avoir pris acte de la rupture de son contrat de travail mais avait rappelé qu'elle avait saisi le conseil de prud'hommes de Créteil le 16 avril 2007 pour lui demander de « prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail » (jugement p. 2 ; conclusions d'appel p. 6), résiliation judiciaire sur laquelle elle invitait à nouveau la cour d'appel à se prononcer, la cour d'appel a méconnu les termes du litige dont elle était saisie et a violé l'article 4 du code de procédure civile ;
ALORS D'AUTRE PART QUE lorsqu'un salarié demande la résiliation judiciaire de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur et que ce dernier le licencie ultérieurement pour motif économique, le juge doit d'abord rechercher si la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail est justifiée ; que c'est seulement dans le cas contraire qu'il doit se prononcer sur le licenciement notifié par l'employeur ; qu'en l'espèce, Mme X... a saisi le conseil de prud'hommes de Créteil le 16 avril 2007 en lui demandant de « prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail » (jugement p. 2 conclusions d'appel p. 6) et a demandé à la cour d'appel de se prononcer sur cette demande de résiliation judiciaire ; qu'en ayant seulement statué sur le bien-fondé du licenciement économique notifié le 22 octobre 2008, sans avoir, préalablement, recherché si la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail dont elle était saisie était justifiée, la cour d'appel a violé les articles 1184 du code civil, L. 1231-1 et L. 1232-6 du code du travail ;
ALORS ENFIN ET EN TOUT ETAT DE CAUSE QUE le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré dans l'entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel l'entreprise appartient ; que si le reclassement interne est, par hypothèse, impossible lorsque l'entreprise disparaît, l'employeur ou le liquidateur doit rechercher avant tout licenciement les possibilités de reclassement des salariés à l'intérieur de ce groupe, parmi les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'organisation permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel ; qu'en s'étant bornée à constater que les difficultés financières avaient été constatées par le tribunal de commerce entraînant la liquidation judiciaire de la société, sans avoir recherché, ainsi qu'elle y était invitée, si Me Y..., avant d'avoir notifié le licenciement le 21 octobre 2008 en affirmant que tout reclassement était impossible « en raison de la fermeture de l'entreprise », avait effectué des recherches de reclassement au sein du groupe auquel appartenait la Sarl Vallière (conclusions d'appel p. 12 à 14), et rapportait la preuve qu'aucun reclassement n'était possible, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-4 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 14-29206
Date de la décision : 12/02/2016
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 28 novembre 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 12 fév. 2016, pourvoi n°14-29206


Composition du Tribunal
Président : Mme Goasguen (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Boutet-Hourdeaux

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:14.29206
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