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12/02/2016 | FRANCE | N°14-19945

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2016, 14-19945


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée le 15 septembre 2005 par la Société d'exploitation de l'autoroute A14 en qualité de receveur de péage et titulaire de divers mandats de représentation du personnel, a pris acte le 24 février 2012 de la rupture de son contrat de travail ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant notamment à ce que la prise d'acte produise les effets d'un licenciement nul et au paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat d

e travail ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal de l'emp...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée le 15 septembre 2005 par la Société d'exploitation de l'autoroute A14 en qualité de receveur de péage et titulaire de divers mandats de représentation du personnel, a pris acte le 24 février 2012 de la rupture de son contrat de travail ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant notamment à ce que la prise d'acte produise les effets d'un licenciement nul et au paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal de l'employeur, ci-après annexé :
Attendu que, sous le couvert de griefs non fondés de violation de la loi, de manque de base légale et de vice de la motivation, le moyen ne tend qu'à contester l'appréciation par la cour d'appel des éléments de fait et de preuve dont elle a pu déduire l'existence de manquements suffisamment graves de l'employeur justifiant la prise d'acte de la rupture du contrat de travail ;
Mais sur le moyen unique du pourvoi incident de la salariée :
Vu les articles L. 1234-5 et L. 2411-5 du code du travail ;
Attendu que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail, d'un salarié titulaire d'un mandat électif ou de représentation, lorsqu'elle est justifiée, produit les effets d'un licenciement nul qu'il s'ensuit que le juge qui décide que les faits invoqués justifiaient la rupture doit accorder au salarié l'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents ;
Attendu que pour débouter la salariée de sa demande en paiement d'une indemnité compensatrice de préavis, l'arrêt retient que le contrat s'est immédiatement rompu à la date de la prise d'acte et que toute obligation contractuelle a disparu à cette date ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute Mme X... de sa demande en paiement de l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents, l'arrêt rendu le 29 avril 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;
Condamne la Société d'exploitation de l'autoroute A14 aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la Société d'exploitation de l'autoroute A14 à payer à Mme X... et à l'union syndicale SUD autoroutes la somme globale de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze février deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Ortscheidt, avocat aux Conseils, pour la Société d'exploitation de l'autoroute A14, demanderesse au pourvoi principal
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la prise d'acte de la rupture de Mme X... devait produire les effets d'un licenciement nul et, en conséquence, d'avoir condamné la société SEA 14 au paiement d'une indemnité de 13. 546 euros à ce titre, outre la somme de 15. 804 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement et 63. 216 euros pour violation du statut protecteur et 10. 000 euros à titre de dommages-intérêts pour discrimination ;
AUX MOTIFS QUE les griefs reprochés à son employeur par Mme X... ont trait -à l'établissement des plannings,- aux changements infondés des rapports d'entretien individuels annuels (EIA)- aux sanctions disciplinaires injustifiées et à la surveillance excessive de la salariée-aux refus persistants d'attribuer à Mme X... un contrat de travail à temps complet ; que sur l'étabissement des plannings : Mme X... prétend en premier lieu que depuis qu'elle a exercé des fonctions syndicales, la Société d'Exploitation de l'Autoroute A 14 lui a fait effectuer de moins en moins de d'heures, les jours fériés, ou d'heures de nuit, ce qui ne correspondait pas aux plannings habituels des autres salariés à temps partiel ; que, de même, les fins de semaines lui ont été, selon elle, moins attribuées qu'auparavant, à l'exception de celle des 11 et 12 juin 2011 correspondant, étrangement, à la date de la fête qu'elle avait projetée pour l'anniversaire de ses 30 ans ; qu'en second lieu, d'un point de vue financier, lorsque les délégués syndicaux étaient appelés à participer à une réunion avec la direction les postes (les plages de travail) étaient supprimés et non payés, parfois repositionnés sur un autre poste ; que 10 % de son temps planifié étaient aussi amputés au titre de ses heures de délégation à raison de son temps partiel ; que chacune des parties produit des plannings différents, affirmant que seuls les siens sont fiables ; qu'ils sont tous aussi peu intelligibles et d'ailleurs dépourvus de tout commentaire, susceptible de les rendre plus exploitables ; qu'il résulte, en revanche, clairement du tableau dressé par Mme X..., elle-même, qu'aucune modification de ses plannings n'apparaît, à compter de sa désignation comme déléguée syndicale ; que l'argumentation de Mme X... selon laquelle la direction l'aurait délibérément fait travailler, la fin de semaine de son anniversaire, s'avère dès lors dépourvue d'objet-étant de surcroît précisé que la planification du week end » litigieux a été modifiée à temps et sans difficulté, par la direction dès que la demande qui lui en a été faite ; que ce reproche de Mme X... se révèle aussi vain que le précédent, relatif à la prétendue modification des jours de travail de Mme X... ; mais qu'il n'en va pas de même des critiques élevées par Mme X... quant au décompte des heures de délégation et de la suppression des postes en cas de réunion avec la direction ; que s'agissant de cette suppression de poste, la Société d'Exploitation de l'Autoroute A 14 expose, certes, qu'à la séance de la DUP du 14 mars 2012 elle a indiqué qu'à l'avenir le salarié serait intégralement payé sans être repositionné sur le planning ; qu'en outre, en ce qui concerne la retentie de 10 % pour heures de délégation, celle-ci correspond à la stricte application de l'article L 3123-29 du code du travail comme l'a estimé d'ailleurs l'inspecteur du travail ; que cependant force est de constater que la suppressionde poste, non rémunérée, avec éventuel repositionnement, était dépourvue de fondement et contraire aux dispositions du code du travail imposant de rémunérer les heures de délégation comme du temps de travail effectif et que l'amputation de 10 % du temps de travail, au motif que le délégué syndical travaille à temps partiel, n'est pas plus justifié ; que si l'article L 3123-29 dispose que le temps de travail d'un salarié à temps partiel ne peut être diminué de plus d'un tiers par l'utilisation du crédit d'heures détenu par ce salarié, l'appelante ne démontre pas en quoi les modalités de cette retenue fofaitaire de 10 % d'heures correspondrait à une juste application de l'article précité ; que toutefois ces agissements de la Société d'Exploitation de l'Autoroute A 14 contraires à la loi et douteux, pour le moins, ne sauraient pour autant suffire à caractériser un manquement de l'employeur impliquant pour Mme X... l'impossibilité de poursuivre son contrat de travail, d'autant que celle-ci ne s'est jamais plainte personnellement à l'égard de son employeur de ces pratiques, visant d'ailleurs tous les travailleurs à temps partiels et tous les travailleurs à temps partiels, titulaires d'un mandat syndical ; que sur les rapports d'entretiens individuels annuels (EIA1) Mme X... fait valoir que les évaluations la concernant, contenues dans ces rapports se sont progressivement dégradées et que sa notation à la baisse était le fait unilatéral de son son N + 2, après son entretien avec le N + 1, et entraînait une diminution de primes ; qu'elle a d'ailleurs refusé de signer ces évaluations à compter de 2011 ; mais que la baisse alléguée de sa notation par Mme X... ne ressort pas des comptes rendus d'entretien d'évaluation versés aux débats, au demeurant assez hermétiques et non explicitées par l'intéressée ; que l'EIA pour l'année 2008 montre qu'elle-même était satisfaite de son entretien et de son évaluation tandis que deux autres marquent son désaccord sur certaines des appréciations de l'annotateur alors que ses écarts de caisse importants persistent ; que contrairement à ce qu'elle affirme, sans d'ailleurs le caractériser, aucune modification de sa notation, susceptible d'être mise en relation avec l'exercice de ses fonctions syndicales, n'apparaît manifeste ; que la procédure de notation critiquée par Mme X... a été débattue lors de la réunion de la DUP du 23 janvier 2012 au cours de laquelle la direction a exposé que la pratique de la notation par le N + 2 existait depuis plusieurs années dans l'entreprise ; qu'il n'est pas contesté que cette procédure visait tous les salariés de la Société d'Exploitation de l'Autoroute A 14 ; qu'elle ne revêtait dès lors aucun caractère discriminatoire à l'égard de Mme X... ; qu'en outre, cette notation était communiquée à cette dernière qui pouvait formuler ses observations à son propos ; qu'enfin, si le montant de certaines primes s'est trouvé baissé du fait de la notation du N + 2, avant que Mme X... n'ait pu prendre connaissance de celle-ci, aucun élément ne permet de vérifier cette affirmation ; qu'en conséquence, Mme X... ne peut sérieusement se prévaloir de l'évolution de ses EIA au titre des manquements imputés à son ancien employeur ; que sur les sanctions disciplinaires, Mme X... prétend qu'à compter de sa désignation comme déléguée syndicale, elle a fait l'objet de reproches et de sanctions qu'elle a toujours contestés, ainsi, le 14 novembre 2008, un avertissement pour retards répétés, puis, le 29 juillet 2009 un rappel à l'ordre en raison de l'odeur de fumée de cigarette dans la cabine, où avait été retrouvée une cigarette « à moitié consumée » dans un cendrier ; que l'acharnement de la société contre elle était d'autant plus manifeste qu'elle était la seule à être sanctionnée pour les retards ou l'usage de la cigarette à proximité de sa cabine ; qu'enfin, le 30 janvier 2012, alors qu'elle travaillait, elle a subi une fouille de sa cabine par deux responsables du service ; que l'emploi inédit de ce procédé, particulièrement humiliant et vexatoire, ne s'est pas reproduit depuis ; qu'en premier lieu, la Société d'Exploitation de l'Autoroute A 14 objecte et justifie que l'avertissement du 14 novembre 2008 faisait suite à un premier rappel à l'ordre non contesté, du 22 juillet 2008, lui-même suivi de nouveaux retards ou absences de Mme X..., les 2, 7, 10, 14 et 16 octobre 2008 ; qu'il ressort également des pièces produites que le 8 avril 2008, Mme X... avait fait l'objet d'une mise à pied disciplinaire de 3 jours pour avoir refusé d'obtempérer à l'ordre qui lui avait été donné à 4 reprises, de remonter le sac de pièces du péage alors que celui-ci avait atteint la somme imposée de 500 ¿ à partir de laquelle les receveurs ne devaient plus conserver ces sacs en cabine ; que Mme X... ne peut sérieusement soutenir que ces sanctions étaient injustifiées ; mais qu'en second lieu, s'agissant du contentieux relatif à l'usage de la cigarette en cabine-bien que la Société d'Exploitation de l'Autoroute A 14 démontre que d'autres salariés que Mme X... ont été rappelés à l'ordre pour ces faits, interdits par le règlement intérieur-les deux incidents reprochés en la matière à Mme X... se révèlent très particuliers, puisqu'ils témoignent d'un traitement spécial réservé à la salariée ; qu'en effet, les moyens employés par la Société d'Exploitation de l'Autoroute A 14, pour établir que la salariée enfreignait cette interdiction, relevaient plus de la chasse que de la discipline et tendaient plus à piéger Mme X... qu'à faire respecter le règlement ; qu'ainsi pour l'incident du 24 juin, sanctionné le 29 juillet 2009, alors que les attestations de plusieurs de ses collègues démontrent que Mme X... avait, elle-même, demandé l'aide d'une personne « ROP » afin de rétablir son système informatique, cette personne a constaté lors de son déplacement, l'existence d'une cigarette à moitié consumée, mais éteinte, et l'a immédiatement rapportée, d'où, le rappel à l'ordre notifié le 2 juillet 2009, en l'absence de toute constatation que Mme X... avait bien fumé dans sa cabine ; que de même la « fouille » par deux « ROP » de la cabine de Mme X... le 30 janvier 2012, au motif que la veille, la trousse de la salariée, remplie des pièces du péage, sentait la fumée, révèle une volonté persistante de prendre Mme X... en défaut, par tous les moyens, même les moins probants (comme l'odeur de cigarette sur la trousse) et même les plus forts (fouille inopinée, à deux, de la cabine) dont les attestations versées par Mme X... et non contredites par l'appelante démontrent que cette dernière a été seule, l'objet ; que ces mesures envers Mme X...- qui n'a pour autant, jamais été surprise en train de fumer, contrairement à ses collègues cités par l'appelante-témoignent, il est vrai, comme le soutient Mine X..., d'un véritable acharnement à son encontre qu'aucun élément objectif ne vient justifier ; qu'à cet égard, Mme X... est dès lors fondée à invoquer un traitement discriminatoire-étant précisé que la consultation de son compte VIADEO par sa responsable dont se prévaut l'intimée, ne s'avère ni démontrée, ni probante d'autant que la société établit que Mme X... elle-même consultait également le compte VIADEO de l'intéressée ; que sur le temps plein revendiqué Mme X... expose que depuis 2010, fin de ses études universitaires, elle a vainement sollicité auprès de la Société d'Exploitation de l'Autoroute-A 1-4 un contrat de travail à temps plein et que les postes à temps plein vacants ne lui ont jamais été proposés ; qu'elle a présenté cette requête pour la première fois, par écrit, le 3 février 2010, à l'occasion du départ en retraite d'une collègue receveuse à temps plein ; que la société a refusé d'accueillir sa demande au motif qu'elle n'entendait pas procéder au remplacement de la salariée partante ; que la Société d'Exploitation de l'Autoroute A 14 a régulièrement pourvu les postes vacants par l'embauche de contrats à durée déterminée à temps plein ou d'autres personnes qu'elles, titulaires de contrat à temps partiel ; que, de plus, elle n'était pas informée des vacances de poste, ces contrats étant attribués en l'absence d'appel à candidature interne ; qu'enfin, le critère habituel du choix du candidat, fait habituellement à l'ancienneté, a été modifié au profit du mérite, lorsqu'elle aurait pu, en fonction de ce critère initial, prétendre obtenir un poste à plein temps en 2011 ; que pour la Société d'Exploitation de l'Autoroute A 14 Mme X... n'a postulé pour un temps plein qu'une seule fois en février 2010 et trois mois plus tard a choisi de partir en CIF pour suivre ses études de droit ; qu'en 2011 deux emplois à temps plein, étaient disponibles pour une durée de six et trois mois, que Mme X... n'y a cependant pas postulé ; qu'enfin, comme indiqué par elle lors de la réunion de la DUP du 14 février 2012 les critères pour occuper un temps plein « sont toujours les compétences métiers (qui) priment sur l'ancienneté » ; que Mme X... justifie avoir postulé à deux reprises, non seulement en février 2010, comme le rappelle la Société d'Exploitation de l'Autoroute A 14, mais également, en décembre 2011 après le départ en retraite d'une collègue à plein temps ; que dans sa lettre visant cette seconde candidature elle invite la direction à lui faire connaître dans quelles conditions a eu lieu l'appel à cette candidature ; qu'aucune réponse n'est, à ce jour encore, apportée par la Société d'Exploitation de l'Autoroute A 14 ; qu'il n'est pas contesté qu'à la même époque un autre travailleur à temps partiel, comme elle, a pu bénéficier d'un contrat à temps plein ; que malgré la sommation de communiquer de la Société d'Exploitation de l'Autoroute A 14 n'a pas produit le registre du personnel qui aurait permis d'avoir une vision précise et réelle des vacances de postes et de ta façon dont ceux-ci étaient pourvus-étant rappelé qu'un salarié à temps partiel qui veut passer à temps complet est prioritaire sur les postes à temps plein vacants, en vertu des dispositions de l'article L 3123-8 du code du travail et que, selon ce texte, l'employeur porte à la connaissance des intéressés la liste des emplois disponibles correspondants ; qu'enfin, Mme X... verse aux débats diverses attestations selon lesquelles l'attribution des contrats à temps plein était faite au sein de la société, en fonction de l'ancienneté comme travailleur à temps partiel, et qu'elle n'a pas bénéficié de cette pratique ; que sans justifier son affirmation, la Société d'Exploitation de l'Autoroute A 14 soutient que c'est au mérite que se décidait l'attribution litigieuse ; qu'il résulte des énonciations qui précédent que Mme X..., une fois achevées ses études, en 2010, a postulé à deux reprises à un travail à temps plein, qu'aucune offre ne lui a été faite par son employeur alors qu'elle-était prioritaire et sans que celui ci explique cette situation de façon objective, ne produisant pas même l'élément essentiel et qui aurait pu rendre vaines les critiques de Mme X... ; que cette absence de réponse apportée, une fois encore ; aux objections justifiées de Mme X... qui laissent présumer la mise en ouvre d'un traitement discriminatoire, conduit donc la cour a reconnaître que la Société d'Exploitation de l'Autoroute A 14 a fait preuve, une nouvelle foi, de discrimination envers cette salariée ; qu'en définitive, la cour retiendra au titre des manquements de la Société d'Exploitation de l'Autoroute A 14, les pratiques relatives aux régime des heures de délégation et des heures de postes supprimées pour cause ¿ de réunion, les sanctions ou procédures disciplinaires abusives relatives à ¿ l'interdiction de fumer en cabine, l'absence d'attribution d'un temps plein à Mme X..., avec cette précision que les deux derniers manquements concernant spécifiquement Mme X... revêtent un caractère discriminatoire au regard des fonctions syndicales exercées par l'intéressée, alors que le premier qui étaient appliquées à l'ensemble des délégués syndicaux consistaient en une inobservation des dispositions légales ; que l'attitude discriminatoire de son employeur envers Mme X..., particulièrement manifeste par le refus d'intégrer celle-ci à la collectivité de travail au travers d'un contrat de travail à temps plein, justifiait la prise d'acte de rupture de Mme X..., puisque c'était son avenir professionnel au sein même de la société que celle-ci lui fermait, comme l'intimée le précise dans sa lettre de prise d'acte ; qu'étant reconnue valable, cette prise d'acte doit donc produire les effets d'un licenciement nul, au regard du statut de salarié protégé qu'avait Mme X... à la date de cette prise d'acte ; que Mme X... est dès lors en droit d'obtenir le paiement par la Société d'Exploitation de l'Autoroute A 14 d'une indemnité réparant l'intégralité du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement, égale six mois au moins de salaire, soit 13 546 ; que la Société d'Exploitation de l'Autoroute A 14 s'avère également redevable de l'indemnisation forfaitaire au titre de la violation du statut protecteur, égale aux salaires que Mme X... aurait perçus depuis la date de son départ de l'entreprise et jusqu'à l'expiration de sa période de protection, soit 63 216 ¿ ; qu'au titre de l'indemnité de licenciement, Mme X..., sollicite l'octroi de la somme de 15 804 ¿, en vertu du calcul détaillé et justifié dans ses conclusions, non contestée par la Société d'Exploitation de l'Autoroute A 14 dans ses écritures ; qu'enfin, et contrairement aux prétentions de Mme X..., aucune indemnité de préavis n'apparaît due dès lors que le contrat s'est immédiatement rompu à la date de la prise d'acte et que toute obligation contractuelle a disparu à compter de cette date ; que sur la discrimination Mme X... est encore fondée à solliciter réparation du préjudice consécutif au comportement discriminant, ci-dessus défini, de son employeur ; que les dommages et intérêts alloués précédemment visent en effet le préjudice engendré par la rupture du contrat mais non, celui causé, pendant l'exécution du contrat, du fait de ce comportement ; que le contrat de Mme X..., coeur de son activité, étant l'objet même de la discrimination, le comportement de la Société d'Exploitation de l'Autoroute A 14 n'a pas eu que des répercussions morales et justifie en conséquence, toutes causes confondues, l'allocation d'une indemnité de 10000 ¿ ; que sur le préjudice moral et le préjudice d'anxiété en revanche les autres chefs de préjudices seront écartés, comme l'ont fait les premiers juges, en l'absence de preuve d'un préjudice quelconque ; que, de même, l'affichage du présent arrêt « sur le panneau de la direction », n'a pas lieu d'être ordonné, les organisations syndicales disposant, au demeurant, à cet effet, des moyens de procéder elles-mêmes à cet affichage ; que seront également rejetées les demandes de communications de pièces formées par les parties dans leurs conclusions respectives, qui ne s'avèrent pas nécessaires à la cour pour trancher le litige ; que la Société d'Exploitation de l'Autoroute A 14 versera enfin à Mme X... la somme de 3200 ¿ requise, en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel ; que sur les demandes de l'Union syndicale SUD Autoroutes, cette organisation syndicale sollicite l'octroi de dommages et intérêts en raison de la discrimination syndicale dont a été victime Mme X... qui était de surcroît son adhérente et sa représentante au sein de la Société d'Exploitation de l'Autoroute A 14 ; que cette demande est fondée en ce que la discrimination syndicale porte à l'évidence atteinte à l'intérêt collectif dont ce syndicat assure la défense ; que compte tenu de ces éléments la cour allouera, de ce chef, la somme de 1000 ¿ à l'organisation précitée ; qu'en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile l'appelante versera en outre à celle-ci la somme de 800 ¿ ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE sur la demande de réintégration de Madame Magalie X..., la prise d'acte de la rupture par un salarié protégé rompt immédiatement son contrat de travail de sorte que l'Inspection du travail saisi d'une demande d'autorisation de licenciement postérieurement, doit se déclarer incompétente et qu'il appartient au juge d'examiner tous les manquements de l'employeur invoqués par ce salarié ; que par ailleurs, si les torts de l'employeur sont établis et suffisamment graves, cette rupture s'analyse en un licenciement nul pour violation du statut protecteur et le salarié peut alors demander sa réintégration et une indemnité compensatrice des salaires perdus, cette indemnisation pouvant se cumuler avec les revenus perçus d'un tiers ; que pour justifier aux torts de l'employeur sa prise d'acte de rupture de son contrat de travail aux torts de la SASU SE A14, Madame Magalie X... a invoqué :- le refus persistant de lui attribuer un contrat à temps plein ; que pour répondre aux demandes de Madame Magalie X... qui n'ont jamais abouti ainsi qu'aux non proposition de postes vacants à temps plein, la SASU SE A14 rétorque-qu'en avril 2008, un poste à temps complet a été proposé à Madame Magalie X... et refusé par elle au motif qu'elle poursuivait des études en parallèle et que de plus Madame Magalie X... avait toute liberté pour postuler, de façon temporaire, à des postes à temps plein en contrat à durée déterminée, ce qu'elle n'avait jamais fait ; que le Conseil, tout d'abord, prend acte du fait que cette information de la libération d'un poste par contrat à durée indéterminée à temps complet est à l'initiative de la SASU SE A14 qui savait en toute connaissance de cause, que Madame Magalie X... était en formation et qu'en faisant ainsi, la SASU SE 414 remettait en cause l'accord de non planification de poste sur les heures d'indisponibilité de Madame Magalie X..., ce qui la contraignait à décliner l'offre ; que la SASU SE A14 n'a pas répondu au courrier de Madame X... du 16 avril 2008 dans lequel elle évoque le fait qu'elle ne pourra pas satisfaire, compte tenu de ses études, à la totalité des horaires du planning attachés à ce contrat à durée indéterminée ;- que Madame Magalie X... n'a pas postulé aux postes de contrats à durée déterminée à temps plein disponibles à compter du 1er janvier 2011 et produit les courriers de Messieurs Z... et Y... qui eux, auraient postulés ; que le Conseil constate que cette fois-ci, Madame Magalie X... n'a pas été informée directement par son employeur de ces postes disponibles, la SASU SE A14 connaissant depuis la lettre du 16 avril 2008, l'intérêt de Madame Magalie X... pour ce type de poste à temps plein et que de plus les courriers de Mesdames Z... et Y... ne sont que des candidatures spontanées non liées à des postes précis ; que le Conseil constate également que le registre entrées/ sorties du personnel n'a pas été communiqué par la SASU SE A14, ce qui aurait permis de contrôler et le nombre d'embauches en contrat à durée déterminée et en contrat à durée indéterminée et l'impossibilité par cette dernière de proposer à Madame Magalie X... de tels postes ; que sur les sanctions disciplinaires injustifiées, le 14 octobre 2008, Madame Magalie X... était convoqué à entretien préalable pouvant conduire à envisager, à son égard, une sanction ; que par lettre du 20 octobre 2008, Madame Magalie X... demandait que conformément à l'article L. 22-41 du Code du Travail (article L. 1392-1 nouveau) lui soit précisé l'objet exact de cette convocation afin d'organiser sa défense ; que dans son courrier recommandé avec avis de réception du 14 novembre 2008, notifiant un avertissement, la SASU SE A14, même si elle n'était pas tenue d'indiquer les motifs de cet entretien, qualifie de déplacée cette demande du 20 octobre 2008 et notifie à Madame Magalie X... un avertissement que celle-ci contestera également par lettre recommandée avec avis de réception du 20 novembre 2008- tout en indiquant qu'il s'agissait d'une défaillance inhabituelle de sa part et qu'elle ne pouvait envisager financièrement, comme il lui avait été proposé lors de cet entretien, d'abaisser ses heures de travail ; que ce courrier n'a fait l'objet d'aucune réponse ; qu'en date du 29 juin 2009, Madame Magalie X... était de nouveau convoquée à un entretien qui fera l'objet d'un rappel à l'ordre, son responsable opérationnel l'ayant surprise avec une cigarette à moitié consumée dans un cendrier, la cabine présentant une forte odeur de fumée ; que ce rappel à l'ordre était contesté par Madame Magalie X... qui indiquait tout d'abord que c'est à son initiative que son responsable opérationnel était venu la voir et qu'ensuite elle n'avait pas fumé dans sa cabine mais tout simplement conservé cette cigarette éteinte, ce qui est attesté par Monsieur R. A..., salarié ayant assisté Madame Magalie X... lors de son entretien ; que cette contestation ne fera l'objet d'aucune réponse et le Conseil dit ce rappel à l'ordre infondé ; que le 30 janvier 2012, une fouille de la cabine où travaille Madame Magalie X... était effectuée par deux cadres de la SASU SE A14 sous prétexte qu'une odeur de cigarette aurait été détectée ; que comme l'atteste Madame C. B..., attestation conforme à l'article 202 du Code de Procédure Civile, Madame Magalie X... est la seule à avoir fait l'objet de ce traitement-ce que le Conseil juge humiliant et discriminatoire ; que sur les modifications des rapports d'entretiens individuels annuels, pour sa défense, la SASU SE A14 affirme " quant à la modification des notations après concertation avec le N + 2, cette pratique a lieu depuis de nombreuses années et des modifications peuvent être faites à la hausse comme à la baisse, la logique étant d'être le plus cohérent et le plus objectif possible, L'information ne peut se faire avant les arrêtés de paie qui ont lieu à la mi-décembre, avec les EIA qui se terminent quelques jours avant " ; qu'après avoir noté que les EIA de Madame Magalie X... n'avaient fait l'objet d'aucune rectification ni commentaire par le N + 2 jusqu'en 2010 (sur certains entretiens une ligne commentaires et signatures du N + 2 apparaît vierge), il est constaté que celui de l'année 2011, signé du 16 novembre par le N + 1 est également signé par le N + 2, en date du 15 décembre a été rectifié, le changement à la baisse des critères ne faisant l'objet d'aucune explication ni commentaire, ce qui paraît contradictoire avec le principe même de cet entretien individuel annuel où sont mesurés les résultats, écoutées les attentes et définis de nouveaux objectifs, ce avant de porter une appréciation sur le travail fourni ; que le Conseil relève donc, à contrario de la réponse faite par la SASU SE A14 en réunion DUP du 23 janvier 2012, l'incohérence entre l'évaluation définitive des critères effectuée par le N + 2 et la non modification des commentaires du N + 1, les critères autonomie, polyvalence et esprit d'équipe étant ramenés d'excellent (point fort) à satisfaisant ce, sans aucun commentaire ; que sur l'attitude de la SASU SE A14 à l'égard de l'établissement des plannings et de la gestion de son temps de travail de membre élu le Conseil constate à l'analyse des plannings concernés que ceux fournis par Madame Magalie X... ne portent que la date de mise à l'affichage et ceux fournis par la SASU SE Al4 la date de mise à l'affichage ainsi que la date de modification ; qu'il ne peut ainsi juger de la force probante de ces pièces ; que vu également l'article L. 3123-29 du Code du Travail, le Conseil écarte cette demande ; qu'après examen de l'ensemble des manquements invoqués devant lui par Madame Magalie X..., le Conseil dit que la SASU SE A 14 ne justifie pas, par des éléments objectifs, la différence de traitement de Madame Magalie X...- que Madame Magalie X... a été traitée de manière moins équitable qu'un autre salarié ne l'aurait été dans une situation comparable et la SASU SE A14 n'apporte pas de preuves contraires probantes ;- que constate une accumulation de traitements non égalitaires, neutres en apparence, mais entraînant une discrimination injustifiée objectivement ; qu'en conséquence, le Conseil dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail de Madame Magalie X... produit les effets d'un licenciement nul et ordonne la réintégration de Madame Magalie X... ;

1°) ALORS QUE la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'en relevant, d'une part, que « la suppression de poste, non rémunérée avec éventuel repositionnement » « ne sauraient pour autant suffire à caractériser un manquement de l'employeur impliquant pour Mme X... l'impossibilité de poursuivre son contrat de travail » (arrêt attaqué, p. 7) et, d'autre part, qu'elle retient « au titre des manquements » de l'employeur « les pratiques relatives au régime de délégation et des heures de postes supprimées pour cause de réunion » (arrêt attaqué, p. 10), la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs, en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;

2°) ALORS QUE la prise d'acte par le salarié de la rupture de son contrat de travail ne produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse qu'en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur, qui rend impossible la poursuite du contrat de travail ; qu'en considérant que la prise d'acte était justifiée, motif pris de « l'absence d'attribution d'un temps plein à Mme X... », après avoir constaté que Mme X... avait postulé dès le mois de février 2010 à un poste à temps plein et que le contrat de travail s'était ensuite poursuivi jusqu'à la prise d'acte de la rupture, le 24 février 2012, ce dont il résultait que le manquement imputé à l'employeur n'avait pas empêché la poursuite du contrat de travail, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article 1134 du code civil, ensemble les articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1232-1 du code du travail ;
3°) ALORS QUE le simple rappel à l'ordre ne constitue pas une sanction disciplinaire ; qu'en retenant que Mme X... « avait fait l'objet de sanctions », notamment, par « un rappel à l'ordre en raison de l'odeur de fumée de cigarette dans la cabine », et que « les sanctions ou procédures disciplinaires abusives relatives à l'interdiction de fumer en cabine », constituaient un manquement de l'employeur justifiant la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail par la salariée, la cour d'appel a violé l'article L. 1331-1, ensemble les articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1232-1 du code du travail ;
4°) ALORS QUE l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l'entreprise, doit en assurer l'effectivité ; qu'en jugeant que le rappel à l'ordre de Mme X..., à la suite de la constatation, par une personne « ROP », d'une cigarette à moitié consumée dans sa cabine, et la fouille de cette cabine au motif que la veille, la trousse de la salarié sentait une forte odeur de cigarette, constituaient « des sanctions ou procédures disciplinaires abusives relatives à l'interdiction de fumer en cabine », et constituait un manquement suffisamment grave de l'employeur justifiant la prise d'acte de la rupture du contrat de travail de la salariée, sans caractériser l'abus de l'employeur, dans la mise en oeuvre de son obligation de sécurité de résultat, la cour d'appel a privé sa décision de base légale, au regard des articles L. 4121-1, L. 4121-2 et L. 4122-1, ensemble les articles L. 1331-1, L. 231-1, L. 1237-2 et L. 1232-1 du code du travail ;
5°) ALORS QUE la société SEA 14 faisait valoir que « la prise d'acte de rupture de Mme X... correspond à une manoeuvre de la part de son ancienne salariée, au moment où elle s'est vue convoquer à un entretien préalable (¿) et qu'elle avait, d'ailleurs prévu de quitter l'entreprise lorsqu'elle a pris acte de la rupture puisqu'elle a débuté un nouveau contrat de travail chez ORANGE le lundi 27 février 2012 alors que cette prise d'acte est du 24 février » (arrêt attaqué, p. 5, § 4 et conclusions de l'exposante, p. 3 dernier § à p. 4) ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans répondre à ces conclusions opérantes de l'employeur, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions, en violation de l'article 455 du code de procédure civile.
Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocats aux Conseils pour Mme X... et l'union syndicale SUD autoroutes, demanderesses au pourvoi incident
Le moyen fait grief à l'arrêt d'AVOIR débouté Madame X... de sa demande tendant au paiement d'une indemnité compensatrice de préavis et des congés payés y afférents.
AUX MOTIFS QU'étant reconnue valable, cette prise d'acte doit donc produire les effets d'un licenciement nul, au regard du statut de salarié protégé qu'avait Mme X... à la date de cette prise d'acte ; que Mme X... est dès lors en droit d'obtenir le paiement par la Société d'Exploitation de l'Autoroute A14 d'une indemnité réparant l'intégralité du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement, égale six mois au moins de salaire, soit 13 546 ; que la Société d'Exploitation de l'Autoroute A14 s'avère également redevable de l'indemnisation forfaitaire au titre de la violation du statut protecteur, égale aux salaires que Mme X... aurait perçus depuis la date de son départ de l'entreprise et jusqu'à l'expiration de sa période de protection, soit 63 216 ¿ ; qu'au titre de l'indemnité de licenciement, Mme X..., sollicite l'octroi de la somme de 15 804 ¿, en vertu du calcul détaillé et justifié dans ses conclusions, non contestée par la Société d'Exploitation de l'Autoroute A14 dans ses écritures ; qu'enfin, et contrairement aux prétentions de Mme X..., aucune indemnité de préavis n'apparaît due dès lors que le contrat s'est immédiatement rompu à la date de la prise d'acte et que toute obligation contractuelle a disparu à compter de cette date.
ALORS QUE lorsque le salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ; qu'il s'ensuit que le juge qui décide que les faits invoqués justifiaient la rupture doit accorder au salarié qui le demande, l'indemnité de préavis et les congés payés afférents, l'indemnité de licenciement et les dommages-intérêts auxquels il aurait eu droit en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que pour débouter la salariée de sa demande au titre d'une indemnité compensatrice de préavis et des congés payés correspondants, l'arrêt, après avoir relevé que la prise d'acte produisait les effets d'un licenciement nul, retient qu'aucune indemnité de préavis n'apparaît due dès lors que le contrat s'est immédiatement rompu à la date de la prise d'acte et que toute obligation contractuelle a disparu à compter de cette date ; qu'en statuant, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article L. 1234-5 du Code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 14-19945
Date de la décision : 12/02/2016
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 29 avril 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 12 fév. 2016, pourvoi n°14-19945


Composition du Tribunal
Président : Mme Goasguen (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, SCP Ortscheidt

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:14.19945
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