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29/04/2014 | FRANCE | N°13/02595

France | France, Cour d'appel de Versailles, 6e chambre, 29 avril 2014, 13/02595


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 80A



6ème chambre



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 29 AVRIL 2014



R.G. N° 13/02595



AFFAIRE :



SASU SOCIETE D'EXPLOITATION DE L'AUTOROUTE A14



C/



[B] [V]



UNION SYNDICALE SUD AUTOROUTES





Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 25 Avril 2013 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de SAINT GERMAIN EN LAYE

Section : Commerce


N° RG : 12/00182





Copies exécutoires délivrées à :



SCP DUCLOS THORNE MOLLET-VIEVILLE



Me David METIN



UNION SYNDICALE SUD AUTOROUTES



Copies certifiées conformes délivrées à :



SASU SOCIETE D'EXPLOITATION DE L'AUTOROU...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80A

6ème chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 29 AVRIL 2014

R.G. N° 13/02595

AFFAIRE :

SASU SOCIETE D'EXPLOITATION DE L'AUTOROUTE A14

C/

[B] [V]

UNION SYNDICALE SUD AUTOROUTES

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 25 Avril 2013 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de SAINT GERMAIN EN LAYE

Section : Commerce

N° RG : 12/00182

Copies exécutoires délivrées à :

SCP DUCLOS THORNE MOLLET-VIEVILLE

Me David METIN

UNION SYNDICALE SUD AUTOROUTES

Copies certifiées conformes délivrées à :

SASU SOCIETE D'EXPLOITATION DE L'AUTOROUTE A14

[B] [V]

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT NEUF AVRIL DEUX MILLE QUATORZE,

La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

SASU SOCIETE D'EXPLOITATION DE L'AUTOROUTE A14

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentée par Me Ludovic SAUTELET de la SCP DUCLOS THORNE MOLLET-VIEVILLE, avocat au barreau de PARIS

APPELANTE

****************

Madame [B] [V]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Comparante

Assistée de Me David METIN, avocat au barreau de VERSAILLES

INTIMEE

****************

UNION SYNDICALE SUD AUTOROUTES

[Adresse 2]

[Localité 1]

Comparante en la personne de M. Frédéric DUMOUCHEL, secrétaire général

INTERVENANTE VOLONTAIRE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Février 2014, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Catherine BÉZIO, président, et Madame Mariella LUXARDO, conseiller chargées d'instruire l'affaire.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Catherine BÉZIO, président,

Madame Mariella LUXARDO, conseiller,

Madame Pascale LOUÉ WILLIAUME, conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Sabine MARÉVILLE,

Statuant sur l'appel formé par la Société d'Exploitation de l'Autoroute A 14, à l'encontre du jugement en date du 25 avril 2013, par lequel le conseil de prud'hommes de Saint Germain en Laye a ordonné sous astreinte à la société appelante de réintégrer Mme [B] [V] à son poste et de verser à celle-ci une indemnité compensatrice, correspondant aux salaires perdus entre la date de la prise d'acte de la rupture de son contrat et la date de sa réintégration et a alloué à Mme [V] la somme de 1200 € en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Vu les conclusions remises et soutenues par la société appelante qui prie la cour :

- d'ordonner à Mme [V] de communiquer ses contrats de travail et avenants en cours non caviardés depuis le 24 février 2012 ainsi que ses bulletins de paye depuis la même date

- de juger que la prise d'acte de Mme [V] est précipitée et que Mme [V] n'apporte pas la preuve de faits empêchant la poursuite de son contrat

- à titre subsidiaire, de dire que Mme [V] ne pouvait solliciter sa réintégration après avoir pris acte de la rupture de son contrat et que la réintégration ne peut, en tout état de cause, se faire qu'aux conditions antérieures, soit, à temps partiel

- de débouter Mme [V] de sa demande de dommages et intérêts pour discrimination et de la condamner en revanche à lui verser la somme de 10000  € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et la somme de 2500 € en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

- de déclarer l'Union Syndicale SUD AUTOROUTES, irrecevable et, en tout état de cause, mal fondée, en son intervention aux côtés de Mme [V], et de la condamner à lui payer la somme de 5000 € en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure ;

Vu les écritures développées à la barre par lesquelles l'Union Syndicale SUD AUTOROUTES déclare intervenir volontairement et demande à la cour de la déclarer recevable en cette intervention et de condamner la Société d'Exploitation de l'Autoroute A 14 à lui verser la somme de 20 000 € à titre de dommages et intérêts, en raison du préjudice causé à l'intérêt collectif qu'elle représente, par la discrimination syndicale dont a été victime Mme [V], ainsi que la somme de 2000 € en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure ;

Vu les conclusions remises et soutenues par Mme [V] tendant à ce que la cour :

- infirme la décision entreprise, à l'exception des dispositions par lesquelles les premiers juges ont estimé que sa prise d'acte de rupture devait produire les effets d'un licenciement nul et lui ont alloué la somme de 1200 € en vertu de l'article 700 du code de procédure civile

- condamne la Société d'Exploitation de l'Autoroute A 14 au paiement des sommes suivantes :

* à titre principal, en cas de requalification de son contrat , en contrat à temps plein,

- 13 546 € au titre de l'indemnité pour licenciement nul

- 4515 € à titre d'indemnité de préavis

- 451,50 € à titre de congés payés afférents

- 15 804 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement

- 63 216 € à titre de dommages et intérêts pour violation du statut protecteur (soit le montant de ses salaires, de la prise d'acte de rupture à la fin de sa période de protection au mois de juin 2014, comme élu de la délégation unique du personnel)

* à titre subsidiaire, en l'absence de requalification de son contrat

-12 568 € au titre de l'indemnité pour licenciement nul

- 4190 € à titre d'indemnité de préavis

- 419 € à titre de congés payés afférents

-14 662,55 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement

- 58650 € à titre de dommages et intérêts pour violation du statut protecteur

*en tout état de cause

- 32 000 € de dommages et intérêts pour discrimination syndicale

- 13 254,46 € à titre de rappel de salaire, sur la base d'un travail à temps plein majoré de 1325 € de congés payés afférents, ou, à défaut de requalification, la somme de 5141, 01 € à titre de rappel d' heures supplémentaires et 514 € de congés payés afférents

- 25 000 € de au titre du préjudice moral

- 50 000 € au titre du préjudice d'anxiété ;

Mme [V] sollicitant, enfin, l'affichage de l'arrêt à intervenir au sein des locaux de la Société d'Exploitation de l'Autoroute A 14 et l'allocation de la somme de 3200 € en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure ;

SUR CE LA COUR

SUR LES FAITS ET LA PROCEDURE

Considérant qu'il résulte des pièces et conclusions des parties que Mme [V] était encore en licence de droit lorsqu'elle a été embauchée par la Société d' Exploitation de l'Autoroute A 14, à l'été 2004, en qualité de « receveur de péage », en vertu d'un contrat à durée déterminée à temps complet, de deux mois ; qu'elle a de nouveau conclu pour l'été 2005 un contrat à durée déterminée, puis, a signé avec la société, le 15 septembre 2005, à compter du 12 septembre 2005, un contrat à durée indéterminée à temps partiel ; que le travail de receveur de Mme [V] s'effectuait dans le cadre d'horaires postés en cycle continu sur la base de 30 heures par semaine ;

Que le 16 mars 2007, Mme [V] a été désignée en qualité de déléguée syndicale par l'Union syndicle SUD AUTOROUTES qui lui confiait aussi les fonctions de représentante syndicale au sein du comité d'entreprise ; qu'enfin, en décembre 2009, Mme [V] a été élue membre titulaire de la délégation unique du personnel mise en place dans l'entreprise ;

Qu'en 2008 Mme [V] a achevé son cursus universitaire après avoir obtenu deux diplômes de 3ème cycle, dont, un, en droit du travail ;

Que dans le cadre d'un congé individuel de formation (CIF) pour lequel la Société d'Exploitation de l'Autoroute A 14 l'autorisait à s'absenter, Mme [V] a suivi une formation de « Master 2 mention droit social » du 4 octobre 2010 au 30 septembre 2011 ; qu'elle a continué, cependant, en dehors de ses cours, à travailler au sein de la Société d'Exploitation de l'Autoroute A 14 ;

Que peu après l'expiration du CIF, Mme [V] a été convoquée par son employeur à un entretien préalable, fixé au 7 février 2012, au motif que la trousse, remplie des pièces de monnaie du péage qu'elle avait rapportée la veille, dégageait une forte odeur de cigarette ;

Que par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 24 février 2012, Mme [V] a déclaré à la société prendre acte de la rupture du contrat de travail, à ses torts qu'elle s'exprimait en ces termes :

« Je vous écris pour vous informer que compte tenu de votre totale inertie à remédier aux nombreux manquements à vos obligations contractuelles dont je fais l'objet, je suis au regret de devoir tirer les conséquences de cette situation qui ne fait que se dégrader au cours des années.

En effet depuis mon retour de congé individuel de formation je n'ai pu que constater qu'à travers vos attitudes er décisions successives que vous n'envisagiez pour moi aucune perspective d'avenir dans votre entreprise. La dégradation perpétuelle de mes conditions de travail et l'absence totale d'impact sur ce fait de ma volonté constante d'être, dans mon emploi de receveuse, le plus professionnelle possible(disponibilité et ceci même en congé individuel de formation, polyvalence...)

Votre absence totale de tentative pour remédier aux divers manquements graves signalés ne me laisse aujourd'hui aucun espoir quant à une évaluation positive de ma situation au sein de l'entreprise.

Les manquements visés sont notamment les suivantes :

- Une gestion dicrétionnaire de mon temps de travail...

- Une interprétation des modalités d'utilisation et de traitement financier des heures de délégation inhérentes à mes deux mandats...pour le moins particulière au regard de la législation applicable ...

- le non paiement des salaires ...

- le refus systématique d'accéder à ma demande de passer en contrat à temps complet afin d'obtenir une stabilitéen terme d'hauteur de rémunération et de rythme de travail

- l'absence totale de proposition des postes à temps complet vacants en remplacement de salarié receveur à temps complet(...)alors même que j'ai eu la surprise d'apprendre que (le remplacement) de Mlle [M] en congé parental était pourvu par M.[Q] lui-même salrié en contrat à durée indéterminée

- le traitement singulier dont je fais l'objet notamment en matière disciplinaire ou lors de mes entretiens annuels obligatoires depuis ma désignation en qualité de déléguée syndicale

Et cette liste de doléances n'est pas exhaustive

(...)

Je vous remercie de m'adresser mes documents sociaux...' ;

Que la Société d'Exploitation de l'Autoroute A 14 a saisi l'inspecteur du travail afin qu'il autorise la rupture du cotrat de travail de Mme [V] ; qu'au regard de la rupture déjà intervenue, du fait de la prise d'acte, l'inspecteur du travail s'est déclaré incompétent ;

Que tandis que la société formait un recours hiérarchique contre cette décision administrative, Mme [V], elle, saisissait le conseil de prud'hommes le 4 avril 2012 afin de voir, d'une part, constater que sa prise d'acte devait produire les effets d'un licenciement nul et ordonner, en conséquence, sa réintégration -avec condamnation de la société à lui verser les indemnités de rupture, ainsi que des dommages et intérêts pour violation du statut protecteur, licenciement nul, et discrimination syndicale- et, d'autre part, requalifier son contrat à temps partiel, en contrat de travail à temps complet avec paiement par la Société d'Exploitation de l'Autoroute A 14 d'un rappel de salaire ;

Que par le jugement entrepris, la juridiction prud'homale a fait partiellement droit aux demandes de Mme [V], en ordonnant la réintégration de celle-ci avec condamnation de la Société d'Exploitation de l'Autoroute A 14 à verser à Mme [V] le montant de ses salaires, à compter de la date de la prise d'acte jusqu'à la date de la réintégration ;

Que postérieurement à ce jugement, la réintégration de Mme [V] n'et pas intervenue, celle-ci souhaitant subordonner sa réintégration à la renonciation, à l'exercice de son droit d'appel, par la Société d'Exploitation de l'Autoroute A 14 ce que cette dernière n'a pas accepté ;

*

SUR LES PRETENTIONS DES PARTIES

Considérant que Mme [V] ne reprend pas en cause d'appel sa demande de réintégration ; qu'elle maintient que, comme l'a jugé le conseil de prud'hommes, sa prise d'acte de rupture doit produire les effets d'un licenciement nul et sollicite la condamnation de l'appelante au paiement des sommes susvisées à titre :

- d'indemnités de rupture, de dommages et intérêts pour violation du statut protecteur et de discrimination,

- avec, au préalable, requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat à temps complet et paiement d'heures complémentaires

- de dommages et intérêts pour préjudice moral et pour préjudice d'anxiété en raison du comportement de la Société d'Exploitation de l'Autoroute A 14 à l'égard de son nouvel employeur ;

Considérant que la Société d'Exploitation de l'Autoroute A 14 soutient que la prise d'acte de rupture de Mme [V] correspond à une man'uvre de la part de son ancienne salariée, au moment où elle s'est vue convoquée à un entretien préalable et sous le coup inévitable d'une sanction, après les divers avertissements ou rappel à l'ordre qu'elle avait reçus ; qu'elle avait, d'ailleurs, prévu de quitter l'entreprise lorsqu'elle a pris acte de la rupture puisqu' elle a débuté un nouveau contrat de travail chez ORANGE le lundi 27 février 2012, alors que sa prise d'acte est du 24 février ; que le comportement déloyal de Mme [V] ressort aussi de sa réponse, faite le 21 juin 2012 devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes, selon laquelle elle déclarait pourtant n'avoir pas retrouvé de travail à l'époque ;

Que la Société d'Exploitation de l'Autoroute A 14 estime, en effet, mal fondés tous les griefs que lui oppose son ancienne salariée dans sa lettre de prise d'acte et fait valoir que les premiers juges ont dénaturé ou pas examiné les pièces produites de son côté, démontrant qu'elle n'a pas commis les manquements que lui impute Mme [V] ; qu'elle conteste les accusations de cette dernière, en particulier celle de discrimination, affirmant que l'intéressée n'a pas été la seule salariée à avoir reçu les sanctions, justifiées, dont elle se plaint, n'a pas bénéficié d'un contrat à temps plein, en raison de la seule application du critère de compétence en vigueur dans l'entreprise et a toujoutrs travaillé à temps partiel, de sorte que la requalification de son contrat en temps complet, n'est pas justifiée ;

*

SUR LA MOTIVATION

Sur la requalification du contrat à temps partiel de Mme [V]

Considérant que Mme [V] rappelle justement que l'article L3123-14 du code du travail énonce que le contrat à temps partiel, obligatoirement écrit, doit mentionner la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ;

Que ce contrat ne prévoyait qu'une durée de travail « sur la base moyenne de 30 heures par semaine » et aucune répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ; qu'ainsi, elle n'était pas contractuellement en mesure de déterminer ses horaires de travail tandis que les dispositions conventionnelles prévoyant le respect par l'employeur d'un délai avant d'imposer au salarié la modification de la répartition de la durée du travail, devenaient sans objet ;

Considérant que Mme [V] est dès lors bien fondée à soutenir que le contrat conclu dans ces conditions est présumé avoir été conclu pour un horaire à temps complet et qu'il revient à la société appelante de démontrer qu'il s'agissait bien d'un emploi à temps partiel lui permettant de prévoir à quel rythme elle devait travailler ;

Or considérant que la Société d'Exploitation de l'Autoroute A 14 ne fournit aucune justification, ni précision quant aux modalités mises en place pour que Mme [V] bénéficie effectivement des mesures légales protectrices ci-dessus, édictées en faveur des salariés à temps partiel ; qu'elle ne conteste pas, comme le soutient dans ses écritures Mme [V], que la salariée subissait de continuelles modifications d'horaires avec une connaissance parfois tardives de ses postes et sans garantie d'accomplissement d'heures de nuit, de fin de semaine ou de jour férié et possibilité d'appréhender ses revenus ;

Considérant que dès lors, Mme [V] réclame à bon droit le paiement d'un rappel de salaire correspondant à un emploi à temps complet, que le montant de ce rappel, sollicité dans les limites de la prescription, n'est pas en lui-même contesté par la Société d'Exploitation de l'Autoroute A 14 ; qu'il convient d'accueillir la demande de Mme [V] conformément aux calculs figurant dans les écritures de celle-ci et de condamne en conséquence l'appelante au paiement de la somme de 13 254,46 €, augmentée des congés payés afférents, soit la somme de 1325 € ;

*

Sur les effets de la prise d'acte de rupture

Considérant que les griefs reprochés à son employeur par Mme [V] ont trait  :

- à l'établissement des plannings

- aux changements infondés des rapports d'entretien individuels annuels (EIA)

- aux sanctions disciplinaires injustifiées et à la surveillance excessive de la salariée

- aux refus persistants d'attribuer à Mme [V] un contrat de travail à temps complet ;

Sur l'étabissement des plannings :

Considérant que Mme [V] prétend en premier lieu que depuis qu'elle a exercé des fonctions syndicales, la Société d'Exploitation de l'Autoroute A 14 lui a fait effectuer de moins en moins de d'heures, les jours fériés, ou d'heures de nuit, ce qui ne correspondait pas aux plannings habituels des autres salariés à temps partiel ; que, de même, les fins de semaines lui ont été, selon elle, moins attribuées qu'auparavant, à l'exception de celle des 11 et 12 juin 2011 correspondant, étrangement, à la date de la fête qu'elle avait projetée pour l'anniversaire de ses 30 ans ;

Qu'en second lieu, d'un point de vue financier, lorsque les délégués syndicaux étaient appelés à participer à une réunion avec la direction les postes (les plages de travail) étaient supprimés et non payés, parfois repositionnés sur un autre poste ; que 10 % de son temps planifié étaient aussi amputés au titre de ses heures de délégation à raison de son temps partiel ;

Considérant que chacune des parties produit des plannings différents, affirmant que seuls les siens sont fiables ;

Qu'ils sont tous aussi peu intelligibles et d'ailleurs dépourvus de tout commentaire, susceptible de les rendre plus exploitables ; qu'il résulte, en revanche, clairement du tableau dressé par Mme [V], elle-même, qu'aucune modification de ses plannings n'apparaît, à compter de sa désignation comme déléguée syndicale ;

Que l'argumentation de Mme [V] selon laquelle la direction l'aurait délibérément fait travailler, la fin de semaine de son anniversaire, s'avère dès lors dépourvue d'objet -étant de surcroît précisé que la planifciation du « week end » litigieux a été modifiée à temps et sans difficulté, par la direction dès que la demande qui lui en a été faite ; que ce reproche de Mme [V] se révèle aussi vain que le précédent, relatif à la prétendue modification des jours de travail de Mme [V] ;

Mais considérant qu'il n'en va pas de même des critiques élevées par Mme [V] quant au décompte des heures de délégation et de la suppresion des postes en cas de réunion avec la direction ;

Considérant que s'agissant de cette suppression de poste, la Société d'Exploitation de l'Autoroute A 14 expose, certes, qu'à la séance de la DUP du 14 mars 2012 elle a indiqué qu'à l'avenir le salarié serait intégralement payé sans être repositionné sur le planning ; qu'en outre, en ce qui concerne la retenue de 10 % pour heures de délégation, celle-ci correspond à la stricte application de l'article L 3123-29 du code du travail  comme l'a estimé d'ailleurs l'inspecteur du travail ;

Que cependant force est de constater que la suppression de poste, non rémunérée, avec éventuel repositionnement, était dépourvue de fondement et contraire aux dispositions du code du travail imposant de rémunérer les heures de délégation comme du temps de travail effectif et que l'amputation de 10 % du temps de travail, au motif que le délégué syndical travaille à temps partiel, n'est pas plus justifié ; que si l'article L 3123-29 dispose que le temps de travail d'un salarié à temps partiel ne peut être diminué de plus d'un tiers par l'utilisation du crédit d'heures détenu par ce salarié, l'appelante ne démontre pas en quoi les modalités de cette retenue fofaitaire de 10 % d'heures correspondrait à une juste application de l'article précité ;

Considérant toutefois que ces agissements de la Société d'Exploitation de l'Autoroute A 14 contraires à la loi et douteux, pour le moins, ne sauraient pour autant suffire à caractériser un manquement de l'employeur impliquant pour Mme [V] l'impossibilité de poursuivre son contrat de travail, d'autant que celle-ci ne s'est jamais plainte personnellement à l'égard de son employeur de ces pratiques, visant d'ailleurs tous les travailleurs à temps partiels et tous les travailleurs à temps partiels, titulaires d'un mandat syndical ;

°

Sur les rapports d'entretiens individuels annuels (EIA) :

Considérant que Mme [V] fait valoir que les évaluations la concernant, contenues dans ces rapports se sont progressivement dégradées et que sa notation à la baisse était le fait unilatéral de son son N+2, après son entretien avec le N +1, et entraînait une diminution de primes ; qu'elle a d'ailleurs refusé de signer ces évaluations à compter de 2011 ;

Mais considérant que la baisse alléguée de sa notation par Mme [V] ne ressort pas des comptes rendus d'entretien d'évaluation versés aux débats, au demeurant assez hermétiques et non explicitées par l'intéressée  ; que l' EIA pour l'année 2008 montre qu'elle-même était satisfaite de son entretien et de son évaluation tandis que deux autres marquent son désaccord sur certaines des appréciations de l'annotateur alors que ses écarts de caisse importants persistent ; qu'ainsi, contrairement à ce qu'elle affirme, sans d'ailleurs lle caractériser, aucune modification de sa notation, susceptible d'être mise en relation avec l'exercice de ses fonctions syndicales, n'apparaît manifeste ;

Que la procédure de notation critiquée par Mme [V] a été débattue lors de la réunion de la DUP du 23 janvier 2012 au cours de laquelle la direction a exposé que la pratique de la notation par le N+2 existait depuis plusieurs années dans l'entreprise ; qu'il n'est pas contesté que cette procédure visait tous les salariés de la Société d'Exploitation de l'Autoroute A 14 ; qu'elle ne revêtait dès lors aucun caractère discriminatoire à l'égard de Mme [V] ; qu'en outre, cette notation était communiquée à cette dernière qui pouvait formuler ses observations à son propos ; qu'enfin, si le montant de certaines primes s'est trouvé baissé du fait de la notation du N+2, avant que Mme [V] n'ait pu prendre connaissance de celle-ci, aucun élément ne permet de vérifier cette affirmation ;

Considérant qu'en conséquence, Mme [V] ne peut sérieusement se prévaloir de l'évolution de ses EIA au titre des manquements imputés à son ancien employeur ;

°

Sur les sanctions disciplinaires

Considérant que Mme [V] prétend qu'à compter de sa désignation comme déléguée syndicale, elle a fait l'objet de reproches et de sanctions qu'elle a toujours contestés, ainsi, le 14 novembre 2008, un avertissement pour retards répétés, puis, le 29 juillet 2009 un rappel à l'ordre en raison de l'odeur de fumée de cigarette dans la cabine, ou avait été retrouvée une cigarette « à moitié consumée » dans un cendrier ; que l'acharnement de la société contre elle était d'autant plus manifeste qu'elle était la seule à être sanctionnée pour les retards ou l'usage de la cigarette à proximité de sa cabine ;

Qu'enfin, le 30 janvier 2012, alors qu'elle travaillait, elle a subi une fouille de sa cabine par deux responsables du service ; que l'emploi inédit de ce procédé, particulièrement humiliant et vexatoire, ne s'est pas reproduit depuis ;

Considérant qu'en premier lieu, la Société d'Exploitation de l'Autoroute A 14 objecte et justifie que l'avertissement du 14 novembre 2008 faisait suite à un premier rappel à l'ordre non contesté, du 22 juillet 2008, lui-même suivi de nouveaux retards ou absences de Mme [V], les 2, 7, 10, 14 et 16 octobre 2008 ;

Qu'il ressort également des pièces produites que le 8 avril 2008, Mme [V] avait fait l'objet d'une mise à pied disciplinaire de 3 jours pour avoir refusé d'obtempérer à l'ordre qui lui avait été donné à 4 reprises, de remonter le sac de pièces du péage alors que celui-ci avait atteint la somme imposée de 500 € àpartir de laquelle les receveurs ne devaient plus conserver ces sacs en cabine ;

Que Mme [V] ne peut sérieusement soutenir que ces sanctions étaient injustifiées ;

Mais considérant qu'en second lieu, s'agissant du contentieux relatif à l'usage de la cigarette en cabine -bien que la Société d'Exploitation de l'Autoroute A 14 démontre que d'autres salariés que Mme [V] ont été rappelés à l'ordre pour ces faits, interdits par le règlement intérieur- les deux incidents reprochés en la matière à Mme [V] se révèlent très particuliers, puisqu'ils témoignent d'un traitement spécial réservé à la salariée ; qu'en effet, les moyens employés par la Société d'Exploitation de l'Autoroute A 14, pour établir que la salariée enfreignait cette interdiction, relevaient plus de la chasse que de la discipline et tendaient plus à piéger Mme [V] qu'à faire respecter le règlement ; qu'ainsi pour l'incident du 24 juin, sanstionné le 29 jullet 2009, alors que les attestations de plusieurs de ses collègues démontrent que Mme [V] avait, elle-même, demandé l'aide d'une personne « ROP » afin de rétablir son système informatique, cette personne a constaté lors de son déplacement, l'existence d'une cigarette à moitié consumée, mais éteinte, et l'a immédiatement rapportée, d'où, le rappel à l'ordre notifié le 2 juillet 2009, en l'absence de toute constatation que Mme [V] avait bien fumé dans sa cabine ;

Que de même la « fouille » par deux « ROP » de la cabine de Mme [V] le 30 janvier 2012, au motif que la veille, la trousse de la salariée, remplie des pièces du péage, sentait la fumée, révèle une volonté persistante de prendre Mme [V] en défaut, par tous les moyens, même les moins probants (comme l'odeur de cigarette sur la trousse) et même les plus forts (fouille inopinée, à deux, de la cabine) dont les attestations versées par Mme [V] et non contredites par l'appelante démontrent que cette dernière a été seule l'objet ;

Considérant que ces mesures envers Mme [V] -qui n'a pour autant, jamais été surprise en train de fumer, contrairement à ses collègues cités par l'appelante- témoignent, il est vrai, comme le soutient Mme [V], d'un véritable acharnement à son encontre qu'aucun élément objectif ne vient justifier ;

Qu'à cet égard, Mme [V] est dès lors fondée à invoquer un traitement discriminatoire -étant précisé que la consultation de son compte VIADEO par sa responsable dont se prévaut l'intimée, ne s'avère ni démontrée, ni probante d'autant que la société établit que Mme [V] elle-même consultait également le compte VIADEO de l'intéressée ;

°

Sur le temps plein revendiqué par Mme [V]

Considérant que Mme [V] expose que depuis 2010, fin de ses études universitaires, elle a vainement sollicité auprès de la Société d'Exploitation de l'Autoroute A 14 un contrat de travail à temps plein et que les postes à temps plein vacants ne lui ont jamais été proposés ;

Qu'elle a présenté cette requête pour la première fois, par écrit, le 3 février 2010, à l'occasion du départ en retraite d'une collègue receveuse à temps plein ; que la société a refusé d'accueillir sa demande au motif qu'elle n'entendait pas procéder au remplacement de la salariée partante ;

Que la Société d'Exploitation de l'Autoroute A 14 a régulièrement pourvu les postes vacants par l'embauche de contrats à durée déterminée à temps plein ou d'autres personnes qu'elles, titulaires de contrat à temps partiel ; que, de plus, elle n'était pas informée des vacances de poste, ces contrats étant attribués en l'absence d'appel à candidature interne ; qu' enfin, le critère habituel du choix du candidat, fait habituellement à l'ancienneté, a été modifié au profit du mérite, lorsqu'elle aurait pu, en fonction de ce critère initial, prétendre obtenir un poste à plein temps en 2011 ;

Considérant que pour la Société d'Exploitation de l'Autoroute A 14 Mme [V] n'a postulé pour un temps plein qu'une seule fois en février 2010 et trois mois plus tard a choisi de partir en CIF pour suivre ses études de droit ;

Qu'en 2011 deux emplois à temps plein, étaient disponibles pour une durée de six et trois mois, que Mme [V] n'y a cependant pas postulé ;

Qu'enfin, comme indiqué par elle lors de la réunion de la DUP du 14 février 2012 les critères pour occuper un temps plein « sont toujours les compétences métiers (qui) priment sur l'ancienneté » ;

Considérant que Mme [V] justifie avoir postulé à deux reprises, non seulement en février 2010, comme le rappelle la Société d'Exploitation de l'Autoroute A 14, mais également, en décembre 2011 après le départ en retraite d'une collègue à plein temps ; que dans sa lettre visant cette seconde candidature elle invite la direction à lui faire connaître dans quelles conditions a eu lieu l'appel à cette candidature ; qu'aucune réponse n'est, à ce jour encore, apportée par la Société d'Exploitation de l'Autoroute A 14 ;

Qu'il n'est pas contesté qu'à la même époque un autre travailleur à temps partiel, comme elle, a pu bénéficier d'un contrat à temps plein ;

Que malgré la sommation de communiquer de l'intimée, la Société d'Exploitation de l'Autoroute A 14 n'a pas produit le registre du personnel qui aurait permis d'avoir une vision précise et réelle des vacances de postes et de la façon dont ceux-ci étaient pourvus -étant rappelé qu'un salarié à temps partiel qui veut passer à temps complet est prioritaire sur les postes à temps plein vacants, en vertu des dispositions de l'article L 3123-8 du code du travail et que, selon ce texte, l'employeur porte à la connaissance des intéressés la liste des emplois disponibles corespondants ;

Qu'enfin, Mme [V] verse aux débats diverses attestations selon lesquelles l'attribution des contrats à temps plein était faite au sein de la société, en fonction de l'ancienneté comme travailleur à temps partiel, et qu'elle n' a pas bénéficié de cette pratique ; que sans justifier son affirmation, la Société d'Exploitation de l'Autoroute A 14 soutient que c'est au mérite que se décidait l'attribution litigieuse ;

Considérant qu'il résulte des énonciations qui précèdent que Mme [V], une fois achevées ses études, en 2010, a postulé à deux reprises à un travail à temps plein, qu'aucune offre ne lui a été faite par son employeur alors qu'elle était prioritaire et sans que celui-ci explique cette situation de façon objective, ne produisant pas même l'élément essentiel et qui aurait pu rendre vaines les critiques de Mme [V] ;

Considérant que cette absence de réponse apportée, une fois encore, aux objections justifiées de Mme [V] qui laissent présumer la mise en 'uvre d'un traitement discriminatoire, conduit donc la cour a reconnaître que la Société d'Exploitation de l'Autoroute A 14 a fait preune, une nouvelle foi, de discrimination envers cette salariée ;

Considérant qu'en définitive, la cour retiendra au titre des manquements de la Société d'Exploitation de l'Autoroute A 14, les pratiques relatives aux régime des heures de délégation et des heures de postes supprimées pour cause de réunion, les sanctions ou procédures disciplinaires abusives relatives à l'interdiction de fumer en cabine, l'absence d'attribution d'un temps plein à Mme [V], avec cette précision que les deux derniers manquements concernant spécifquement Mme [V] revêtent un caractère discriminatoire au regard des fonctions syndicales exercées apr l'intéressée, alors que le premier qui étaient appliquées à l'ensemble des délégués syndicaux consistaient en une inobservation des dispositions légales ;

Considérant que l'attitude discriminatoire de son employeur envers Mme [V], particulièrement manifeste par le refus d'intégrer celle-ci à la collectivité de travail au travers d'un contrat de travail à temps plein, justifiait la prise d'acte de rupture de Mme [V], puisque c'était son avenir professionnel au sein même de la société que celle-ci lui fermait, comme l'intimée le précise dans sa lettre de prise d'acte ;

Considérant qu'étant reconnue valable, cette prise d'acte doit donc produire les effets d'un licenciement nul, au regard du statut de salarié protégé qu'avait Mme [V] à la date de cette prise d'acte ;

°

Considérant que Mme [V] est dès lors en droit d'obtenir le paiement par la Société d' Exploitation de l'Autoroute A 14 d'une indemnité réparant l'intégralité du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement, égale à six mois au moins de salaire, soit 13 546 € ;

Que la Société d'Exploitation de l'Autoroute A 14 s'avère également redevable de l'indemnisation forfaitaire au titre de la violation du statut protecteur, égale aux salaires que Mme [V] aurait perçus depuis la date de son départ de l'entreprise et jusqu'à l'expiration de sa période de protection, soit 63 216 € ;

Qu'au titre de l'indemnité de licenciement , Mme [V], sollicite l'octroi de la somme de 15 804 €, en vertu du calcul détaillé et justifié dans ses conclusions, non contestée par la Société d'Exploitation de l'Autoroute A 14 dans ses écritures ;

Qu'enfin, et contrairement aux prétentions de Mme [V], aucune indemnité de préavis n'apparaît due dès lors que le contrat s'est immédiatement rompu à la date de la prise d'acte et que toute obligation contractuelle a disparu à compter de cette date ;

*

Sur la discrimination

Considérant que Mme [V] est encore fondée à solliciter réparation du préjudice consécutif au comportement discriminant, ci-dessus défini, de son employeur ;

Que les dommages et intérêts alloués précédemment visent en effet le préjudice engendré par la rupture du contrat mais non, celui causé, pendant l'exécution du contrat, du fait de ce comportement ;

Que le contrat de Mme [V], c'ur de son activité, étant l'objet même de la discrimination, le comportement de la Société d'Exploitation de l'Autoroute A 14 n'a pas eu que des répercussions morales et justifie en conséquence, toutes causes confondues, l'allocation d'une indemnité de 10000  € ;

*

Sur le préjudice moral et le préjudice d'anxiété

Considérant qu'en revanche les autres chefs de préjudices seront écartés, comme l'ont fait les premiers juges, en l'absence de preuve d'un préjudice quelconque ;

Que, de même, l'affichage du présent arrêt « sur le panneau de la direction », n'a pas lieu d'être ordonné, les organisations syndicales disposant, au demeurant, à cet effet, des moyens de procéder elles-mêmes à cet affichage ;

Considérant que seront également rejetées les demandes de communications de pièces formées par les parties dans leurs conclusions respectives, qui ne s'avèrent pas nécessaires à la cour pour trancher le litige ;

°

Considérant que la Société d'Exploitation de l'Autoroute A 14 versera enfin à Mme [V] la somme de 3200 € requise, en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel ;

*

Sur les demandes de l'Union syndicale SUD Autoroutes

Considérant que cette organisation syndicale sollicite l'octroi de dommages et intérêts en raison de la discrimination syndicale dont a été victime Mme [V] qui était de surcroît son adhérente et sa représentante au sein de la Société d' Exploitation de l'Autoroute A 14 ;

Que cette demande est fondée en ce que la discrimination syndicale porte à l'évidence atteinte à l'intérêt collectif dont ce syndicat assure la défense ;

Que compte tenu de ces éléments la cour allouera, de ce chef, la somme de 1000 € à l'organisation précitée ;

Qu'en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile l'appelante versera en outre à celle-ci la somme de 800 € ;

PAR CES MOTIFS

La cour statuant par arrêt contradictoire mis à la disposition des parties au greffe et rendu en dernier ressort,

INFIRME le jugement entrepris en en toutes ses dispositions à l'exception de celles afférentes aux dépens et à l'application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Statuant à nouveau,

REQUALIFIE le contrat de travail de Mme [V] en contrat de travail à temps plein ;

En conséquence,

CONDAMNE la Société d'Exploitation de l'Autoroute A 14 à payer à Mme [V] la somme de 13 254,46 € (TREIZE MILLE DEUX CENT CINQUANTE QUATRE EUROS ET QUARANTE SIX CENTIMES) à titre de rappel de salaire et la somme de 1325 € (MILLE TROIS CENT VINGT CINQ EUROS) à titre de congés payés afférents ;

DIT que la prise d'acte de rupture de Mme [V] doit produite les effets d'un licenciement nul ;

En conséquence,

CONDAMNE la Société d'Exploitation de l'Autoroute A 14 à payer à Mme [V] lessommes suivantes :

- 13 546 € (TREIZE MILLE CINQ CENT QUARANTE SIX EUROS) au titre de l'indemnité pour licenciement nul

- 15 804 € (QUINZE MILLE HUIT CENT QUATRE EUROS) à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement

- 63 216 € (SOIXANTE TROIS MILLE DEUX CENT SEIZE EUROS) à titre de dommages et intérêts pour violation du statut protecteur ;

CONDAMNE, en outre, la Société d'Exploitation de l'Autoroute A 14 à verser à Mme [V] la somme de 10 000 € (DIX MILLE EUROS) à titre de dommages et intérêts pour discrimination ;

DÉBOUTE Mme [V] du surplus de ses demandes ;

CONDAMNE la Société d' Exploitation de l'Autoroute A 14 à payer à l'Union syndicale SUD Autoroutes la somme de 1000 € (MILLE EUROS) de dommages et intérêts ;

Condamne la Société d'Exploitation de l'Autoroute A 14 à supporter les dépens d'appel et à payer à Mme [V] la somme de 3200 € (TROIS MILLE DEUX CENTS EUROS) et à l'Union syndicale SUD Autoroutes, la somme de 800 € (HUIT CENTS EUROS), en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

- signé par Catherine BÉZIO, président, et par Sabine MARÉVILLE, greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.

Le GREFFIER,Le PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 6e chambre
Numéro d'arrêt : 13/02595
Date de la décision : 29/04/2014

Références :

Cour d'appel de Versailles 06, arrêt n°13/02595 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-04-29;13.02595 ?
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