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11/02/2016 | FRANCE | N°15-16717

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 11 février 2016, 15-16717


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 461-1, alinéas 3 et 5, du code de la sécurité sociale ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que si une ou plusieurs des conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un des tableaux de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle a été directement causée par le travail habitue

l de la victime ; que, dans un tel cas, la caisse est tenue de saisir un com...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 461-1, alinéas 3 et 5, du code de la sécurité sociale ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que si une ou plusieurs des conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un des tableaux de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle a été directement causée par le travail habituel de la victime ; que, dans un tel cas, la caisse est tenue de saisir un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Bernard X..., étant décédé, le 23 janvier 2011, d'un cancer broncho-pulmonaire primitif, sa veuve a souscrit, le 18 février 2011, une déclaration de maladie professionnelle au titre du tableau n° 30 bis ; que la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme ayant refusé la prise en charge de la maladie déclarée au motif que l'enquête n'établissait pas une exposition à l'amiante, Mme X... a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;
Attendu que pour rejeter ce recours, l'arrêt relève qu'il ressort des éléments versés aux débats, d'une part, que les pièces produites ne permettent pas d'établir une durée d'exposition d'au moins dix ans, d'autre part, que Bernard X... n'a été exposé, au cours de sa carrière professionnelle, que très épisodiquement à l'inhalation des poussières d'amiante ; qu'il retient que la condition d'exposition habituelle au risque posée par l'article L. 461-2 du code de la sécurité sociale n'est pas remplie et que le caractère professionnel de la maladie ne peut être reconnu que ce soit au titre de l'alinéa 2 de l'article L. 461-1 ou au titre de l'alinéa 3 ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle constatait qu'une des conditions exigées par le tableau n° 30 bis des maladies professionnelles n'était pas remplie et qu'elle était saisie d'un différend portant sur les conditions de l'exposition au risque de la victime et que la caisse n'avait pas instruit la demande de reconnaissance de la maladie au regard des dispositions de l'article L. 461-1, alinéa 3, du code de la sécurité sociale, la cour d'appel qui ne pouvait se prononcer sans que la caisse ait recueilli l'avis d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 mai 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme à payer à la SCP Lesourd la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze février deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Lesourd, avocat aux Conseils, pour Mme X....
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté l'exposante de son recours visant à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie ayant entraîné le décès de son mari ;
AUX MOTIFS QU' il ressort de l'ensemble des éléments versés aux débats « que les conditions posées par le tableau n° 30 des maladies professionnelles sont remplies en ce qui concerne la nature de la pathologie, le délai de prise en charge et la liste des travaux. En revanche, la condition relative à la durée d'exposition n'est pas remplie, les pièces produites ne permettant pas d'établir une durée d'exposition d'au moins 10 ans. La présomption d'origine professionnelle prévue par l'article L.146-1 alinéa 2 du code de la sécurité sociale ne peut donc être retenue et le jugement doit être confirmé en ce qu'il a débouté Mme X... de sa demande fondée sur ce texte. Il ressort également des pièces produites et notamment des témoignages recueillis que M. Bernard X... n'a été exposé, au cours de sa carrière professionnelle, que très épisodiquement à l'inhalation de poussières d'amiante, seuls quelques chantiers étant évoqués sur une carrière de près de huit ans au sein de la société SCAT et de plus de vingt-deux ans au sein de la société SCAR. Il apparaît, par conséquent, que la condition d'exposition au risque posée par l'article L.461-2 du code de la sécurité sociale n'est pas remplie et que le caractère professionnel de la maladie ne peut être reconnu que ce soit au titre de l'alinéa 2 de l'article L.461-1 ou au titre de l'alinéa 3. Le jugement sera infirmé en ce qu'il a dit que la caisse doit instruire le dossier de reconnaissance de maladie professionnelle conformément aux dispositions de l'alinéa 3 de l'article L.461-1 du code de la sécurité sociale en saisissant le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ».
ALORS QU'il résulte de l'article L.461-1 alinéas 3 et 5 du code de la sécurité sociale qu'une cour d'appel ne peut pas statuer sur la demande d'un assuré tendant à la reconnaissance du caractère professionnel de sa maladie sans que la caisse primaire d'assurance maladie se soit préalablement prononcée sur l'origine professionnelle de la maladie après avoir recueilli l'avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ; qu'en l'espèce, la cour d'appel en estimant qu'il n'était pas nécessaire de recourir à la procédure de l'article L.461-1 alinéa 3 du code de la sécurité sociale dès lors que l'exposition au risque était épisodique, s'est prononcée directement au lieu de renvoyer le dossier à la caisse pour qu'elle procède à l'instruction du dossier en saisissant le CRRMP ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles L.461-1 et R.142-24-2 du code de la sécurité sociale.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 15-16717
Date de la décision : 11/02/2016
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Riom, 27 mai 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 11 fév. 2016, pourvoi n°15-16717


Composition du Tribunal
Président : M. Prétot (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Lesourd

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.16717
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