La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/02/2016 | FRANCE | N°15-12843

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 11 février 2016, 15-12843


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 13 mai 2014), qu'ayant été victime, le 14 mai 2002, d'un accident pris en charge au titre de la législation professionnelle, M. X..., salarié de la société Eurocom recyclage, a saisi la caisse primaire d'assurance maladie de Maine-et-Loire (la caisse), le 26 janvier 2006 après consolidation, d'une action en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur ; qu'un procès-verbal de conciliation ayant été établi le 30 novembre

2006, M. X... a saisi, le 22 mars 2010, une juridiction de sécurité social...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 13 mai 2014), qu'ayant été victime, le 14 mai 2002, d'un accident pris en charge au titre de la législation professionnelle, M. X..., salarié de la société Eurocom recyclage, a saisi la caisse primaire d'assurance maladie de Maine-et-Loire (la caisse), le 26 janvier 2006 après consolidation, d'une action en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur ; qu'un procès-verbal de conciliation ayant été établi le 30 novembre 2006, M. X... a saisi, le 22 mars 2010, une juridiction de sécurité sociale aux fins de liquidation de l'indemnisation complémentaire de ses préjudices ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de déclarer son action prescrite alors, selon le moyen :
1°/ que la saisine de la caisse primaire d'assurance maladie équivaut à une citation en justice dont l'effet interruptif du délai de prescription se prolonge jusqu'à la notification de l'échec de la conciliation ; qu'en l'espèce, le procès-verbal du 30 novembre 2006 ne constate que la conciliation partielle de la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, à l'exclusion de la liquidation des préjudices de l'assuré, de sorte que la procédure de conciliation était encore en cours lorsque M. X... a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale le 22 mars 2010 ; qu'ainsi, en déclarant cette action irrecevable comme prescrite, la cour d'appel a violé l'article L. 431-2 du code de la sécurité sociale ;
2°/ que la saisine de la caisse primaire d'assurance maladie pour reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur et l'action devant le tribunal des affaires de sécurité sociale pour obtenir la liquidation des préjudices de l'assuré tendent à un seul et même but, de sorte que cette seconde action est virtuellement comprise dans la première ; que la procédure de conciliation auprès de la caisse d'assurance maladie n'ayant pas abouti à la liquidation des préjudices, l'action devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, qui a pour objet cette liquidation, n'était pas prescrite ; qu'ainsi la cour d'appel a violé les articles L. 431-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale ;
Mais attendu que l'arrêt énonce que selon l'article L. 431-2 du code de la sécurité sociale, les droits de la victime d'un accident du travail se prescrivent par deux ans à la date de la cessation du paiement des indemnités journalières, que la saisine de la caisse d'une requête tendant à la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur interrompt la prescription biennale, un nouveau délai courant à compter de la notification du résultat de la tentative de conciliation prévue par l'article L. 452-4 sur l'existence de la faute inexcusable, le montant de la majoration et des indemnités mentionnées à l'article L. 452-3, et qu'une rechute n'a pas pour effet de faire courir à nouveau la prescription biennale ; qu'il relève qu'au cas présent, la prescription dont le délai a commencé à courir le 31 décembre 2005, a été interrompue par la saisine de la caisse le 26 janvier 2006, qu'à l'issue de la réunion de conciliation du 30 novembre 2006, un procès-verbal de conciliation a été établi portant sur la reconnaissance d'une faute inexcusable, sur la majoration de la rente ainsi que sur une expertise médicale de la victime, que ce procès-verbal a fait courir un nouveau délai de prescription qui n'a pas été suspendu pendant la durée de l'expertise amiable jusqu'au rapport de l'expert et n'a pas été non plus interrompu par la rechute de la victime ;
Que de ces énonciations et constatations, la cour d'appel a exactement déduit que la demande de M. X... était prescrite ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze février deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Brouchot, avocat aux Conseils, pour M. X...

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR déclaré prescrite l'action en liquidation des préjudices engagée par M. X... suite à son accident du travail et à la reconnaissance de faute inexcusable de son employeur, la société Eurocom recyclage, et de l'avoir débouté de l'ensemble de ses prétentions ;
AUX MOTIFS QUE selon l'article L. 431-2 du code de la sécurité sociale, les droits de la victime d'un accident du travail aux prestations et indemnités se prescrivent par deux ans à date de la cessation du paiement de l'indemnité journalière ; que la saisine de la caisse d'une requête tendant à la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur interrompt la prescription biennale ; qu'un nouveau délai court à compter de la notification du résultat de la tentative de conciliation prévue par l'article L. 452-4 sur l'existence de la faute inexcusable, le montant de la majoration et des indemnités mentionnées à l'article L. 452-3 ; que l'existence d'une rechute n'a pas pour effet de faire courir à nouveau la prescription biennale ; qu'au cas présent, la prescription, dont le délai a commencé à courir le 31 décembre 2005, date de consolidation des blessures de M. X..., a été interrompue par la saisine de la caisse le 26 janvier 2006 ; qu'à l'issue de la réunion de conciliation du 30 novembre 2006, un procès-verbal de conciliation a été établi portant sur la reconnaissance d'une faute inexcusable, sur la majoration de la rente ainsi que sur une expertise médicale de la victime ; que ce procès-verbal a fait courir un nouveau délai de prescription ; que le délai n'a pas été suspendu pendant la durée de l'expertise amiable jusqu'au rapport de l'expert ; qu'il n'a pas non plus été interrompu par la rechute de la victime ; que M. X... n'ayant pas saisi la caisse ou le tribunal en liquidation de ses préjudices dans les deux ans suivant le 30 novembre 2006, sa demande est irrecevable comme prescrite ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE M. X... a été victime d'un accident du travail le 14 mai 2002 et que son état a été considéré comme consolidé le 31 décembre 2005 ; que M. X... a saisi la CPAM d'une demande de reconnaissance de faute inexcusable dans le délai de deux ans prévu par l'article L. 431-2 du code de la sécurité sociale soit le 26 janvier 2006 ; mais que la faute inexcusable ayant été reconnue par l'employeur et une mesure d'expertise ayant été diligentée, le Dr Y... a rendu son rapport le 18 mai 2007 ; qu'ainsi M. X... disposait d'un délai de deux ans à compter de cette date pour faire valoir ses prétentions en réparation de ses préjudices ; qu'en effet, il est indifférent que M. X... ait souffert d'une rechute, laquelle ouvrait droit à une indemnisation autonome ; qu'en conséquence, l'action de M. X... est prescrite ;
ALORS, D'UNE PART, QUE la saisine de la caisse primaire d'assurance maladie équivaut à une citation en justice dont l'effet interruptif du délai de prescription se prolonge jusqu'à la notification de l'échec de la conciliation ; qu'en l'espèce, le procès-verbal du 30 novembre 2006 ne constate que la conciliation partielle de la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, à l'exclusion de la liquidation des préjudices de l'assuré, de sorte que la procédure de conciliation était encore en cours lorsque M. X... a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale le 22 mars 2010 ; qu'ainsi, en déclarant cette action irrecevable comme prescrite, la cour d'appel a violé l'article L. 431-2 du code de la sécurité sociale ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE la saisine de la caisse primaire d'assurance maladie pour reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur et l'action devant le tribunal des affaires de sécurité sociale pour obtenir la liquidation des préjudices de l'assuré tendent à un seul et même but, de sorte que cette seconde action est virtuellement comprise dans la première ; que la procédure de conciliation auprès de la caisse d'assurance maladie n'ayant pas abouti à la liquidation des préjudices, l'action devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, qui a pour objet cette liquidation, n'était pas prescrite ; qu'ainsi la cour d'appel a violé les articles L. 431-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 15-12843
Date de la décision : 11/02/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Cour d'appel d'Angers, 13 mai 2014, 12/01866

Décision attaquée : Cour d'appel d'Angers, 13 mai 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 11 fév. 2016, pourvoi n°15-12843


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : Me Brouchot

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.12843
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award