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11/02/2016 | FRANCE | N°15-12155

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 11 février 2016, 15-12155


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., salarié de la société Everite (l'employeur) de 1974 à 1989, a déclaré, en août 2008, une affection due à l'amiante que la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne a prise en charge au titre du tableau n° 30 des maladies professionnelles ; qu'il a saisi une juridiction de sécurité sociale d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur ;
Sur les premier, deuxième et quatrième moyens :
Attendu qu'il n'y a pas lieu d

e statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés qu...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., salarié de la société Everite (l'employeur) de 1974 à 1989, a déclaré, en août 2008, une affection due à l'amiante que la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne a prise en charge au titre du tableau n° 30 des maladies professionnelles ; qu'il a saisi une juridiction de sécurité sociale d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur ;
Sur les premier, deuxième et quatrième moyens :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais, sur le troisième moyen :
Vu l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale ;
Attendu que le préjudice d'agrément réparable en application de ce texte est constitué par l'impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisir ;
Attendu que, pour allouer à la victime une certaine somme en réparation d'un préjudice d'agrément, l'arrêt retient qu'il est justifié que les difficultés respiratoires dont souffre l'intéressé l'ont conduit à abandonner ou réduire la pratique des activités physiques spécifiques auxquelles il se livrait antérieurement ;
Qu'en se déterminant ainsi, par des motifs qui ne font pas ressortir quelles activités spécifiques sportives ou de loisirs la victime se trouve désormais dans l'impossibilité de pratiquer régulièrement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a confirmé la disposition du jugement ayant alloué à M. X... la somme de 10 000 euros au titre de l'indemnisation d'un préjudice d'agrément, l'arrêt rendu le 27 novembre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze février deux mille seize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils, pour la société Everite.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré opposable à la Société Everite la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie de Monsieur Jean-Pierre X... ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE la Société Everite conteste d'abord le caractère professionnel de la maladie de M. X... au motif que cette maladie ne correspond pas à celle figurant au tableau n° 30 sous la dénomination « plaques pleurales » et qu'un avis motivé du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles s'imposait ; que cependant, si dans le certificat médical initial, il est fait état de nodules pulmonaires en rapport avec une exposition professionnelle à l'amiante, l'ensemble des médecins appelés à se prononcer sur la nature de la maladie dont est atteint M. X... l'ont désignée sous la qualification médicale de « plaque pleurale » correspondant à celle inscrite au tableau n° 30 ; que le seul fait qu'une fiche de synthèse évoque des nodules pulmonaires ne suffit pas à caractériser une maladie pulmonaire différente de celle figurant au tableau n° 30 ; que, pour contester l'opposabilité de cette prise en charge, l'employeur fait grief à la caisse primaire de ne pas lui avoir communiqué l'examen tomodensitométrique établi pour confirmer le diagnostic médical sur les plaques pleurales ; que toutefois, la teneur de l'examen tomodensitométrique mentionné au tableau n° 30- B des maladies professionnelles, qui constitue un élément du diagnostic, n'a pas à figurer dans les pièces dont l'employeur peut demander la consultation ; que c'est donc à tort que la Société Everite invoque l'absence de communication de cet examen pour contester le caractère professionnel de la maladie ; ET AUX MOTIFS RÉPUTÉS ADOPTÉS QUE les pièces médicales versées aux débats démontrent que la maladie visée durant la procédure de reconnaissance était « plaque pleurale » qui figure au tableau 30 des maladies professionnelles ; que dès lors, il n'y avait pas lieu de transmettre pour avis le dossier au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ;
1) ALORS D'UNE PART QUE la maladie non inscrite aux tableaux annexés au code de la Sécurité sociale n'est pas présumée d'origine professionnelle et que la caisse ne peut modifier la qualification retenue par le certificat médical initial joint à la déclaration dont elle est saisie ; qu'en prenant en charge au titre du tableau n° 30 des « nodules » pulmonaires sans recueillir l'avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles aux motifs inopérants que l'ensemble des médecins appelés à se prononcer sur la nature de la maladie l'ont désignée sous la qualification de « plaques pleurales » correspondant à celle inscrite au tableau, la cour d'appel a violé l'article L 461-1 du code de la Sécurité sociale ;
2) ALORS EN TOUT ÉTAT DE CAUSE QUE le dossier communiqué à l'employeur à sa demande comprend les divers certificats médicaux, dont l'examen tomodensitométrique mentionné au tableau n° 30 B annexé au code de la Sécurité sociale ; qu'en jugeant qu'il constituait un élément du diagnostic qui n'avait pas à lui être communiqué, la cour d'appel a violé l'article R 441-13 du code de la Sécurité sociale.
DEUXIÈ
ME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la maladie professionnelle dont est atteint Monsieur Jean-Pierre X... est la conséquence d'une faute inexcusable de son employeur, la Société Everite ; d'avoir alloué à M. X... la somme de 15 000 ¿ au titre du préjudice résultant des souffrances physiques et morales ; et la somme de 10 000 ¿ au titre du préjudice d'agrément ;
AUX MOTIFS PROPRES QU'en dépit de sa connaissance du danger auquel étaient exposés ses salariés au contact de l'amiante, il apparaît clairement que la Sté Everite n'a pas pris toutes les précautions nécessaires pour préserver la santé de M. X... ; ET AUX MOTIFS RÉPUTÉS ADOPTÉS QU'en sa qualité de professionnelle et de spécialiste de l'amiante, la Sté Everite ne pouvait ignorer l'abondante littérature parue dès le début du siècle, signalant la dangerosité de l'amiante, ces réflexions ayant conduit les pouvoirs publics à créer, par ordonnance du 2 août 1945, le tableau n° 25 des maladies professionnelles relatifs à la fibrose pulmonaire consécutive à l'inhalation de poussières renfermant de la silice ou de l'amiante, et par décret du 31 août 1950, le tableau n° 30 relatif à l'asbestose ; que s'agissant des mesures prises par l'employeur pour préserver les salariés des risques, les trois attestations versées aux débats par M. X... démontrent que celui-ci a été exposé aux poussières d'amiante et qu'il n'y avait aucun dispositif de protection individuelle ou collectif ;
ALORS QUE la cassation du chef du dispositif de l'arrêt déclarant opposable à l'employeur la décision prise en charge entraînera l'annulation de la condamnation de l'employeur à diverses indemnités complémentaires pour faute inexcusable, en application de l'article 625 du code de procédure civile.
TROISIÈ
ME MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la Société Everite à payer à Monsieur Jean-Pierre X... la somme de 10 000 ¿ au titre du préjudice d'agrément ;
AUX MOTIFS PROPRES QU'il est justifié que les difficultés respiratoires dont souffre l'intéressé l'ont conduit à abandonner où réduire la pratique des activités physiques spécifiques auxquelles il se livrait antérieurement ; que le préjudice d'agrément subi par l'intéressé a été correctement réparé par l'indemnité de 10 000 ¿ allouée par les juges ; ET AUX MOTIFS RÉPUTÉS ADOPTÉS QUE, compte tenu des éléments dont dispose le tribunal, il convient d'allouer à M. X... la somme de 10 000 ¿ au titre du préjudice d'agrément ;
ALORS QUE le préjudice d'agrément s'entend de la privation d'une activité spécifique sportive ou de loisir antérieure à la maladie professionnelle qui n'est pas déjà réparé au titre du préjudice fonctionnel ; qu'en allouant à ce titre la somme de 10 000 ¿ à la victime qui se bornait à soutenir que son affection avait des répercussions dans ses loisirs, la cour d'appel a violé l'article L 452-3 du code de la Sécurité sociale.
QUATRIÈ
ME MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir jugé que les dépenses d'indemnisation avancées par la caisse primaire seront inscrites au compte spécial, mais que cet organisme conservera le recours prévu à l'article L 452-3 contre l'employeur dont la faute inexcusable et reconnue ;
AUX MOTIFS QUE la Sté Everite justifiant de la fermeture de son établissement de Dammarie-les-Lys, c'est à juste titre qu'elle soutient que les dépenses afférentes à la maladie professionnelle contractée par son salarié doivent être inscrites sur le compte spécial de l'assurance-maladie en application des articles D 242-6-3 du code de la Sécurité sociale et 2 de l'arrêté ministériel du 16 octobre 1995 ; que cependant, même dans le cas où les dépenses sont inscrites au compte spécial en application de l'arrêté ministériel du 16 octobre 1995, la caisse primaire d'assurance-maladie, tenue de faire l'avance des sommes allouées au salarié en réparation de ses préjudices personnels, conserve le droit d'en récupérer le montant auprès de l'employeur dont la faute inexcusable est reconnue ; qu'en effet, ces indemnités n'étant pas recouvrées au moyen de cotisations supplémentaires, la fermeture de l'établissement n'empêche pas la récupération de ces sommes auprès de l'employeur ; que la caisse primaire d'assurance-maladie de Seine-et-Marne pourra donc exercer le recours prévu par l'article L 452-3, alinéa 3, du code de la Sécurité sociale à l'encontre de la Sté Everite ;
ALORS QUE les majorations de rente, indemnités et réparations de toute nature sont imputées sur le compte employeur par établissement ; qu'en disant que la caisse primaire d'assurance-maladie disposera sur la Société Everite d'une action récursoire pour recouvrer les sommes avancées à son ressortissant en réparation du préjudice personnel résultant d'une exposition fautive à l'amiante dans son établissement de Dammarie-les-Lys, entre-temps fermé, la cour d'appel a violé l'article L 452-3, dernier alinéa, du code de la Sécurité sociale.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 15-12155
Date de la décision : 11/02/2016
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 27 novembre 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 11 fév. 2016, pourvoi n°15-12155


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : Me Blondel, SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.12155
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