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11/02/2016 | FRANCE | N°15-11248

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 11 février 2016, 15-11248


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les premier et deuxième moyens réunis :

Vu les articles 2 de la loi du 20 mars 1928, L. 111-3 et R. 111-2 anciens du code du travail, dans leur rédaction applicable au litige ;

Attendu qu'il résulte de ces textes que le contrat d'apprentissage suppose, à peine de nullité, l'établissement d'un écrit et n'acquiert date certaine, lorsqu'il est conclu sous seing privé, que par le visa d'une autorité publique ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a demandé la régulari

sation d'arriérés de cotisations d'assurance vieillesse pour la période du 1er septembr...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les premier et deuxième moyens réunis :

Vu les articles 2 de la loi du 20 mars 1928, L. 111-3 et R. 111-2 anciens du code du travail, dans leur rédaction applicable au litige ;

Attendu qu'il résulte de ces textes que le contrat d'apprentissage suppose, à peine de nullité, l'établissement d'un écrit et n'acquiert date certaine, lorsqu'il est conclu sous seing privé, que par le visa d'une autorité publique ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a demandé la régularisation d'arriérés de cotisations d'assurance vieillesse pour la période du 1er septembre 1971 au 30 juin 1973 durant laquelle il se trouvait au centre de formation professionnelle des établissements de l'aéronautique de Latresne ; que cette régularisation lui ayant été refusée par la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail d'Aquitaine (la caisse) au motif qu'il ne justifiait pas d'un contrat d'apprentissage, il saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;

Attendu que, pour accueillir le recours et dire que M. X... était apprenti durant la période considérée, l'arrêt retient pour l'essentiel que sa position de salarié en formation est établie par des pièces, nonobstant les dispositions de l'ancien article L. 111-3 du code du travail qui exigent un écrit pour que le contrat d'apprentissage soit valable, dispositions qui sont inopérantes en l'espèce puisqu'il s'agit pour l'intéressé de démontrer la réalité d'un lien de travail et sa durée, ce qu'il peut faire par tout moyen de preuve pour reconstituer son parcours professionnel, étant observé au demeurant que l'engagement des parents de M. X..., encore mineur au moment de son entrée au centre de formation, de rembourser une certaine somme dans le cas où il devrait quitter l'école pour « une cause autre que celle du licenciement pour raison de santé », est écrit ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'en l'absence de contrat écrit ayant acquis date certaine, aucune situation d'apprentissage n'était opposable aux organismes sociaux, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et vu l'article 627 du code de procédure civile, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 décembre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Déclare M. X... mal fondé en son recours et l'en déboute ;

Le condamne aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes présentées tant devant la cour d'appel que devant la Cour de cassation ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze février deux mille seize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail d'Aquitaine.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

L'arrêt attaqué encourt la censure ;

EN CE QUE, confirmant le jugement entrepris, il a décidé que M. X... rapportait la preuve d'un statut d'apprenti au cours d'une période de formation du 1er septembre 1971 au 30 juin 2013 et l'a autorisé en conséquence à régulariser des cotisations arriérées pour cette période d'apprentissage ;

AUX MOTIFS QUE « l'article R. 351-11 du code de la sécurité sociale pose les règles du régime de régularisation des cotisations arriérées pour l'ouverture et le calcul des pensions vieillesse au travers des dispositions suivantes : I.- Sous réserve, pour la période du 1 avril au 31 décembre 1987, de l'application de l'article L. 241-10, er il est tenu compte, pour l'ouverture du droit et le calcul des pensions de vieillesse prévues aux articles L. 351-1, L. 351-7 et L. 352-1, de toutes les cotisations d'assurance vieillesse versées pour les périodes antérieures à l'entrée en jouissance de la pension, quelle que soit la date de leur versement. Toutefois, il n'est tenu compte des cotisations versées en cas de redressement d'assiette sur la base d'une rémunération forfaitaire prévu à l'article L. 242-1-2 que pour leur fraction correspondant à une assiette égale à deux fois la rémunération mensuelle minimale définie à l'article L. 3232-1 du code du travail en vigueur au moment du constat du délit de travail dissimulé. II.- Le versement de cotisations afférentes à une période d'activité antérieure de plus de trois ans à la date dudit versement s'effectue dans les conditions déterminées ci-après. Le montant des cotisations dues est calculé en appliquant à la rémunération qui aurait dû être soumise à cotisation salariale selon les dispositions en vigueur à l'époque de l'activité rémunérée : 1 Les coefficients de revalorisation en vigueur à la date du versement, applicables aux salaires et aux o cotisations servant de base au calcul des pensions ou rentes en vertu de l'article L. 351-11 ; 2 Les taux de cotisations pour le risque vieillesse incombant au salarié et à l'employeur, applicables lors o de la période d'activité en cause ou, pour les périodes d'activité antérieures au 1er octobre 1967, le taux de 9 % ; 3 Une actualisation au taux de 2, 5 % par année civile révolue séparant la date du versement de la fin o de la période d'activité en cause. Ces cotisations ne sont pas soumises aux pénalités et aux majorations de retard prévues par les articles R. 243-16 et R. 243-18. Le versement mentionné au premier alinéa du présent II porte sur l'intégralité de la période d'activité pour laquelle les cotisations dues n'ont pas été versées. Lorsque le montant de la rémunération perçue par l'assuré n'est pas démontré, un versement de cotisations ne peut être effectué qu'au titre d'une période d'activité accomplie pour le compte du même employeur et correspondant soit à une période continue d'au moins quatre-vingt-dix jours, soit à des périodes discontinues d'une durée totale d'au moins quatre-vingt-dix jours sur une même année civile. Dans ce cas, les cotisations sont calculées sur une assiette forfaitaire, fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de l'agriculture, dans les conditions prévues aux alinéas précédents. Lorsque les cotisations sont calculées sur une base forfaitaire, le versement des cotisations afférentes à chaque année civile ne peut avoir pour effet d'augmenter la durée d'assurance déterminée selon les modalités définies à l'article R. 351-9 d'un nombre de trimestres supérieur à la durée de la période de travail au titre de laquelle intervient le versement, pour l'année civile considérée, exprimée en périodes de quatre-vingt-dix jours et arrondie le cas échéant à l'entier le plus proche. Le versement de cotisations est effectué par l'employeur. Toutefois, en cas de disparition de l'employeur ou lorsque celui-ci refuse d'effectuer le versement, l'assuré est admis à procéder lui-même au versement. Le versement est effectué auprès de l'organisme visé à l'article R. 351-34. Aucun versement volontaire de cotisations n'est admis au titre du travail dissimulé ayant donné lieu à un redressement d'assiette sur la base d'une rémunération forfaitaire, en application de l'article L. 242-1-2, plus de trois ans après la date à laquelle a été constaté ce délit. III.- Si un versement de cotisations intervient après une première liquidation de la pension, la révision des droits prend effet à compter du premier jour du mois suivant celui au cours duquel ont été encaissées les cotisations éventuellement majorées et les pénalités et majorations de retard éventuellement dues. IV.- Sont également valables pour l'ouverture du droit et le calcul desdites pensions, les cotisations non versées, lorsque l'assuré apporte la preuve qu'il a subi en temps utile, sur son salaire, le précompte des cotisations d'assurance vieillesse, sous réserve des cas visés à la deuxième phrase du premier alinéa de l'article L. 351-2. Ainsi, il est possible d'effectuer un versement de cotisations destiné à régulariser pour les droits à l'assurance vieillesse les périodes au cours desquelles les cotisations auraient du être versées par l'employeur mais ne l'ont pas été, cette régularisation ne pouvant intervenir pour une période d'apprentissage que si sa réalité et sa durée sont démontrées. En, l'espèce, l'attestation délivrée le 30 juin 2010 par le directeur du Centre de formation professionnelle des établissements de l'aéronautique de Latresne établit qu'entre les mois de septembre 1971 et juin 1973, M. Thanh-Binh X... était inscrit aux registre du dit centre. Ceci résulte également du document intitulé « engagement des parents des élèves des écoles de formation technique normale (((construction aéronautique) » qui précise que M. Thanh-Binh X... et ses parents se. sont engagés par écrit à verser une somme de 1500 francs dans le cas où celui devrait quitter l'école pour « une cause autre que celle du licenciement pour raison médicale » et « en échange des frais supportés par l'Etat pour la nourriture et l'entretien » et du feuillet des services délivré le 7 juillet 2010 lequel fait état de sa qualité d'« apprenti » du ler septembre 1970 au 1er août 1973. M. Thanh-Binh X.... justifie également être immatriculé à la sécurité sociale et relever du régime général depuis le 14 septembre 1970. Le contrat d'apprentissage dont se prévaut M. Thanh-Binh X... est donc antérieur à la loi n° 71-5-76 du 16 juillet 1971, relative à l'apprentissage et applicable aux contrats d'apprentissage conclus à compter du 1er juillet 1972 ; Le contrat d'apprentissage n'est donc soumis aux exigences de cette loi qu'a compter de cette date tant pour ses particularités : « le versement d'un salaire dans les conditions prévues par la présente loi, à assurer une formation méthodique et complète, dispensée pour partie dans l'entreprise et pour partie dans un centre de formation d'apprentis », que pour sa forme écrite. La note n° 302299 du 25 juillet 2005 émanant du secrétariat général pour l'administration pour la délégation générale pour l'armement (DGA) et relative à la délivrance d'attestations de périodes d'apprentissage par les centres de formation de Villebon et de Latresne qui précise les modalités de prise en compte an titre des carrières longues des années passées par certains ouvriers de l'Etat dans des écoles relevant de la direction. générale des armées : alors que « leur statut n'a pas été régulièrement défini », relève donc à juste titre que la loi du 16 juillet 1971 définit l'apprentissage comme une forme d'éducation qui fait l'objet d'un contrat et rend la rémunération obligatoire à compter du 1er juillet 1972. Par ailleurs la note n° 06-570. 92 du 21 mars 2006 émanant de la direction des ressources humaines de la DGA pour la direction de la fonction militaire et du personnel civil et relative au même objet précise que les apprentis non rémunérés en espèce relevaient du régime général et étaient exonérés de cotisations ouvrières, que seule la cotisation patronale était due calculée sur la base d'un salaire forfaitaire fictif, le travail des apprentis étant alors rémunéré par la formation et les avantages en nature tel que logement et nourriture, ce qui était le cas des apprentis de Latresne, qui bénéficiaient certains d'une carte de sécurité sociale et cotisaient au régime gén6ral. Cette note expose également que seuls les élèves recrutés lors de la rentrée 1971 ont suivi une formation qui ne relevait plus de l'apprentissage. De l'ensemble de ces éléments, il ressort que le dossier de M. Thanh-Binh X..., même s'il a commencé sa formation professionnelle à compter du mois de septembre 1971 puisque la loi du 16 juin 1971 n'était applicable qu'à compter du ler juillet 1972 l'ancien régime étant maintenu pont les contrats en cours, présente les caractéristiques soulignées par ces notes permettant de considérer qu'il a intégré le centre de formation et y a suivi une formation professionnelle en qualité d'apprenti à savoir : lettre d'engagement des parents, rémunération par la délivrance de formation et avantages en nature au sein de l'établissement, et immatriculation au régime général de la sécurité sociale. Ce d'autant que le Ministère de la défense en assurant lui-même la formation de ses ouvriers et techniciens s'est comporté comme les grandes entreprises industrielles à savoir que la finalité de la formation, soit travailler dans l'entreprise, et non le nombre d'heures travaillées permettait d'établir la situation d'apprentissage, M. Thanh-Binh X... ayant travaillé dès la fin de sa formation au centre d'essai aéronautique de Toulouse à compter du 1er septembre 1973. Sa position de salarié en formation est en effet établie par ces pièces nonobstant les dispositions de l'ancien article L. I 11-3 du Code du travail qui exigent un écrit pour que le contrat d'apprentissage soit valable qui sont inopérantes en l'espèce puisqu'il s'agit pour M. Thanh-Binh X... de démontrer la réalité d'un lien de travail et sa durée, ce qu'il peut faire par tout moyen de preuve pour reconstituer son parcours professionnel étant observé au demeurant que l'engagement des parents de M Thanh-Binh X..., encore mineur au moment de son entrée au centre de formation, est écrit. Il s'ensuit que la cour considère à l'instar des premiers juges que-M. Thanh-Binh X..., avait bien la qualité d'apprenti lors de sa formation au centre. de Latresne du 1er septembre 1970 au 30 juin 1973et qu'il peut donc bénéficier des dispositions de l'article L. 351-2 du code de la sécurité sociale Le jugement déféré sera donc confirmé » ;

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « l'article L. 351-2 du Code de la sécurité sociale dispose : « Les périodes d'assurance ne peuvent être retenues, pour la détermination du droit à pension ou rente que si elles ont donné lieu au versement d'un minimum de cotisations. En cas de force majeure ou d'impossibilité manifeste pour l'assuré d'apporter la preuve du versement de cotisations, celle-ci peut l'être à l'aide de documents probants ou de présomptions concordantes. Lorsque la possibilité d'effectuer un versement de cotisations est ouverte en application de dispositions réglementaires au-delà du délai d'exigibilité mentionné à l'article L. 244-3 et à défaut de production de documents prouvant l'activité rémunérée, ce versement ne peut avoir pour effet d'augmenter la durée d'assurance de plus de quatre trimestres (..) ». L'article R. 351-11 du Code de la sécurité sociale dispose : « Sous réserve, pour la période du 1er avril au 31 décembre 1987, de l'application de l'article L. 241-10, il est tenu compte, pour l'ouverture du droit et le calcul des pensions de vieillesse prévues aux articles L. 351-1, L. 351-7 et L. 352-1, de toutes les cotisations d'assurance vieillesse versées pour les périodes antérieures à l'entrée en jouissance de la pension, quelle que soit la date de leur versement. Toutefois, il n'est tenu compte des cotisations versées en cas de redressement d'assiette sur la base d'une rémunération forfaitaire prévu à l'article L. 242-1-2 que pour leur fraction correspondant à une assiette égale à deux fois la rémunération mensuelle minimale définie à l'article L. 3232-1 du code du travail en vigueur au moment du constat du délit de travail dissimulé. 1- Le versement de cotisations afférentes à une période d'activité antérieure de plus de trois ans à la date dudit versement s'effectue dans les conditions déterminées ci-après. Le montant des cotisations dues est calculé en appliquant à la rémunération qui aurait dû être soumise à cotisation salariale selon les dispositions en vigueur à l'époque de l'activité rémunérée : 1° Les coefficients de revalorisation en vigueur à la date du versement, applicables aux salaires et aux cotisations servant de base au calcul des pensions ou rentes en vertu de l'article L. 351-11 ; 2° Les taux de cotisations pour le risque vieillesse incombant au salarié et à l'employeur, applicables lors de la période d'activité en cause ou, pour les périodes d'activité antérieures au 1er octobre 1967, le taux de 9 % ; 3° Une actualisation au taux de 2, 5 % par année civile révolue séparant la date du versement de la fin de la période d'activité en cause. Ces cotisations ne sont pas soumises aux pénalités et aux majorations de retard prévues par les articles R. 243-16 et R. 243-18. Le versement mentionné au premier alinéa du présent II porte sur l'intégralité de la période d'activité pour laquelle les cotisations dues n'ont pas été versées. Lorsque le montant de la rémunération perçue par l'assuré n'est pas démontré, un versement de cotisations ne peut être effectué qu'au titre d'une période d'activité accomplie pour le compte du même employeur et correspondant soit à une période continue d'au moins quatre-vingt-dix jours, soit à des périodes discontinues d'une durée totale d'au moins quatre-vingt-dix jours sur une même année civile, Dans ce cas, les cotisations sont calculées sur une assiette forfaitaire, fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de l'agriculture, dans les conditions prévues aux alinéas précédents. Lorsque les cotisations sont calculées sur une base forfaitaire, le versement des cotisations afférentes à chaque année civile ne peut avoir pour effet d'augmenter la durée d'assurance déterminée selon les modalités définies à l'article R. 351-9 d'un nombre de trimestres supérieur à la durée de la période de travail au titre de laquelle intervient le versement, pour l'année civile considérée, exprimée en périodes de quatre-vingt-dix jours et arrondie le cas échéant à l'entier le plus proche. Le versement de cotisations est effectué par l'employeur. Toutefois, en cas de disparition de l'employeur ou lorsque celui-ci refuse d'effectuer le versement, l'assuré est admis à procéder lui-même au versement. Le versement est effectué auprès de l'organisme visé à l'article R. 351-34 (1). Aucun versement volontaire de cotisations n'est admis au titre du travail dissimulé ayant donné lieu à un redressement d'assiette sur la base d'une rémunération forfaitaire, en application de l'article L. 242-1-2, plus de trois ans après la date à laquelle a été constaté ce délit. III. Si un versement de cotisations intervient après une première liquidation de la pension, la révision des droits prend effet à compter du premier jour du mois suivant celui au cours duquel ont été encaissées les cotisations éventuellement majorées et les pénalités et majorations de retard éventuellement dues. IV. Sont également valables pour l'ouverture du droit et le calcul desdites pensions, les cotisations non versées, lorsque l'assuré apporte la preuve qu'il a subi en temps utile, sur son salaire, le précompte des cotisations d'assurance vieillesse, sous réserve des cas visés à la deuxième phrase du premier alinéa de l'article L. 351-2 ». Il est constant que les apprentis non rémunérés pour leurs périodes d'apprentissage ont la possibilité d'accéder au dispositif de régularisation des cotisations arriérées, dans la limite de quatre trimestres. En l'espèce, il ressort de la note émanant de la délégation générale pour l'armement en date du 21 mars 2006, relative à la délivrance d'attestations de périodes d'apprentissage dans les anciens centres d'apprentissage de Villebon et Latresne, que la rémunération des contrats d'apprentissage, à la date d'entrée de Monsieur X... dans l'établissement de Latresne, n'avait aucun caractère obligatoire, de sorte que l'absence de rémunération n'exclut pas la qualification d'apprentissage. La note précise également que les apprentis non rémunérés relevaient du régime général et étaient exonérés de cotisation ouvrière. Seule la cotisation patronale était due, et était calculée sur la base d'un salaire forfaitaire fictif. Le travail des apprentis était donc rémunéré au travers de la formation dont ils bénéficiaient, et celle-ci pouvait être complétée par des avantages en nature. Il ressort ainsi des pièces produites au dossier que Monsieur X... et ses parents se sont engagés par écrit, lors de son inscription, à verser, dans le cas où celui-ci devrait quitter l'école « pour une cause autre que celle du licenciement pour raison de santé », et « en échange des frais supportés par l'état pour la nourriture et l'entretien », une indemnité fixée pour l'année 1970-1971 à. la somme de 1. 500 francs. Il sera observé que la note susvisée précise que la gratuité de la nourriture et du logement n'existait pas au sein de l'Education nationale, ce qui établit que Monsieur X... n'avait pas la qualité d'élève. Par ailleurs, Monsieur X... justifie du fait qu'une carte de sécurité sociale lui a été remise et qu'il relevait bien du régime général de la sécurité sociale à compter du 14 septembre 1970. Il produit également un relevé de carrière qui fait état de sa qualité d'apprenti à compter du 1septembre 1971. En conséquence, il sera considéré que Monsieur X... avait bien la qualité d'apprenti lors de sa formation au centre de Latresne du 1er septembre 1971 au 30 juin 1973. Il peut donc bénéficier de la régularisation de cotisations sur cette période » ;

ALORS QUE, PREMIEREMENT, le contrat d'apprentissage suppose, à peine de nullité, l'établissement d'un écrit et n'acquiert date certaine, lorsqu'il est conclu sous seing privé, que par le visa d'une autorité publique ; qu'en l'absence de contrat écrit ayant acquis date certaine aucune situation d'apprentissage n'est opposable aux organismes sociaux ; qu'en statuant comme ils l'ont fait, quand leurs énonciations faisaient apparaître qu'aucun contrat d'apprentissage écrit n'avait été établi, ce qui excluait l'opposabilité d'un quelconque situation d'apprentissage, les juges du fond ont violé les articles 2 de la loi du 20 mars 1928, ensemble les articles L. 111-3 et R. 111-2 du Code du travail dans leur rédaction applicable à l'espèce ;

ET ALORS QUE, DEUXIEMEMENT, à supposer que l'existence d'un écrit ait pu être établie, en statuant comme ils l'ont fait, quand leurs énonciations faisaient apparaître qu'à défaut de visa d'une autorité publique, cet écrit ne pouvait avoir date certaine, ce qui excluait l'opposabilité d'un quelconque contrat d'apprentissage, les juges du fond ont violé les articles 2 de la loi du 20 mars 1928, ensemble les articles L. 111-3 et R. 111-2 du Code du travail dans leur rédaction applicable à l'espèce ;

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

L'arrêt attaqué encourt la censure ;

EN CE QUE, confirmant le jugement entrepris, il a décidé que M. X... rapportait la preuve d'un statut d'apprenti au cours d'une période de formation du 1er septembre 1971 au 30 juin 2013 et l'a autorisé en conséquence à régulariser des cotisations arriérées pour cette période d'apprentissage ;

AUX MOTIFS QUE « l'article R. 351-11 du code de la sécurité sociale pose les règles du régime de régularisation des cotisations arriérées pour l'ouverture et le calcul des pensions vieillesse au travers des dispositions suivantes : I.- Sous réserve, pour la période du 1 avril au 31 décembre 1987, de l'application de l'article L. 241-10, er il est tenu compte, pour l'ouverture du droit et le calcul des pensions de vieillesse prévues aux articles L. 351-1, L. 351-7 et L. 352-1, de toutes les cotisations d'assurance vieillesse versées pour les périodes antérieures à l'entrée en jouissance de la pension, quelle que soit la date de leur versement. Toutefois, il n'est tenu compte des cotisations versées en cas de redressement d'assiette sur la base d'une rémunération forfaitaire prévu à l'article L. 242-1-2 que pour leur fraction correspondant à une assiette égale à deux fois la rémunération mensuelle minimale définie à l'article L. 3232-1 du code du travail en vigueur au moment du constat du délit de travail dissimulé. II.- Le versement de cotisations afférentes à une période d'activité antérieure de plus de trois ans à la date dudit versement s'effectue dans les conditions déterminées ci-après. Le montant des cotisations dues est calculé en appliquant à la rémunération qui aurait dû être soumise à cotisation salariale selon les dispositions en vigueur à l'époque de l'activité rémunérée : 1 Les coefficients de revalorisation en vigueur à la date du versement, applicables aux salaires et aux o cotisations servant de base au calcul des pensions ou rentes en vertu de l'article L. 351-11 ; 2 Les taux de cotisations pour le risque vieillesse incombant au salarié et à l'employeur, applicables lors o de la période d'activité en cause ou, pour les périodes d'activité antérieures au 1er octobre 1967, le taux de 9 % ; 3 Une actualisation au taux de 2, 5 % par année civile révolue séparant la date du versement de la fin o de la période d'activité en cause. Ces cotisations ne sont pas soumises aux pénalités et aux majorations de retard prévues par les articles R. 243-16 et R. 243-18. Le versement mentionné au premier alinéa du présent II porte sur l'intégralité de la période d'activité pour laquelle les cotisations dues n'ont pas été versées. Lorsque le montant de la rémunération perçue par l'assuré n'est pas démontré, un versement de cotisations ne peut être effectué qu'au titre d'une période d'activité accomplie pour le compte du même employeur et correspondant soit à une période continue d'au moins quatre-vingt-dix jours, soit à des périodes discontinues d'une durée totale d'au moins quatre-vingt-dix jours sur une même année civile. Dans ce cas, les cotisations sont calculées sur une assiette forfaitaire, fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de l'agriculture, dans les conditions prévues aux alinéas précédents. Lorsque les cotisations sont calculées sur une base forfaitaire, le versement des cotisations afférentes à chaque année civile ne peut avoir pour effet d'augmenter la durée d'assurance déterminée selon les modalités définies à l'article R. 351-9 d'un nombre de trimestres supérieur à la durée de la période de travail au titre de laquelle intervient le versement, pour l'année civile considérée, exprimée en périodes de quatre-vingt-dix jours et arrondie le cas échéant à l'entier le plus proche. Le versement de cotisations est effectué par l'employeur. Toutefois, en cas de disparition de l'employeur ou lorsque celui-ci refuse d'effectuer le versement, l'assuré est admis à procéder lui-même au versement. Le versement est effectué auprès de l'organisme visé à l'article R. 351-34. Aucun versement volontaire de cotisations n'est admis au titre du travail dissimulé ayant donné lieu à un redressement d'assiette sur la base d'une rémunération forfaitaire, en application de l'article L. 242-1-2, plus de trois ans après la date à laquelle a été constaté ce délit. III.- Si un versement de cotisations intervient après une première liquidation de la pension, la révision des droits prend effet à compter du premier jour du mois suivant celui au cours duquel ont été encaissées les cotisations éventuellement majorées et les pénalités et majorations de retard éventuellement dues. IV.- Sont également valables pour l'ouverture du droit et le calcul desdites pensions, les cotisations non versées, lorsque l'assuré apporte la preuve qu'il a subi en temps utile, sur son salaire, le précompte des cotisations d'assurance vieillesse, sous réserve des cas visés à la deuxième phrase du premier alinéa de l'article L. 351-2. Ainsi, il est possible d'effectuer un versement de cotisations destiné à régulariser pour les droits à l'assurance vieillesse les périodes au cours desquelles les cotisations auraient du être versées par l'employeur mais ne l'ont pas été, cette régularisation ne pouvant intervenir pour une période d'apprentissage que si sa réalité et sa durée sont démontrées. En, l'espèce, l'attestation délivrée le 30 juin 2010 par le directeur du Centre de formation professionnelle des établissements de l'aéronautique de Latresne établit qu'entre les mois de septembre 1971 et juin 1973, M. Thanh-Binh X... était inscrit aux registre du dit centre. Ceci résulte également du document intitulé « engagement des parents des élèves des écoles de formation technique normale (((construction aéronautique) » qui précise que M. Thanh-Binh X... et ses parents se. sont engagés par écrit à verser une somme de 1500 francs dans le cas où celui devrait quitter l'école pour « une cause autre que celle du licenciement pour raison médicale » et « en échange des frais supportés par l'Etat pour la nourriture et l'entretien » et du feuillet des services délivré le 7 juillet 2010 lequel fait état de sa qualité d'« apprenti » du 1er septembre 1970 au 1er août 1973. M. Thanh-Binh X.... justifie également être immatriculé à la sécurité sociale et relever du régime général depuis le 14 septembre 1970. Le contrat d'apprentissage dont se prévaut M. Thanh-Binh X... est donc antérieur à la loi n° 71-5-76 du 16. juillet 1971, relative à 1'apprentissage et applicable aux contrats d'apprentissage conclus à compter du 1er juillet 1972 ; Le contrat d'apprentissage n'est donc soumis aux exigences de cette loi qu'a compter de cette date tant pour ses particularités : « le versement d'un salaire dans les conditions prévues par la présente loi, à assurer une formation méthodique et complète, dispensée pour partie dans l'entreprise et pour partie dans un centre de formation d'apprentis », que pour sa forme écrite. La note n° 302299 du 25 juillet 2005 émanant du secrétariat général pour l'administration pour la délégation générale pour l'armement (DGA) et relative à la délivrance d'attestations de périodes d'apprentissage par les centres de formation de Villebon et de Latresne qui précise les modalités de prise en compte an titre des carrières longues des années passées par certains ouvriers de l'Etat dans des écoles relevant de la direction. générale des armées : alors que « leur statut n'a pas été régulièrement défini », relève donc à juste titre que la loi du 16 juillet 1971 définit l'apprentissage comme une forme d'éducation qui fait l'objet d'un contrat et rend la rémunération obligatoire à compter du 1er juillet 1972. Par ailleurs la note n° 06-570. 92 du 21 mars 2006 émanant de la direction des ressources humaines de la DGA pour la direction de la fonction militaire et du personnel civil et relative au même objet précise que les apprentis non rémunérés en espèce relevaient du régime général et étaient exonérés de cotisations ouvrières, que seule la cotisation patronale était due calculée sur la base d'un salaire forfaitaire fictif, le travail des apprentis étant alors rémunéré par la formation et les avantages en nature tel que logement et nourriture, ce qui était le cas des apprentis de Latresne, qui bénéficiaient certains d'une carte de sécurité sociale et cotisaient au régime gén6ral. Cette note expose également que seuls les élèves recrutés lors de la rentrée 1971 ont suivi une formation qui ne relevait plus de l'apprentissage. De l'ensemble de ces éléments, il ressort que le dossier de M. Thanh-Binh X..., même s'il a commencé sa formation professionnelle à compter du mois de septembre 1971 puisque la loi du 16 juin 1971 n'était applicable qu'à compter du ler juillet 1972 l'ancien régime étant maintenu pont les contrats en cours, présente les caractéristiques soulignées par ces notes permettant de considérer qu'il a intégré le centre de formation et y a suivi une formation professionnelle en qualité d'apprenti à savoir : lettre d'engagement des parents, rémunération par la délivrance de formation et avantages en nature au sein de l'établissement, et immatriculation au régime général de la sécurité sociale. Ce d'autant que le Ministère de la défense en assurant lui-même la formation de ses ouvriers et techniciens s'est comporté comme les grandes entreprises industrielles à savoir que la finalité de la formation, soit travailler dans l'entreprise, et non le nombre d'heures travaillées permettait d'établir la situation d'apprentissage, M. Thanh-Binh X... ayant travaillé dès la fin de sa formation au centre d'essai aéronautique de Toulouse à compter du ler septembre 1973. Sa position de salarié en formation est en effet établie par ces pièces nonobstant les dispositions de l'ancien article L. I 11-3 du Code du travail qui exigent un écrit pour que le contrat d'apprentissage soit valable qui sont inopérantes en l'espèce puisqu'il s'agit pour M. Thanh-Binh X... de démontrer la réalité d'un lien de travail et sa durée, ce qu'il peut faire par tout moyen de preuve pour reconstituer son parcours professionnel étant observé au demeurant que l'engagement des parents de M Thanh-Binh X..., encore mineur au moment de son entrée au centre de formation, est écrit. Il s'ensuit que la cour considère à l'instar des premiers juges que-M. Thanh-Binh X..., avait bien la qualité d'apprenti lors de sa formation au centre. de Latresne du ler septembre 1970 au 30 juin 1973et qu'il peut donc bénéficier des dispositions de l'article L. 351-2 du code de la sécurité sociale Le jugement déféré sera donc confirmé » ;

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « l'article L. 351-2 du Code de la sécurité sociale dispose : « Les périodes d'assurance ne peuvent être retenues, pour la détermination du droit à pension ou rente que si elles ont donné lieu au versement d'un minimum de cotisations. En cas de force majeure ou d'impossibilité manifeste pour l'assuré d'apporter la preuve du versement de cotisations, celle-ci peut l'être à l'aide de documents probants ou de présomptions concordantes. Lorsque la possibilité d'effectuer un versement de cotisations est ouverte en application de dispositions réglementaires au-delà du délai d'exigibilité mentionné à l'article L. 244-3 et à défaut de production de documents prouvant l'activité rémunérée, ce versement ne peut avoir pour effet d'augmenter la durée d'assurance de plus de quatre trimestres (..) ». L'article R. 351-11 du Code de la sécurité sociale dispose : « Sous réserve, pour la période du 1er avril au 31 décembre 1987, de l'application de l'article L. 241-10, il est tenu compte, pour l'ouverture du droit et le calcul des pensions de vieillesse prévues aux articles L. 351-1, L. 351-7 et L. 352-1, de toutes les cotisations d'assurance vieillesse versées pour les périodes antérieures à l'entrée en jouissance de la pension, quelle que soit la date de leur versement. Toutefois, il n'est tenu compte des cotisations versées en cas de redressement d'assiette sur la base d'une rémunération forfaitaire prévu à l'article L. 242-1-2 que pour leur fraction correspondant à une assiette égale à deux fois la rémunération mensuelle minimale définie à l'article L. 3232-1 du code du travail en vigueur au moment du constat du délit de travail dissimulé. 1- Le versement de cotisations afférentes à une période d'activité antérieure de plus de trois ans à la date dudit versement s'effectue dans les conditions déterminées ci-après. Le montant des cotisations dues est calculé en appliquant à la rémunération qui aurait dû être soumise à cotisation salariale selon les dispositions en vigueur à l'époque de l'activité rémunérée : 1° Les coefficients de revalorisation en vigueur à la date du versement, applicables aux salaires et aux cotisations servant de base au calcul des pensions ou rentes en vertu de l'article L. 351-11 ; 2° Les taux de cotisations pour le risque vieillesse incombant au salarié et à l'employeur, applicables lors de la période d'activité en cause ou, pour les périodes d'activité antérieures au 1er octobre 1967, le taux de 9 % ; 3° Une actualisation au taux de 2, 5 % par année civile révolue séparant la date du versement de la fin de la période d'activité en cause. Ces cotisations ne sont pas soumises aux pénalités et aux majorations de retard prévues par les articles R. 243-16 et R. 243-18. Le versement mentionné au premier alinéa du présent II porte sur l'intégralité de la période d'activité pour laquelle les cotisations dues n'ont pas été versées. Lorsque le montant de la rémunération perçue par l'assuré n'est pas démontré, un versement de cotisations ne peut être effectué qu'au titre d'une période d'activité accomplie pour le compte du même employeur et correspondant soit à une période continue d'au moins quatre-vingt-dix jours, soit à des périodes discontinues d'une durée totale d'au moins quatre-vingt-dix jours sur une même année civile, Dans ce cas, les cotisations sont calculées sur une assiette forfaitaire, fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de l'agriculture, dans les conditions prévues aux alinéas précédents. Lorsque les cotisations sont calculées sur une base forfaitaire, le versement des cotisations afférentes à chaque année civile ne peut avoir pour effet d'augmenter la durée d'assurance déterminée selon les modalités définies à l'article R. 351-9 d'un nombre de trimestres supérieur à la durée de la période de travail au titre de laquelle intervient le versement, pour l'année civile considérée, exprimée en périodes de quatre-vingt-dix jours et arrondie le cas échéant à l'entier le plus proche. Le versement de cotisations est effectué par l'employeur. Toutefois, en cas de disparition de l'employeur ou lorsque celui-ci refuse d'effectuer le versement, l'assuré est admis à procéder lui-même au versement. Le versement est effectué auprès de l'organisme visé à l'article R. 351-34 (1). Aucun versement volontaire de cotisations n'est admis au titre du travail dissimulé ayant donné lieu à un redressement d'assiette sur la base d'une rémunération forfaitaire, en application de l'article L. 242-1-2, plus de trois ans après la date à laquelle a été constaté ce délit. III. Si un versement de cotisations intervient après une première liquidation de la pension, la révision des droits prend effet à compter du premier jour du mois suivant celui au cours duquel ont été encaissées les cotisations éventuellement majorées et les pénalités et majorations de retard éventuellement dues. IV. Sont également valables pour l'ouverture du droit et le calcul desdites pensions, les cotisations non versées, lorsque l'assuré apporte la preuve qu'il a subi en temps utile, sur son salaire, le précompte des cotisations d'assurance vieillesse, sous réserve des cas visés à la deuxième phrase du premier alinéa de l'article L. 351-2 ». Il est constant que les apprentis non rémunérés pour leurs périodes d'apprentissage ont la possibilité d'accéder au dispositif de régularisation des cotisations arriérées, dans la limite de quatre trimestres. En l'espèce, il ressort de la note émanant de la délégation générale pour l'armement en date du 21 mars 2006, relative à la délivrance d'attestations de périodes d'apprentissage dans les anciens centres d'apprentissage de Villebon et Latresne, que la rémunération des contrats d'apprentissage, à la date d'entrée de Monsieur X... dans l'établissement de Latresne, n'avait aucun caractère obligatoire, de sorte que l'absence de rémunération n'exclut pas la qualification d'apprentissage. La note précise également que les apprentis non rémunérés relevaient du régime général et étaient exonérés de cotisation ouvrière. Seule la cotisation patronale était due, et était calculée sur la base d'un salaire forfaitaire fictif. Le travail des apprentis était donc rémunéré au travers de la formation dont ils bénéficiaient, et celle-ci pouvait être complétée par des avantages en nature. Il ressort ainsi des pièces produites au dossier que Monsieur X... et ses parents se sont engagés par écrit, lors de son inscription, à verser, dans le cas où celui-ci devrait quitter l'école « pour une cause autre que celle du licenciement pour raison de santé », et « en échange des frais supportés par l'état pour la nourriture et l'entretien », une indemnité fixée pour l'année 1970-1971 à. la somme de 1. 500 francs. Il sera observé que la note susvisée précise que la gratuité de la nourriture et du logement n'existait pas au sein de l'Education nationale, ce qui établit que Monsieur X... n'avait pas la qualité d'élève. Par ailleurs, Monsieur X... justifie du fait qu'une carte de sécurité sociale lui a été remise et qu'il relevait bien du régime général de la sécurité sociale à compter du 14 septembre 1970. Il produit également un relevé de carrière qui fait état de sa qualité d'apprenti à compter du 1septembre 1971. En conséquence, il sera considéré que Monsieur X... avait bien la qualité d'apprenti lors de sa formation au centre de Latresne du 1er septembre 1971 au 30 juin 1973. Il peut donc bénéficier de la régularisation de cotisations sur cette période » ;

ALORS QUE, PREMIEREMENT, le contrat d'apprentissage suppose à peine de nullité l'établissement d'un écrit assorti d'une déclaration auprès d'une autorité publique, ainsi que l'ont successivement décidé la loi du 20 mars 1928, la loi du 21 février 1949, et le Code du travail en vigueur à l'époque des faits, pris en son article L. 111-3 ; qu'en décidant au contraire que l'absence de contrat d'apprentissage écrit ne saurait remettre en cause la qualification d'apprenti, l'exigence d'un écrit n'étant devenu obligation qu'à compter du 1er juillet 1972, les juges du fond ont violé l'article L. 111-3 du Code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, ensemble les articles 2 de la loi du 20 mars 1928 ;

ET ALORS QUE, DEUXIEMEMENT, les juges du second degré ont omis de s'expliquer sur le moyen, formellement invoqué (conclusions de la CARSAT AQUITAINE p. 8, § 1 à 5) et tiré de la nullité du contrat d'apprentissage, à défaut d'écrit assorti d'une déclaration auprès d'une autorité publique ; que la censure est encourue pour violation de l'article 455 du code de procédure civile ;

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

L'arrêt attaqué encourt la censure ;

EN CE QUE, confirmant le jugement entrepris, il a décidé que M. X... rapportait la preuve d'un statut d'apprenti au cours d'une période de formation du 1er septembre 1971 au 30 juin 2013 et l'a autorisé en conséquence à régulariser des cotisations arriérées pour cette période d'apprentissage ;

AUX MOTIFS QUE « l'article R. 351-11 du code de la sécurité sociale pose les règles du régime de régularisation des cotisations arriérées pour l'ouverture et le calcul des pensions vieillesse au travers des dispositions suivantes : I.- Sous réserve, pour la période du 1 avril au 31 décembre 1987, de l'application de l'article L. 241-10, er il est tenu compte, pour l'ouverture du droit et le calcul des pensions de vieillesse prévues aux articles L. 351-1, L. 351-7 et L. 352-1, de toutes les cotisations d'assurance vieillesse versées pour les périodes antérieures à l'entrée en jouissance de la pension, quelle que soit la date de leur versement. Toutefois, il n'est tenu compte des cotisations versées en cas de redressement d'assiette sur la base d'une rémunération forfaitaire prévu à l'article L. 242-1-2 que pour leur fraction correspondant à une assiette égale à deux fois la rémunération mensuelle minimale définie à l'article L. 3232-1 du code du travail en vigueur au moment du constat du délit de travail dissimulé. II.- Le versement de cotisations afférentes à une période d'activité antérieure de plus de trois ans à la date dudit versement s'effectue dans les conditions déterminées ci-après. Le montant des cotisations dues est calculé en appliquant à la rémunération qui aurait dû être soumise à cotisation salariale selon les dispositions en vigueur à l'époque de l'activité rémunérée : 1 Les coefficients de revalorisation en vigueur à la date du versement, applicables aux salaires et aux o cotisations servant de base au calcul des pensions ou rentes en vertu de l'article L. 351-11 ; 2 Les taux de cotisations pour le risque vieillesse incombant au salarié et à l'employeur, applicables lors o de la période d'activité en cause ou, pour les périodes d'activité antérieures au 1er octobre 1967, le taux de 9 % ; 3 Une actualisation au taux de 2, 5 % par année civile révolue séparant la date du versement de la fin o de la période d'activité en cause. Ces cotisations ne sont pas soumises aux pénalités et aux majorations de retard prévues par les articles R. 243-16 et R. 243-18. Le versement mentionné au premier alinéa du présent II porte sur l'intégralité de la période d'activité pour laquelle les cotisations dues n'ont pas été versées. Lorsque le montant de la rémunération perçue par l'assuré n'est pas démontré, un versement de cotisations ne peut être effectué qu'au titre d'une période d'activité accomplie pour le compte du même employeur et correspondant soit à une période continue d'au moins quatre-vingt-dix jours, soit à des périodes discontinues d'une durée totale d'au moins quatre-vingt-dix jours sur une même année civile. Dans ce cas, les cotisations sont calculées sur une assiette forfaitaire, fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de l'agriculture, dans les conditions prévues aux alinéas précédents. Lorsque les cotisations sont calculées sur une base forfaitaire, le versement des cotisations afférentes à chaque année civile ne peut avoir pour effet d'augmenter la durée d'assurance déterminée selon les modalités définies à l'article R. 351-9 d'un nombre de trimestres supérieur à la durée de la période de travail au titre de laquelle intervient le versement, pour l'année civile considérée, exprimée en périodes de quatre-vingt-dix jours et arrondie le cas échéant à l'entier le plus proche. Le versement de cotisations est effectué par l'employeur. Toutefois, en cas de disparition de l'employeur ou lorsque celui-ci refuse d'effectuer le versement, l'assuré est admis à procéder lui-même au versement. Le versement est effectué auprès de l'organisme visé à l'article R. 351-34. Aucun versement volontaire de cotisations n'est admis au titre du travail dissimulé ayant donné lieu à un redressement d'assiette sur la base d'une rémunération forfaitaire, en application de l'article L. 242-1-2, plus de trois ans après la date à laquelle a été constaté ce délit. III.- Si un versement de cotisations intervient après une première liquidation de la pension, la révision des droits prend effet à compter du premier jour du mois suivant celui au cours duquel ont été encaissées les cotisations éventuellement majorées et les pénalités et majorations de retard éventuellement dues. IV.- Sont également valables pour l'ouverture du droit et le calcul desdites pensions, les cotisations non versées, lorsque l'assuré apporte la preuve qu'il a subi en temps utile, sur son salaire, le précompte des cotisations d'assurance vieillesse, sous réserve des cas visés à la deuxième phrase du premier alinéa de l'article L. 351-2. Ainsi, il est possible d'effectuer un versement de cotisations destiné à régulariser pour les droits à l'assurance vieillesse les périodes au cours desquelles les cotisations auraient du être versées par l'employeur mais ne l'ont pas été, cette régularisation ne pouvant intervenir pour une période d'apprentissage que si sa réalité et sa durée sont démontrées. En, l'espèce, l'attestation délivrée le 30 juin 2010 par le directeur du Centre de formation professionnelle des établissements de l'aéronautique de Latresne établit qu'entre les mois de septembre 1971 et juin 1973, M. Thanh-Binh X... était inscrit aux registre du dit centre. Ceci résulte également du document intitulé « engagement des parents des élèves des écoles de formation technique normale (((construction aéronautique) » qui précise que M. Thanh-Binh X... et ses parents se. sont engagés par écrit à verser une somme de 1500 francs dans le cas où celui devrait quitter l'école pour « une cause autre que celle du licenciement pour raison médicale » et « en échange des frais supportés par l'Etat pour la nourriture et l'entretien » et du feuillet des services délivré le 7 juillet 2010 lequel fait état de sa qualité d'« apprenti » du 1er septembre 1970 au 1er août 1973. M. Thanh-Binh X.... justifie également être immatriculé à la sécurité sociale et relever du régime général depuis le 14 septembre 1970. Le contrat d'apprentissage dont se prévaut M. Thanh-Binh X... est donc antérieur à la loi n° 71-5-76 du 16. juillet 1971, relative à 1'apprentissage et applicable aux contrats d'apprentissage conclus à compter du 1er juillet 1972 ; Le contrat d'apprentissage n'est donc soumis aux exigences de cette loi qu'a compter de cette date tant pour ses particularités : « le versement d'un salaire dans les conditions prévues par la présente loi, à assurer une formation méthodique et complète, dispensée pour partie dans l'entreprise et pour partie dans un centre de formation d'apprentis », que pour sa forme écrite. La note n° 302299 du 25 juillet 2005 émanant du secrétariat général pour l'administration pour la délégation générale pour l'armement (DGA) et relative à la délivrance d'attestations de périodes d'apprentissage par les centres de formation de Villebon et de Latresne qui précise les modalités de prise en compte an titre des carrières longues des années passées par certains ouvriers de l'Etat dans des écoles relevant de la direction. générale des armées : alors que « leur statut n'a pas été régulièrement défini », relève donc à juste titre que la loi du 16 juillet 1971 définit l'apprentissage comme une forme d'éducation qui fait l'objet d'un contrat et rend la rémunération obligatoire à compter du 1er juillet 1972. Par ailleurs la note n° 06-570. 92 du 21 mars 2006 émanant de la direction des ressources humaines de la DGA pour la direction de la fonction militaire et du personnel civil et relative au même objet précise que les apprentis non rémunérés en espèce relevaient du régime général et étaient exonérés de cotisations ouvrières, que seule la cotisation patronale était due calculée sur la base d'un salaire forfaitaire fictif, le travail des apprentis étant alors rémunéré par la formation et les avantages en nature tel que logement et nourriture, ce qui était le cas des apprentis de Latresne, qui bénéficiaient certains d'une carte de sécurité sociale et cotisaient au régime gén6ral. Cette note expose également que seuls les élèves recrutés lors de la rentrée 1971 ont suivi une formation qui ne relevait plus de l'apprentissage. De l'ensemble de ces éléments, il ressort que le dossier de M. Thanh-Binh X..., même s'il a commencé sa formation professionnelle à compter du mois de septembre 1971 puisque la loi du 16 juin 1971 n'était applicable qu'à compter du 1er juillet 1972 l'ancien régime étant maintenu pont les contrats en cours, présente les caractéristiques soulignées par ces notes permettant de considérer qu'il a intégré le centre de formation et y a suivi une formation professionnelle en qualité d'apprenti à savoir : lettre d'engagement des parents, rémunération par la délivrance de formation et avantages en nature au sein de l'établissement, et immatriculation au régime général de la sécurité sociale. Ce d'autant que le Ministère de la défense en assurant lui-même la formation de ses ouvriers et techniciens s'est comporté comme les grandes entreprises industrielles à savoir que la finalité de la formation, soit travailler dans l'entreprise, et non le nombre d'heures travaillées permettait d'établir la situation d'apprentissage, M. Thanh-Binh X... ayant travaillé dès la fin de sa formation au centre d'essai aéronautique de Toulouse à compter du ler septembre 1973. Sa position de salarié en formation est en effet établie par ces pièces nonobstant les dispositions de l'ancien article L. I 11-3 du Code du travail qui exigent un écrit pour que le contrat d'apprentissage soit valable qui sont inopérantes en l'espèce puisqu'il s'agit pour M. Thanh-Binh X... de démontrer la réalité d'un lien de travail et sa durée, ce qu'il peut faire par tout moyen de preuve pour reconstituer son parcours professionnel étant observé au demeurant que l'engagement des parents de M Thanh-Binh X..., encore mineur au moment de son entrée au centre de formation, est écrit. Il s'ensuit que la cour considère à l'instar des premiers juges que-M. Thanh-Binh X..., avait bien la qualité d'apprenti lors de sa formation au centre. de Latresne du 1er septembre 1970 au 30 juin. 1973et qu'il peut donc bénéficier des dispositions de l'article L. 351-2 du code de la sécurité sociale Le jugement déféré sera donc confirmé » ;

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « l'article L. 351-2 du Code de la sécurité sociale dispose : « Les périodes d'assurance ne peuvent être retenues, pour la détermination du droit à pension ou rente que si elles ont donné lieu au versement d'un minimum de cotisations. En cas de force majeure ou d'impossibilité manifeste pour l'assuré d'apporter la preuve du versement de cotisations, celle-ci peut l'être à l'aide de documents probants ou de présomptions concordantes. Lorsque la possibilité d'effectuer un versement de cotisations est ouverte en application de dispositions réglementaires au-delà du délai d'exigibilité mentionné à l'article L. 244-3 et à défaut de production de documents prouvant l'activité rémunérée, ce versement ne peut avoir pour effet d'augmenter la durée d'assurance de plus de quatre trimestres (..) ». L'article R. 351-11 du Code de la sécurité sociale dispose : « Sous réserve, pour la période du 1er avril au 31 décembre 1987, de l'application de l'article L. 241-10, il est tenu compte, pour l'ouverture du droit et le calcul des pensions de vieillesse prévues aux articles L. 351-1, L. 351-7 et L. 352-1, de toutes les cotisations d'assurance vieillesse versées pour les périodes antérieures à l'entrée en jouissance de la pension, quelle que soit la date de leur versement. Toutefois, il n'est tenu compte des cotisations versées en cas de redressement d'assiette sur la base d'une rémunération forfaitaire prévu à l'article L. 242-1-2 que pour leur fraction correspondant à une assiette égale à deux fois la rémunération mensuelle minimale définie à l'article L. 3232-1 du code du travail en vigueur au moment du constat du délit de travail dissimulé. 1- Le versement de cotisations afférentes à une période d'activité antérieure de plus de trois ans à la date dudit versement s'effectue dans les conditions déterminées ci-après. Le montant des cotisations dues est calculé en appliquant à la rémunération qui aurait dû être soumise à cotisation salariale selon les dispositions en vigueur à l'époque de l'activité rémunérée : 1° Les coefficients de revalorisation en vigueur à la date du versement, applicables aux salaires et aux cotisations servant de base au calcul des pensions ou rentes en vertu de l'article L. 351-11 ; 2° Les taux de cotisations pour le risque vieillesse incombant au salarié et à l'employeur, applicables lors de la période d'activité en cause ou, pour les périodes d'activité antérieures au 1er octobre 1967, le taux de 9 % ; 3° Une actualisation au taux de 2, 5 % par année civile révolue séparant la date du versement de la fin de la période d'activité en cause. Ces cotisations ne sont pas soumises aux pénalités et aux majorations de retard prévues par les articles R. 243-16 et R. 243-18. Le versement mentionné au premier alinéa du présent II porte sur l'intégralité de la période d'activité pour laquelle les cotisations dues n'ont pas été versées. Lorsque le montant de la rémunération perçue par l'assuré n'est pas démontré, un versement de cotisations ne peut être effectué qu'au titre d'une période d'activité accomplie pour le compte du même employeur et correspondant soit à une période continue d'au moins quatre-vingt-dix jours, soit à des périodes discontinues d'une durée totale d'au moins quatre-vingt-dix jours sur une même année civile, Dans ce cas, les cotisations sont calculées sur une assiette forfaitaire, fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de l'agriculture, dans les conditions prévues aux alinéas précédents. Lorsque les cotisations sont calculées sur une base forfaitaire, le versement des cotisations afférentes à chaque année civile ne peut avoir pour effet d'augmenter la durée d'assurance déterminée selon les modalités définies à l'article R. 351-9 d'un nombre de trimestres supérieur à la durée de la période de travail au titre de laquelle intervient le versement, pour l'année civile considérée, exprimée en périodes de quatre-vingt-dix jours et arrondie le cas échéant à l'entier le plus proche. Le versement de cotisations est effectué par l'employeur. Toutefois, en cas de disparition de l'employeur ou lorsque celui-ci refuse d'effectuer le versement, l'assuré est admis à procéder lui-même au versement. Le versement est effectué auprès de l'organisme visé à l'article R. 351-34 (1). Aucun versement volontaire de cotisations n'est admis au titre du travail dissimulé ayant donné lieu à un redressement d'assiette sur la base d'une rémunération forfaitaire, en application de l'article L. 242-1-2, plus de trois ans après la date à laquelle a été constaté ce délit. III. Si un versement de cotisations intervient après une première liquidation de la pension, la révision des droits prend effet à compter du premier jour du mois suivant celui au cours duquel ont été encaissées les cotisations éventuellement majorées et les pénalités et majorations de retard éventuellement dues. IV. Sont également valables pour l'ouverture du droit et le calcul desdites pensions, les cotisations non versées, lorsque l'assuré apporte la preuve qu'il a subi en temps utile, sur son salaire, le précompte des cotisations d'assurance vieillesse, sous réserve des cas visés à la deuxième phrase du premier alinéa de l'article L. 351-2 ». Il est constant que les apprentis non rémunérés pour leurs périodes d'apprentissage ont la possibilité d'accéder au dispositif de régularisation des cotisations arriérées, dans la limite de quatre trimestres. En l'espèce, il ressort de la note émanant de la délégation générale pour l'armement en date du 21 mars 2006, relative à la délivrance d'attestations de périodes d'apprentissage dans les anciens centres d'apprentissage de Villebon et Latresne, que la rémunération des contrats d'apprentissage, à la date d'entrée de Monsieur X... dans l'établissement de Latresne, n'avait aucun caractère obligatoire, de sorte que l'absence de rémunération n'exclut pas la qualification d'apprentissage. La note précise également que les apprentis non rémunérés relevaient du régime général et étaient exonérés de cotisation ouvrière. Seule la cotisation patronale était due, et était calculée sur la base d'un salaire forfaitaire fictif. Le travail des apprentis était donc rémunéré au travers de la formation dont ils bénéficiaient, et celle-ci pouvait être complétée par des avantages en nature. Il ressort ainsi des pièces produites au dossier que Monsieur X... et ses parents se sont engagés par écrit, lors de son inscription, à verser, dans le cas où celui-ci devrait quitter l'école « pour une cause autre que celle du licenciement pour raison de santé », et « en échange des frais supportés par l'état pour la nourriture et l'entretien », une indemnité fixée pour l'année 1970-1971 à. la somme de 1. 500 francs. Il sera observé que la note susvisée précise que la gratuité de la nourriture et du logement n'existait pas au sein de l'Education nationale, ce qui établit que Monsieur X... n'avait pas la qualité d'élève. Par ailleurs, Monsieur X... justifie du fait qu'une carte de sécurité sociale lui a été remise et qu'il relevait bien du régime général de la sécurité sociale à compter du 14 septembre 1970. Il produit également un relevé de carrière qui fait état de sa qualité d'apprenti à compter du 1septembre 1971. En conséquence, il sera considéré que Monsieur X... avait bien la qualité d'apprenti lors de sa formation au centre de Latresne du 1er septembre 1971 au 30 juin 1973. Il peut donc bénéficier de la régularisation de cotisations sur cette période » ;

ALORS QUE, l'apprentissage suppose en tout état de cause l'accomplissement par celui qui revendique la qualité d'apprenti d'une prestation au profit d'un employeur ; qu'en statuant comme ils l'ont fait, sans identifier l'existence d'une telle prestation fournie auprès d'une entreprise, les juges du fond ont violé les articles L. 111-1 du Code du travail, dans sa version applicable au litige ;

QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :

L'arrêt attaqué encourt la censure ;

EN CE QUE, confirmant le jugement entrepris, il a décidé que M. X... rapportait la preuve d'un statut d'apprenti au cours d'une période de formation du 1er septembre 1971 au 30 juin 2013 et l'a autorisé en conséquence à régulariser des cotisations arriérées pour cette période d'apprentissage ;

AUX MOTIFS QUE « l'article R. 351-11 du code de la sécurité sociale pose les règles du régime de régularisation des cotisations arriérées pour l'ouverture et le calcul des pensions vieillesse au travers des dispositions suivantes : I.- Sous réserve, pour la période du 1 avril au 31 décembre 1987, de l'application de l'article L. 241-10, er il est tenu compte, pour l'ouverture du droit et le calcul des pensions de vieillesse prévues aux articles L. 351-1, L. 351-7 et L. 352-1, de toutes les cotisations d'assurance vieillesse versées pour les périodes antérieures à l'entrée en jouissance de la pension, quelle que soit la date de leur versement. Toutefois, il n'est tenu compte des cotisations versées en cas de redressement d'assiette sur la base d'une rémunération forfaitaire prévu à l'article L. 242-1-2 que pour leur fraction correspondant à une assiette égale à deux fois la rémunération mensuelle minimale définie à l'article L. 3232-1 du code du travail en vigueur au moment du constat du délit de travail dissimulé. II.- Le versement de cotisations afférentes à une période d'activité antérieure de plus de trois ans à la date dudit versement s'effectue dans les conditions déterminées ci-après. Le montant des cotisations dues est calculé en appliquant à la rémunération qui aurait dû être soumise à cotisation salariale selon les dispositions en vigueur à l'époque de l'activité rémunérée : 1 Les coefficients de revalorisation en vigueur à la date du versement, applicables aux salaires et aux o cotisations servant de base au calcul des pensions ou rentes en vertu de l'article L. 351-11 ; 2 Les taux de cotisations pour le risque vieillesse incombant au salarié et à l'employeur, applicables lors o de la période d'activité en cause ou, pour les périodes d'activité antérieures au 1er octobre 1967, le taux de 9 % ; 3 Une actualisation au taux de 2, 5 % par année civile révolue séparant la date du versement de la fin o de la période d'activité en cause. Ces cotisations ne sont pas soumises aux pénalités et aux majorations de retard prévues par les articles R. 243-16 et R. 243-18. Le versement mentionné au premier alinéa du présent II porte sur l'intégralité de la période d'activité pour laquelle les cotisations dues n'ont pas été versées. Lorsque le montant de la rémunération perçue par l'assuré n'est pas démontré, un versement de cotisations ne peut être effectué qu'au titre d'une période d'activité accomplie pour le compte du même employeur et correspondant soit à une période continue d'au moins quatre-vingt-dix jours, soit à des périodes discontinues d'une durée totale d'au moins quatre-vingt-dix jours sur une même année civile. Dans ce cas, les cotisations sont calculées sur une assiette forfaitaire, fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de l'agriculture, dans les conditions prévues aux alinéas précédents. Lorsque les cotisations sont calculées sur une base forfaitaire, le versement des cotisations afférentes à chaque année civile ne peut avoir pour effet d'augmenter la durée d'assurance déterminée selon les modalités définies à l'article R. 351-9 d'un nombre de trimestres supérieur à la durée de la période de travail au titre de laquelle intervient le versement, pour l'année civile considérée, exprimée en périodes de quatre-vingt-dix jours et arrondie le cas échéant à l'entier le plus proche. Le versement de cotisations est effectué par l'employeur. Toutefois, en cas de disparition de l'employeur ou lorsque celui-ci refuse d'effectuer le versement, l'assuré est admis à procéder lui-même au versement. Le versement est effectué auprès de l'organisme visé à l'article R. 351-34. Aucun versement volontaire de cotisations n'est admis au titre du travail dissimulé ayant donné lieu à un redressement d'assiette sur la base d'une rémunération forfaitaire, en application de l'article L. 242-1-2, plus de trois ans après la date à laquelle a été constaté ce délit. III.- Si un versement de cotisations intervient après une première liquidation de la pension, la révision des droits prend effet à compter du premier jour du mois suivant celui au cours duquel ont été encaissées les cotisations éventuellement majorées et les pénalités et majorations de retard éventuellement dues. IV.- Sont également valables pour l'ouverture du droit et le calcul desdites pensions, les cotisations non versées, lorsque l'assuré apporte la preuve qu'il a subi en temps utile, sur son salaire, le précompte des cotisations d'assurance vieillesse, sous réserve des cas visés à la deuxième phrase du premier alinéa de l'article L. 351-2. Ainsi, il est possible d'effectuer un versement de cotisations destiné à régulariser pour les droits à l'assurance vieillesse les périodes au cours desquelles les cotisations auraient du être versées par l'employeur mais ne l'ont pas été, cette régularisation ne pouvant intervenir pour une période d'apprentissage que si sa réalité et sa durée sont démontrées. En, l'espèce, l'attestation délivrée le 30 juin 2010 par le directeur du Centre de formation professionnelle des établissements de l'aéronautique de Latresne établit qu'entre les mois de septembre 1971 et juin 1973, M. Thanh-Binh X... était inscrit aux registre du dit centre. Ceci résulte également du document intitulé « engagement des parents des élèves des écoles de formation technique normale (((construction aéronautique) » qui précise que M. Thanh-Binh X... et ses parents se. sont engagés par écrit à verser une somme de 1500 francs dans le cas où celui devrait quitter l'école pour « une cause autre que celle du licenciement pour raison médicale » et « en échange des frais supportés par l'Etat pour la nourriture et l'entretien » et du feuillet des services délivré le 7 juillet 2010 lequel fait état de sa qualité d'« apprenti » du 1er septembre 1970 au 1er août 1973. M. Thanh-Binh X.... justifie également être immatriculé à la sécurité sociale et relever du régime général depuis le 14 septembre 1970. Le contrat d'apprentissage dont se prévaut M. Thanh-Binh X... est donc antérieur à la loi n° 71-5-76 du 16 juillet 1971, relative à l'apprentissage et applicable aux contrats d'apprentissage conclus à compter du 1er juillet 1972 ; Le contrat d'apprentissage n'est donc soumis aux exigences de cette loi qu'a compter de cette date tant pour ses particularités : « le versement d'un salaire dans les conditions prévues par la présente loi, à assurer une formation méthodique et complète, dispensée pour partie dans l'entreprise et pour partie dans un centre de formation d'apprentis », que pour sa forme écrite. La note n° 302299 du 25 juillet 2005 émanant du secrétariat général pour l'administration pour la délégation générale pour l'armement (DGA) et relative à la délivrance d'attestations de périodes d'apprentissage par les centres de formation de Villebon et de Latresne qui précise les modalités de prise en compte an titre des carrières longues des années passées par certains ouvriers de l'Etat dans des écoles relevant de la direction. générale des armées : alors que « leur statut n'a pas été régulièrement défini », relève donc à juste titre que la loi du 16 juillet 1971 définit l'apprentissage comme une forme d'éducation qui fait l'objet d'un contrat et rend la rémunération obligatoire à compter du 1er juillet 1972. Par ailleurs la note n° 06-570. 92 du 21 mars 2006 émanant de la direction des ressources humaines de la DGA pour la direction de la fonction militaire et du personnel civil et relative au même objet précise que les apprentis non rémunérés en espèce relevaient du régime général et étaient exonérés de cotisations ouvrières, que seule la cotisation patronale était due calculée sur la base d'un salaire forfaitaire fictif, le travail des apprentis étant alors rémunéré par la formation et les avantages en nature tel que logement et nourriture, ce qui était le cas des apprentis de Latresne, qui bénéficiaient certains d'une carte de sécurité sociale et cotisaient au régime gén6ral. Cette note expose également que seuls les élèves recrutés lors de la rentrée 1971 ont suivi une formation qui ne relevait plus de l'apprentissage. De l'ensemble de ces éléments, il ressort que le dossier de M. Thanh-Binh X..., même s'il a commencé sa formation professionnelle à compter du mois de septembre 1971 puisque la loi du 16 juin 1971 n'était applicable qu'à compter du ler juillet 1972 l'ancien régime étant maintenu pont les contrats en cours, présente les caractéristiques soulignées par ces notes permettant de considérer qu'il a intégré le centre de formation et y a suivi une formation professionnelle en qualité d'apprenti à savoir : lettre d'engagement des parents, rémunération par la délivrance de formation et avantages en nature au sein de l'établissement, et immatriculation au régime général de la sécurité sociale. Ce d'autant que le Ministère de la défense en assurant lui-même la formation de ses ouvriers et techniciens s'est comporté comme les grandes entreprises industrielles à savoir que la finalité de la formation, soit travailler dans l'entreprise, et non le nombre d'heures travaillées permettait d'établir la situation d'apprentissage, M. Thanh-Binh X... ayant travaillé dès la fin de sa formation au centre d'essai aéronautique de Toulouse à compter du 1er septembre 1973. Sa position de salarié en formation est en effet établie par ces pièces nonobstant les dispositions de l'ancien article L. I 11-3 du Code du travail qui exigent un écrit pour que le contrat d'apprentissage soit valable qui sont inopérantes en l'espèce puisqu'il s'agit pour M. Thanh-Binh X... de démontrer la réalité d'un lien de travail et sa durée, ce qu'il peut faire par tout moyen de preuve pour reconstituer son parcours professionnel étant observé au demeurant que l'engagement des parents de M Thanh-Binh X..., encore mineur au moment de son entrée au centre de formation, est écrit. Il s'ensuit que la cour considère à l'instar des premiers juges que-M. Thanh-Binh X..., avait bien la qualité d'apprenti lors de sa formation au centre. de Latresne du ler septembre 1970 au 30 juin. 1973et qu'il peut donc bénéficier des dispositions de l'article L. 351-2 du code de la sécurité sociale Le jugement déféré sera donc confirmé » ;

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « l'article L. 351-2 du Code de la sécurité sociale dispose : « Les périodes d'assurance ne peuvent être retenues, pour la détermination du droit à pension ou rente que si elles ont donné lieu au versement d'un minimum de cotisations. En cas de force majeure ou d'impossibilité manifeste pour l'assuré d'apporter la preuve du versement de cotisations, celle-ci peut l'être à l'aide de documents probants ou de présomptions concordantes. Lorsque la possibilité d'effectuer un versement de cotisations est ouverte en application de dispositions réglementaires au-delà du délai d'exigibilité mentionné à l'article L. 244-3 et à défaut de production de documents prouvant l'activité rémunérée, ce versement ne peut avoir pour effet d'augmenter la durée d'assurance de plus de quatre trimestres (..) ». L'article R. 351-11 du Code de la sécurité sociale dispose : « Sous réserve, pour la période du 1er avril au 31 décembre 1987, de l'application de l'article L. 241-10, il est tenu compte, pour l'ouverture du droit et le calcul des pensions de vieillesse prévues aux articles L. 351-1, L. 351-7 et L. 352-1, de toutes les cotisations d'assurance vieillesse versées pour les périodes antérieures à l'entrée en jouissance de la pension, quelle que soit la date de leur versement. Toutefois, il n'est tenu compte des cotisations versées en cas de redressement d'assiette sur la base d'une rémunération forfaitaire prévu à l'article L. 242-1-2 que pour leur fraction correspondant à une assiette égale à deux fois la rémunération mensuelle minimale définie à l'article L. 3232-1 du code du travail en vigueur au moment du constat du délit de travail dissimulé. 1- Le versement de cotisations afférentes à une période d'activité antérieure de plus de trois ans à la date dudit versement s'effectue dans les conditions déterminées ci-après. Le montant des cotisations dues est calculé en appliquant à la rémunération qui aurait dû être soumise à cotisation salariale selon les dispositions en vigueur à l'époque de l'activité rémunérée : 1° Les coefficients de revalorisation en vigueur à la date du versement, applicables aux salaires et aux cotisations servant de base au calcul des pensions ou rentes en vertu de l'article L. 351-11 ; 2° Les taux de cotisations pour le risque vieillesse incombant au salarié et à l'employeur, applicables lors de la période d'activité en cause ou, pour les périodes d'activité antérieures au 1er octobre 1967, le taux de 9 % ; 3° Une actualisation au taux de 2, 5 % par année civile révolue séparant la date du versement de la fin de la période d'activité en cause. Ces cotisations ne sont pas soumises aux pénalités et aux majorations de retard prévues par les articles R. 243-16 et R. 243-18. Le versement mentionné au premier alinéa du présent II porte sur l'intégralité de la période d'activité pour laquelle les cotisations dues n'ont pas été versées. Lorsque le montant de la rémunération perçue par l'assuré n'est pas démontré, un versement de cotisations ne peut être effectué qu'au titre d'une période d'activité accomplie pour le compte du même employeur et correspondant soit à une période continue d'au moins quatre-vingt-dix jours, soit à des périodes discontinues d'une durée totale d'au moins quatre-vingt-dix jours sur une même année civile, Dans ce cas, les cotisations sont calculées sur une assiette forfaitaire, fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de l'agriculture, dans les conditions prévues aux alinéas précédents. Lorsque les cotisations sont calculées sur une base forfaitaire, le versement des cotisations afférentes à chaque année civile ne peut avoir pour effet d'augmenter la durée d'assurance déterminée selon les modalités définies à l'article R. 351-9 d'un nombre de trimestres supérieur à la durée de la période de travail au titre de laquelle intervient le versement, pour l'année civile considérée, exprimée en périodes de quatre-vingt-dix jours et arrondie le cas échéant à l'entier le plus proche. Le versement de cotisations est effectué par l'employeur. Toutefois, en cas de disparition de l'employeur ou lorsque celui-ci refuse d'effectuer le versement, l'assuré est admis à procéder lui-même au versement. Le versement est effectué auprès de l'organisme visé à l'article R. 351-34 (1). Aucun versement volontaire de cotisations n'est admis au titre du travail dissimulé ayant donné lieu à un redressement d'assiette sur la base d'une rémunération forfaitaire, en application de l'article L. 242-1-2, plus de trois ans après la date à laquelle a été constaté ce délit. III. Si un versement de cotisations intervient après une première liquidation de la pension, la révision des droits prend effet à compter du premier jour du mois suivant celui au cours duquel ont été encaissées les cotisations éventuellement majorées et les pénalités et majorations de retard éventuellement dues. IV. Sont également valables pour l'ouverture du droit et le calcul desdites pensions, les cotisations non versées, lorsque l'assuré apporte la preuve qu'il a subi en temps utile, sur son salaire, le précompte des cotisations d'assurance vieillesse, sous réserve des cas visés à la deuxième phrase du premier alinéa de l'article L. 351-2 ». Il est constant que les apprentis non rémunérés pour leurs périodes d'apprentissage ont la possibilité d'accéder au dispositif de régularisation des cotisations arriérées, dans la limite de quatre trimestres. En l'espèce, il ressort de la note émanant de la délégation générale pour l'armement en date du 21 mars 2006, relative à la délivrance d'attestations de périodes d'apprentissage dans les anciens centres d'apprentissage de Villebon et Latresne, que la rémunération des contrats d'apprentissage, à la date d'entrée de Monsieur X... dans l'établissement de Latresne, n'avait aucun caractère obligatoire, de sorte que l'absence de rémunération n'exclut pas la qualification d'apprentissage. La note précise également que les apprentis non rémunérés relevaient du régime général et étaient exonérés de cotisation ouvrière. Seule la cotisation patronale était due, et était calculée sur la base d'un salaire forfaitaire fictif. Le travail des apprentis était donc rémunéré au travers de la formation dont ils bénéficiaient, et celle-ci pouvait être complétée par des avantages en nature. Il ressort ainsi des pièces produites au dossier que Monsieur X... et ses parents se sont engagés par écrit, lors de son inscription, à verser, dans le cas où celui-ci devrait quitter l'école « pour une cause autre que celle du licenciement pour raison de santé », et « en échange des frais supportés par l'état pour la nourriture et l'entretien », une indemnité fixée pour l'année 1970-1971 à. la somme de 1. 500 francs. Il sera observé que la note susvisée précise que la gratuité de la nourriture et du logement n'existait pas au sein de l'Education nationale, ce qui établit que Monsieur X... n'avait pas la qualité d'élève. Par ailleurs, Monsieur X... justifie du fait qu'une carte de sécurité sociale lui a été remise et qu'il relevait bien du régime général de la sécurité sociale à compter du 14 septembre 1970. Il produit également un relevé de carrière qui fait état de sa qualité d'apprenti à compter du 1septembre 1971. En conséquence, il sera considéré que Monsieur X... avait bien la qualité d'apprenti lors de sa formation au centre de Latresne du 1er septembre 1971 au 30 juin 1973. Il peut donc bénéficier de la régularisation de cotisations sur cette période » ;

ALORS QUE, PREMIEREMENT, les juges du fond ne pouvaient statuer sur la demande de régularisation des arriérés de cotisation, sans s'interroger sur la nature du contrat d'apprentissage antérieurement au 1er juillet 1972 ; que loin d'être un contrat de travail, fût-il soumis à des règles spécifiques, comme il l'est devenu à compter du 1er juillet 1972, le contrat d'apprentissage, tel qu'il existait précédemment n'était qu'un contrat de formation ; qu'en s'abstenant de prendre en compte cette donnée, qui était capitale, les juges du fond ont violé les articles L. 351-2 et R. 351-11 du Code de la sécurité sociale, ensemble l'article L 111-1 du Code du travail dans sa rédaction applicable au litige ;

ALORS QUE, DEUXIEMEMENT, ayant formellement constaté qu'avant la loi du 16 juillet 1971, le statut des apprentis « n'a pas été régulièrement défini », les juges du fond devaient en tirer les conséquences, en excluant qu'un apprentissage déployé sous l'empire des textes antérieurs puissent être pris en compte, faute de prestation de travail au profit d'un employeur ; que de ce point de vue également, l'arrêt attaqué a été rendu en violation des articles L. 351-2 et R. 351-11 du Code de la sécurité sociale, ensemble l'article L 111-1 du Code du travail dans sa rédaction applicable au litige ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 15-11248
Date de la décision : 11/02/2016
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 04 décembre 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 11 fév. 2016, pourvoi n°15-11248


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Foussard et Froger, SCP Rousseau et Tapie

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.11248
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