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11/02/2016 | FRANCE | N°15-10498

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 11 février 2016, 15-10498


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, (juridiction de proximité d'Annemasse, 15 septembre 2014), que l'association syndicale libre du lotissement Les Erables (l'ASL) a sollicité la condamnation de la SCI le Tetras-Lyre (la SCI) au paiement de cotisations ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, d'une part, que, la SCI n'ayant pas soutenu devant la juridiction de proximité que l'ASL n'avait pas mis ses statuts en conformité avec l'ordonnance du 1er juillet 2004, le moye

n est nouveau, mélangé de fait et de droit, et partant irrecevabl...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, (juridiction de proximité d'Annemasse, 15 septembre 2014), que l'association syndicale libre du lotissement Les Erables (l'ASL) a sollicité la condamnation de la SCI le Tetras-Lyre (la SCI) au paiement de cotisations ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, d'une part, que, la SCI n'ayant pas soutenu devant la juridiction de proximité que l'ASL n'avait pas mis ses statuts en conformité avec l'ordonnance du 1er juillet 2004, le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit, et partant irrecevable ;
Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé que le fait que les règles d'urbanisme spécifiques au lotissement aient cessé de s'appliquer n'avait aucune incidence sur les droits et obligations des co-lotis entre eux qui restaient assujettis au paiement des cotisations de l'ASL à laquelle ils ont adhéré en signant l'acte d'achat de leur lot, la juridiction de proximité, qui n'avait pas à procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a légalement justifié sa décision de ce chef ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la SCI Le Tetras-Lyre aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la SCI Le Tetras-Lyre ; la condamne à payer à l'association syndicale libre du lotissement Les Erables la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze février deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour la société Le Tetras-Lyre.
Il est reproché au jugement attaqué d'avoir condamné la SCI Le Tétras-Lyre à payer à l'ASL Les Erables la somme de 160 ¿ au titre des cotisations dues pour les années 2009, 2010, 2011 et 2012 ;
Aux motifs que « l'article 1315 du code civil précise que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ; que l'association Syndicale du Lotissement « les Erables » (ASL) justifie de l'existence et du montant de sa créance en produisant :- les comptes rendus des assemblées générales du 29/ 11/ 2007, 09/ 12/ 2010, 15/ 12/ 2011, 13/ 12/ 2012 et 19/ 12/ 2013,- les statuts de l'ASL,- le courrier de Monsieur le Maire de Vetraz-Monthouz en date du 20 avril 2012,- le courriel en date du 2 avril 2013 de Maître X..., notaire à Chamonix,- le plan du réseau d'eaux pluviales et d'eaux usées du lotissement avec raccordement de la propriété de Monsieur Franck Y...adressé par ANNEMASSE AGGLO (service Assainissement-Réseaux) ; que le bien, propriété de la SCI Le tétras-lyre représentée par Monsieur Franck Y..., est situé ... à VETRAZ-MONTOUX et constitue le lot n° 28 cadastré à la section B lieudit « les Teppes Sud » sous le n° 1147 pour une contenance de 12a 79ca ; que l'article 5 du règlement du lotissement précise que « le lotissement est destiné à la construction ¿ d'habitations individuelles sur les lots n° 1 à 27 situés au sud de la voie principale estouest et ¿ d'ateliers artisanaux avec habitation annexe sur les lots n° 28, 29 et 30 situés au nord de la voie principale » ; qu'au paragraphe VI. STATUTS DE L'ASSOCIATION SYNDICALE article 1, il est stipulé que : « Par le fait de leur attribution, les propriétaires des trente-quatre lots créés seront de plein droit et obligatoirement membres d'une Association libre dénommée « ASSOCIATION SYNDICALE du lotissement » constituée dans les termes des lo (i) s des 21 juin 1865, 22 décembre 1888 et du décret du 22 décembre 1926 et qui fonctionnera selon les statuts et à partir du moment où un lot sera vendu » ; que Maître Thierry X..., Notaire, a également précisé que dans l'acte d'acquisition de Monsieur Franck Y..., au paragraphe « Servitude », il a été rappelé ce qui suit : Par le seul fait des présentes, l'acquéreur est de plein droit et obligatoirement membre de l'Association syndicale dont il déclare avoir pris connaissance des statuts » ; que Monsieur Franck Y..., ès qualité (s) de gérant de la SCI Le tétras-lyre, fait valoir que dans l'acte de vente du lot 28 il est précisé que « lorsqu'un plan local d'urbanisme ou un document en tenant lieu a été approuvé, les règles d'urbanisme contenues dans les documents approuvés d'un lotissement cessent de s'appliquer aux termes de dix années à compter de la délivrance de l'autorisation de lotir conformément à l'article L. 315-2-1 du Code de l'urbanisme, sauf si une majorité de co-lotis, statuant à la majorité, a demandé le maintien de ces règles. Les co-lotis n'ont pas demandé le maintien des règles du lotissement » (extrait de l'acte de vente du lot n° 28 à la SCI Le Tétras-Lyre p. 3 et 4) ; qu'il est également indiqué en page 15 de ce même document « qu'aucune assemblée de co-lotis n'a demandé ni obtenu à la majorité requise par l'article L. 315-3 du code de l'urbanisme le maintien des règles d'urbanisme spécifiques au lotissement. Ces règles ont donc cessé de s'appliquer en vertu des dispositions de l'article L. 315-2-1 du même code. Etant précisé que les règles qui disparaissent sont celles qui peuvent être édictées par un document d'urbanisme réglementaire tel que le P. O. S. ou le plan d'aménagement d'une zone. En revanche ne sont pas remis en cause les droits et obligations régissant les rapports des co-lotis entre eux, contenus dans le cahier des charges ou tout autre document approuvé du lotissement, ni le mode de gestion en vigueur des parties communes » (extrait de l'acte de vente du lot n° 28 à la SCI Le Tétras-lyre p. 15) ; que cette situation n'a donc aucune incidence « sur les droits et obligations régissant les colotis entre eux, contenus dans le cahier des charges ou tout autre document approuvé du lotissement, ni le mode de gestion en vigueur des parties communes » ; qu'en conséquence, l'existence de l'Association Syndicale du Lotissement « Les Erables » (ASL) n'est donc pas remise en cause ; que la SCI le Tétras-lyre est donc obligatoirement membre de l'Association Syndicale du Lotissement « Les Erables » (ASL) et assujetti au paiement des cotisations ; qu'il convient dès lors de condamner la SCI Le Tétras-lyre représentée par Monsieur Franck Y...au paiement de la somme de 160 ¿ au titre des cotisations annuelles dues pour les années 2009, 2010, 2011 et 2012 » ;
Alors 1°) que les associations syndicales libres qui n'ont pas mis leurs statuts en conformité avec l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 perdent leur droit d'agir en justice ; qu'en l'espèce, en faisant droit à la demande de l'ASL Les Erables tendant à la condamnation de la SCI Le Tétras-Lyre à lui payer une somme de 160 ¿ au titre des cotisations dues pour les années 2009, 2010, 2011 et 2012, tout en relevant que les statuts de cette association syndicale mentionnait qu'elle était constituée dans les termes des lois des 21 juin 1865, 22 décembre 1888 et du décret du 21 décembre 1926, ce dont il résultait qu'elle n'avait pas mis ses statuts en conformité avec l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004, la juridiction de proximité a violé les articles 5 et 60 de ladite ordonnance, ensemble l'article 32 du code de procédure civile ;
Alors 2°), à titre subsidiaire, qu'en se bornant à relever, pour condamner la SCI Le Tétras-Lyre à payer à l'ASL Les Erables une somme de 160 ¿ au titre des cotisations dues pour les années 2009, 2010, 2011 et 2012, que cette association justifiait de l'existence et du montant de sa créance en produisant le plan du réseau d'eaux pluviales et d'eaux usées avec raccordement de la propriété de la SCI Le Tétras-Lyre, sans rechercher, comme il lui était demandé par cette dernière, si faute pour l'ASL Les Erables de rapporter la preuve de dépenses relatives à l'entretien d'un tel réseau, la cotisation de la SCI Le Tétras-Lyre n'était pas dépourvue de toute contrepartie, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1131 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 15-10498
Date de la décision : 11/02/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Juridiction de proximité d'Annemasse, 15 septembre 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 11 fév. 2016, pourvoi n°15-10498


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : Me Delamarre, SCP Rousseau et Tapie

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.10498
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