La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/02/2016 | FRANCE | N°15-10003

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 11 février 2016, 15-10003


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 27 octobre 2014), que le syndicat des copropriétaires de la résidence Massenet a assigné Mme X..., propriétaire de lots dans l'immeuble, en paiement de charges de copropriété ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, d'une part, que, Mme X... n'ayant pas soutenu devant la cour d'appel que la demande de paiement de charges échues postérieurement au jugement déféré était irrecevable, le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit, et parta

nt irrecevable ;
Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé qu'il ressortait de...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 27 octobre 2014), que le syndicat des copropriétaires de la résidence Massenet a assigné Mme X..., propriétaire de lots dans l'immeuble, en paiement de charges de copropriété ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, d'une part, que, Mme X... n'ayant pas soutenu devant la cour d'appel que la demande de paiement de charges échues postérieurement au jugement déféré était irrecevable, le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit, et partant irrecevable ;
Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé qu'il ressortait des pièces produites que les sommes, objets de la condamnation précédente, avaient été réglées par Mme X... et ne figuraient plus au solde débiteur du décompte, que la demande ne portait pas deux fois sur les mêmes sommes, mais que l'examen de ce décompte montrait que, malgré un versement effectué après l'assignation, Mme X... restait débitrice de sommes envers le syndicat, la cour d'appel, qui a condamné cette dernière au paiement de ces sommes, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ; la condamne à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence Massenet la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze février deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Haas, avocat aux Conseils, pour Mme X...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné Mme X... à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence Massenet, pris en la personne de son syndic le cabinet Fit Gestion, les sommes de 8. 183, 17 euros au titre des charges impayées à la date du 12 mars 2014, avec intérêts au taux légal à compter du 4 avril 2014, et de 476, 34 euros au titre des frais de relance et de recouvrement exposés à la même date, avec intérêts au taux légal à compter du 4 avril 2014, et D'AVOIR condamné Mme X... à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence Massenet, pris en la personne de son syndic le cabinet Fit Gestion, la somme de 2. 000 euros à titre de dommages-intérêts ;
AUX MOTIFS QUE le syndicat des copropriétaires de la résidence Massenet verse à l'appui de ses demandes :- les procès-verbaux d'assemblée générale du 21 octobre 2009, du 6 juin 2011, du 29 juin 2012 et du 28 juin 2013,- les contrats de syndic 2011, 2012 et 2013,- le décompte détaillé établi depuis le 1er janvier 2009 jusqu'au 6 mars 2014,- les diverses mises en demeure adressées à Mme X... depuis le 21 novembre 2011,- les divers appels de fonds adressés à Mme X... depuis le 1er avril 2010 ; qu'il ressort tout d'abord de ces éléments que les sommes, objet de la condamnation précédente, ont été réglées par Mme X... et qu'elles ne figurent plus au solde débiteur du décompte produit ; que la demande ne porte donc pas deux fois sur les mêmes sommes ; qu'en effet si ces sommes apparaissent effectivement au débit du décompte à la date du 1er janvier 2009, leur paiement effectué soit directement par Mme X... (1. 022, 20 euros, 8. 267, 41 euros, 5. 000 euros et 3. 800 euros) soit sous forme de « restitution appel de fonds, restitution badges ancien syndic, restitution frais de relance ancien syndic » figure au crédit de ce décompte (438 euros, 997, 12 euros et 120, 67 euros) ; que le paiement par Mme X... des frais d'huissier (280, 40 euros) a également été pris en compte de même que le paiement d'une condamnation prononcée par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Paris (1. 500 euros) ; qu'il est établi par ailleurs que la somme de 9. 637, 10 euros qui avait été versée par Mme X... le 20 juin 2012 après réception de l'assignation à comparaître devant le tribunal de grande instance de Toulouse a été portée au crédit de son compte ; que malgré ce versement l'examen du compte de Mme X... démontre qu'elle était néanmoins débitrice d'une somme de 3. 779, 77 euros à la date du 4 février 2013, avant que l'affaire soit mise en délibéré par le tribunal ; que la décision déférée doit donc être infirmée ; que les sommes réclamées étant justifiées et conformes aux dispositions des articles 10 et 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 il convient de faire droit à la demande en paiement étant précisé que si le syndicat des copropriétaires de la résidence Massenet sollicite le paiement des charges dues à la date du 12 mars 2014, cette demande est parfaitement recevable en application de l'article 566 du code procédure civile puisqu'il ne s'agit pas de nouvelles prétentions mais de réclamations qui diffèrent par leur montant de celles formulées initialement ; que la réclamation des sommes de 8. 183, 17 euros et de 476, 34 euros résulte de la notification des conclusions intervenue le 4 avril 2014, point de départ du paiement des intérêts au taux légal ; que le paiement des charges qui intervient systématiquement en retard de la part de Mme X... depuis de nombreuses années est à l'origine, pour la copropriété, d'un préjudice qu'il convient d'indemniser en lui allouant la somme de 2. 000 euros ;
ALORS, 1°), QUE si les parties peuvent ajouter des demandes à celles soumises au premier juge, c'est à la condition qu'elles en soient l'accessoire, la conséquence ou le complément ; qu'en se bornant, pour déclarer recevable la demande en paiement de charges arrêtées au 12 mars 2014, à affirmer que cette réclamation n'est pas nouvelle en ce qu'elle diffère par son montant des prétentions initialement formulées, sans préciser en quoi cette demande constituerait l'accessoire, la conséquence ou le complément des demandes originaires, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 566 du code de procédure civile ;
ALORS, 2°), QU'en se bornant, pour infirmer le jugement de première instance, à retenir que les sommes d'ores et déjà payées par Mme X... avaient été portées au crédit de son compte de copropriété, sans se prononcer sur les sommes qui figuraient à tort au débit dudit compte de copropriété et qui avaient, pourtant, conduit les premiers juges à rejeter la demande en paiement formulée par le syndicat des copropriétaires, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 10 et 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 15-10003
Date de la décision : 11/02/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 27 octobre 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 11 fév. 2016, pourvoi n°15-10003


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : Me Haas, SCP Rousseau et Tapie

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.10003
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award