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11/02/2016 | FRANCE | N°14-30060

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 11 février 2016, 14-30060


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à la suite d'un contrôle de l'activité de M. X..., infirmier libéral, portant sur la période du 1er avril 2007 au 28 février 2009, la caisse primaire d'assurance maladie du Hainaut (la caisse) lui a notifié, le 25 août 2009, un indu ; qu'après avoir signé, le 21 septembre 2009, une reconnaissance de dette et s'être acquitté d'une mensualité de remboursement, M. X... a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;
Sur le moyen unique, pris en sa premi

ère branche :
Vu les articles L. 133-4, dans sa rédaction antérieure à ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à la suite d'un contrôle de l'activité de M. X..., infirmier libéral, portant sur la période du 1er avril 2007 au 28 février 2009, la caisse primaire d'assurance maladie du Hainaut (la caisse) lui a notifié, le 25 août 2009, un indu ; qu'après avoir signé, le 21 septembre 2009, une reconnaissance de dette et s'être acquitté d'une mensualité de remboursement, M. X... a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles L. 133-4, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2011-1906 du 21 décembre 2011, et R. 133-9-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2012-1032 du 7 septembre 2012, applicables au litige ;
Attendu que pour dire sans effet la contestation de M. X..., l'arrêt retient qu'au cours du délai d'un mois imparti au débiteur par ces textes, à compter de la réception de la lettre de notification de payer, pour s'acquitter des sommes réclamées et présenter des observations écrites à l'organisme d'assurance maladie, ce dernier a accepté de s'acquitter des sommes réclamées en se bornant à solliciter l'échelonnement de sa dette sans aucunement en discuter le principe ni le montant ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la notification de l'indu ne constituait qu'une invitation adressée au débiteur de l'indu d'avoir à régulariser sa situation dans le délai d'un mois ou de présenter ses observations, l'expiration de ce délai permettant à l'organisme social de recourir aux procédures de recouvrement sans entraîner aucune forclusion pour le débiteur qui conserve la faculté de contester ultérieurement le bien fondé de la somme mise à sa charge, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et sur le même moyen, pris en sa seconde branche :
Vu les articles 1326 et 1134 du code civil ;
Attendu que pour rejeter le recours, l'arrêt retient essentiellement que le 21 septembre 2009, M. X... a signé une reconnaissance de dette aux termes de laquelle il se reconnaît redevable envers la caisse de la somme de 34 485, 61 euros à la suite d'indu, patients en attente de régularisation avec le service des fraudes ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle constatait que la reconnaissance était affectée d'une condition, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 31 octobre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai, autrement composée ;
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie du Hainaut aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze février deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Richard, avocat aux Conseils, pour M. X....
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir condamné Monsieur Denis X... à payer à la Caisse primaire d'assurance maladie du Hainaut la somme de 31. 876, 67 euros ;
AUX MOTIFS QUE le 21 septembre 2009, Monsieur Denis X... a signé une reconnaissance de dette aux termes de laquelle il se reconnaît redevable envers la Caisse primaire d'assurance maladie de Cambrai de la somme de 34. 485, 61 euros à la suite d'indu, patients en attente de régularisation avec le service des fraudes et mentionne qu'il désire obtenir des délais de paiement et propose de régler des acomptes de 1. 000 euros qu'il versera le 5 de chaque mois, le premier intervenant le 5 octobre, étant précisé qu'à défaut de règlement aux échéances fixées, le solde de la dette deviendrait alors immédiatement exigible ; qu'à la suite d'explications apportées le 27 octobre 2009 sur certaines facturations litigieuses, le service des fraudes a procédé à une annulation partielle d'indu à hauteur de 4. 506, 82 euros, ramenant à 28. 978, 79 euros le solde de la créance compte tenu d'un premier remboursement de 1. 000 euros ; que c'est ainsi que le 22 décembre 2009, Monsieur Denis X... était mis en demeure de régler cette somme assortie d'une majoration de 10 %, soit 31. 876, 67 euros ; que dès lors, sa contestation ultérieure des anomalies de facturation à l'origine de la dette constatées après régularisation avec le service des fraudes demeure sans effet sur son engagement de régler la somme de 34. 485, 61 euros ramenée à 31. 876, 67 euros après annulation partielle d'indu accordée par le service des fraudes de la caisse ; qu'en effet, il résulte des articles L 133-4 et R 133-9-1 du Code de la sécurité sociale qu'à réception de la lettre de notification de payer, le débiteur ne dispose que d'un délai d'un mois pour s'acquitter des sommes réclamées et présenter des observations écrites à l'organisme d'assurance maladie ; que toutefois, au cours de ce délai, Monsieur Denis X... a accepté de s'acquitter des sommes réclamées en se bornant à solliciter l'échelonnement de sa dette, sans aucunement en discuter le principe ni le montant et s'est engagé à en effectuer le remboursement aux termes de la reconnaissance de dette signée le 21 septembre 2009 ; que dans ses conditions, la Commission de recours amiable de la Caisse, saisie par Monsieur Denis X... le 22 janvier 2010, était en droit de rejeter sa demande d'annulation des sommes désignées comme indues ; qu'en conséquence, il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné Monsieur Denis X... à payer la somme de 31. 876, 67 euros à la Caisse primaire d'assurance maladie du Hainaut et a débouté l'intéressé de l'ensemble de ses demandes ;
1°) ALORS QUE le professionnel de santé est recevable à contester, dans le délai d'un mois à compter de la réception de mise en la mise en demeure qui lui est adressée, le principe et le montant de l'indu qui lui est réclamé ; qu'il n'est pas privé de ce droit du seul fait qu'il n'a pas contesté préalablement la décision de l'organisme social lui réclamant le remboursement de l'indu ; qu'en décidant néanmoins, pour condamner Monsieur X... à payer à la Caisse une somme à titre d'indu, qu'il ne pouvait plus contester les sommes faisant l'objet de la mise en demeure, dès lors qu'il ne les avait pas contestées dans le délai d'un mois après réception de la lettre de notification de payer, la Cour d'appel a violé les articles L 133-4 du Code de la sécurité sociale, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2011-1906 du 21 décembre 2011 de financement de la sécurité sociale pour 2012, et R 133-9-1 du même code, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2012-1032 du 7 septembre 2012 modifiant les procédures relatives à la répétition des indus et aux pénalités financières prononcées par les organismes de sécurité sociale ;
2°) ALORS QUE la reconnaissance de dette est un acte juridique par lequel une seule partie s'engage de manière non équivoque envers une autre à lui payer une somme d'argent ; qu'en décidant que Monsieur X... s'était engagé, par une reconnaissance de dette en date du 21 septembre 2009, à effectuer le remboursement des sommes réclamées par la Caisse à titre d'indu, après avoir constaté que la mention « en attente de régularisation avec le service des fraude » avait été portée sur cet acte, ce qui le rendait équivoque, de sorte qu'il ne constituait pas une reconnaissance de dette, la Cour d'appel a violé les articles 1326 et 1134 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 14-30060
Date de la décision : 11/02/2016
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 31 octobre 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 11 fév. 2016, pourvoi n°14-30060


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Foussard et Froger, SCP Richard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:14.30060
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