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11/02/2016 | FRANCE | N°14-29516

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 11 février 2016, 14-29516


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, pris en ses deux premières branches :
Vu les articles 9 et 238 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que salarié, de mars 1973 à juillet 1994, de la société Solmer, aux droits de laquelle sont venues les sociétés Sollac, puis Arcelormittal Méditerranée (l'employeur), Ammar X... est décédé le 28 mars 2006 ; que Mme X..., sa veuve, a saisi la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches du Rhône (la caisse) d'une demande de prise en ch

arge de la maladie dont le défunt était atteint et du décès de ce dernier, au...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, pris en ses deux premières branches :
Vu les articles 9 et 238 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que salarié, de mars 1973 à juillet 1994, de la société Solmer, aux droits de laquelle sont venues les sociétés Sollac, puis Arcelormittal Méditerranée (l'employeur), Ammar X... est décédé le 28 mars 2006 ; que Mme X..., sa veuve, a saisi la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches du Rhône (la caisse) d'une demande de prise en charge de la maladie dont le défunt était atteint et du décès de ce dernier, au titre de la législation professionnelle ; qu'à la suite du refus opposé par la caisse, Mme X..., agissant en qualité d'ayant droit de son époux, a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;
Attendu que pour débouter Mme X... de son recours, l'arrêt retient que l'expert mandaté à l'effet de rechercher si « la pathologie dont était atteint Ammar X... entrait dans le champ d'application du tableau n° 30 bis », a conclu en exposant que « tous ces éléments permettent de penser que le décès du patient était bien en relation avec la présence d'un cancer broncho primitif et qui doit donc être indemnisé dans le cadre du tableau n° 30 bis du régime général de la sécurité sociale » ; que celui-ci ayant conclu dans des conditions excédant les termes de sa mission et du chef d'une question qui ne lui était pas posée, le rapport doit être déclaré inopposable à la caisse et à la société ;
Qu'en statuant ainsi, alors que même s'il excédait les limites de sa mission, l'avis de l'expert constituait un élément de preuve que Mme X... pouvait invoquer à l'appui de sa demande, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 octobre 2014, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne la société Arcelormittal Méditerranée aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône et condamne la société Arcelormittal Méditerranée à payer à Mme X... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze février deux mille seize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour Mme X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré le rapport d'expertise du docteur Y... inopposable à la CPCAM et à la Société Arcelor Mittal Méditerranée, et d'avoir en conséquence dit que la maladie développée par feu Ammar X... ne relève pas des dispositions du tableau 30 bis afférent aux maladies professionnelles, et en conséquence débouté Madame X... de sa demande de reconnaissance du caractère professionnel de cette maladie ;
Aux motifs qu'il convient d'observer que l'expert avait été mandaté à l'effet de rechercher si la pathologie dont était atteint Ammar X... entrait dans le champ d'application du tableau n° 30 bis ; qu'il a conclu en exposant que "tous ces éléments permettent de penser que le décès du patient était bien en relation avec la présence d'un cancer broncho primitif et qui doit donc être indemnisé dans le cadre du tableau n° 30 bis du régime général de la Sécurité Sociale" ; qu'il est constant qu'il a dès lors conclu dans des conditions qui excèdent les termes de sa mission et du chef d'une question qui ne lui était pas posée ; que c'est à bon droit que les intimées s'opposent à l'homologation du dit rapport à laquelle il ne sera en conséquence pas fait droit et qui leur sera déclaré inopposable ;
Alors que, d'une part, aucune disposition ne sanctionne d'inopposabilité l'inobservation des obligations imposées par l'article 238 du Code de procédure civile ; qu'en déclarant le rapport d'expertise inopposable à la CPCAM et à la Société Arcelor Mittal Méditerranée au motif que l'expert judiciaire avait conclu dans des conditions qui excèdent les termes de sa mission et du chef d'une question qui ne lui était pas posée, la Cour d'appel a violé l'article 238 précité du Code de procédure civile ;
Alors que, de deuxième part, même s'il excède les limites de sa mission, l'avis de l'expert constitue un élément de preuve que Madame X... pouvait invoquer à l'appui de sa demande tendant à dire que la maladie développée par son époux décédé relevait des dispositions du tableau 30 bis afférent aux maladies professionnelles ; qu'en déclarant le rapport d'expertise du docteur Y... inopposable à la CPAM et à la Société Arcelor Mittal Méditerranée, la Cour d'appel a violé les articles 9 et 238 du Code de procédure civile ;
Alors que, de troisième part, qu'en vertu de l'article 245 du Code de procédure civile, le juge peut toujours inviter le technicien à compléter, préciser ou expliquer, soit par écrit, soit à l'audience, ses constatations ou ses conclusions ; qu'en déclarant le rapport d'expertise inopposable à la CPCAM et à la Société Arcelor Mittal Méditerranée au motif que l'expert judiciaire a conclu dans des conditions qui excèdent les termes de sa mission et du chef d'une question qui ne lui était pas posée, quand il lui appartenait notamment, d'interroger ce dernier ou le cas échéant d'ordonner un complément d'expertise, la Cour d'appel a violé l'article 245 alinéa 1er du Code de procédure civile, ensemble l'article L. 461-1, alinéa 2 du Code de la sécurité sociale et les dispositions du tableau n° 30 B des maladies professionnelles ;
Alors, enfin, que le principe d'égalité des armes implique que chaque partie puisse présenter raisonnablement sa cause dans des conditions qui ne la placent pas en net désavantage par rapport à son adversaire n'offre pas un procès équitable ; que n'offre pas à la veuve ayant obtenu la désignation judiciaire d'un expert missionné pour dire si la pathologie dont était atteint son époux décédé entre dans le champ d'application du tableau n° 30 bis des maladies professionnelles, la Cour d'appel qui, pour la débouter de sa demande au fond, retient une carence de l'expert dans l'accomplissement de sa mission, déclare le rapport d'expertise inopposable à ses adversaires et tranche directement le litige ; qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait estimé nécessaire une mesure d'expertise eu égard à la persistance en cause d'appel du différend de nature médicale et à l'omission de certains éléments médicaux du dossier de Monsieur X... lors de l'exécution de la première expertise, la Cour d'appel a méconnu le principe de l'égalité des armes et a violé l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la maladie développée par feu Ammar X... ne relève pas des dispositions du tableau 30 bis afférent aux maladies professionnelles, et en conséquence débouté Madame X... de sa demande de reconnaissance du caractère professionnel de cette maladie ;
Aux motifs qu'au fond la Société Arcelor Mittal Méditerranée s'oppose à la reconnaissance de la maladie professionnelle du défunt en exposant que la pathologie qu'il présentait n'entre pas dans le cadre du tableau n° 30 bis provoqué par l'inhalation de poussières d'amiante, alors même que durant toute son activité professionnelle développée à son service, elle ne l'a pas exposé à l'amiante ; que pour relever régulièrement du tableau n° 30 bis des maladies professionnelles et constituer « un cancer broncho-pulmonaire provoqué par l'inhalation de poussières d'amiante », la pathologie litigieuse doit prendre la forme d'un cancer broncho pulmonaire primitif et avoir été provoquée par l'amiante ; que les avis médicaux ne convergent pas sur le point de savoir si le défunt a développé initialement sa maladie sous forme de métastase pulmonaire ou de tumeur primitive rénale ou surrénalienne, dès lors que le Docteur Z... a pu écrire le 28 juin 2005 que « la ponction transpariétale au niveau de la surrénale évoque plutôt une tumeur surrénalienne primitive qu'un cancer pulmonaire » ou encore le 30 mai 2008 « double localisation tumorale pulmonaire et surrénalienne » ; que la Cour observe toutefois que même dans le cas le plus favorable aux prétentions de l'appelante, de développement par le défunt d'une pathologie cancéreuse de nature pulmonaire, dès lors que le Docteur A... ou le Professeur B... (le 24/11/2005) ont conclu à l'existence d'une tumeur neuro endocrine pulmonaire avec localisations secondaires surrénaliennes, aucun des diagnostics médicaux effectués ne fait état en aucune manière d'un cancer broncho pulmonaire primitif consécutif à une inhalation de poussières d'amiante, alors que la charge d'une telle preuve incombe nécessairement à l'appelante ; que la Cour ne peut se contenter de l'avis sous forme d'affirmation du Docteur C... en date du 11 mars 2014, selon lequel au regard de la double localisation tumorale chez le défunt et « dans la mesure où la victime a été exposée à l'amiante durant sa carrière professionnelle » « le cancer du poumon dont est décédé Ammar X... doit être considéré comme un cancer broncho-pulmonaire primitif entrant dans le cadre du tableau des maladies professionnelles n° 30 bis » ; que cette affirmation n'est en effet étayée par aucun élément propre à l'établir, alors même que l'employeur conteste toute exposition de son fait à l'amiante ; que l'inspection du travail a considéré lorsqu'elle a été interrogée, que Ammar X... n'avait pas été exposé à l'amiante au sein de l'entreprise devenue Arcelor Mittal Méditerranée, lorsqu'il avait exercé les activités de portier au secteur laminoir, conduite de pont puis de distributeur de carburant au garage ; que dans son certificat établi le 28 décembre 2011, le docteur D..., au visa au demeurant d'un rapport établi par le docteur E... qui n'est pas produit à la cause, ne mentionne pas un cancer broncho-pulmonaire primitif tel que cité dans le tableau n° 30 bis, mais « un cancer primitif pulmonaire de type neuroendocrine » ; qu'il n'est pas davantage produit d'éléments dénature à établir des présomptions suffisamment graves précises et concordantes permettant d'attribuer le cancer développé par le défunt à une exposition à l'amiante dès lors que le libellé de la maladie mentionnée aux divers certificats médicaux produits, diffère de celui figurant au tableau 30 bis des maladies professionnelles ; que c'est dès lors à bon droit que les premiers juges ont débouté Khadra X... des fins de son recours ; que l'arrêt avant dire droit prononcé par la Cour le 17 décembre 2013, ayant de manière au demeurant inappropriée, ordonné l'infirmation du jugement, Khadra X... sera déboutée de ses prétentions devant la Cour laquelle statuera dès lors par les motifs propres exposés supra selon les modalités précisées au dispositif ci-après ;
Alors que, d'une part, le jugement, dès son prononcé, dessaisit le juge de la contestation qu'il tranche ; qu'en décidant que c'est de manière inappropriée que l'arrêt avant dire droit du 17 décembre 2013 a ordonné l'infirmation du jugement ayant rejeté la demande de Madame X... tendant à la prise en charge de la pathologie dont était atteint son époux au titre de la législation relative aux risques professionnels et en déboutant Madame X... des fins de son appel, la Cour d'appel a méconnu l'autorité de la chose jugée attachée à son précédent arrêt, violant ainsi les articles 480 et 481 du Code de procédure civile ;
Alors que, d'autre part, à titre subsidiaire, à supposer que la Cour d'appel ait commis une erreur matérielle en ordonnant dans son arrêt avant dire droit du 17 décembre 2013 l'infirmation du jugement ayant rejeté la demande de Madame X... tendant à la prise en charge de la pathologie dont était atteint son époux au titre de la législation relative aux risques professionnels, la Cour d'appel en rectifiant d'office cette erreur matérielle sans inviter les parties à présenter leurs observations a violé l'article 16 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 14-29516
Date de la décision : 11/02/2016
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 21 octobre 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 11 fév. 2016, pourvoi n°14-29516


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Boutet-Hourdeaux, SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:14.29516
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