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11/02/2016 | FRANCE | N°14-29502

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 11 février 2016, 14-29502


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 452-1 du code de la sécurité sociale, rendu applicable au régime d'assurance obligatoire contre les accidents du travail et les maladies professionnelles des salariés des professions agricoles par l'article L. 751-9 du code rural et de la pêche maritime, et L. 6222-32 du code du travail ;
Attendu, selon le premier de ces textes, que lorsque l'accident du travail est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction du

travail, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisa...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 452-1 du code de la sécurité sociale, rendu applicable au régime d'assurance obligatoire contre les accidents du travail et les maladies professionnelles des salariés des professions agricoles par l'article L. 751-9 du code rural et de la pêche maritime, et L. 6222-32 du code du travail ;
Attendu, selon le premier de ces textes, que lorsque l'accident du travail est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction du travail, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire ; que, selon le second, lorsque l'apprenti fréquente le centre de formation, il continue à bénéficier du régime de sécurité sociale sur les accidents du travail et les maladies professionnelles dont il relève en tant que salarié ; qu'il résulte de leur combinaison que l'employeur d'un apprenti doit répondre, devant les juridictions du contentieux général de la sécurité sociale, des conséquences de la faute inexcusable du personnel du centre de formation que fréquente l'apprenti ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., qui avait conclu un contrat d'apprentissage avec M. Y..., exploitant une entreprise d'élagage, a, le 15 novembre 2007, été victime d'un accident, pris en charge par la caisse de mutualité sociale agricole de Saône-et-Loire, au cours d'une formation dispensée par le Centre de formation professionnelle et de promotion agricoles de Saint-Ismier (le CFPPA) dont il dépendait ; qu'il a saisi une juridiction de sécurité sociale pour obtenir, dans le dernier état de ses demandes, que M. Y... soit condamné à l'indemniser des conséquences de la faute inexcusable imputée au CFPPA ;
Attendu que pour débouter M. X...de ses demandes, l'arrêt retient que l'exercice imposé à celui-ci, à l'origine de l'accident, s'est déroulé dans le cadre de la formation dispensée par le CFPPA et sous le contrôle de ce dernier et dans un lieu totalement indépendant de l'entreprise de M. Y... ; que le choix pédagogique de l'action de formation à l'origine de l'accident était de la responsabilité du CFPPA ; qu'au cours de cette formation M. X...n'exécutait aucun travail au profit de M. Y..., lequel était totalement étranger à cette formation, et que le CFPPA ne peut être regardé comme ayant substitué M. Y..., seul employeur de la victime, auquel aucun manquement n'est reproché dans son pouvoir de direction ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 octobre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Besançon ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. Y... à payer à M. X..., assisté de sa curatrice, la somme de 3 000 euros et rejette les autres demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze février deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Balat, avocat aux Conseils, pour Mme X..., ès qualités et M. X....
Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit n'y avoir lieu à reconnaissance d'une faute inexcusable à l'encontre de M. Y... au préjudice de M. Johanis X..., non plus que du CFPPA, rejeté en conséquence les demandes subséquentes et dit n'y avoir lieu, en l'état, à liquidation des préjudices ;
AUX MOTIFS QU'il résulte des articles L. 451-1 à L. 452-4 du code de la sécurité sociale que la victime d'un accident du travail ou ses ayants droits ne peuvent agir en reconnaissance d'une faute inexcusable que contre l'employeur, quel que soit l'auteur de la faute, et que le versement des indemnités complémentaires est à la charge exclusive de la CPAM, laquelle n'a de recours que contre la personne qui a la qualité juridique d'employeur ; qu'il ressort de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale qu'en vertu d'un contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur (ici M. Y...) ou celui qu'il s'est substitué dans la direction est tenu envers ce dernier d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les accidents du travail ; que même si M. Johanis X...bénéficie de la législation prévue en matière d'accident du travail, du fait de son statut d'apprenti, il ne résulte d'aucune disposition légale ou réglementaire qu'en cas d'accident survenu dans le cadre d'un contrat d'apprentissage, le centre de formation dont M. Johanis X...était l'élève, et dont les relations ne relevaient pas d'un contrat de travail, puisse se voir attribuer la qualité juridique d'employeur à l'encontre duquel une action en reconnaissance de faute inexcusable pourrait être dirigée, une telle qualité ne pouvant résulter du seul fait que l'accident du travail s'est produit au centre de formation et soit imputable à une faute commise par lui ; que, par ailleurs, l'exercice à l'origine de l'accident, imposé à M. Johanis X..., s'est déroulé dans le cadre de la formation dispensée par le CFPPA et sous le contrôle de ce dernier dans un lieu totalement indépendant de l'entreprise de M. Y... ; que le choix pédagogique de l'action de formation à l'origine de l'accident était de la responsabilité du CFPPA ; qu'au cours de cette formation M. Johanis X...n'exécutait aucun travail au profit de M. Y..., lequel était totalement étranger à cette formation ; qu'ainsi le CFPPA ne saurait être regardé comme ayant substitué M. Y... dans son pouvoir de direction et ce d'autant moins que le CFPPA est un organisme public et que l'inscription de M. Johanis X...était préalable à la conclusion du contrat d'apprentissage ; que M. Y... doit en conséquence être regardé comme le seul employeur de M. Johanis X...et comme tel seul responsable d'une éventuelle faute inexcusable ; que, pour opposer la faute inexcusable de l'employeur, le salarié doit nécessairement établir, à son encontre, de manière circonstanciée, d'une part l'imputabilité de l'accident à son activité au sein de l'entreprise et donc qualifier l'exposition au risque et d'autre part la réalité de la conscience du danger auquel l'employeur l'exposait, ne l'ayant pas malgré cela amené à prendre les mesures de prévention utiles ; que force est de constater qu'aucun manquement à l'obligation de sécurité n'est reproché à M. Y... ; que dès lors, rien ne permet en l'espèce de retenir l'existence d'une faute inexcusable à l'encontre de M. Y... ; que d'ailleurs, seuls deux formateurs du CFPPA ont été condamnés le 10 octobre 2011 par le tribunal correctionnel de Grenoble pour manquement à une obligation de prudence et de sécurité, M. Y... n'ayant pas été lui-même mis en cause dans le cadre de cette procédure ; que, des lors, les éléments permettant de caractériser la faute inexcusable à l'encontre de M. Y... ne sont pas réunis ; que le jugement déféré doit être infirmé, étant rappelé que la responsabilité du CFPPA peut être engagée devant le juge de droit commun ;
ALORS QUE, selon les articles L. 451-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale, aucune action en réparation d'un accident du travail ne peut être exercée conformément au droit commun par la victime ou ses ayants droit, à moins que l'accident soit imputable à une personne autre que l'employeur ou ses préposés ; qu'il résulte de l'article L. 6222-32 du code du travail que, lorsque l'apprenti fréquente le centre de formation, il continue à bénéficier du régime de sécurité sociale sur les accidents du travail et les maladies professionnelles dont il relève en tant que salarié ; que l'organisme responsable de la gestion du centre de formation fréquenté par l'apprenti étant ainsi, pendant le temps de la formation, substitué à l'employeur au sens de la législation sur les accidents du travail, la cour d'appel, en disant n'y avoir lieu à reconnaissance d'une faute inexcusable à l'encontre du centre de formation professionnelle et de promotion agricole et en renvoyant M. Johanis X..., le cas échéant, à rechercher la responsabilité de cet organisme selon les règles de droit commun, a violé les textes susvisés, ensemble l'article L. 412-8 du code de la sécurité sociale.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 14-29502
Date de la décision : 11/02/2016
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Dijon, 23 octobre 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 11 fév. 2016, pourvoi n°14-29502


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : Me Balat, SCP Didier et Pinet, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:14.29502
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