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11/02/2016 | FRANCE | N°14-28383

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 11 février 2016, 14-28383


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Vu l'article L. 137-2 du code de la consommation, ensemble les articles 2224 et 2233 du code civil ;
Attendu qu'à l'égard d'une dette payable par termes successifs, la prescription se divise comme la dette elle-même et court à l'égard de chacune de ses fractions à compter de son échéance, de sorte que, si l'action en paiement des mensualités impayées se prescrit à compter de leurs dates d'échéance successives, l'action en paiement du capital re

stant dû se prescrit à compter de la déchéance du terme, qui emporte son e...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Vu l'article L. 137-2 du code de la consommation, ensemble les articles 2224 et 2233 du code civil ;
Attendu qu'à l'égard d'une dette payable par termes successifs, la prescription se divise comme la dette elle-même et court à l'égard de chacune de ses fractions à compter de son échéance, de sorte que, si l'action en paiement des mensualités impayées se prescrit à compter de leurs dates d'échéance successives, l'action en paiement du capital restant dû se prescrit à compter de la déchéance du terme, qui emporte son exigibilité ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, suivant acte authentique du 7 octobre 2008, la Caisse d'épargne et de prévoyance de Normandie (la banque) a consenti à M. et Mme X... (les emprunteurs) un prêt immobilier dont certaines échéances sont restées impayées ; qu'après avoir prononcé la déchéance du terme le 14 novembre 2011, puis délivré un commandement de payer valant saisie immobilière le 21 mai 2013, la banque a, le 2 septembre 2013, assigné les emprunteurs devant le juge de l'exécution ;
Attendu que, pour annuler le commandement de payer, l'arrêt énonce que le point de départ du délai de prescription biennale se situe au jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer l'action concernée, soit, dans le cas d'une action en paiement au titre d'un crédit immobilier consenti par un professionnel à un consommateur, à la date du premier incident de paiement non régularisé ; qu'il retient que ce dernier se situant le 1er mars 2011, la prescription était acquise avant la délivrance du commandement de payer du 21 mai 2013 ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 septembre 2014, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;
Condamne M. et Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze février deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat aux Conseils, pour la Caisse d'épargne et de prévoyance Normandie.
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir prononcé l'annulation du commandement valant saisie immobilière délivré le 21 mai 2013 par la Caisse d'épargne et de prévoyance Normandie aux époux X..., publié au 1er bureau du service de la publicité foncière de Draguignan le 15 juillet 2013, volume 2013 S, numéro 89, ainsi que de toutes mesures subséquentes ;
Aux motifs que « la banque ne conteste pas l'applicabilité, au contrat de crédit immobilier de l'espèce, des dispositions de l'article L. 137-2 du code de la consommation en sa rédaction issue de la loi du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile, qui édicte que l'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans ; que sur le point de départ de la prescription, il résulte de la combinaison des dispositions de l'article 2224 du code civil et de l'article L. 137-2 du code de la consommation précité que le point de départ du délai de prescription biennale prévue par ce dernier se situe au jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaitre les faits lui permettant de l'exercer, soit dans le cas d'une action en paiement au titre d'un crédit immobilier consenti par un professionnel à un consommateur, à la date du premier incident non régularisé, ainsi qu'il a été jugé par la Cour de cassation (1er Chambre civile) le 10 juillet 2014 ; qu'il résulte du décompte de la banque mentionné au commandement valant saisie immobilière que la première échéance impayée et non régularisée du prêt est celle du 1er mars 2011 ; que c'est donc à compter de celle-ci que la prescription de deux ans a commencé à courir ; qu'il n'est fait état d'aucun acte interruptif de la prescription avant la délivrance du commandement valant saisie immobilière ; qu'il s'ensuit que lorsque le commandement valant saisie immobilière a été délivré le 21 mai 2013, la prescription s'était accomplie » (arrêt, p. 4) ;
Alors que le point de départ du délai de prescription d'une action en remboursement d'un prêt doit être fixé à la date à laquelle la créance de remboursement est devenue intégralement exigible, correspondant à la date de déchéance du terme ; qu'en fixant ce point de départ à la date du premier incident non régularisé, quand, à cette date, le prêt n'était pas exigible en son entier, ce qui excluait de faire courir la prescription de l'action en paiement de la créance de remboursement de l'entier prêt à partir de cet instant, la cour d'appel a violé l'article L. 137-2 du code de commerce, ensemble les articles 2219 et 2224 du code civil ;
Alors, subsidiairement, qu'à l'égard d'une dette payable par termes successifs, la prescription se divise comme la dette elle-même et court à l'égard de chacune de ses fractions à compter de son échéance ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher, comme elle y était invitée (concl. p. 6), si, à tout le moins, le délai de prescription n'était pas distinct pour chaque terme successif, de sorte que seules pouvaient être prescrites les échéances de mars, avril et mai 2011, dont l'exigibilité était antérieure de plus de deux ans par rapport au commandement valant saisie immobilière délivré le 21 mai 2013, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 137-2 du code de commerce et 2224 et 2233 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 14-28383
Date de la décision : 11/02/2016
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROTECTION DES CONSOMMATEURS - Crédit immobilier - Défaillance de l'emprunteur - Action - Prescription - Délai biennal prévu en matière de biens et services fournis aux consommateurs - Point de départ - Détermination

PRESCRIPTION CIVILE - Prescription biennale - Domaine d'application - Crédit immobilier consenti par un organisme de crédit au consommateur - Défaillance de l'emprunteur - Action des professionnels - Délai - Point de départ - Détermination PROTECTION DES CONSOMMATEURS - Crédit immobilier - Défaillance de l'emprunteur - Action - Prescription - Délai biennal prévu en matière de biens et services fournis aux consommateurs - Point de départ - Cas - Dette payable par termes successifs - Action en paiement des mensualités impayées - Dates d'échéance successives PROTECTION DES CONSOMMATEURS - Crédit immobilier - Défaillance de l'emprunteur - Action - Prescription - Délai biennal prévu en matière de biens et services fournis aux consommateurs - Point de départ - Cas - Dette payable par termes successifs - Action en paiement du capital restant dû - Date de la déchéance du terme

A l'égard d'une dette payable par termes successifs, la prescription se divise comme la dette elle-même et court à l'égard de chacune de ses fractions à compter de son échéance, de sorte qu'en matière de crédits immobiliers, si l'action en paiement des mensualités impayées se prescrit à compter de leurs dates d'échéance successives, l'action en paiement du capital restant dû se prescrit à compter de la déchéance du terme, qui emporte son exigibilité (arrêt n° 1, pourvoi n° 14-22.938 ; arrêt n° 2, pourvoi n° 14-28.383 ; arrêt n° 3, pourvoi n° 14-27.143 ; arrêt n° 4, pourvoi n° 14-29.539)


Références :

article L. 137-2 du code de la consommation

articles 2224 et 2233 du code civil

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 12 septembre 2014

A rapprocher 1re Civ., 3 juin 2015, pourvoi n° 14-16950, Bull. 2015, I, n° 130 (cassation partielle)

arrêt cité


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 11 fév. 2016, pourvoi n°14-28383, Bull. civ. 2016, I, n° 906
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2016, I, n° 906

Composition du Tribunal
Président : Mme Batut
Avocat général : M. Cailliau
Rapporteur ?: Mme Barel
Avocat(s) : SCP Delaporte, Briard et Trichet, SCP Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 19/01/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:14.28383
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