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11/02/2016 | FRANCE | N°14-27048

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 11 février 2016, 14-27048


Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 23 septembre 2014), que la SCI du Domaine d'Oursières (la SCI), propriétaire d'une maison d'habitation donnée à bail à Mme X..., a assigné la locataire, après lui avoir délivré un commandement de payer visant la clause résolutoire, en constatation de la résiliation du bail, expulsion et paiement d'un arriéré de provisions pour charges ainsi que d'une facture d'électricité ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté que la locataire avait réglé en temps utile les causes du commandement de payer et

était à jour de versement des provisions pour charges et retenu que la bail...

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 23 septembre 2014), que la SCI du Domaine d'Oursières (la SCI), propriétaire d'une maison d'habitation donnée à bail à Mme X..., a assigné la locataire, après lui avoir délivré un commandement de payer visant la clause résolutoire, en constatation de la résiliation du bail, expulsion et paiement d'un arriéré de provisions pour charges ainsi que d'une facture d'électricité ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté que la locataire avait réglé en temps utile les causes du commandement de payer et était à jour de versement des provisions pour charges et retenu que la bailleresse était dans l'impossibilité de justifier de la consommation électrique de la locataire en raison de l'absence d'installation d'un compteur individuel, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, en a déduit, à bon droit, que les demandes devaient être rejetées ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu que, le premier moyen étant rejeté, la cassation par voie de conséquence proposée par la première branche est sans portée ;
Et attendu qu'ayant retenu, par motifs adoptés, que la SCI ne pouvait manifestement croire au succès de sa prétention et, par motifs propres, qu'elle avait encaissé tardivement, voire très tardivement, les chèques remis par la locataire, qu'elle présentait en cause d'appel les mêmes arguments qu'en première instance sans répondre aux éléments de preuve démontrant que la locataire était à jour de ses charges et que, s'agissant de la consommation d'électricité, elle produisait la même facture concernant l'ensemble du domaine immobilier, la cour d'appel a pu en déduire que la bailleresse avait fait dégénérer en abus son droit d'agir en justice ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la SCI du Domaine d'Oursières aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la SCI du Domaine d'Oursières à payer à la SCP Delvolvé la somme de 3 000 euros ; rejette la demande de la SCI du Domaine d'Oursières ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze février deux mille seize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Caston, avocat aux Conseils, pour la SCI du Domaine d'Oursières
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la SCI DU DOMAINE D'OURSIERES de l'ensemble de ses demandes ;
AUX MOTIFS QUE, sur le paiement des charges, la SCI DU DOMAINE D'OURSIERES soutient que Madame X... n'a pas payé ses charges de décembre 2009 à décembre 2011, soit la somme de 2. 500 ¿, qu'elle n'a pas réglé les sommes qui lui étaient réclamées dans le commandement de payer et que dès lors la résiliation du bail doit être constatée ; que l'appelante reprend ainsi ses arguments de première instance sans répondre à ceux de Madame X... qui avaient pourtant été repris par le Tribunal d'instance ; que, selon l'article 1315 du Code civil, la charge de la preuve du débiteur qui se prétend libéré de l'exécution d'une obligation pèse sur celui-ci ; qu'il appartient donc au locataire qui affirme avoir réglé le montant du loyer ou des charges qui lui sont réclamées de le prouver ; qu'il apparaît que Madame X... a réglé à son bailleur la provision pour charge des mois de décembre 2009 à mai 2010 ; qu'elle en justifie en produisant ses relevés de compte et numéros de chèques ; que les causes du commandement de payer ont fait l'objet de paiements dont certains par courrier recommandé en date du 4 mai 2010 ; qu'il apparaît par ailleurs que la SCI DU DOMAINE D'OURSIERES a présenté certains chèques tardivement à l'encaissement, voire très tardivement ; que les accusés de réception produits démontrent que le bailleur a bien reçu paiement pour les sommes qu'il réclame ; qu'il n'y a donc pas lieu de constater l'acquisition de la clause résolutoire et pas davantage de prononcer la résiliation du bail ; qu'il convient en conséquence de rejeter à nouveau la demande de la SCI DU DOMAINE D'OURSIERES et de confirmer le jugement sur ce point, la locataire ayant satisfait à la production de la preuve lui incombant et à l'accomplissement de ses obligations ; que, sur la demande en paiement d'une facture d'électricité, la SCI DU DOMAINE D'OURSIERES au soutien de sa demande de paiement de la somme de 2. 041, 93 ¿, montant de la facture d'électricité au 17 janvier 2013, fait valoir que le logement occupé par Madame X... est alimenté par un chauffage électrique sous forme de convecteurs et que le compteur est celui de la SCI DU DOMAINE D'OURSIERES qu'après avoir assigné sa locataire, le bailleur a demandé à sa locataire de se brancher désormais sur un compteur individuel se situant dans le local de la maison commune de la JUMENTIERE ; que l'appelante soutient que la consommation d'électricité de Madame X... est « énorme » ; qu'elle verse aux débats une facture d'électricité au 17 janvier 2013 de 2. 041, 93 ¿ ; qu'elle fait remarquer que l'eau chaude est assurée par un ballon de 300 litres, que le petit poêle à bois installé dans le séjour ne permet de chauffer que 20 à 30 m ² environ sur les 160 m ² occupés et qu'aucune facture d'achat de bois n'est produite ; qu'à titre subsidiaire il est demandé une expertise ; que Madame X... fait valoir qu'il ne lui a jamais été notifié de variation de charges et qu'elle a toujours réglé régulièrement les sommes dues au titre des charges ; que la facture produite concerne le domaine du château d'OURSIERES à savoir, outre la longère qu'elle occupe, un atelier de menuiserie et le chauffage de la JUMENTIERE ; que l'intimée soutient qu'elle se chauffe principalement au bois grâce à des amis qui lui fournissent gratuitement du bois ; qu'il incombe, comme le prévoit l'article 9 du Code de procédure civile, à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ; qu'il appartient au bailleur qui soutient que la provision sur charges est trop faible, au vu de la consommation réelle d'électricité de son locataire, de prouver quelle est la consommation réelle de ce dernier ; qu'il apparaît qu'aucun compteur d'électricité correspondant au seul logement occupé par Madame X... n'a été installé par le bailleur ; que la facture produite concerne l'ensemble du domaine et ne peut donc servir de preuve ; qu'enfin la demande de branchement sur un compteur individuel est postérieure à l'assignation ; qu'il y a donc lieu de confirmer le jugement sur ce point et de confirmer le jugement qui avait débouté la SCI DU DOMAINE D'OURSIERES de cette demande (arrêt, p. 4 à 6) ;
1°) ALORS QUE les juges sont tenus de répondre aux conclusions des parties ; que, dans ses conclusions d'appel, la SCI DU DOMAINE D'OURSIERES faisait valoir que ses prétentions relatives au paiement des charges tenaient notamment à ce que les provisions étaient trop faibles au regard de la consommation réelle d'électricité de Madame X... ; qu'en se bornant à envisager le paiement des charges indépendamment de la question de cette surconsommation, pour ne l'aborder qu'au titre de la demande de paiement d'une facture d'électricité, la Cour d'appel, qui n'a pas répondu aux conclusions de la SCI DU DOMAINE D'OURSIERES, a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE (SUBSIDIAIREMENT) les juges sont tenus de répondre aux conclusions des parties ; qu'en toute hypothèse, en opposant à la SCI DU DOMAINE D'OURSIERES la circonstance qu'elle ne rapportait pas la preuve de la consommation réelle d'électricité de Madame X..., sans répondre au moyen des conclusions faisant valoir que cette preuve ne pouvait être techniquement rapportée par une entreprise, mais par le seul fournisseur, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la SCI DU DOMAINE D'OURSIERES au paiement de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE, sur l'abus de procédure, une action en justice peut être déclarée abusive dès lors qu'est caractérisée l'intention de nuire ou la mauvaise foi ou simplement un comportement fautif ; que la SCI DU DOMAINE D'OURSIERES a été condamnée par le Tribunal d'instance au motif qu'elle ne pouvait manifestement croire au succès de sa prétention ; qu'il apparaît que la SCI DU DOMAINE D'OURSIERES a présenté en appel les mêmes arguments qu'en première instance ; qu'il lui appartenait, compte tenu de sa première condamnation, d'étoffer son argumentation ou, pour le moins, de répondre sérieusement, aux défenses de sa locataire ; qu'or, la SCI DU DOMAINE D'OURSIERES n'a en rien répondu aux différentes preuves avancées par Madame X... démontrant qu'elle s'était acquittée de ses charges ; que, s'agissant de la consommation d'électricité, elle s'est contentée de produire la même facture qui, comme l'avait déjà remarqué le premier juge, ne concernait pas que Madame X... ; qu'il y a donc lieu de constater que la SCI DU DOMAINE D'OURSIERES a persévéré dans son attitude procédurale fautive et de la condamner, à ce titre, pour la procédure d'appel, à payer à Madame X... la somme de 1. 000 ¿ à titre de dommages intérêts (arrêt p. 6 et 7) ;
et AUX MOTIFS DU PREMIER JUGE QUE, sur la demande reconventionnelle, il résulte des éléments du dossier que la SCI DU DOMAINE D'OURSIERES ne pouvait manifestement croire au succès de sa prétention ; qu'en conséquence, l'action diligentée à l'encontre de Madame X... est empreinte de mauvaise foi et est abusive ; qu'en conséquence, Madame X... est bien fondée à obtenir la somme de 500 ¿ à titre de dommages-intérêts pour le préjudice subi (jugement, p. 4) ;
1°) ALORS QUE la cassation qui sera prononcée du chef du premier moyen relatif au rejet des demandes de la SCI DU DOMAINE D'OURSIERES entraînera la cassation par voie de conséquence, en application de l'article 624 du Code de procédure civile, de l'arrêt ce qu'il a condamné cette société à payer des dommages-intérêts pour procédure abusive ;
2°) ALORS QUE (SUBSIDIAIREMENT) l'exercice d'une action en justice ne peut dégénérer en abus que s'il revêt un caractère fautif ; qu'en toute hypothèse, en se bornant, pour sanctionner comme abusive l'action initiée par la SCI DU DOMAINE D'OURSIERES devant le premier juge, que cette dernière ne pouvait croire au succès de sa prétention et, pour sanctionner son appel, qu'elle avait présenté les mêmes arguments qu'en première instance, la Cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 14-27048
Date de la décision : 11/02/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 23 septembre 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 11 fév. 2016, pourvoi n°14-27048


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SCP Delvolvé, SCP Jean-Philippe Caston

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:14.27048
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