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11/02/2016 | FRANCE | N°14-26363

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 11 février 2016, 14-26363


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 11 septembre 2014), que la société Schaeffler France (la société) a demandé à la Caisse nationale du régime social des indépendants le remboursement d'une fraction des sommes qu'elle avait versées de 2009 à 2011 au titre de la contribution sociale de solidarité des sociétés et de la contribution additionnelle, au motif qu'avait été incluse à tort dans l'assiette de ces contributions la valeur des biens transférés en République fédérale d'Allemagne en

vue de leur commercialisation ultérieure ; qu'un refus lui ayant été opposé, ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 11 septembre 2014), que la société Schaeffler France (la société) a demandé à la Caisse nationale du régime social des indépendants le remboursement d'une fraction des sommes qu'elle avait versées de 2009 à 2011 au titre de la contribution sociale de solidarité des sociétés et de la contribution additionnelle, au motif qu'avait été incluse à tort dans l'assiette de ces contributions la valeur des biens transférés en République fédérale d'Allemagne en vue de leur commercialisation ultérieure ; qu'un refus lui ayant été opposé, elle a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;
Sur demande de saisine préjudicielle de la Cour de justice de l'Union européenne présentée à titre subsidiaire, qui est préalable :
Attendu que la société demande que soit posée à la Cour de justice de l'Union européenne la question suivante : le principe de libre circulation des marchandises à l'intérieur de l'Union européenne, tel qu'il résulte de l'article 34 TFUE, n'impose-t-il pas d'exclure les transferts de stocks intracommunautaires de l'assiette de la contribution sociale de solidarité (C3S), afin d'éviter d'une part que les transferts de stocks réalisés par des entreprises situées dans l'Union européenne à l'intérieur de l'Union européenne soient soumis à cette contribution alors que les transferts de même nature réalisés à destination d'un pays tiers échappent à la contribution et d'éviter d'autre part que ces transferts intracommunautaires ne soient soumis à une double imposition, une fois au moment du transfert des stocks, une autre fois au moment du transfert effectif du bien à ses acquéreurs communautaires, double contribution dans les deux pays d'envoi et d'accueil des stocks, nécessairement dissuasive pour le commerce intracommunautaire ?
Mais attendu que si l'article 267 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne rend obligatoire le renvoi préjudiciel devant la Cour de justice de l'Union européenne lorsque la question est soulevée devant une juridiction dont la décision n'est pas susceptible d'un recours juridictionnel en droit interne, cette obligation disparaît dans le cas où le point de droit en cause a été résolu par une jurisprudence établie de la cour, quelle que soit la nature des procédures qui ont donné lieu a cette jurisprudence, même à défaut d'une stricte identité des questions en litige ;
Et attendu qu'il résulte d'une jurisprudence établie de la Cour de justice de l'Union européenne que les dispositions de l'article 34 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne prohibent les obstacles non tarifaires à la libre circulation des marchandises au sein de l'Union européenne et ne sont pas applicables aux taxes d'effet équivalent ou aux impositions intérieures discriminatoires ;
D'où il suit qu'il n'y a pas lieu à saisine préjudicielle de la Cour de justice de l'Union européenne ;
Sur le moyen unique :
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de rejeter ce recours, alors, selon le moyen, que les sociétés et entreprises assujetties à la contribution sociale de solidarité et à la contribution additionnelle sont tenues d'indiquer annuellement à l'organisme chargé du recouvrement le montant de leur chiffre d'affaires global déclaré à l'administration fiscale, calculé hors taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées ; que ce chiffre d'affaires est celui qui entre dans le champ d'application des taxes sur le chiffre d'affaires françaises, c'est-à-dire sur le produit des ventes de marchandises et de la production vendue de biens et de services ; que tel ne saurait être le cas du montant des « transferts de stocks intracommunautaires », dont la vente et le transfert de propriété sont réalisés au fur et à mesure de leur enlèvement par les clients dans l'Etat membre d'arrivée, ces transferts ne constituant pas du chiffre d'affaires nonobstant leur assimilation à des « livraisons intracommunautaires » et leur déclaration au titre de la TVA à l'administration fiscale française ; qu'en l'espèce, la société avait procédé à des transferts de stocks de la France vers l'Allemagne ne donnant lieu à la conclusion de la vente et au transfert de propriété qu'au fur et à mesure de l'enlèvement des marchandises, par ses clients, sur le sol allemand que, si ces transferts entraient dans le champ d'application de la TVA - tout en étant exonérés de son paiement - ils ne généraient aucun chiffre d'affaires ; qu'en déduisant de leur seule assimilation à des livraisons intracommunautaires et de leur mention sur la déclaration de TVA, l'inclusion des transferts de stocks intracommunautaires dans l'assiette de la contribution sociale de solidarité, la cour d'appel a violé l'article L. 651-5 du code de la sécurité sociale ;
Mais attendu que l'arrêt énonce que les transferts de stocks de marchandises à destination d'un autre Etat membre de l'Union européenne en vue de leur vente dans cet Etat sont assimilés par l'article 256 du code général des impôts à des livraisons intracommunautaires de biens à titre onéreux et qu'ils doivent être mentionnés sur la déclaration de TVA, même s'ils bénéficient d'une exonération du paiement de cette taxe en France en vertu de l'article 262 ter du même code et sont soumis, lors de la réalisation des ventes, à la TVA de l'Etat étranger ; qu'il s'en déduit nécessairement que ces opérations entrent dans le montant du chiffre d'affaires déclaré à l'administration fiscale, tel que visé par l'article L. 651-5 du code de la sécurité sociale, peu important que ce chiffre d'affaires a donné ou non lieu au recouvrement effectif de la TVA ; que cette condition de déclaration est en l'espèce la seule visée par ce texte, qui n'exige nullement que les transferts de biens aient généré un chiffre d'affaires effectif, étant observé qu'ils sont néanmoins susceptibles de le faire à plus ou moins brève échéance dès lors que les biens concernés sont destinés à la vente ;
Que de ces énonciations, la cour d'appel a exactement déduit que la valeur des transferts de stocks en République fédérale d'Allemagne effectués par la société de 2009 à 2011 devait être incluse dans l'assiette des contributions dues par celle-ci ;
PAR CES MOTIFS :
DIT n'y avoir lieu à saisine préjudicielle de la Cour de justice de l'Union européenne ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Schaeffler France aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Schaeffler France et la condamne à payer à la Caisse nationale du régime social des indépendants la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze février deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Schaeffler France
Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la société SCHAEFFLER France de sa demande de répétition de l'indu et d'AVOIR condamné la société SCHAEFFLER France à payer à la CNRSI la somme de 1.500 ¿ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE, aux termes des dispositions de l'article L. 651-5 du code de la sécurité sociale « les sociétés et entreprises assujetties à la contribution sociale de solidarité sont tenues d'indiquer annuellement à l'organisme chargé du recouvrement de cette contribution le montant de leur chiffre d'affaires global déclaré à l'administration fiscale calculée hors taxe sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées » ; que la société SCHAEFFLER France ne conteste pas en l'espèce que les transferts de stocks de marchandises à destination d'un autre Etat membre de l'Union Européenne en vue de leur vente dans cet Etat sont assimilés par l'article 256 du code général des impôts à des livraisons intracommunautaires de biens à titre onéreux et qu'ils doivent être mentionnés sur la déclaration de TVA même s'ils bénéficient d'une exonération de paiement de cette taxe en France en vertu d'une disposition spéciale, en l'espèce l'article 262 ter du même code, et sont soumis lors de la réalisation des ventes à la TVA de l'Etat étranger ; qu'il s'en déduit nécessairement que ces opérations entrent dans le montant du chiffre d'affaires déclaré à l'administration fiscale tel que visé par l'article L. 651-5 du code de la sécurité sociale précité, peu important si ce chiffre d'affaires a donné ou non lieu au recouvrement effectif de la taxe sur la valeur ajoutée ; que cette condition de déclaration est en l'espèce la seule visée par cet article qui n'exige nullement que les transferts de biens aient généré un chiffre d'affaires effectif ¿ sous cette observation qu'ils sont néanmoins susceptibles de le faire à plus ou moins brève échéance dès lors que ces biens sont destinés à la vente ; que l'argument élevé par la société SCHAEFFLER France pour exclure les « ventes en dépôt » de l'assiette de la C3S et de la contribution additionnelle est donc sans emport et dès lors le jugement entrepris doit être infirmé et l'intimée être débouté de sa demande en restitution d'indu ; que l'argument de l'intimée tenant à une réelle ou éventuelle double imposition est de même inopérant dès lors que la C3S est une contribution de nature sociale à raison de son affectation exclusive au financement des régimes de sécurité sociale et non une taxe supplémentaire sur le chiffre d'affaires ;
1. - ALORS QUE les sociétés et entreprises assujetties à la contribution sociale de solidarité et à la contribution additionnelle sont tenues d'indiquer annuellement à l'organisme chargé du recouvrement le montant de leur chiffre d'affaires global déclaré à l'administration fiscale, calculé hors taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées ; que ce chiffre d'affaires est celui qui entre dans le champ d'application des taxes sur le chiffre d'affaires françaises, c'est-à-dire sur le produit des ventes de marchandises et de la production vendue de biens et de services ; que tel ne saurait être le cas du montant des « transferts de stocks intracommunautaires », dont la vente et le transfert de propriété sont réalisés au fur et à mesure de leur enlèvement par les clients dans l'Etat membre d'arrivée, ces transferts ne constituant pas du chiffre d'affaires nonobstant leur assimilation à des « livraisons intracommunautaires » et leur déclaration au titre de la TVA à l'administration fiscale française ; qu'en l'espèce, la société SCHAEFFLER France avait procédé à des transferts de stocks de la France vers l'Allemagne ne donnant lieu à la conclusion de la vente et au transfert de propriété qu'au fur et à mesure de l'enlèvement des marchandises, par ses clients, sur le sol allemand ; que, si ces transferts entraient dans le champ d'application de la TVA - tout en étant exonérés de son paiement - ils ne généraient aucun chiffre d'affaires ; qu'en déduisant de leur seule assimilation à des livraisons intracommunautaires et de leur mention sur la déclaration de TVA, l'inclusion des transferts de stocks intracommunautaires dans l'assiette de la contribution sociale de solidarité, la Cour d'appel a violé l'article L. 651-5 du Code de la sécurité sociale ;
2. - ALORS subsidiairement QUE la Cour de cassation posera à la Cour de justice de l'Union européenne la question suivante : « le principe de libre circulation des marchandises à l'intérieur de l'Union européenne, tel qu'il résulte de l'article 34 TFUE, n'impose-t-il pas d'exclure les transferts de stocks intracommunautaires de l'assiette de la contribution sociale de solidarité (C3S), afin d'éviter d'une part que les transferts de stocks réalisés par des entreprises situées dans l'Union européenne à l'intérieur de l'Union européenne soient soumis à cette contribution alors que les transferts de même nature réalisés à destination d'un pays tiers échappent à la contribution et d'éviter d'autre part que ces transferts intracommunautaires ne soient soumis à une double imposition, une fois au moment du transfert des stocks, une autre fois au moment du transfert effectif du bien à ses acquéreurs communautaires, double contribution dans les deux pays d'envoi et d'accueil des stocks, nécessairement dissuasive pour le commerce intracommunautaire ? » ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 14-26363
Date de la décision : 11/02/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 11 septembre 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 11 fév. 2016, pourvoi n°14-26363


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Delvolvé, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:14.26363
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