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11/02/2016 | FRANCE | N°14-25291

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 11 février 2016, 14-25291


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 29 juillet 2014), rendu après cassation et renvoi (2e civile, 7 novembre 2013, pourvoi n° 12-25.210), qu'à la suite d'un contrôle portant sur les années 2005 et 2006, l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales du Puy-de-Dôme, aux droits de laquelle vient l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d'Auvergne (l'URSSAF), a notifié à la société du

casino municipal de Royat (la société) un redressement résultant, notamme...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 29 juillet 2014), rendu après cassation et renvoi (2e civile, 7 novembre 2013, pourvoi n° 12-25.210), qu'à la suite d'un contrôle portant sur les années 2005 et 2006, l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales du Puy-de-Dôme, aux droits de laquelle vient l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d'Auvergne (l'URSSAF), a notifié à la société du casino municipal de Royat (la société) un redressement résultant, notamment, de la remise en cause de l'application de la déduction forfaitaire spécifique aux mandataires sociaux, aux membres de son comité de direction et à ses techniciens de machines à sous, voituriers, contrôleurs d'identité et agents de sécurité ; que la société a contesté cette décision devant une juridiction de sécurité sociale ;
Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement rendu le 3 mars 2011 par le tribunal des affaires de sécurité sociale du Puy-de-Dôme en ses dispositions relatives à l'obligation de nourriture et la déduction forfaitaire spécifique appliquée aux membres de son comité de direction, alors, selon le moyen, qu'en retenant que les membres du comité de direction assument des missions générales de management et contrôles au sein du casino et ne peuvent être considérés comme affectés aux salles de jeux ou aux services annexes réservés aux joueurs, qu'ils ne peuvent ouvrir droit à la déduction forfaitaire spécifique, que les pièces produites aux débats ne viennent nullement remettre en cause cette analyse, que les plannings dits « MCD en salle » ne suffisent pas à caractériser une activité d'affectation effective aux salles de jeux ou aux services annexes réservés aux joueurs, que concernant la lettre circulaire ACOSS du 20 janvier 2011, les mêmes observations que précédemment s'imposent, pour en déduire que le redressement opéré à hauteur de la somme de 5 607 euros est justifié et que le jugement doit être infirmé de ce chef, la cour d'appel qui décide de confirmer le jugement en ses dispositions relatives à l'obligation de nourriture et la déduction spécifique forfaitaire appliquée aux membres du comité de direction, qu'est maintenu le redressement opéré par l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales et qui condamne la société exposante à payer à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d'Auvergne venant aux droits de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales du Puy-de-Dôme la somme de 20 228 euros correspondant au montant de la mise en demeure du 21 mai 2008, quand le tribunal avait annulé le redressement opéré par l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales du Puy-de-Dôme concernant la déduction forfaitaire spécifique appliquée au personne des casinos soit un redressement de 10 575 euros et la déduction forfaitaire spécifique appliquée aux membres du comité de direction soit un redressement de 5 607 euros, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu que l'arrêt énonce expressément dans ses motifs que les membres du comité de direction assument des missions générales de management et contrôle au sein du casino et ne peuvent être considérés comme affectés aux salles de jeux ou aux services annexes réservés aux joueurs ; qu'ils ne peuvent ouvrir droit à la déduction forfaitaire spécifique ; que les pièces produites aux débats ne viennent nullement remettre en cause cette analyse ; que dès lors le redressement opéré à hauteur de la somme de 5 607 euros est justifié ; que le jugement doit être infirmé de ce chef ;
Que l'erreur matérielle affectant ainsi le dispositif de l'arrêt peut être réparée en application de l'article 462 du code de procédure civile ;
Et attendu qu'il n' y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le second moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
Rectifie l'arrêt attaqué ;
Dit que dans le dispositif de celui-ci, il y a lieu de lire « confirme la décision entreprise en ses dispositions relatives à l'obligation de nourriture ; l'infirme en ses dispositions relatives à la déduction forfaitaire spécifique aux membres du comité de direction » ;
REJETTE le pourvoi pour le surplus ;
Condamne la société du casino municipal de Royat aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société du casino municipal de Royat à payer la somme de 3 000 euros à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d'Auvergne venant aux droits de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales du Puy-de-Dôme ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze février deux mille seize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils, pour la société du casino municipal de Royat.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT ATTAQUÉ D'AVOIR confirmé le jugement en ses dispositions relatives à l'obligation de nourriture et la déduction spécifique forfaitaire appliquée aux membres du comité de direction et, l'infirmant en ses autres dispositions et statuant à nouveau des chefs infirmés, d'AVOIR maintenu le redressement opéré par l'Urssaf et condamné la société exposante à payer à l'Urssaf d'Auvergne venant aux droits de l'Urssaf du Puy-de-Dôme la somme de 20228 euros correspondant au montant de la mise en demeure du 21 mai 2008;
AUX MOTIFS PROPRES QUE Sur l'application de la déduction forfaitaire spécifique au personnel des casinos non affectés aux salles de jeux ou aux services annexes réservés aux joueurs ; que si le Casino Municipal de Royat affirme que les techniciens machines à sous, appelés également « équipiers machines » circulent « pendant toutes les heures de service dans la salle de jeu pour apporter à la clientèle des joueurs les explications nécessaires sur le fonctionnement de ces appareils, leur assistance, leur aide en cas de difficultés, repérer les problèmes et gérer ceux-ci en continu » et ont une activité différente de celles de mécanicien machines à sous, aucun élément objectif ne vient corroborer ses affirmations; que l'arrêté du 14 mai 2007 invoqué par la société Casino Municipal de Royat concernant la présence obligatoire d'un « mécanicien chargé des opérations de dépannage courant» dans tout casino où fonctionnent plus de 50 machines à sous ne couvre pas la période du redressement litigieux ;que si les techniciens de machines à sous peuvent intervenir dans la salle des jeux durant la plage d'ouverture à la clientèle, leur activité première reste la maintenance des appareils en dehors de la plage d'ouverture de l'établissement à la clientèle et leur activité ne peut être considérée comme affectée aux salles de jeux ou aux services annexes réservés aux joueurs ; qu'ils ne peuvent ouvrir droit à la déduction forfaitaire spécifique ; que les salariés chargés du contrôle d'identité ou secrétaires physionomistes, agents de sécurité des jeux, les surveillants vidéo, dont l'activité consiste à assurer une surveillance générale visant à assurer la sécurité au sein du casino, ne peuvent également ouvrir droit à la déduction forfaitaire spécifique, leur activité n'étant pas réservée aux joueurs ;que dans la fiche métier versée aux débats par le Casino Municipal de Royat, la mission du contrôleur aux entrées et contrôleur chargé de la sécurité, la mission est définie comme « effectuer l'accueil et les opérations de contrôle règlementaires à l'entrée des salles de jeux et contribuer ainsi à un service de qualité dans le respect des règles de sécurité de l'établissement », corroborant leur mission de surveillance générale ;que les salariés chargés du contrôle d'identité ou secrétaires physionomistes sont postés à l'entrée du casino ou des salles de jeux ; que si les agents de sécurité peuvent intervenir ponctuellement dans la salle de jeux en cas d'incidents, leur fonction première est à l'entrée du casino ; que si les surveillants vidéo visionnent l'espace jeu, ils sont toutefois positionnés dans une pièce extérieure à la salle de jeux et interdite à la clientèle; que dans la lettre adressée par l'Acoss le 20janvier 2011 au syndicat des casinos modernes de France concernant les conditions d'application de la déduction forfaitaire, il est expressément indiqué que « les contrôles effectués à compter de 2011 sur les casinos seront réalisés dans son entier respect. Toutefois il s'agit d'une tolérance qui va à l'encontre des décisions de jurisprudence dont nous disposons. Dans ce cadre aucun effet rétroactif n'est envisagée » ; que cette lettre ne saurait avoir pour effet de corroborer les affirmations de la société Casino Municipal de Royat dans le cadre du redressement opéré portant sur les années 2005 et 2006 ; que le redressement opéré à hauteur de la somme de 10757 euros est justifié ; que le jugement doit être infirmé de ce chef ; sur l'application de la déduction forfaitaire spécifique aux membres du comité de direction : que la société le Casino Municipal de Royat affirme que leur fonction est exclusivement et directement liée à l'exploitation des jeux et s'adresse exclusivement aux joueurs et se réfère à la lettre circulaire d'Acoss du 20 Janvier 2011 ; qu'elle produit la fiche métier du « membre du comité de direction des jeux » dont la mission est de « superviser le bon déroulement de l'exploitation des jeux dans un souci de qualité du service, application de la règlementation et fidélisation de la clientèle», des plannings 2005 et 2006 intitulés « planning MCD en salle » ; que les membres du comité de direction assument des missions générales de management et contrôles eu sein du casino et ne peuvent être considérés comme affectés aux salles de jeux ou aux services annexes réservés aux joueurs; qu'ils ne peuvent ouvrir droit à la déduction forfaitaire spécifique; que les pièces produites aux débats ne viennent nullement remettre en cause cette analyse, les plannings dits « MCD en salle » ne suffisent pas à caractériser une activité d'affectation effective aux salles de jeux ou aux services annexes réservés aux joueurs ; que concernant la lettre circulaire Acoss du 20 janvier 2011, les mêmes observations que précédemment s'imposent; que le redressement opéré à hauteur de la somme de 5607 euros est justifié ; que le jugement doit être infirmé de ce chef; Sur l'application de la déduction forfaitaire spécifique aux mandataires sociaux : que le jugement entrepris a fait une exacte appréciation des éléments de la cause en validant le redressement opéré à hauteur de 2510 euros ; que la déduction forfaitaire spécifique peut être attribuée aux mandataires sociaux si l'activité exercée par le dirigeant se trouve dans une profession ouvrant droit à déduction et si cette activité peut être regardée comme constituant l'exercice d'une profession effective et distincte de la fonction de dirigeant, justifiant éventuellement de l'attribution d'une rémunération séparée ; que concernant madame X..., directrice générale, si le Casino Municipal de Royat produit des procès-verbaux de conseil d'administration, desquels il ressort que celle-ci perçoit des rémunérations distinctes au titre de son mandat de directeur général et au titre de son contrat de travail de directeur technique, les bulletins de salaires versés aux débats établis au nom de X... Monique occupant un statut de « D dirigeant » font apparaître que les rémunérations servies ne supportent pas des cotisations d'assurance chômage ; que les rémunérations versées ne l'ont pas été en exécution d'un contrat de travail mais au titre de son mandat social ; qu'il n'est aucunement justifié de l'exercice de fonctions de directrice responsable par Madame X... en vertu d'un contrat de travail distinct de son mandat social; que concernant Monsieur Y..., directeur responsable adjoint, les éléments versés aux débats par la société contrôlée ne sont pas de nature à objectiver l'existence d'un lien de subordination avec le casino et l'exercice d'une activité affectée aux salles de jeux ou aux services annexes réservés aux joueurs ; que le jugement doit être confirmé de ce chef ;
ALORS QUE qu'en retenant que les membres du comité de direction assument des missions générales de management et contrôles eu sein du casino et ne peuvent être considérés comme affectés aux salles de jeux ou aux services annexes réservés aux joueurs, qu'ils ne peuvent ouvrir droit à la déduction forfaitaire spécifique, que les pièces produites aux débats ne viennent nullement remettre en cause cette analyse, les plannings dits «MCD en salle » ne suffisent pas à caractériser une activité d'affectation effective aux salles de jeux ou aux services annexes réservés aux joueurs, que concernant la lettre circulaire Acoss du 20 janvier 2011, les mêmes observations que précédemment s'imposent, pour en déduire que le redressement opéré à hauteur de la somme de 5607 euros est justifié et que le jugement doit être infirmé de ce chef, la cour d'appel qui décide de confirmer le jugement en ses dispositions relatives à l'obligation de nourriture et la déduction spécifique forfaitaire appliquée aux membres du comité de direction, qu'est maintenu le redressement opéré par l'Urssaf et qui condamne la société exposante à payer à l'Urssaf d'Auvergne venant aux droits de l'Urssaf du Puy-de-Dôme la somme de 20228 euros correspondant au montant de la mise en demeure du 21 mai 2008, quand le tribunal avait annulé le redressement opéré par l'Urssaf du Puy de Dôme concernant la déduction forfaitaire spécifique appliquée au personnel des casinos soit un redressement de 10.575 ¿ et la déduction forfaitaire spécifique appliquée aux membres du comité de direction soit un redressement de 5.607 ¿, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
SECOND MOYEN DE CASSATION :

LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT ATTAQUÉ D'AVOIR confirmé le jugement en ses dispositions relatives à l'obligation de nourriture et la déduction spécifique forfaitaire appliquée aux mandataires sociaux et, l'infirmant en ses autres dispositions et statuant à nouveau des chefs infirmés, d'AVOIR maintenu le redressement opéré par l'Urssaf et condamné la société exposante à payer à l'Urssaf d'Auvergne venant aux droits de l'Urssaf du Puy-de-Dôme la somme de 20.228 euros correspondant au montant de la mise en demeure du 21 mai 2008;
AUX MOTIFS PROPRES QUE Sur l'application de la déduction forfaitaire spécifique au personnel des casinos non affectés aux salles de jeux ou aux services annexes réservés aux joueurs ; que si le Casino Municipal de Royat affirme que les techniciens machines à sous, appelés également « équipiers machines » circulent « pendant toutes les heures de service dans la salle de jeu pour apporter à la clientèle des joueurs les explications nécessaires sur le fonctionnement de ces appareils, leur assistance, leur aide en cas de difficultés, repérer les problèmes et gérer ceux-ci en continu » et ont une activité différente de celles de mécanicien machines à sous, aucun élément objectif ne vient corroborer ses affirmations; que l'arrêté du 14 mai 2007 invoqué par la société Casino Municipal de Royat concernant la présence obligatoire d'un « mécanicien chargé des opérations de dépannage courant» dans tout casino où fonctionnent plus de 50 machines à sous ne couvre pas la période du redressement litigieux ;que si les techniciens de machines à sous peuvent intervenir dans la salle des jeux durant la plage d'ouverture à la clientèle, leur activité première reste la maintenance des appareils en dehors de la plage d'ouverture de l'établissement à la clientèle et leur activité ne peut être considérée comme affectée aux salles de jeux ou aux services annexes réservés aux joueurs ; qu'ils ne peuvent ouvrir droit à la déduction forfaitaire spécifique ; que les salariés chargés du contrôle d'identité ou secrétaires physionomistes, agents de sécurité des jeux, les surveillants vidéo, dont l'activité consiste à assurer une surveillance générale visant à assurer la sécurité au sein du casino, ne peuvent également ouvrir droit à la déduction forfaitaire spécifique, leur activité n'étant pas réservée aux joueurs ;que dans la fiche métier versée aux débats par le Casino Municipal de Royat, la mission du contrôleur aux entrées et contrôleur chargé de la sécurité, la mission est définie comme « effectuer l'accueil et les opérations de contrôle règlementaires à l'entrée des salles de jeux et contribuer ainsi à un service de qualité dans le respect des règles de sécurité de l'établissement », corroborant leur mission de surveillance générale ;que les salariés chargés du contrôle d'identité ou secrétaires physionomistes sont postés à l'entrée du casino ou des salles de jeux ; que si les agents de sécurité peuvent intervenir ponctuellement dans la salle de jeux en cas d'incidents, leur fonction première est à l'entrée du casino ; que si les surveillants vidéo visionnent l'espace jeu, ils sont toutefois positionnés dans une pièce extérieure à la salle de jeux et interdite à la clientèle; que dans la lettre adressée par l'Acoss le 20janvier 2011 au syndicat des casinos modernes de France concernant les conditions d'application de la déduction forfaitaire, il est expressément indiqué que « les contrôles effectués à compter de 2011 sur les casinos seront réalisés dans son entier respect. Toutefois il s'agit d'une tolérance qui va à l'encontre des décisions de jurisprudence dont nous disposons. Dans ce cadre aucun effet rétroactif n'est envisagée » ; que cette lettre ne saurait avoir pour effet de corroborer les affirmations de la société Casino Municipal de Royat dans le cadre du redressement opéré portant sur les années 2005 et 2006 ; que le redressement opéré à hauteur de la somme de 10757 euros est justifié ; que le jugement doit être infirmé de ce chef ; sur l'application de la déduction forfaitaire spécifique aux membres du comité de direction : que la société le Casino Municipal de Royat affirme que leur fonction est exclusivement et directement liée à l'exploitation des jeux et s'adresse exclusivement aux joueurs et se réfère à la lettre circulaire d'Acoss du 20 Janvier 2011 ; qu'elle produit la fiche métier du « membre du comité de direction des jeux » dont la mission est de « superviser le bon déroulement de l'exploitation des jeux dans un souci de qualité du service, application de la règlementation et fidélisation de la clientèle», des plannings 2005 et 2006 intitulés « planning MCD en salle » ; que les membres du comité de direction assument des missions générales de management et contrôles eu sein du casino et ne peuvent être considérés comme affectés aux salles de jeux ou aux services annexes réservés aux joueurs; qu'ils ne peuvent ouvrir droit à la déduction forfaitaire spécifique; que les pièces produites aux débats ne viennent nullement remettre en cause cette analyse, les plannings dits « MCD en salle » ne suffisent pas à caractériser une activité d'affectation effective aux salles de jeux ou aux services annexes réservés aux joueurs ; que concernant la lettre circulaire Acoss du 20 janvier 2011, les mêmes observations que précédemment s'imposent; que le redressement opéré à hauteur de la somme de 5607 euros est justifié ; que le jugement doit être infirmé de ce chef; Sur l'application de la déduction forfaitaire spécifique aux mandataires sociaux : que le jugement entrepris a fait une exacte appréciation des éléments de la cause en validant le redressement opéré à hauteur de 2510 euros ; que la déduction forfaitaire spécifique peut être attribuée aux mandataires sociaux si l'activité exercée par le dirigeant se trouve dans une profession ouvrant droit à déduction et si cette activité peut être regardée comme constituant l'exercice d'une profession effective et distincte de la fonction de dirigeant, justifiant éventuellement de l'attribution d'une rémunération séparée ; que concernant madame X..., directrice générale, si le Casino Municipal de Royat produit des procès-verbaux de conseil d'administration, desquels il ressort que celle-ci perçoit des rémunérations distinctes au titre de son mandat de directeur général et au titre de son contrat de travail de directeur technique, les bulletins de salaires versés aux débats établis au nom de X... Monique occupant un statut de « D dirigeant » font apparaître que les rémunérations servies ne supportent pas des cotisations d'assurance chômage ; que les rémunérations versées ne l'ont pas été en exécution d'un contrat de travail mais au titre de son mandat social ; qu'il n'est aucunement justifié de l'exercice de fonctions de directrice responsable par Madame X... en vertu d'un contrat de travail distinct de son mandat social; que concernant Monsieur Y..., directeur responsable adjoint, les éléments versés aux débats par la société contrôlée ne sont pas de nature à objectiver l'existence d'un lien de subordination avec le casino et l'exercice d'une activité affectée aux salles de jeux ou aux services annexes réservés aux joueurs ; que le jugement doit être confirmé de ce chef ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES DES PREMIERS JUGES QUE l'agent de l'Urssaf a retenu que la déduction forfaitaire ne pouvait être appliquée sur les rémunérations versées à la directrice responsable et au directeur responsable adjoint au motif qu'il n'était pas justifié de leur qualité de salarié, distincte de leur mandat social; que force est cependant de constater que la Société Casino de Royat ne produit aux débats aucun document susceptible d'accréditer sa thèse ; qu'aucun contrat de travail, ni délibération de l'assemblée générale de la Société, ni bulletins de salaire n'est à cet égard produit; que ce chef de redressement portant sur la somme de 2.510 ¿ doit être confirmé ;
ALORS D'UNE PART QUE tout jugement devant être motivé, les juges du fond ne peuvent statuer par voie de simple affirmation ; qu'en se bornant à affirmer que si les techniciens machines à sous peuvent intervenir dans la salle de jeux durant la plage d'ouverture à la clientèle, leur activité première reste la maintenance des appareils en dehors de la plage d'ouverture de l'établissement à la clientèle pour considérer que leur activité ne pouvait être considérée comme affectée aux salles de jeu, la cour d'appel, qui a statué par voie de simple affirmation, a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
ALORS D'AUTRE PART QUE tout jugement doit être motivée à peine de nullité ; que la société Casino Municipal de Royat faisait valoir que le redressement était infondée s'agissant des caissiers et/ou coffriers qui exercent leur travail en salle de jeux, en contact direct avec la clientèle et qui, lorsqu'ils pénètrent en salle de coffre, assument alors un service destiné aux joueurs ; qu'en maintenant le redressement litigieux, sans motiver sa décision de ce chef, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
ALORS DE TROISIEME PART QUE les dispositions litigieuses, qui régissent le bénéfice de la déduction forfaitaire spécifique aux personnels des casinos exerçant effectivement leur activité dans des locaux spéciaux, distincts ou séparés où sont autorisés les jeux mentionnés à l'article 1er du décret du 22 décembre 1959, que leurs fonctions soient liées directement aux jeux ou qu'elles se rattachent aux services annexes proposés aux joueurs, n'exigent pas que les salariés intéressés soient affectés en permanence et exclusivement aux activités de casino et services annexes ; que la société Casino Municipal de Royat exposait que l'affectation des salariés aux salles de jeu pouvait n'être que partielle (conclusions, p. 7 et 8) ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher, comme elle y était expressément invitée, si les salariés concernés n'exerçaient pas, au moins pour partie, leur activités dans les salles de jeux et services annexes réservés aux joueurs, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 242-1 du code de la sécurité sociale et 9 de l'arrêté du 20 novembre 2002, dans sa rédaction issue de l'arrêté du 25 juillet 2005, et 5 de l'annexe IV du code général des impôts ;
ALORS DE QUATRIEME PART QUE la société Casino Municipal de Royat produisait le planning « en salle » des membres du comité de direction établissant leur affectation effective dans les salles de jeux pour les périodes mentionnés dans ledit planning ; qu'en retenant que cette pièce ne suffisait pas à caractériser une activité d'affectation effective aux salles de jeux, la cour d'appel en a dénaturé les mentions claires et précises en violation de l'article 1134 du code civil ;
ALORS DE CINQUIEME PART QU'en présence d'un contrat de travail apparent, il appartient à celui qui invoque son caractère fictif d'en apporter la preuve ; que la société Casino Municipal de Royat établissait l'existence, ou du moins l'apparence, d'un contrat de travail entre elle et Madame X..., directrice générale, par la production d'un procès-verbal d'assemblée de conseil d'administration du 29 décembre 2003 attestant de la signature d'un contrat de travail le 24 décembre 2003 en qualité de directeur technique et de bulletins de paie afférents à ce contrat de travail et à son mandat social ; qu'en retenant qu'il n'est aucunement justifié de l'exercice de fonctions de directrice responsable par Madame X... en vertu d'un contrat de travail distinct de son mandat social, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé les articles L. 1221-1 du code du travail et 1315 du code civil ;
ALORS ENFIN QUE les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner, même sommairement, tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; que la société Casino Municipal de Royat produisait un avenant au contrat de travail de Monsieur Y... et ses bulletins de paie établissant la réalité de la fonction salariée exercée ; qu'en se bornant à relever que les éléments versés aux débats n'établissait l'existence d'un contrat de travail, sans examiner, même sommairement, le contrat de travail et les bulletins de paie produits, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 14-25291
Date de la décision : 11/02/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 29 juillet 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 11 fév. 2016, pourvoi n°14-25291


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Boutet-Hourdeaux, SCP Bouzidi et Bouhanna

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:14.25291
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