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11/02/2016 | FRANCE | N°14-22761

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 11 février 2016, 14-22761


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 809 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 12 juin 2014), statuant en matière de référé, que l'EURL Caplau, locataire d'un local commercial a obtenu la désignation d'un expert à la suite d'un rapport d'inspection de la direction départementale des services vétérinaires, établissant que la cuisine était à refaire entièrement dans les plus brefs délais, sous peine de fermeture administrative ; que l'EURL Caplau, après dé

pôt du rapport d'expertise, a assigné Mme X..., en qualité de bailleresse, en...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 809 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 12 juin 2014), statuant en matière de référé, que l'EURL Caplau, locataire d'un local commercial a obtenu la désignation d'un expert à la suite d'un rapport d'inspection de la direction départementale des services vétérinaires, établissant que la cuisine était à refaire entièrement dans les plus brefs délais, sous peine de fermeture administrative ; que l'EURL Caplau, après dépôt du rapport d'expertise, a assigné Mme X..., en qualité de bailleresse, en référé provision ;
Attendu que, pour retenir la qualité de bailleresse de Mme X..., l'arrêt retient que s'impose au juge des référés la mention figurant en tête de l'acte notarié de bail commercial du 3 juin 1987 selon laquelle a comparu Mme X...Danielle, épouse de M. Y... Camille et M. Y... Camille ;
Qu'en statuant ainsi sans rechercher, comme il le lui était demandé, si le bail désignait Mme X...comme bailleresse et si les biens loués n'appartenaient pas exclusivement à son mari, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 juin 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier, autrement composée ;
Condamne la société Caplau aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme X...;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze février deux mille

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour Mme X...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné par provision Mme X..., épouse Y..., à payer à l'EURL Caplau une somme de 139 287, 31 ¿ ;
AUX MOTIFS PRORES QU'il ressort des différentes pièces de la procédure que Danielle X...se comporte comme étant la bailleresse des locaux depuis plusieurs années, et notamment au cours des différentes instances entreprises entre les parties depuis 2005 (par divers commandements, devant le tribunal de grande instance de Béziers, devant la cour d'appel-plusieurs arrêts rendus entre les parties, devant la Cour de cassation, par la saisine d'huissiers ainsi que par sa participation aux différentes opérations d'expertise) ; que l'ensemble des décisions judiciaires, dont les parties ont ainsi déjà été l'objet, s'impose au juge des référés, juge de l'évidence, et le débat introduit par Danielle X...sur ce point doit être écarté devant la cour statuant en référé ; que force est de constater que s'impose également au juge des référés la mention suivante figurant en tête de l'acte notarié de bail commercial du 3 juin 1987 : « A comparu : Mme X...Danielle, épouse de M. Y... Camille... M. Y... Camille... » ; que, par conséquent, tenant le rapport de l'expert, dont il ressort que celui-ci a procédé à une analyse complète de l'ensemble des éléments et opéré diverses constatations, et qu'il a, par des explications claires et précises, dénuées de toute ambiguïté, répondant aux questions posées et remplissant correctement sa mission, relevé la vétusté des matériaux constituant le sol, le mur et le plafond de la cuisine, ne permettant pas un entretien normal, et conclu à la nécessité d'une refonte totale, confirmant que l'état des locaux relève non pas d'un simple entretien, mais de la configuration des lieux et de l'état des matériaux, c'est à juste titre que le premier juge, rappelant que le bailleur doit entretenir la chose en état de servir à l'usage pour lequel elle a été louée et doit réaliser toutes les réparations nécessaires au respect de la destination des lieux, a fait droit à la demande de provision à hauteur de l'intégralité de la somme globale fixée par l'expert, soit la somme de 139. 287, 31 euros, et la décision entreprise doit par conséquent être intégralement confirmée ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'aux termes de l'article 809 alinéa 2 du code de procédure civile, le président peut dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder en référé une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ; que s'il appartient au demandeur d'établir l'existence de la créance qu'il invoque, c'est au défendeur de prouver que cette créance est sérieusement contestable et qu'il suffit que soit établie, d'une part l'existence d'une créance dans son principe, d'autre part celle d'éléments suffisants pour apprécier le montant de la provision allouée qui n'a d'autre limite que celui non sérieusement contestable de la dette alléguée ; que le rapport d'inspection du 21 février 2008 mentionne (code A1) des locaux « non conformes au titre de leur environnement, abords, existence, conception, superficie et sectorisation des locaux », note des « locaux exigus, et une mauvaise sectorisation » et conclut à l'obligation de refaire entièrement la cuisine ; que l'EURL Caplau fonde au cas précis sa demande sur les conclusions de l'expert précédemment désigné qui, après avoir pris connaissance de ce rapport d'inspection, indique que cette mention (code A1) correspond au non-respect général de la circulation et de la marche en avant et relève que ce fonctionnement n'est pas organisé, dès lors qu'il existe un croisement évident du propre et du sale ; qu'il souligne encore la vétusté des matériaux constituant le sol, le mur et le plafond qui ne permettent pas un entretien normal de la cuisine et conclut à la nécessité d'une refonte totale des cuisines ; que répondant enfin au dire du bailleur, il confirme que l'état des locaux relève non pas d'un simple entretien, mais de la configuration des lieux et de l'état des matériaux mis en oeuvre ; qu'or attendu que le bailleur doit entretenir la chose en état de servir à l'usage pour lequel elle a été louée et faire en conséquence réaliser toutes les réparations nécessaires au respect de la destination des lieux en sorte qu'à défaut de stipulation expresse contraire contenue dans le bail, sont à sa charge les travaux de mise en conformité exigés par la réglementation applicable en matière d'hygiène et de sécurité ; que le bail conclu entre les parties ne comporte aucune clause contraire et que ne constitue pas une telle stipulation la clause qui impose au preneur de prendre les lieux en l'état où ils se trouvent sans pouvoir exiger du bailleur aucune réparation ; qu'au résultat de ce qui précède, le preneur établit suffisamment le droit de créance dont il se prévaut alors que la critique formée par le bailleur selon laquelle les lieux prétendument conformes à la réglementation applicable en matière d'hygiène et de sécurité auraient ensuite été dégradés n'est pas sérieuse au constat de la description faite tant par la DDVS que par l'expert de la configuration des lieux donnés à bail et de la nature et de l'état des matériaux qui en constituent le sol, les murs et le plafond ; que le montant de la provision qui peut donc être d'ores et déjà allouée s'établit à la somme de 139. 287. 31 ¿ dès lors que le bailleur n'a pas offert d'exécuter son obligation en nature à la suite du dépôt du rapport intervenu le 10 septembre 2009 ;
1°) ALORS QU'en énonçant que l'ensemble des décisions judiciaires, dont les parties avaient déjà été l'objet, rendues dans des instances dans lesquelles Mme X...s'était comportée comme étant la bailleresse s'imposaient au juge des référés, la cour d'appel s'est déterminée par un motif général qui ne permet pas à la Cour de cassation d'exercer son contrôle, en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QU'en énonçant que l'ensemble des décisions judiciaires, dont les parties avaient déjà été l'objet, rendues dans des instances dans lesquelles Mme X...s'était comportée comme étant la bailleresse s'imposaient au juge des référés, sans indiquer quelle décision se prononçant sur la qualité de bailleresse de l'exposante aurait sur ce point l'autorité de la chose jugée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1351 du code civil ;
3°) ALORS QU'en s'abstenant de rechercher les éléments invoqués par Mme X..., qui soutenait qu'elle avait, initialement, cru à tort être bailleresse, et faisait valoir que le bail ne la désignait pas comme bailleresse, qu'il portait sur des biens appartenant exclusivement à son mari et n'étant pas signé par elle, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 809 du code de procédure civile ;
4°) ALORS subsidiairement QU'en retenant la qualité de bailleresse de Mme X..., nonobstant la circonstance que le bail portait sur des biens appartenant exclusivement à son mari et n'était pas signé par elle la cour d'appel a tranché une contestation sérieuse en violation de l'article 809 du code de procédure civile ;
5°) ALORS QUE dans ses conclusions d'appel (p. 13 et 14), Mme Y... avait fait valoir qu'elle ne pouvait être condamnée à payer des travaux réalisés par le preneur faute que celui-ci l'ait préalablement mise en demeure ou ait été autorisé judiciairement à faire exécuter ces travaux ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
6°) ALORS QUE, dans ses conclusions d'appel (p. 15), Mme Y... avait fait valoir que la demande se heurtait au moins partiellement à une contestation sérieuse dès lors que les désordres allégués étaient imputables à l'inaction du preneur qui n'avait pas avisé en temps utile le bailleur des dégradations litigieuses ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
7°) ALORS QUE, dans ses conclusions d'appel (p. 16 et 17), Mme Y... avait valoir que le bail stipulait que le preneur devait entretenir les lieux loués, prendre à sa charge toute les réparations grosses et menues, les transformations et réparations nécessitées par l'exercice de son activité, se conformer aux prescriptions de tous règlements, arrêtés de police, règlements sanitaires, etc., et veiller à toutes les règles de l'hygiène et de la salubrité... etc. et que ces stipulations faisaient peser sur le preneur la charge de tous travaux rendus nécessaires pour l'exercice de l'activité de restauration ; qu'en jugeant que ces stipulations ne constituaient pas une clause contraire à l'obligation pesant normalement sur bailleur d'entretenir la chose en état de servir à l'usage pour lequel elle a été louée et faire en conséquence réaliser toutes les réparations nécessaires au respect de la destination des lieux, la cour d'appel a tranché une contestation sérieuse en violation de l'article 809 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 14-22761
Date de la décision : 11/02/2016
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 12 juin 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 11 fév. 2016, pourvoi n°14-22761


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:14.22761
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