LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Le procureur général près la cour d'appel de Nancy,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de ladite cour d'appel, en date du 12 janvier 2016, qui a refusé la remise de M. Marin-Claudiu Y... aux autorités judiciaires roumaines, ayant délivré un mandat d'arrêt européen ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 591 et 695-11 du code de procédure pénale ;
Vu l'article 695-11 du code de procédure pénale ;
Attendu que, selon ce texte, le mandat d'arrêt européen peut être émis par une juridiction d'un Etat membre de l'Union européenne en vue de l'arrestation et de la remise par un autre Etat membre d'une personne recherchée pour l'exercice de poursuites pénales ou pour l'exécution d'une peine ou d'une mesure de sûreté privative de liberté ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, par jugement du tribunal de première instance d'Onesti (Roumanie) en date du 2 avril 2013, M. Y..., né le 6 octobre 1997, de nationalité roumaine, a fait l'objet d'une mesure d'internement dans un centre éducatif pour s'être rendu coupable de vols qualifiés et tentative, vols à main armée et violations de domicile, faits commis du 16 décembre 2011 au 29 décembre 2012 ; que, par jugement du 7 juillet 2014, cette mesure, dont le terme a été fixé, par décision du 17 février 2014, à la majorité de l'intéressé, a fait l'objet d'un aménagement et a été remplacée par une mesure éducative non privative de liberté ; que, par jugement du 6 mars 2015, cette mesure, non respectée par l'intéressé, parti en France, a été révoquée, et la mise à exécution, pour deux cent quatre-vingt seize jours restant à subir, de la mesure éducative d'internement dans un centre éducatif, a été ordonnée ; que, pour l'exécution de ce jugement, le tribunal de première instance d'Onesti a décerné, le 29 octobre 2015, un mandat d'arrêt européen à l'encontre de M. Y..., lequel en a reçu notification le 7 janvier 2016 et n'a pas consenti à sa remise ;
Attendu que, pour refuser la remise de la personne recherchée et ordonner sa remise en liberté, l'arrêt énonce que la sanction prononcée à l'encontre de M. Y... n'est pas une peine d'emprisonnement et ne peut être qualifiée de peine ni de mesure de sûreté privative de liberté, s'agissant d'une simple mesure éducative, seule applicable à l'intéressé compte tenu de son âge ;
Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que ladite mesure éducative s'exerce dans le cadre d'un enfermement qui, destiné à s'assurer de la personne de l'intéressé pour éviter qu'il ne prenne la fuite, constitue une mesure de sûreté privative de liberté, la chambre de l'instruction a méconnu le texte susvisé ;
D'où il suit que la cassation est encourue ; qu'elle aura lieu sans renvoi, la Cour de cassation étant en mesure d'appliquer directement la règle de droit et de mettre fin au litige, ainsi que le permet l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Nancy, en date du 12 janvier 2016 ;
DIT que le mandat d'arrêt européen décerné, le 29 octobre 2015 à l'encontre de M. Marin-Claudiu Y... reprendra ses effets à compter du prononcé du présent arrêt ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Nancy et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guérin, président, M. Béghin, conseiller rapporteur, MM. Castel, Raybaud, Mme Caron, M. Moreau, Mme Drai, M. Stephan, conseillers de la chambre, M. Laurent, Mme Carbonaro, conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Lacan ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.