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10/02/2016 | FRANCE | N°15-16718

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 10 février 2016, 15-16718


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 18 juin 2014), qu'un jugement a placé M. Sidi X... sous tutelle pour une durée de 60 mois ;
Attendu que M. Sidi X... fait grief à l'arrêt de prononcer une mesure de curatelle renforcée ;
Attendu, d'abord, que l'arrêt retient qu'il résulte du certificat médical que M. Sidi X..., qui présente des troubles moteurs, phasiques et de la mémoire depuis un accident vasculaire-cérébral, est dépendant dans tous les actes

de la vie quotidienne ; qu'il ajoute que M. Sidi X... est en situation de grande...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 18 juin 2014), qu'un jugement a placé M. Sidi X... sous tutelle pour une durée de 60 mois ;
Attendu que M. Sidi X... fait grief à l'arrêt de prononcer une mesure de curatelle renforcée ;
Attendu, d'abord, que l'arrêt retient qu'il résulte du certificat médical que M. Sidi X..., qui présente des troubles moteurs, phasiques et de la mémoire depuis un accident vasculaire-cérébral, est dépendant dans tous les actes de la vie quotidienne ; qu'il ajoute que M. Sidi X... est en situation de grande précarité, a besoin d'être accompagné, et, dans l'attente de l'obtention d'une pension de retraite, se trouve hébergé dans un logement mis à disposition par la mairie, eu égard à la modicité de ses revenus ; qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel a fait ressortir que M. Sidi X... n'était pas apte à percevoir ses revenus et à en faire une utilisation normale ;
Attendu, ensuite, qu'il résulte du dispositif de l'arrêt que la cour d'appel a confirmé la durée de la mesure de protection ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix février deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Lesourd, avocat aux Conseils, pour M. Sidi X....
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que l'exposant sera placé sous mesure de curatelle renforcée ;
AUX MOTIFS QUE « il résulte du rapport de situation de l'UDAF des Hautes-Pyrénées du 14 mai 2014 que : -M. Mourad Sidi X... est dans une situation de grande précarité et a besoin d'être accompagné : il est hébergé dans un logement mis à disposition par la mairie car il n'a quasiment pas de revenus ; -son dossier de demande de retraite vient d'être finalisé, ce qui va permettre à terme de le reloger ; -le majeur protégé refuse la mesure de tutelle, se sentant dépossédé de tous ses droits, mais reconnaît avoir besoin d'une aide pour les démarches administratives ; -s'il est en difficulté pour s'exprimer du fait de ses problèmes d'élocution, cependant ses propos sont cohérents ; -un allégement de la mesure semble de nature à favoriser le travail en collaboration avec M. Sidi X.... A la lumière de ces éléments et des débats à l'audience, qui ont confirmé la capacité du majeur protégé à comprendre les questions qui lui sont posées et à exprimer un avis, il apparaît que la mesure de tutelle prononcée par le premier juge ne correspond pas, en l'état, au degré d'altération des facultés personnelles de l'intéressé. Il convient par conséquent, réformant sur ce point la décision déférée, de dire que M. Mourad Sidi X... sera placé sous curatelle renforcée ».
ALORS 1°) QU'il ne peut être décidé que la curatelle renforcée s'exercera sans rechercher si la personne protégée est ou non apte à percevoir ses revenus et à en faire un usage normal ; que la cour d'appel a constaté la précarité de la situation de l'exposant, ses difficultés d'expression tout en relevant la cohérence de ses propos, sans rechercher s'il était apte à percevoir ses revenus et à en faire un usage normal ; qu'en statuant ainsi sans constater l'incapacité de M. Sidi X... de gérer ses biens, la cour d'appel a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard de l'article 440 du code civil ;
ALORS 2°) QUE l'article 441 du code civil édicte que la durée de la curatelle ne peut excéder cinq ans ; que l'arrêt attaqué en omettant de fixer la durée de la mesure de curatelle a violé l'article 441 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 15-16718
Date de la décision : 10/02/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau, 18 juin 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 10 fév. 2016, pourvoi n°15-16718


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Lesourd

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.16718
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