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10/02/2016 | FRANCE | N°15-10870

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 10 février 2016, 15-10870


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... et Mme Y... ont divorcé par un jugement du 8 janvier 2009, les effets du divorce entre époux étant fixé au 16 avril 2005 ; que des difficultés sont survenues lors du partage de leur communauté ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt de déclarer inopposable à M. X... la vente de l'immeuble lui appartenant en propre ;
Attendu, d'abord, que le jugement ayant retenu qu'elle avait commis une fraude pa

ulienne, il ne résulte ni des énonciations de l'arrêt ni de ses conclusions que M...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... et Mme Y... ont divorcé par un jugement du 8 janvier 2009, les effets du divorce entre époux étant fixé au 16 avril 2005 ; que des difficultés sont survenues lors du partage de leur communauté ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt de déclarer inopposable à M. X... la vente de l'immeuble lui appartenant en propre ;
Attendu, d'abord, que le jugement ayant retenu qu'elle avait commis une fraude paulienne, il ne résulte ni des énonciations de l'arrêt ni de ses conclusions que Mme Y... ait formulé le moyen qu'elle met pour la première fois en oeuvre ; que, dès lors, la cour d'appel n'était pas tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée ;
Attendu, ensuite, qu'il résulte des énonciations de l'arrêt que non seulement le prix indiqué par le juge de l'exécution ne constituait qu'un minimum, mais qu'un arrêt du 12 novembre 2009 a dit que c'est à tort que ce juge avait autorisé la vente amiable ;
Attendu, enfin, qu'ayant déclaré la vente de l'immeuble appartenant en propre à Mme Y... inopposable à M. X..., la cour d'appel en a justement déduit que, pour l'évaluation de la récompense, il n'y avait pas lieu de prendre en considération le prix de vente qu'elle avait reçu ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur les deuxième et troisième moyens, ci-après annexés :
Attendu que ces moyens ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le quatrième moyen :
Vu l'article 1382 du code civil ;
Attendu que, pour condamner Mme Y... à verser à M. X... la somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts, l'arrêt retient qu'il convient de faire droit à la demande de M. X... ;
Qu'en statuant ainsi, sans caractériser aucune faute imputable à Mme Y... dans cette instance, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et vu les articles L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire et 1015 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne Mme Y... à verser à M. X... la somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 14 octobre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
REJETTE la demande de M. X... ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix février deux mille seize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Odent et Poulet, avocat aux Conseils, pour Mme Y...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

II est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris, en ce qu'il avait déclaré inopposable à un ex-époux (M. X...) la vente de l'immeuble propre de l'ex-épouse (Mme Y...), sis au..., au profit de la Caisse de Crédit Agricole mutuel Loire Haute-Loire, suivant acte notarié du 8 octobre 2009 ;
AUX MOTIFS QUE, sur l'inopposabilité à la communauté de la cession du 2 octobre 2009, il n'était pas contesté que Mme Y... avait reçu en donation-partage, par acte du 26 mai 1997, un immeuble sis à Les Vareilles à Lapte (43200), se trouvant en mauvais état, et estimé à l'époque à 67. 145 frs, soit 10. 236, 19 ¿ ; que la communauté avait par la suite financé des travaux d'amélioration de ce bien ; que, par acte du 2 octobre 2009, établi postérieurement au prononcé du divorce, Mme Y... avait vendu ce bien au prix de 70. 000 ¿ ; qu'il ressortait cependant d'un courrier du 25 mars 2008 de l'un des notaires liquidateurs que la valeur vénale du bien était à cette date de 140. 000 à 150. 000 ¿, tandis que sans les aménagements intérieurs et la piscine, il aurait eu une valeur d'environ 60. 000 ¿ ; que Mme Y... contestait cette évaluation en produisant un avis de valeur émanant d'un agent immobilier et daté du 5 juin 2013, évaluant le bien à 98. 000 ¿ ; que cette estimation ne saurait cependant être retenue, dans la mesure où elle était postérieure de quatre ans à la date de la vente de l'immeuble ; qu'il convenait de prendre en considération, ainsi que l'avait fait le tribunal, l'évaluation du 25 mars 2008 ; que les premiers juges avaient estimé à juste titre que la fixation du prix de vente de la maison avait été effectuée au plus bas, en rappelant au surplus que cette vente avait été réalisée au prix minimum autorisé par le juge de l'exécution, et au profit de la SCI Pichon dont le gérant était à l'époque le compagnon de l'appelante ; que la décision déférée devait être confirmée en ce qu'elle avait admis l'existence d'une fraude paulienne imputable à Mme Y..., rendant inopposable à M. X... la cession litigieuse ; qu'en vertu des dispositions de l'article 1469 du code civil, la récompense due par Mme Y... au profit de la communauté devait être évaluée en tenant compte de la valeur de l'immeuble et du profit subsistant au jour de son aliénation ; que, sur le montant de la récompense, il y avait lieu de retenir une valeur du bien à hauteur de 140. 000 ¿ à la date de l'aliénation ; que la valeur du bien sans les travaux effectués par la communauté sera fixée à 60. 000 ¿, et le profit subsistant à la somme de 80. 000 ¿ ; que Mme Y... devait être déclarée redevable de cette dernière somme à titre de récompense à l'égard de la communauté ;
1° ALORS QUE la fraude paulienne suppose la réunion de plusieurs conditions, dont celles d'insolvabilité et de volonté de frauder du débiteur ; qu'en déclarant, sur le fondement de la fraude paulienne, inopposable à M. X... la vente d'un immeuble propre à Mme Y... par acte du 2 octobre 2009, en se fondant sur le seul fait que la vente avait été réalisée au prix le plus bas qui pouvait être retenu, sans caractériser l'insolvabilité de la débitrice, non plus que sa volonté de s'appauvrir en toute conscience du préjudice qu'elle causait ainsi à son ex-époux créancier, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1167 du code civil ;
2° ALORS QUE la fraude paulienne ne peut être caractérisée sans volonté de frauder du débiteur ; qu'en déclarant, sur le fondement de la fraude paulienne, inopposable à M. X... la vente d'un immeuble propre à Mme Y... par acte du 2 octobre 2009, car elle avait cédé son bien au prix minimal de 70. 000 ¿, tout en constatant que c'était le juge de l'exécution lui-même qui avait fixé cette mise à prix, la cour d'appel a omis de tirer les conséquences légales qui se déduisaient de ses constatations au regard de l'article 1167 du code civil ;
3° ALORS QUE, si un bien propre amélioré grâce aux deniers de la communauté a été aliéné avant la liquidation du régime matrimonial, le profit subsistant est évalué au jour de l'aliénation et en considération du prix effectivement perçu ; qu'en évaluant le profit subsistant dû au titre de l'immeuble propre cédé par Mme Y... avant la liquidation de la communauté, non pas en fonction du prix effectivement perçu par l'exposante, mais à la valeur vénale de l'immeuble, la cour d'appel a violé l'article 1469 du code civil.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

II est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris, en ce qu'il avait défini l'actif d'une communauté entre ex-époux (Mme Y... et M. X...), sans prendre en compte une récompense de 33. 000 F (5. 030, 82 ¿) due à l'ex-épouse ;
AUX MOTIFS QUE, sur la somme de 33. 000 F réglée par Groupama, Mme Y... soutenait avoir investi dans les travaux d'amélioration de l'immeuble une somme de 33. 000 F (5. 030, 82 ¿) provenant d'une indemnisation qui lui avait été réglée le 16 décembre 1994 par une compagnie d'assurances au titre de la réparation d'un préjudice corporel ; que le premier juge avait cependant estimé à juste titre qu'elle ne justifiait pas que cette somme avait été utilisée pour régler les travaux de réhabilitation de l'immeuble, étant en particulier relevé qu'elle avait reçu l'immeuble en donation plus de deux ans après la perception de l'indemnité ;
ALORS QUE les deniers propres encaissés par la communauté ouvrent droit à récompense ; qu'en refusant à Mme Y... toute limitation de la récompense due par elle à la communauté, à raison de la somme propre de 33. 000 F (5. 030, 82 ¿) qui lui avait été versée par un assureur, en réparation de son dommage corporel, au motif qu'elle ne rapportait pas la preuve que cette somme avait été investie dans les travaux de réhabilitation de son immeuble propre, sans rechercher si cette somme, qui avait été encaissée sur un compte joint des époux, n'ouvrait pas droit à récompense pour l'exposante, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1433 du code civil.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

II est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré inopposable à un ex-époux (M. Vincent X...), le règlement de 70. 000 ¿ effectué par une ex-épouse (Mme Y...), en remboursement du prêt consenti par la CRCAM 42-43 le 22 juillet 1994 et d'avoir dit, en conséquence, que le solde restant dû de ce prêt ne devait pas figurer au passif de la communauté ;
AUX MOTIFS QUE, par acte du 22 juillet 1984, les époux X...-Y... avaient contracté auprès du Crédit Agricole un prêt de 450. 000 F (68. 602, 06 ¿) ; que la déchéance du terme avait été prononcée le 15 janvier 2002 pour défaut de règlement des échéances ; que par acte du 27 avril 2009, le Crédit Agricole avait fait assigner Mme Y..., épouse X..., devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance du Puy-en-Velay, aux fins d'obtenir la mise en vente de son bien immobilier propre sis à Lapte ; que M. X... était volontairement intervenu à cette instance, en contestant l'exigibilité de la créance ; que le conseil du Crédit Agricole avait sollicité le renvoi de l'affaire pour répondre aux conclusions d'incident de M. X... ; que par jugement du 18 juin 2009, le juge de l'exécution avait renvoyé l'examen de l'incident à l'audience du 17 septembre 2009, et autorisé la vente amiable du bien, en fixant le prix minimum à 70. 000 ¿ ; que, sur appel de M. X..., la cour d'appel avait dit que la vente amiable du bien avait été autorisée à tort et confirmé le jugement en ce qu'il avait renvoyé les débats sur l'incident ; que, sans attendre l'arrêt de la cour, Mme Y... avait versé au créancier poursuivant la somme de 70. 000 ¿, provenant de la vente du bien intervenue le 2 octobre 2009 dont il convenait de rappeler qu'elle avait été déclarée inopposable à M. X... pour fraude paulienne ; que M. X... était ainsi intervenu aux différents stades de la procédure pour contester les prétentions de l'organisme créancier ; que Mme Y... ne saurait lui reprocher son inaction, ni le fait qu'il n'avait pas relevé appel du jugement du 3 décembre 2009, par lequel le juge de l'exécution avait constaté le désistement du créancier poursuivant, l'extinction de l'action principale entraînant extinction de son intervention accessoire ; que Mme Y... ayant procédé au règlement de la dette litigieuse sans en avoir informé son coindivisaire, et celui-ci ayant été privé de toute possibilité d'agir, il convenait de faire application des dispositions de l'article 815-3 du code civil et de dire ce règlement inopposable à M. X... ; que le solde restant dû du prêt ne devait donc pas figurer au passif communautaire et la somme de 70. 000 ¿ réglée par Mme Y... ne devait pas être prise en considération ;

ALORS QUE la dette commune payée par un ex-époux en indivision entre dans le passif de la liquidation de la communauté ; qu'en déclarant inopposable à M. X... le paiement de la somme de 70. 000 ¿ correspondant à une dette de communauté, sans rechercher si la contestation élevée par l'époux était fondée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 815-3 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 15-10870
Date de la décision : 10/02/2016
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Riom, 14 octobre 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 10 fév. 2016, pourvoi n°15-10870


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Le Bret-Desaché, SCP Odent et Poulet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.10870
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