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10/02/2016 | FRANCE | N°15-10551

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 10 février 2016, 15-10551


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 13 novembre 2014), qu'un jugement a prononcé le divorce de M. X... et de Mme Y... ;
Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt de limiter à une certaine somme la prestation compensatoire due par M. X... ;
Attendu, d'abord, que les griefs des première et troisième branches ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Attendu, ensuite, que, sous le couvert d'un grief non fondé de manque de base l

égale, la deuxième branche ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cou...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 13 novembre 2014), qu'un jugement a prononcé le divorce de M. X... et de Mme Y... ;
Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt de limiter à une certaine somme la prestation compensatoire due par M. X... ;
Attendu, d'abord, que les griefs des première et troisième branches ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Attendu, ensuite, que, sous le couvert d'un grief non fondé de manque de base légale, la deuxième branche ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de cassation, les appréciations par lesquelles la cour d'appel a souverainement évalué le montant de la prestation compensatoire ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. X... la somme de 2 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix février deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat aux Conseils, pour Mme Y...

Mme Y... épouse X... fait grief à l'arrêt attaqué infirmatif de ce chef d'avoir ramené à la somme de 60. 000 ¿ le montant de la prestation compensatoire due par M. Alain X... sous forme d'un capital payable en une seule fois ;
AUX MOTIFS QUE le premier juge a accordé à l'épouse une prestation compensatoire d'un montant de 120. 000 ¿ ; que l'épouse réclame la confirmation du jugement déféré relativement au montant de ce capital, cependant que le mari en sollicite la réduction à la somme de 50. 000 ¿ ; que l'épouse conteste les deux méthodes de calcul proposées par son époux pour parvenir au montant de la prestation compensatoire qu'il offre de lui servir à hauteur de 50. 000 ¿, estimant que, s'il voulait faire application d'une telle méthode de calcul de la prestation compensatoire, il lui appartenait d'être rigoureux dès l'ordonnance de non conciliation et de demander la désignation d'un expert judiciaire aux fins d'évaluation de la communauté et de proposer un partage de cette communauté ; qu'en effet, M. Alain X... jouerait avec la réalité des chiffres, procédant à ses propres évaluations ; qu'aux termes des articles 270 et suivants du code civil, la prestation compensatoire a pour but de compenser autant qu'il est possible la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives des époux ; qu'en application notamment des articles 271 et 272 du code civil, la fixation d'une prestation compensatoire doit tenir compte des situations actuelles et prévisibles de chacun des époux, de leur âge, de la durée du mariage, du temps déjà consacré ou qu'il leur faudra à consacrer à l'éducation des enfants, de leur qualification et de leur situation professionnelle au regard du marché du travail, de leurs droits existants et prévisibles, de leurs situations respectives en matière de pensions de retraite et de leur patrimoine, tant en capital qu'en revenus, après liquidation du régime matrimonial ; qu'en l'espèce, il convient de retenir les éléments suivants ; que (sur) la durée du mariage, le mariage ayant été célébré le 29 avril 1991, le divorce, aujourd'hui définitif, a été prononcé après 23 années de mariage dont 20 années de vie commune ; que (sur) l'âge et l'état de santé des époux, à la date du prononcé du divorce, les époux étaient âgés, le mari de 56 ans et l'épouse de 47 ans ; qu'ils sont tous deux en bonne santé ; que (sur) le temps consacré à l'éducation des enfants, Mme X... expose qu'à la suite de son mariage le 29 avril 1991, alors qu'elle était adjoint administratif, elle a pris un congé de maternité du 10 juillet 1992 au 31 octobre 1992, suivi d'un congé pathologique d'un mois suite à la naissance de leur premier enfant ; qu'en raison du départ de M. Alain X... en septembre 1992 pour la Martinique, elle a demandé sa mutation à Fort-de-France mais que cette mutation lui a été refusée en raison de l'absence de poste ; qu'elle a pour autant suivi son époux en Martinique pour permettre à celui-ci de poursuivre son évolution de carrière ; qu'à leur retour en France métropolitaine en septembre 1995, M. Alain X... a été affecté à Lille ; qu'elle a alors demandé sa réintégration dans un établissement de cette ville qui lui a été accordée mais à laquelle elle a renoncé en raison d'une deuxième grossesse ; qu'elle a ainsi été placée en disponibilité pour suivre son conjoint du 1er mars 1996 au 30 juin 2008, date à laquelle il a été muté en région parisienne pour une durée de 5 ans ; que pendant cette période, elle s'est consacrée à l'éducation des trois enfants en bas âge, mettant entre parenthèse sa carrière professionnelle et permettant à M. Alain X... d'évoluer professionnellement ; qu'en septembre 2003, M. Alain X... a été muté au Gabon pour une durée de deux ans ; qu'elle l'a suivi là-bas, toujours en disponibilité ; qu'à leur retour d'Afrique, M. Alain X... a été affecté à Tulle où Mme X... l'a suivi ; que finalement, M. Alain X... a continué d'exercer à Tulle et que son épouse a réintégré ses fonctions d'adjoint administratif à Dole (39) à compter du 1er juillet 2008 ; que l'épouse justifie avoir cessé de travailler de 1992 à 2008, soit pendant 16 années, au cours desquelles elle s'est consacrée à l'éducation de ses enfants, dont le père était peu présent du fait de son activité professionnelle ; que M. Alain X... insiste sur le fait que la liberté de Mme Christelle Y... a été telle qu'alors que le couple était installé à Tulle, elle a pris seule l'initiative de revenir en Bourgogne, plus précisément à Auxonne ; qu'alors que le couple X...-Y... était propriétaire de cinq appartements, trois de ceux-ci ont été vendus pour permettre l'achat d'un terrain et y faire édifier une maison d'habitation ; que de 2008 à 2011, le compte joint des époux X...-Y... a été largement ponctionné par l'épouse pour contribuer aux travaux d'aménagement de cette nouvelle maison, qui n'a jamais eu vocation à devenir le domicile conjugal du couple puisque c'est Mme Christelle Y..., seule, qui, depuis Tulle, ville où son mari avait été affecté au commandement de groupement depuis le 5 septembre 2005, a demandé sa mutation sur Auxonne, Dijon, ou Dole au motif que sa résidence principale « était située à Auxonne » où elle « possède des attaches familiales et patrimoniales », ainsi que le mari en justifie ; que (sur) la qualification, la situation professionnelle et les droits à la retraite des époux, Mme X... exerce la profession d'adjoint administratif au Ministère de l'Intérieur ; qu'elle perçoit des revenus mensuels de l'ordre de 1. 600 ¿ et une somme de 190, 58 ¿ au titre des allocations familiales ; que M. Alain X... rappelle avec réalisme qu'il appartient à son épouse, qui n'est âgée que de 47 ans et est en bonne santé, d'entreprendre les démarches nécessaires pour obtenir un poste mieux rémunéré, autrement qu'en attendant l'avancement automatique et l'augmentation de traitement qui constitue son corollaire ; que le calendrier prévisionnel des examens et concours internes proposés par l'année 2014-2015 manifeste de larges possibilités à cet égard ; que M. Alain X... exerce la profession de colonel de gendarmerie ; qu'il rappelle que ses ressources sont tributaires de deux éléments : les primes versées en complément de sa solde de base, et qui peuvent légèrement le faire fluctuer et les loyers perçus des différents immeubles possédés par le couple ; qu'alors qu'il avait estimé nécessaire, compte tenu des variations dans ses revenus de les pondérer sur une période de deux ans, le premier juge a fait une moyenne de la solde perçue par lui au titre de la seule année 2012 ; que s'agissant des revenus fonciers, qui sont habituellement de l'ordre de 8. 400 ¿ par an, la défaillance d'un locataire en 2012 a entraîné la réduction, cette année là, des loyers perçus à 5. 886, 93 ¿ ; qu'en opérant, ce qui est pertinent, une moyenne des revenus sur les années 2012 et 2013, on aboutit à un salaire annuel moyen de 70. 403, 22 ¿, ce qui correspond à 5. 866, 93 ¿ par mois, auquel s'ajoute un revenu foncier mensuel de 484, 65 ¿ ; qu'à cela, s'ajoutent les remboursements d'impôts dont a bénéficié M. Alain X... en 2012 et 2013, soit une moyenne annuelle de 671, 00 ¿, rapportée au mois à 55, 91 ¿ ; qu'ainsi, les ressources mensuelles de M. Alain X... correspondent à l'addition de ces trois sommes, soit 6. 407, 49 ¿ ; que Mme X... aura droit à une pension de retraite de 871, 47 ¿ lorsqu'elle sera en âge de prétendre à la liquidation de ses droits ; que M. Alain X..., qui sera en retraite, dès 2017, de nombreuses années avant son épouse, bénéficiera d'une retraite estimée à 4. 750, 37 ¿ par mois et perdra corrélativement le bénéfice de son logement de fonction ; que (sur) le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial ; que les époux X... ont fait acquisition pendant leur vie commune de plusieurs immeubles qu'ils sont convenus de partager dans le cadre des opérations de compte, liquidation et partage de leur communauté ; que la communauté est composée :- d'un appartement situé 14 avenue Albert Camus à Dijon, qu'il s'agit d'un investissement locatif permettant un autofinancement du bien immobilier ;- d'un appartement situé 16 avenue Albert Camus à Dijon, qu'il s'agit également d'un investissement locatif permettant un autofinancement du bien immobilier ;- d'une maison à usage d'habitation située à Auxonne, actuellement occupée par Mme X... et intégralement payée ;- d'un appartement situé à Saint-Mandrier (83) dont M. Alain X... jouit privativement et qui est payé ; que les époux ont vocation à recueillir une part égale dans la communauté ; que Mme Christelle Y... évalue l'actif de communauté immobilier à une somme de l'ordre de 620. 000 ¿ alors que M. Alain X... l'évalue à 582. 000 ¿ ; qu'ils sont également en désaccord sur la valeur des meubles qui est de l'ordre de 10. 000 ¿ ; que Mme X... serait titulaire d'une épargne de 15. 252, 12 ¿ alors que M. Alain X... serait lui-même titulaire de la seule épargne de 9. 685 ¿ ; qu'en définitive, au regard de l'ensemble des éléments ci-dessus évoqués, la cour constate l'existence d'une disparité au détriment de l'épouse dans les niveaux de vie respectifs des époux ; que toutefois, il y a lieu, infirmant partiellement la décision attaquée, de ramener le montant de la prestation compensatoire à une somme de 60. 000 ¿ ;
1°) ALORS QUE la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce-soit, en cas d'appel général non limité à certains chefs de dispositif du jugement de divorce entrepris, à la date où la cour d'appel statue, peu important que les conclusions des parties se soient bornées à critiquer des chefs du jugement autres que celui relatif au prononcé du divorce-, et de l'évolution de cette situation dans un avenir prévisible ; qu'en énonçant, pour évaluer le salaire mensuel moyen de M. X... à hauteur de 5. 866, 93 ¿ et ramener le montant de la prestation compensatoire due à Mme Y... à 60. 000 euros, qu'il était pertinent d'opérer une moyenne de ses revenus sur les années 2012 et 2013 et de définir son salaire mensuel moyen sur cette période de deux ans, sans rechercher, comme elle y était pourtant expressément invitée, si la décision du ministère de l'intérieur en date du 5 juillet 2013 de lui attribuer l'échelon exceptionnel de colonel de gendarmerie n'était pas de nature à augmenter de façon durable et conséquente son revenu mensuel moyen depuis cette date par rapport à celui perçu en 2012 et 2013, la cour d'appel a privé sa décision de base légale, au regard des articles 270 et 271 du code civil ;
2°) ALORS QU'en se fondant, pour ramener le montant de la prestation compensatoire due à Mme Y... à 60. 000 euros, sur les ressources et les droits à la retraite des époux, sans tenir compte, comme elle y était invitée, des charges invoquées par Mme Y..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale, au regard des articles 270 et 271 du code civil ;
3°) ALORS QUE pour apprécier la disparité dans les conditions de vie respectives des époux, et fixer le montant de la prestation compensatoire, le juge prend notamment en considération les conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et le patrimoine estimé ou prévisible des époux après la liquidation du régime matrimonial ; qu'en se fondant, pour ramener le montant de la prestation compensatoire due à Mme Y... à 60. 000 euros, sur la circonstance que de 2008, date à laquelle Mme Y... avait repris son activité professionnelle, à 2011, le compte joint des époux avait été largement ponctionné par Mme Y... pour contribuer aux travaux d'aménagement de la maison que le couple avait fait édifier après avoir vendu trois de leurs appartements, et qui n'avait cependant jamais eu vocation à devenir le domicile conjugal du couple puisque c'est Mme Y... qui depuis Tulle avait pris la liberté de demander seule sa mutation à Auxonne, Dijon ou Dole, la cour d'appel s'est prononcée par des motifs inopérants et a ainsi violé les articles 270 et 271 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 15-10551
Date de la décision : 10/02/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Dijon, 13 novembre 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 10 fév. 2016, pourvoi n°15-10551


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, SCP Tiffreau, Marlange et de La Burgade

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.10551
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