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10/02/2016 | FRANCE | N°15-10150

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 10 février 2016, 15-10150


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 18 septembre 2013), qu'exposant avoir vécu en concubinage avec M. X... et avoir travaillé sans contrepartie au sein du GAEC Horizon, constitué par M. X... et sa mère, Mme Y... les a assignés pour obtenir une indemnisation ;
Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande, fondée sur l'enrichissement sans cause ;
Attendu, d'abord, qu'après avoir justement rappelé que l'action fondée sur l'enrichis

sement sans cause a un caractère subsidiaire et qu'elle ne peut être admise qu'...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 18 septembre 2013), qu'exposant avoir vécu en concubinage avec M. X... et avoir travaillé sans contrepartie au sein du GAEC Horizon, constitué par M. X... et sa mère, Mme Y... les a assignés pour obtenir une indemnisation ;
Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande, fondée sur l'enrichissement sans cause ;
Attendu, d'abord, qu'après avoir justement rappelé que l'action fondée sur l'enrichissement sans cause a un caractère subsidiaire et qu'elle ne peut être admise qu'à défaut de toute action ouverte au demandeur, et constaté que Mme Y... demandait l'indemnisation du travail qu'elle avait accompli au profit du GAEC, la cour d'appel, qui en a déduit que sa demande ne pouvait être susceptible d'être exclusivement fondée sur l'enrichissement sans cause, a fait ressortir qu'elle disposait d'une autre action ; qu'elle a ainsi motivé et légalement justifié sa décision sur ce point ;
Attendu, ensuite, que les juges d'appel ont souverainement estimé qu'il n'était pas établi que le travail de Mme Y... eût excédé l'obligation naturelle de participation aux charges de ménage qu'implique une vie de couple ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix février deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard et Poupot, avocat aux Conseils, pour Mme Y...

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR débouté madame Y... de ses demandes fondées sur un enrichissement sans cause envers monsieur Fabrice X... et le GAEC Horizon,
AUX MOTIFS QUE Mme Nadège Y... et M. Fabrice X... ont vécu en concubinage entre 1993 et 2004 au domicile des parents de ce dernier représentant le siège du Gaec Horizon, créé en 1993 entre le fils et sa mère, ayant pour activité principale l'exploitation agricole d'élevage et de polyculture ; que Mme Nadège Y... a fait citer M. Fabrice X... et le Gaec Horizon aux fins d'obtenir leur condamnation à lui verser la somme de 792.000 euros à titre d'indemnisation pour son travail au sein du Gaec, sur le fondement de la société de fait et subsidiairement des dispositions de l'article 1371 du code civil ; qu'elle a interjeté appel du jugement qui l'a déboutée de ses demandes ; qu'en cause d'appel elle n'invoque que l'enrichissement sans cause à leur soutien ; que la consultation des messages communiqués par le RPVA démontre que les dernières écritures de l'appelante ont été remises et signifiées au conseil de ses adversaires le 22 mai 2013 ; que le bordereau de pièces a été signifié le même jour ; qu'il n'y a donc pas lieu de faire droit à la demande des intimés tendant à voir écarter des débats les pièces déposées par Mme Nadège Y... ; que l'action fondée sur les dispositions de l'article 1371 du code civil est une action subsidiaire et ne peut être admise que dans le cas où celui qui prétend que le patrimoine d'une personne se trouverait sans cause légitime enrichi à son détriment, ne jouirait pour obtenir ce qui lui est dû d'aucune action naissant d'un contrat, d'un quasi-contrat, d'un délit ou d'un quasidélit ; que la demande d'indemnisation formée par Mme Nadège Y... à l'encontre du Gaec Horizon pour le compte duquel elle prétend avoir travaillé sans percevoir de contrepartie ne peut dès lors être considérée comme pouvant être exclusivement fondée sur l'enrichissement sans cause ; que les attestations produites par Mme Nadège Y... tendent à démontrer qu'elle a certes contribué par son industrie à l'activité agricole du Gaec dont son concubin était l'un des gérants ; que si il est indéniable que la tâche était ardue cela tenait à la nature même du travail par le soin nécessité par l'élevage et les cultures ; que d'ailleurs il ne peut être soutenu que le concubin n'ait pas participé à ces tâches dans la même proportion ; que les intimés produisent le contrat d'embauche d'un salarié en 2006 seulement et donc deux ans après le départ de Mme Y... qui ne peut donc soutenir avoir dû être remplacée pour accomplir son travail; qu'en tout état de cause l'enrichissement perçu par l'exploitation ne pouvait être personnel à son concubin ; qu'il n'est donc pas établi que le travail de Mme Y... ait dépassé largement l'obligation naturelle de participation aux charges de ménage qu'implique une vie de couple au surplus dans le cadre d'une exploitation familiale ; que le jugement mérite dans ces conditions d'être confirmé (arrêt, p. 2 ¿ 3),
ALORS D'UNE PART QUE l'action de in rem verso doit être admise lorsque le patrimoine d'une personne se trouvant, sans cause légitime, enrichi au détriment de celui d'une autre personne, celle-ci ne dispose, pour obtenir ce qui lui est dû, d'aucune autre action naissant d'un contrat, d'un quasi-contrat, d'un délit ou d'un quasi-délit ; qu'en affirmant, sans étayer aucunement cette assertion, que la demande d'indemnisation formée par Mme Nadège Y... à l'encontre du GAEC Horizon pour le compte duquel elle prétendait avoir travaillé sans percevoir de contrepartie ne pouvait être considérée comme susceptible d'être exclusivement fondée sur l'enrichissement sans cause, la cour d'appel a privé sa décision de motifs et violé l'article 455 du code de procédure civile ;
ALORS D'AUTRE PART QU'en se fondant, pour débouter madame Y... de son action fondée sur l'enrichissement sans cause envers le GAEC Horizon, sur la double circonstance, inopérante, que son compagnon travaillait autant qu'elle et qu'un salarié n'avait été embauché par le GAEC que deux ans après le départ de l'intéressée, après avoir pourtant relevé que madame Y... avait contribué par son industrie à l'activité du GAEC et que sa tâche était, de par la nature de l'exploitation, « ardue », la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations desquelles il s'inférait que le GAEC avait bénéficié, sans contrepartie ni cause légitime, du travail de madame Y... ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 1371 du code civil ;
ALORS ENFIN QUE chacun des concubins supporte, en l'absence de disposition légale réglant leur contribution aux charges communes et en l'absence encore de volonté exprimée à cet égard, uniquement les dépenses de la vie courante qu'il a exposées ; que l'action de in rem verso doit être admise entre concubins pour les tâches accomplies ou les dépenses exposées, lorsque celles-ci excèdent la simple entraide nécessaire au sein d'un couple ; qu'en se fondant, pour débouter madame Y... de son action fondée sur l'enrichissement sans cause envers monsieur X..., sur la circonstance inopérante qu'il n'était pas établi que le travail de madame Y... après du GAEC Horizon ait excédé l'obligation naturelle de participation aux charges de ménage qu'implique une vie de couple, tout en ayant relevé que madame Y... avait contribué par son industrie à l'activité du GAEC dont son concubin était le gérant et que sa tâche était, de par la nature de l'exploitation, « ardue », la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations desquelles il s'inférait que monsieur X... avait bénéficié, sans contrepartie ni cause légitime, du travail de madame Y... ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 1371 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 15-10150
Date de la décision : 10/02/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 18 septembre 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 10 fév. 2016, pourvoi n°15-10150


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard et Poupot, SCP Boré et Salve de Bruneton

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.10150
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