Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Claude X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 3 novembre 2014, qui, pour dégradation du bien d'autrui, l'a condamné à 1 000 euros d'amende, a ordonné une mesure de confiscation, et a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 16 décembre 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Raybaud, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Hervé ;
Sur le rapport de M. le conseiller RAYBAUD, les observations de Me LE PRADO, de la société civile professionnelle LE GRIEL, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GAILLARDOT ;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que M. X..., en conflit avec ses voisins qui lui reprochent de ne pas respecter les limites de propriété, a été poursuivi du chef de dégradation légère à la suite des dommages occasionnés par l'édification d'une clôture ; qu'il a été déclaré coupable de cette contravention par le tribunal de police, condamné à une amende et à des réparations civiles ; que saisie par les appels du prévenu et du ministère public, la cour d'appel a confirmé le jugement et ordonné une mesure de confiscation ;
En cet état ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 14-1 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, préliminaire, 668 du code de procédure pénale, droits de la défense, violation de la loi ;
" en ce que M. Hervé Olivier, président du tribunal de police de Rodez ayant rendu le jugement de première instance s'était personnellement constitué partie civile dans une autre affaire concernant M. X...;
" alors que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle ; que tout juge ou conseiller peut être récusé s'il y a eu procès entre le juge, son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou son concubin, leurs parents ou alliés en ligne directe, et l'une des parties, son conjoint ou ses parents ou alliés dans la même ligne ; qu'en l'espèce M. Hervé Olivier avait été partie civile dans un procès à l'encontre de M. X...; qu'il en résulte que M. X...n'a pas été jugé par un tribunal impartial en violation des textes susvisés " ;
Attendu que le demandeur n'est pas recevable à soulever pour la première fois devant la Cour de cassation le grief de partialité du juge de première instance ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, R. 635-1 du code pénal, préliminaire, 384, 386, 591, 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de sursis à statuer et déclaré M. X...coupable des faits de dégradation légère ;
" aux motifs propres que concernant les faits de la prévention, il est établi par les procès-verbaux des gendarmes qui font foi jusqu'à preuve contraire, preuve que M. X...ne rapporte pas, que ce dernier a implanté une nouvelle clôture sur le terrain appartenant à M. Y...empiétant ainsi de quinze mètres sur le bornage effectué en 2006, que cette édification a occasionné une dégradation du fond appartenant à ces derniers, par les trous, l'emprise et les excavations ainsi crées sur leur terrain et la bordure illicite de leur fonds de même sur le terrain de Mme Z..., la demande de sursis à statuer dans l'attente de la décision de la juridiction administrative étant sans relation avec la commission de l'infraction ;
" et par motifs adoptés que les décisions de justice définitives ont mis un terme au débat juridique-sans que ce dernier puisse être réouvert par l'artifice de la saisine de la juridiction administrative qui se prononcera en tout état de cause non sur les questions de propriétés mais sur celle de l'arrêté municipal de 2006, pris " sans réserve des droits des tiers " ;
" alors que le tribunal saisi de l'action publique est compétent pour statuer sur toutes exceptions proposées par le prévenu pour sa défense, à moins que la loi n'en dispose autrement, ou que le prévenu n'excipe d'un droit réel immobilier ; que, pour rejeter la demande de sursis à statuer jusqu'à ce que la juridiction administrative se soit prononcée sur la difficulté relative au droit réel immobilier dont elle est saisie, la cour d'appel a énoncé par motifs propres que la demande de sursis à statuer dans l'attente de la décision de la juridiction administrative était sans relation avec la commission de l'infraction et par motifs adoptés que les décisions de justice définitives ont mis un terme au débat juridique-sans que ce dernier puisse être réouvert par l'artifice de la saisine de la juridiction administrative qui se prononcera en tout état de cause non sur les questions de propriétés mais sur celle de l'arrêté municipal de 2006, pris " sans réserve des droits des tiers " ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés " ;
Attendu que devant la cour d'appel, le prévenu a présenté une demande de sursis à statuer en faisant valoir qu'il avait saisi la juridiction administrative d'un recours contre un arrêté municipal relatif au bornage du fonds dont il est propriétaire ; que pour rejeter cette demande, l'arrêt retient que la décision à venir de la juridiction administrative est sans relation avec la commission de l'infraction ;
Qu'en se déterminant ainsi, et dès lors que l'arrêté municipal contesté concerne la limite de propriété entre le fonds du prévenu et un chemin rural, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
FIXE à 2 000 euros la somme globale que M. X...devra payer à Mme Marie-Claire Y...et M. Pierre Y..., parties civiles, au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale.
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix février deux mille seize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.