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10/02/2016 | FRANCE | N°14-15597

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 2016, 14-15597


Attendu, selon l'arrêt attaqué que M. X... a été engagé le 3 juillet 2004 en qualité de pizzaïolo par la société Cosi Caffe ; que la durée du travail était fixée à 169 heures par mois ; que le 1er novembre 2007, le contrat de travail a été transmis à la société Wolmi ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes relatives à l'exécution de son contrat de travail ;
Sur le second moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner l

a cassation ;

Mais sur le premier moyen :

Vu les articles 4 et 5 du code de ...

Attendu, selon l'arrêt attaqué que M. X... a été engagé le 3 juillet 2004 en qualité de pizzaïolo par la société Cosi Caffe ; que la durée du travail était fixée à 169 heures par mois ; que le 1er novembre 2007, le contrat de travail a été transmis à la société Wolmi ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes relatives à l'exécution de son contrat de travail ;
Sur le second moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le premier moyen :

Vu les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;
Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes au titre des heures supplémentaires et du travail dissimulé, l'arrêt retient que dans une lettre adressée par l'intéressé à son employeur le 10 décembre 2009, il fait état d'un planning horaire de 10 h 30 à 15 h (soit 4 heures 30) pour le service du midi et de 18 h 30 à 23 h pour le service du soir (soit 4 heures 30) et le samedi de 18 h 30 à 24 h (soit 5 heures 30), que ces plages horaires sont confirmées par les témoins A..., Y..., X..., B..., C..., Z... et que dès lors, comme il était en congés les dimanche et lundi, ses horaires de travail hebdomadaires étaient donc de 41 h 30, soit 165 h 20 par mois, soit un nombre d'heures inférieur à celui mentionné à son contrat de travail ;
Qu'en statuant ainsi, alors que les deux parties s'accordaient pour retenir que le salarié participait au service du samedi midi, la cour d'appel a méconnu les limites du litige ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. X... de sa demande au titre des heures supplémentaires, ainsi que des congés payés afférents et de sa demande d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, l'arrêt rendu le 11 février 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne les sociétés Cosi Caffe et Wolmi aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, les condamne à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix février deux mille seize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement dont appel en ce qu'il avait rejeté les demandes de Monsieur X... au titre des heures supplémentaires et de l'avoir débouté de ses demandes au titre des congés payés afférents et de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ;
AUX MOTIFS QUE « Considérant qu'il a été rappelé ci-dessus que suivant contrat écrit à durée indéterminée du 3 juillet 2004 M. Mourad X... a été embauché par la société COSI CAFFE en qualité de pizzaiolo moyennant un salaire mensuel de 1. 500 € net pour 169 heures travaillées et que le 1er novembre 2007 son contrat de travail a été transféré à la société WOLMI avec reprise d'ancienneté ; Que dans une lettre adressée par M. Mourad X... à son employeur le 10 décembre 2009 M. Mourad X... fait état d'un planning horaire de 10h30 à 15 h (soit 4h30) pour le service du midi et de 18h30 à 23 h pour le service du soir (soit 4h30) et le samedi de 18h30 à 24 h (soit 5h30) ; que ces plages horaires sont confirmées par les témoins A..., Y..., X..., B..., C...,
Z...
; que dès lors que M. Mourad X... était en congés les dimanche et lundi ses horaires de travail hebdomadaires étaient donc de 41 h30, soit 165h20 par mois et soit un nombre d'heures inférieur à celui mentionné à son contrat de travail ; Que M. Mourad X... est donc infondé à solliciter le paiement d'heures supplémentaires ; Qu'en considération de cette observation sa demande au titre du travail dissimulé sera également rejetée comme étant infondée » ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « Attendu que dans cette affaire, il appartient au Conseil de dire et juger si Monsieur X... Mourad a bel et bien eu à effectuer un nombre important d'heures supplémentaires sans pour autant bénéficier du paiement de ces heures, ni des majorations telles que celles-ci sont prévues à l'article L3121-11 du Code du Travail. Attendu que le Conseil rappelle que le régime probatoire en matière d'heures supplémentaires n'appartient à aucune des parties, même si il est rappelé qu'il appartient à l'employeur de fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Attendu qu'en contrepartie, Monsieur X... Mourad se devait d'apporter au Conseil des éléments qui permettent d'apporter un début de preuve sur l'existence de ses heures supplémentaires. Que la Cour de Cassation rappelle de manière constante depuis 2004, que le salarié doit fournir préalablement au juge des « éléments de nature à étayer sa demande ». Que dans cette affaire, Monsieur X... Mourad n'apporte aucun élément au Conseil permettant d'affirmer qu'il aurait réellement effectué ces heures supplémentaires. Les différentes attestations produites par le salarié sont quelques peu déroutantes, puisque faute de faire la preuve des heures supplémentaires, elles semblent attester d'une situation qui ne correspond pas aux affirmations de Monsieur X... Mourad. En effet, Monsieur X... Mourad semble effectuer les horaires suivants, de 10h30 à 15h soit 4 heures 30 pour le service du midi et un horaire de 18h30 à 23h soit 4 heures 30 pour le service du soir. Au global 9 heures par jour, ce qui si cet horaire hebdomadaire était réellement effectué constituerait un volume horaire conforme aux affirmations de Monsieur X... Mourad. Attendu que lorsque la partie en demande prend la décision de produire aux débats les attestations de salariés, il est plus que naturel que le Conseil prenne une attention particulière à la lecture de ces pièces. Attendu que certaines attestations, entre autre celle de Monsieur D... ou plus encore de Monsieur
Z...
Mohammed, laissent entendre de façon précise que Monsieur X... Mourad aurait deux jours de repos par semaine qui seraient le mercredi et le jeudi. Qu'au regard de ces éléments et une fois déduites ces heures, la mensualisation de Monsieur X... Mourad semble parfaitement respectée. Attendu que Monsieur X... Mourad n'apporte pas plus d'éléments au Conseil, qui n'est donc pas en mesure de dire s'il existe réellement des heures supplémentaires effectuées par ce dernier. Qu'en conséquence le Conseil ne peut qu'en conséquence débouter le salarié de ses demandes » ;
ALORS d'une part QUE le juge est tenu de ne pas dénaturer les éléments de la cause ; qu'en l'espèce, les attestations de Messieurs A..., Y..., B..., C... et
Z...
versées aux débats par Monsieur X... indiquaient toutes de façon claire et précise que les horaires de travail de ce dernier étaient de 10 heures 30 à 15 heures pour le service du midi et de 18 heures 30 à 23 heures pour le service du soir sauf le samedi où ses horaires étaient de 10 heures 30 à 15 heures pour le service du midi et de 18 heures 30 à minuit pour le service du soir ; qu'en considérant néanmoins que ces attestations confirmaient que les horaires de travail de l'exposant étaient de 10 heures 30 à 15 heures pour le service du midi et de 18 heures 30 à 23 heures pour le service du soir et le samedi de 18 heures 30 à 24 heures, la Cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis des attestations de Messieurs A..., Y..., B..., C... et
Z...
en violation du principe susvisé ensemble des dispositions de l'article 1134 du Code civil ;
ALORS d'autre part QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu'en l'espèce, il n'était pas discuté par les parties que Monsieur X... travaillait lors du service du midi le samedi, ces dernières s'opposant seulement sur l'heure à laquelle débutait ce service ; qu'en retenant néanmoins que Monsieur X... travaillait seulement de 18 heures 30 à minuit le samedi et qu'il n'assurait donc aucun service le midi ce jour-là, la Cour d'appel a dénaturé les termes du litige en violation des articles 4 et 5 du Code de procédure civile ;
ALORS encore et en toute hypothèse QU'une contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'en l'espèce, après avoir relevé que l'horaire hebdomadaire de travail de Monsieur X... était de 41 heures 30 ce qui correspond à une durée mensuelle de travail de 180 heures, la Cour d'appel a retenu que le salarié travaillait 165 heures 20 par mois et en a déduit qu'il effectuait un nombre d'heures inférieur à celui mentionné dans son contrat de travail si bien qu'il n'était pas fondé à solliciter le paiement d'heures supplémentaires ; qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs en violation des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile ;
ALORS enfin et à toutes fins QUE le salarié a droit au paiement des heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée mensuelle de travail fixée dans son contrat ; qu'en l'espèce, après avoir indiqué que la durée mensuelle de travail prévue dans le contrat de Monsieur X... était de 169 heures, les premiers juges ont retenu qu'il ressortait des attestations versées aux débats que le salarié effectuait les horaires suivants, de 10 heures 30 à 15 heures pour le service du midi et de 18 heures 30 à 23 heures pour le service du soir, soit 9 heures par jour et qu'il bénéficiait de deux jours de repos par semaine, qu'il se déduisait de ces constatations que Monsieur X... travaillait 45 heures par semaine, soit 195 heures par mois ; qu'en déboutant néanmoins Monsieur X... de sa demande au titre des heures supplémentaires au motif que sa mensualisation semblait parfaitement respectée, le Conseil de prud'hommes a violé les dispositions de l'article L. 3121-22 du Code du travail.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur X... de sa demande en règlement de sa carte orange pour la période du 1er novembre 2007 au 31 décembre 2009 ;
AUX MOTIFS QUE « il ne résulte d'aucune des pièces versées (en vrac) au dossier par M. Mourad X... qu'il achetait chaque mois (ou à l'année) une carte ORANGE ; que sa demande de remboursement de ce poste n'est donc pas justifiée et sera, comme telle, rejetée » ;
ALORS QUE les juges du fond sont tenus de répondre aux conclusions des parties ; qu'en l'espèce, Monsieur X... faisait valoir dans ses conclusions d'appel que la société COSI CAFFE lui avait toujours réglé un forfait mensuel correspondant à ses frais de transport sans justificatif de ses dépenses à ce titre et que le bénéfice de ce forfait constituait donc un avantage acquis que la société WOLMI aurait dû, à ce titre, continuer à lui payer postérieurement au transfert de son contrat de travail auprès de cette société ; qu'en déboutant Monsieur X... de sa demande au motif qu'il ne produisait aucun justificatif d'achat de carte Orange sans répondre à ce moyen déterminant des conclusions de l'exposant, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 14-15597
Date de la décision : 10/02/2016
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 11 février 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 10 fév. 2016, pourvoi n°14-15597


Composition du Tribunal
Président : M. Mallard (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:14.15597
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