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10/02/2016 | FRANCE | N°14-13910

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 2016, 14-13910


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 17 janvier 2014), que M. X..., engagé à compter du 11 décembre 2008 par la société l'Union, devenue la société STN Groupe, en qualité de chef d'équipe, a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Sur le premier moyen ci-après annexé :
Attendu que le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine par les juges du fond des éléments de fait et de preuve qui leur sont soumis, aux termes de laquelle, faisant ressortir qu'elles avaient ét

é accomplies avec l'accord implicite de l'employeur, ils ont constaté l'exi...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 17 janvier 2014), que M. X..., engagé à compter du 11 décembre 2008 par la société l'Union, devenue la société STN Groupe, en qualité de chef d'équipe, a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Sur le premier moyen ci-après annexé :
Attendu que le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine par les juges du fond des éléments de fait et de preuve qui leur sont soumis, aux termes de laquelle, faisant ressortir qu'elles avaient été accomplies avec l'accord implicite de l'employeur, ils ont constaté l'existence d'heures supplémentaires dont ils ont, sans être tenus de préciser le détail de calcul appliqué, évalué l'importance et fixé les créances salariales s'y rapportant ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen ci-après annexé :
Attendu que le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des juges du fond qui ont estimé que l'élément intentionnel de dissimulation d'emploi était établi ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen ci-après annexé :
Attendu que sous le couvert de grief non fondé de manque de base légale, le moyen ne tend qu'à contester l'appréciation des faits par la cour d'appel, dont elle a pu déduire que les manquements de l'employeur, s'agissant du paiement d'heures supplémentaires étaient d'une gravité suffisante pour empêcher la poursuite du contrat de travail ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société STN groupe aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société STN groupe à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix février deux mille seize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat aux Conseils, pour la société STN groupe
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné la société STN Groupe à payer à M. X... différentes sommes à titre de rappel de salaires au titre des heures supplémentaires et congés payés y afférents D'AVOIR dit que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail par M. X... le 10 septembre 2009 doit s'analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, D'AVOIR condamné la sté STN GROUPE à lui payer différentes sommes à ce titre, dit que les créances seront productives d'intérêts et D'AVOIR ordonné à la sté STN GROUPE la remise de documents conformes au dispositif de l'arrêt ainsi que 1. 800 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE « préliminairement, monsieur X... a été engagé en qualité de chef d'équipe par contrat de travail du 11 décembre 2008, pour un horaire mensuel de 151h67, réalisé du lundi au vendredi de 6 heures à 13 heures ; Qu'il est également noté à l'article 4 que « l'entreprise rappelle au salarié le règlement intérieur en matière d'heures supplémentaires, à savoir, aucune heure supplémentaire ne doit être faite par le salarié sans un accord express de la direction. En cas de non-respect de ce dispositif, les heures supplémentaires effectuées ne seront pas rémunérées » ; Que monsieur X... a bénéficié d'un véhicule de fonction immatriculé 3444 XR 69 ; que les bulletins de salaire de décembre 2008 à juin 2009 ne comportent le paiement d'aucune heure supplémentaire mais comportent le paiement d'une prime de 200 euros pour « BCH1 PROP PRIME 1 TACHE » en janvier 2009 de 680 euros pour « BCH1 PROP PRIME 1 TACHE » et de 470 euros pour « BCH2PROP PRIME 2 TACHE » en février 2009- de 460 euros pour « BCH1 PROP PRIME 1 TACHE » en mars 2009- de 485, euros pour « BCH1PROP PRIME 1 TACHE en avril 2009- de 585 euros pour « BCH1 PROP PRIME 1 TACHE » en mai 2009- de 510 euros pour « BCH1PROP PRIME 1 TACHE » en juin 2009 ; que la société STN Groupe verse aux débats des feuilles de pointage préremplies au nom de monsieur X... des mois de décembre 2008 à août 2009, ne comportant ni visa du salarié ni de l'employeur sur lesquelles il est noté le nombre d'heures journalières accomplies soit 7 heures, correspondant à un horaire rémunéré sur une base de 151, 67 heures avec indication d'un nombre d'heures « réel » de 154 heures en janvier, mars, avril et juin 2009, 140 heures en février 2009, 147 heures en mai 2009 ; que monsieur X..., dans la main courante déposée le 20 juillet 2009, a déclaré « faire 8 heures avec une prime à la fin du mois pour les heures supplémentaires. De plus en plus je faisais des heures supplémentaires mais elles n'étaient Pas toutes majorées et payées au SMIG » et faire état de menaces portées à son encontre par son employeur en cas d'action prud'homale pour « s'arranger à lui causer du souci au sujet de la garde de mes enfants car ils avaient le bras long et connaissait du monde haut placé dans les services de la police et au niveau de la ville de Lyon » ; qu'il n'est justifié d'aucune demande de paiement d'heures supplémentaires par monsieur X... avant la lettre datée du 25 août 2009 (sic), auquel l'employeur répond par lettre du 11 août 2009 (sic) ; Attendu que si monsieur X... fait référence dans sa lettre datée du 25 août 2009 à un « surcroit de travail auquel vous m'avez contraint depuis plusieurs mois ainsi que la pression à laquelle j'ai été soumis m'ont conduit à être en arrêt de travail depuis le 16 juillet 2009 », l'avis d'arrêt de travail du 16 juillet 2009 fournit comme éléments d'ordre médical « ongles incarnés des deux gros orteils cicatrisation difficile », ne corroborant aucunement les affirmations de monsieur X... ; que monsieur X... soutient dans ses écritures avoir accompli tableau ; qu'il verse aux débats au soutien de ses affirmations :- un jugement rendu par le juge de proximité de Villeurbanne du 3 octobre 2011 aux termes duquel madame Y..., responsable légal de la société l'Union, est condamnée à 49 fois une amende contraventionnelle de 50 euros pour « emploi de salarié pendant les heures supplémentaires sans majoration de salaire conforme » et 64 fois une amende contraventionnelle de 50 euros pour « emploi de salarié à temps partiel pendant les heures complémentaires sans majoration de salaire conforme » pour des faits commis du 6 juillet au 1er octobre 2010, soit une période ne correspondant pas à l'embauche de monsieur X...
- un agenda 2009 sur lequel il est noté pour chaque « + » et un nombre parfois raturé d'heures pour les mois de janvier, février et jusqu'au 10 mars 2009, sont ainsi comptabilisées en semaine 2 : 13 heures, en semaine 3 : 14 heures, en semaine 4 : 10 heures, en semaine 5 : 10 heures, en semaine 6 : 19 heures, en semaine 7 : 24 heures, en semaine 8 : 22 heures, en semaine 9 : 20 heures, en semaine 10 : 25 heures, en semaine 11 : 11 heures,- un agenda 2009 sur lequel il est noté sur la semaine 14 : 8 heures et à compter des semaines 15 à 27 mention des activités de 7 heures à 20 heures ou 20h30,- une attestation de monsieur Z... qui précise que « monsieur X... a travaillé avec moi en tant que responsable de site et il avait sa part de chantier à gérer et des remises en état à faire et des préparatifs de produits et des réparations d'appareils exemple aspirateur. Il a participé dans les chantiers de remise en état avec l'équipe que je composais personnellement et était (mot illisible) de faire des heures de travail comme moi en plus des heures (35 heures) »- deux attestations de madame A..., qui se déclare « conjointe de Nicolas X... » et « assistante RH » du 14 avril 2008 au 28 septembre 2011, et qui précise avoir personnellement constaté le dépôt par monsieur X... chaque mois de ses feuilles de pointage avec mention des heures supplémentaires, avoir reçu instruction lors du contrôle de la Direccte en 2010 de « retirer des feuilles de pointage d'autres salariés qui avaient noté des heures supplémentaires des dossiers » et de madame Y... de « transmettre de nombreuses menaces » à monsieur X... concernant la garde de ses filles et son contrat de travail,- sa carte de visite sur lequel il est noté « chef de sites »,- une « liste de sites 1er octobre 2008 Mr X... »,- une attestation de madame B... qui affirme avoir recopié l'attestation établie par madame Y... contre monsieur X... « car elle a insisté »,- un plan du site de I'ENSP obtenu sur google map le 27 octobre 2013 ; que parallèlement, l'employeur produit :- un récépissé de déclaration de plainte le 16 juillet 2009 contre X pour vol d'une carte d'essence,- une attestation de madame C..., ancienne épouse de monsieur X..., qui souligne les liens amicaux ayant pu exister entre monsieur D... son employeur, madame Y... ayant fait des attestations pour lui permettre d'obtenir « le garde complète » de leurs enfants, la liberté dont a disposé monsieur X... pour venir prendre leurs enfants avec le véhicule de la société l'Union, lors de ses week-end de garde et garder tes enfants pendant les vacances scolaires, les difficultés de son époux à s'entendre avec ses précédents employeurs,- une attestation de madame E..., secrétaire, qui indique que, Monsieur X... a préféré rester l'après-midi au bureau avant de reprendre son poste en fin de journée, son amie y travaillant et que le problème est apparu le 16 juillet 2009 lorsque monsieur X... a refusé de « mettre en place le soir même » une intervention, ayant fini sa journée de sept heures,- une attestation de madame F..., secrétaire assistante, qui rappelle les liens personnels existant entre madame Y... et monsieur X... qui gérait lui-même son emploi du temps, venait au bureau avec ses filles, n'a jamais « parlé du problème d'heures non payées et ne s'est jamais plaint d'une quelconque pression ou harcèlement » et n'a pas voulu donner ses feuilles de pointage disant « fais moi confiance de toute façon je fais mes 7 heures », précise que madame Y... est intervenue en mars 2009 quand il a été placé en garde à vue pour harcèlement sexuel sur les employés de la société et que monsieur X... qui devait être à l'ENSP était en préfecture pour des papiers personnels et que la direction lui disait de ne pas rester les après-midi au bureau,- une attestation de madame B..., qui indique que madame Y... a reçu fin mars 2009 un appel téléphonique au salon de coiffure d'un inspecteur de police l'informant du placement en garde en vue de monsieur X..., a demandé à monsieur Y... et madame G... de se rendre au commissariat et affirme que tout le monde a dîné ensemble le soir chez madame G...,- une attestation de madame H..., agent de service, qui indique que monsieur X..., son supérieur hiérarchique, se présentait comme le « petit-frère de madame G... », affirmait gérer seul son, emploi, du temps et n'avoir jamais entendu ce dernier se plaindre de harcèlement ni dû non paiement de ses heures,- des factures établies per Orange concernant le portable de monsieur X... du 10 au 20 février 2099, du 23 février au 27 mars 20'09, du 30 mars 2009 au 25 avril 2009, du 27 avril au 30 mai 2009 et du 2 juin au 26 juin 2009,- des détails des transactions concernant le véhicule ... à partir de la carte « EuroShell Card » sur l'année 2009 comptabilisant les frais de péage et de carburant-des procès verbaux de constat d'huissier de justice des 13, 14 et 18 octobre 2009 concernant le stationnement du véhicule de fonction fourni à monsieur Z... à proximité de son domicile pendant ses horaires de travail,- des tableaux d'intervention des semaines 40 à 42 concernant monsieur I...- le dépôt de plainte du 19 janvier 2012 entre les mains de monsieur procureur de la république contre l'attestation de madame A... du 23 novembre 2011 pour fausse attestation,- le jugement de départage rendu par le conseil de prud'hommes de Lyon dans le litige ayant opposé monsieur Z... et la société STN Groupe du 13 décembre 2012,- les conclusions de première instance déposées au nom de monsieur X... ; que préliminairement, si contractuellement, les horaires de travail sont fixés de 6 heures à 13 heures du lundi au vendredi, il se déduit des attestations des différents salariés de l'entreprise et des explications des parties que monsieur X... a travaillé de fait en matinée mais également en soirée sans que les horaires ne fassent l'objet d'une définition précise ; que d'une part, concernant la période du 1er janvier au 3 avril 2009, monsieur X... comptabilise, semaine après semaine des heures supplémentaires accomplies, sans indiquer précisément ni ses horaires de travail ni les activités exercées par lui ayant pu générer la réalisation d'heures supplémentaire et ce d'autant, qu'il est établi qu'il a disposé d'une grande latitude dans l'organisation de son travail ; Que ces affirmations ne sont pas de nature à pouvoir étayer sa demande en l'absence d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments et ce d'autant que les heures comptabilisées semaine 2, 3 et 5 sont différentes selon que l'on se réfère à son agenda ou à son propre tableau ; que si monsieur X... affirme avoir renseigné les feuilles de pointage que lui a adressées chaque mois son employeur, sans toutefois en avoir gardé une copie, la société STN Groupe soutient au contraire que son salarié s'est refusé à les lui transmettre sans toutefois justifier l'avoir mis en demeure de le faire et ce quelles que puissent être les relations de confiance pouvant exister entre les parties ; Que parallèlement, le témoignage de madame A..., quel que puissent être les relations personnelles la liant à monsieur'Brun, est en totale contradiction avec celui de madame F..., concernant la remise de ses feuilles de pointage par monsieur X... ; Attendu que parallèlement, l'employeur reconnaît sur les feuilles de pointage pré-remplies la réalisation de 2, 33 heures supplémentaires pour les mois de janvier et mars 2009 ; que d'autre part, à compter du 6 avril 2009 (semaine 15), est versé par monsieur X... un agenda sur lequel sont mentionnées diverses activités réalisées par ce dernier ; Que monsieur X... affirme avoir transmis à son employeur chaque semaine des photocopies de son agenda ; Que l'employeur affirme avoir reçu des photocopies d'agenda vierge et ne les avoir pas conservées mais reconnaît sur les feuilles de pointage pré-remplies la réalisation de 2, 33 heures supplémentaires pour les mois d'avril et juin 2009 ; que la société STN Groupe ne fournit aucun élément permettant d'établir les horaires réalisés par son salarié et se contente de mettre en évidence des « incohérences » ; Que ni le fait que monsieur X... n'ait pas formulé de demande d'heures supplémentaires au moment de leur réalisation, ni qu'il ait pu exister une « concertation » entre messieurs Z... et X... et madame A... ne sont de nature à pouvoir justifier la carence de l'employeur à justifier des horaires d'un salarié placé sous son autorité ; que parallèlement, lors du dépôt de main courante du 20 juillet 2009, hors de tout contentieux prud'homal a quantifié ses horaires de travail à hauteur de 8 heures par jour soit 40 heures par semaine ; Que des collègues de travail attestent de sa présence régulière au bureau pour raisons personnelles et aucunement imposés par son employeur ; Qu'aucune obligation n'est en outre imposée à monsieur X... de se rendre sur tous les chantiers de l'entreprise durant la même semaine ; que le comparatif entre les heures comptabilisées sur l'agenda et les demandes présentées s'établit ainsi : tableau ; et fait apparaître des variations inexpliquées ; que par contre, le fait que monsieur X... ait pu joindre téléphoniquement un salarié présent à l'ENSP à plusieurs reprises alors même qu'il se positionne lui-même comme présent sur ce chantier ou que ne figure pas sur les relevés de carte de paiement de péages correspondant aux visites de chantiers indiquées ne saurait être révélateur d'une « fraude » dans la mesure où le chantier de l'ENSP est vaste et où tout déplacement n'implique pas le passage à un péage ; que de la confrontation de ces éléments, la cour a la conviction que monsieur X... a effectué 2, 33 heures supplémentaires pour les mois de janvier et mars 2009 et 5 heures supplémentaires par semaine, à compter du 6 avril 2009 ; que monsieur X... est en droit de prétendre pour les mois de janvier et mars 2009 à un rappel de 4, 66 heures supplémentaires majorées à 25 %, pour le mois d'avril à 16 heures supplémentaires majorées à 25 %, pour le mois de mai 2009 à 16 heures supplémentaires majorées à 25 %, et du 2 juin au 3 juillet 2009 25 heures supplémentaires majorées à 25 % soit 61, 66 heures supplémentaires ; Qu'en l'état d'un taux horaire de 11, 8679 euros, monsieur X... est créancier de la somme de 914, 71 euros outre les congés payés y afférents » (arrêt, p. 5 à 9) ;

1./ ALORS QUE le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi ; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt que le contrat de travail de M. X... stipulait à l'article 4 que « l'entreprise rappelle au salarié le règlement intérieur en matière supplémentaires, à savoir aucune heure supplémentaire ne doit être faite par le salarié sans un accord express de la direction. En cas de non-respect de ce dispositif, les heures supplémentaires effectuées ne seront donc pas rémunérées » ; qu'en condamnant la sté STN Groupe à régler à M. X... des heures supplémentaires en sus des feuilles de pointage pré-remplies qui mentionnaient la réalisation de 2, 33 heures supplémentaires pour les mois d'avril et juin 2009, sans constater, ni que le salarié avait informé préalablement son employeur ni qu'il avait été expressément autorisé à exécuter des heures supplémentaires conformément aux dispositions contractuelles, la cour d'appel a violé les articles L. 1221-1, L. 1222-1 et L 3171-4 du code du travail et l'article 1134 du code civil ;
2./ ALORS QU'en cas de litige relatif à l'existence et au nombre d'heures de travail effectuées, le salarié est tenu d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de lui répondre en fournissant ses propres éléments ; qu'en l'espèce, il résulte des propres constatations de l'arrêt que, bien que ses horaires soient contractuellement fixés de 6 heures à 13 heures du lundi au vendredi, M. X... disposait d'une grande latitude dans l'organisation de son travail, que ses collègues attestent de sa présence régulière au bureau pour des raisons personnelles et aucunement imposées par son employeur, qu'il n'était nullement imposé au salarié de se rendre sur tous les chantiers de l'entreprise durant la même semaine et que le comparatif des heures comptabilisées sur l'agenda versé aux débats et les demandes présentées par le salarié présentent des variations inexpliquées ; qu'en condamnant néanmoins la sté STN Groupe à payer au salarié des heures supplémentaires, pour avoir travaillé en matinée mais aussi en fin de journée, quand le salarié était libre d'organiser son travail et qu'il ne justifiait d'aucun accord express de l'employeur, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations a violé les articles L. 1221-1, L. 1222-1 et L 3171-4 du code du travail et l'article 1134 du code civil ;
3./ ALORS QU'il résulte également des constatations de l'arrêt que le premier agenda produit aux débats par M. X... couvrant la période du 19 janvier au 15 mars 2009 ne mentionne que des signes « + » avec un nombre d'heures, parfois raturé, donc sans indication aucune du travail ou des trajets effectués, et que l'agenda produit pour la période débutant au 6 avril 2009 comporte de nombreuses incohérences avec les demandes présentées par le salarié ; qu'en condamnant néanmoins la sté STN Groupe à payer au salarié des heures supplémentaires sans s'expliquer sur lesdites incohérences ni sur les pièces retenues, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations a violé les articles L. 1221-1, L. 1222-1 et L 3171-4 du code du travail et l'article 1134 du code civil ;
4./ ALORS QU'il incombe au juge de quantifier avec exactitude et objectivement le nombre d'heures supplémentaires exécutées par le salarié au regard des éléments produits par les parties, avant de procéder à leur évaluation ; qu'en se fondant sur sa « conviction » pour fixer le nombre d'heures supplémentaires exécutées par M. X... à 2, 33 heures pour les mois de janvier et mars 2009 et à 5 heures par semaine à compter du 6 avril 2009, la cour d'appel, qui n'a ni explicité ni précisé sur quelles pièces elle fondait « sa conviction » ni constaté le nombre d'heures supplémentaires effectuées par le salarié mais a fixé forfaitairement et arbitrairement ce nombre, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations a violé les articles L. 1221-1, L. 1222-1 et L 3171-4 du code du travail et l'article 1134 du code civil.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR condamné la sté STN Groupe à payer à M. X... la somme de 15. 016, 63 € au titre du travail dissimulé ainsi que 1. 800 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE « l'article L. 8221-5 du code du travail répute travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour l'employeur de mentionner sur le bulletin de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli ; Qu'en cas de rupture de la relation de travail, l'article L. 8223-1 du code du travail octroie au salarié dont le travail a été dissimulé une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire ; que les bulletins de salaire ne comportent aucun paiement d'heures supplémentaires mais le versement chaque mois de primes sur lesquelles l'employeur ne s'explique aucunement alors que le salarié dans la main courante déposée le 20 juillet 2009, a déclaré « faire 8 heures avec une prime à la fin du mois pour les heures supplémentaires » ; que monsieur X... a réclamé le paiement d'heures supplémentaires à son employeur pendant l'exécution de son contrat de travail, avant de prendre acte de la rupture des relations contractuelles ; Que si monsieur X... a pu bénéficier d'une autonomie dans la gestion de son temps de travail, son employeur qui lui a versé des primes mensuellement censées couvrir les heures accomplies au-delà de l'horaire contractuel avait une totale conscience que monsieur X... accomplissait des heures supplémentaires et les a sciemment dissimulées » (arrêt, p. 10) ;
1./ ALORS QUE la cassation d'un chef de décision entraine la cassation par voie de conséquence de tous les autres chefs qui en sont la suite nécessaire en application de l'article 624 du code de procédure civile ; que la cassation du chef de l'arrêt portant condamnation de la société STN Groupe au paiement d'heures supplémentaires entraînera, par voie de conséquence, la cassation du chef de l'arrêt critiqué, dès lors que la condamnation au paiement d'indemnité pour travail dissimulé dépend de la reconnaissance de l'existence d'heures supplémentaires ;
2./ ALORS QUE la dissimulation d'emploi salarié prévue par l'article L. 8221-5 2° du code du travail n'est constituée que s'il est établi que l'employeur a, de manière intentionnelle, mentionné sur le bulletin de salaire un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué ; que ne caractérise pas une intention de dissimulation de l'employeur la cour d'appel qui a elle-même relevé que le salarié bénéficiait d'une autonomie dans la gestion de son temps de travail et que l'employeur a toujours contesté que ce dernier ait exécuté des heures supplémentaires ; qu'en condamnant néanmoins l'employeur à ce titre au prétexte que M. X... a déclaré dans une main courante le 20 juillet 2009, avant sa prise d'acte de la rupture, faire 8 heures avec une prime à la fin du mois pour les heures supplémentaires et que l'employeur ne s'explique pas sur le versement chaque mois d'une prime mentionnée sur les bulletins de salaire, la cour d'appel, qui n'a ni constaté ni caractérisé l'élément intentionnel du travail dissimulé, a violé les articles L. 8221-5 et L. 8223-1 du code du travail ;
3./ ALORS QUE le caractère intentionnel de la dissimulation d'emploi salarié ne peut se déduire de la seule réclamation du salarié ; qu'en invoquant le fait que M. X... ait réclamé le paiement d'heures supplémentaires à la société STN Groupe pendant l'exécution de son contrat de travail, avant de prendre acte de la rupture des relations contractuelles, pour retenir la dissimulation intentionnelle, la cour d'appel a violé les articles L 3171-4 et L 8221-5 du code du travail.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit que la prise d'acte de rupture de son contrat de travail par M. X... le 10 septembre 2009 doit s'analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et D'AVOIR condamné la société STN Groupe à payer à M. X... différentes sommes à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre des congés payés, dit que les créances seront productives d'intérêts, ainsi que la somme de 1. 800 ¿ en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE « lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission ; que les manquements reprochés à l'employeur s'agissant du non paiement des heures supplémentaires sont d'une gravité suffisante pour justifier que cette rupture produise les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'au moment de son licenciement, monsieur X... avait moins de deux ans d'ancienneté, l'entreprise employant habituellement moins de onze salariés ; Qu'en application de l'article L. 1235-5 du code du travail, il peut prétendre à une indemnité en fonction du préjudice subi ; que monsieur X... affirme avoir travaillé comme intérimaire de décembre 2011 à juillet 2012 et être au chômage et verse aux débats comme unique pièce une attestation de prise en charge par Pôle Emploi datée du 27 octobre 2013, établissant son inscription sur la liste des demandeurs d'emploi depuis le 1er août 2012 ; Que si monsieur X... ne justifie pas de sa situation effective à compter de septembre 2009, date la prise d'acte de rupture de son contrat de travail, cette dernière lui a toutefois nécessairement causé un préjudice, que la cour estime, au vu des éléments de la cause, devoir fixer à la somme de 5000 euros ; Que le jugement doit être confirmé de ce chef ; que monsieur X... est fondé à réclamer une indemnité compensatrice de préavis calculé sur la base du salaire reconstitué soit 2502, 77 euros outre les congés payés ; Que le jugement doit être infirmé de ce chef » (arrêt, p. 10-11) ;
1./ ALORS QUE la cassation d'un chef de décision entraine la cassation par voie de conséquence de tous les autres chefs qui en sont la suite nécessaire en application de l'article 624 du code de procédure civile ; que la cassation du chef de l'arrêt portant condamnation de la société STN Groupe au paiement d'heures supplémentaires entraînera, par voie de conséquence, la cassation du chef de l'arrêt critiqué, dès lors que les condamnations du chef du licenciement sans cause réelle et sérieuse dépendent de la reconnaissance de l'existence d'heures supplémentaires ;
2./ ALORS EN TOUT ETAT DE CAUSE QUE le seul défaut de paiement par l'employeur d'heures supplémentaires ne constitue pas en soi un manquement suffisamment grave qui empêche la poursuite du contrat de travail et justifie la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail par le salarié aux torts de l'employeur ; qu'en retenant que les manquements reprochés à l'employeur s'agissant du non-paiement des heures supplémentaires sont d'une gravité suffisante pour justifier que cette rupture produise les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel, qui n'a pas apprécié objectivement si le non-paiement d'heures supplémentaires pour la modique somme de 914, 71 € constituait un manquement suffisamment grave empêchant la poursuite du contrat de travail, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1231-1 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 14-13910
Date de la décision : 10/02/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 17 janvier 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 10 fév. 2016, pourvoi n°14-13910


Composition du Tribunal
Président : M. Mallard (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Coutard et Munier-Apaire, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:14.13910
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