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10/02/2016 | FRANCE | N°14-13566

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 2016, 14-13566


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Bordeaux, 9 janvier 2014) que Mme X... et douze autres salariés de la société Charentaise de décor ont saisi la juridiction prud'homale aux fins de rappel de salaire au titre de temps de pause non rémunéré ;
Sur le premier moyen ci-après annexé :
Attendu que les parties ayant été convoquées à une première audience le 24 avril 2013, aucune disposition n'imposait une nouvelle convocation à la suite de la décision de renvoi intervenue contradictoirement à l'audi

ence du 4 décembre 2013 ; qu'ayant constaté qu'à la date fixée, les salariés ne...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Bordeaux, 9 janvier 2014) que Mme X... et douze autres salariés de la société Charentaise de décor ont saisi la juridiction prud'homale aux fins de rappel de salaire au titre de temps de pause non rémunéré ;
Sur le premier moyen ci-après annexé :
Attendu que les parties ayant été convoquées à une première audience le 24 avril 2013, aucune disposition n'imposait une nouvelle convocation à la suite de la décision de renvoi intervenue contradictoirement à l'audience du 4 décembre 2013 ; qu'ayant constaté qu'à la date fixée, les salariés ne se présentaient pas pour soutenir leur appel, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
Sur les deuxième, troisième et quatrième moyens réunis ci-après annexés :
Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt que les salariés bien que régulièrement convoqués n'étaient ni présents ni représentés devant la cour d'appel, de sorte que les moyens sont nouveaux, et mélangés de fait et de droit, irrecevables ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les salariés aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix février deux mille seize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour Mme X... et douze autres salariés
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR constaté que les appelants ne soutiennent pas leurs appels et confirmé les jugements entrepris ;
AUX MOTIFS QUE la cour, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice prononce la jonction des dossiers des appelants à l'encontre de la société Charentaise de Décor ; que les appelants ne se présentent pas à l'audience et ne soutiennent donc pas leur appel ; que si, aux termes de l'article 561 du code de procédure civile, l'appel remet la chose jugée en question pour qu'il soit à nouveau statué en fait et en droit, le défaut de moyens d'appel et de pièces à l'appui de celui-ci présentés par les appelants entraîne la confirmation du jugement entrepris ; qu'il convient donc de confirmer la décision des premiers juges ;
ALORS QUE dans les procédures sans représentation obligatoire, les parties doivent être régulièrement convoquées par le greffier de la cour d¿appel à l'audience prévue pour les débats ; que, pour débouter les exposants de leurs demandes, la cour d¿appel s'est bornée à relever que les appelants ne s'étaient pas présentés à l'audience et qu'ils ne soutenaient donc pas leurs appels, de sorte que le défaut de moyens d'appel et de pièces à l'appui de celui-ci présentés par les appelants entrainait la confirmation des jugements entrepris ; qu'en statuant ainsi, sans vérifier les conditions dans lesquelles les appelants avaient été convoqués à l'audience, la cour d¿appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle et a privé sa décision de base légale au regard des articles 14, 937 et 938 du code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
(SUBSIDIAIRE)
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR dit qu'il n'y avait pas lieu à ordonner les fiches de pointage électroniques sollicitées ;
AUX MOTIFS ADOPTES QUE pour une bonne administration de la justice le fond ne peut être dissocié, de cette question préliminaire, il paraîtrait particulièrement abusif d'ordonner la production de pièces s'il s'avérait que les demandes formées sont non fondées ; que le juge n'a pas, en principe le pouvoir d'ordonner d'office la production de documents détenus par une partie ou par un tiers ; que le juge dispose, en matière de production forcée, d'une simple faculté dont l'exercice est laissé à son pouvoir discrétionnaire ; qu'il résulte de la combinaison des article 10, 11 et 145 du code de procédure civile qu'il peut être ordonné à des tiers de produire tous documents qu'ils détiennent, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige ; qu'il convient en premier de juger du fondement des demandes avant de statuer sur cette question de fond ;
ALORS QUE pour débouter les exposants de leur demande de production de la copie des relevés de pointage électroniques pour la période du 1er janvier 2003 au 23 décembre 2010, la cour d¿appel a retenu, par motifs adoptés, qu'il convenait en premier lieu de juger du fondement des demandes avant de statuer sur cette question ; qu'en statuant ainsi quand seul l'employeur détenait les pièces relatives au temps de travail des salariés dont dépendait la solution du litige, la cour d¿appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 10 et 11 du code de procédure civile.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
(SUBSIDIAIRE)
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR dit que la société Charentaise de Décor avait parfaitement satisfait à ses obligations découlant de l'article 26 de la convention collective des métiers du verre aussi bien en temps qu'au titre du paiement et débouté les exposants de l'ensemble de leurs demandes ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE les appelants ne se présentent pas à l'audience et ne soutiennent donc pas leur appel ; que si, aux termes de l'article 561 du code de procédure civile, l'appel remet la chose jugée en question pour qu'il soit à nouveau statué en fait et en droit, le défaut de moyens d'appel et de pièces à l'appui de celui-ci présentés par les appelants entraîne la confirmation du jugement entrepris ; qu'il convient donc de confirmer la décision des premiers juges ;
ET, AUX MOTIFS ADOPTES, QUE concernant les pauses, la convention collective nationale du négoce de flaconnage appliquée par la société défenderesse jusqu'au 30 juin 2004 ne prévoyait pas de pause obligatoire, encore moins de pause rémunérée, néanmoins trois pauses étaient instaurées par fraction de 6 heures et plus, 2 de 10 minutes chacune, 1 de 30 minutes ; que jusqu'au 30 juin 2004, seules les 2 pauses de 10 minutes chacune prises sur le temps de travail effectif étaient rémunérées mais pas celle de 30 minutes ; qu'à partir du 1er juillet 2004, la société défenderesse a appliqué la convention collective des métiers du verre qui prévoit en son article 26 un temps de pause obligatoire de 30 minutes rémunérées ; que l'entreprise a conservé l'organisation des pauses instaurées sous l'égide de l'ancienne convention collective ; que ces dispositions ont été rappelées lors de la réunion des délégués du personnel du 17 novembre 2011 et rappelées au point 7 du compte rendu ; qu'en ce qui concerne le paiement de la pause de 30 minutes désormais obligatoire, l'entreprise a arrêté le système suivant : 20 minutes payées dans les 30 minutes et 10 minutes payées et prises dans le travail effectif sur l'une des deux pauses de 10 minutes instituées antérieurement, modalités expressément reconnues par la direction de l'entreprise et la déléguée syndicale lors de la réunion sur la NAO du 24 et 27 juillet 2007 qui reprend dans son compte rendu les dispositions applicables ; que c'est le règlement, tel qu'il est retranscrit sur le bulletin de salaire qui a pu tromper les salariés, puisque apparaît seulement 20 minutes payées, 34/100ème d'heure, les 10 minutes restantes n'apparaissant pas, puisqu'elles sont prises sur le salaire versé qui intègre le paiement des 2 pauses de 10 minutes ; que l'entreprise satisfait parfaitement à ses obligations en matière des temps de pause ; que le salarié sera débouté de sa demande à ce titre ;
1°) ALORS QU'en affirmant que la société Charentaise de Décor n'avait appliqué la convention collective des métiers du verre qu'à partir du 1er juillet 2004, sans motiver sa décision sur ce point, la cour d'appel a, par motifs adoptés, violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE la pause obligatoire quelle que soit sa durée, légale ou conventionnelle, doit impérativement être prise en une fois ; qu'en constatant que la société Charentaise de Décor avait conservé l'organisation des pauses instaurée sous l'égide de l'ancienne convention collective, à savoir, « 20 minutes payées dans les trente minutes et 10 minutes payées et prises dans le travail effectif sur l'une des deux pauses de dix minutes instituées antérieurement » et en décidant néanmoins que l'employeur satisfaisait pleinement à ses obligations en matière de temps de pause, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article L. 3121-33 du code du travail et l'article 26 de la convention collective nationale de l'Union des chambres syndicales des métiers du verre du 18 décembre 2002 ;
3°) ALORS QUE l'article 26 de la convention collective nationale de l'union des chambres syndicales des métiers du verre du 18 décembre 2002 prévoit que le personnel appelé à effectuer un poste de travail d'au moins 6 heures consécutives bénéficiera d'un temps de pause de 30 minutes, rémunéré comme du temps de travail ; qu'en constatant que sur les bulletins de salaire apparaissait seulement vingt minutes de pause payées, « les 10 minutes restantes n'apparaissant pas », et en décidant néanmoins que la société Charentaise de Décor satisfaisait pleinement à ses obligations en matière de temps de pause, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 26 de la convention collective nationale de l'Union des chambres syndicales des métiers du verre du 18 décembre 2002.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :
(SUBSIDIAIRE)
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR dit que la société Charentaise de Décor avait parfaitement satisfait à ses obligations en matière de paiement des temps de travail et débouté les exposants de l'ensemble de leurs demandes ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE les appelants ne se présentent pas à l'audience et ne soutiennent donc pas leur appel ; que si, aux termes de l'article 561 du code de procédure civile, l'appel remet la chose jugée en question pour qu'il soit à nouveau statué en fait et en droit, le défaut de moyens d'appel et de pièces à l'appui de celui-ci présentés par les appelants entraîne la confirmation du jugement entrepris ; qu'il convient donc de confirmer la décision des premiers juges ;
ET, AUX MOTIFS ADOPTES, QUE la société Charentaise de Décor a annualisé le temps de travail de ses salariés, cela en vertu d'un accord de réduction et d'aménagement du temps de travail remontant au 24 janvier 2000 et de son avenant du 19 juin 2003 ; qu'en période haute, le temps de travail effectif est de 8 heures auxquelles s'ajoutent 30 minutes de pause dépointée, en période basse 5 h 30 auxquelles aucune pause ne vient s'ajouter car on est en dessous du seuil de 6 heures ouvrant droit à la pause, si pendant cette période le temps de travail effectif atteint 6 h 30, les 30 minutes de pause interviennent ; que toutes les heures se situant au-delà de 40 heures sont payées avec les majorations, par contre toutes les heures situées entre 35 h et 40 heures sont ou payées ou récupérées, intégrant l'accord d'annualisation ; que s'(agissant de la pause de 30 minutes, elle ne peut être considérée comme du travail effectif puisque le salarié peut vaquer à des occupations personnelles ; que les salariés ne sont donc pas lésés, aussi bien dans les 30 minutes de pause de l'article 26 de la convention collective que dans le paiement des heures supplémentaires ; que là encore, la demande ne pourra prospérer ;
1°) ALORS QU'en affirmant que la pause de 30 minutes ne pouvait être considérée comme du travail effectif puisque le salarié pouvait vaquer à des occupations personnelles, sans motiver sa décision sur ce point, la cour d¿appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QU'en affirmant que les salariés n'étaient pas lésés aussi bien dans les 30 minutes de pause de l'article 26 de la convention collective que dans le paiement des heures supplémentaires sans motiver plus sa décision sur ce point, la cour d¿appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3°) ALORS QUE la pause obligatoire doit intervenir dès lors que le temps de travail quotidien atteint six heures ; qu'en affirmant qu'en période basse si, pendant cette période, le temps de travail effectif atteint 6 h 30, les 30 minutes de pause interviennent, la cour d'appel a violé l'article L. 3121-33 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 14-13566
Date de la décision : 10/02/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 09 janvier 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 10 fév. 2016, pourvoi n°14-13566


Composition du Tribunal
Président : M. Mallard (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet, SCP Ortscheidt

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:14.13566
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