La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/01/2014 | FRANCE | N°13/00173

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale, 09 janvier 2014, 13/00173


RÉFÉRÉ No13/ 00173

SASU GROUPE MARITEAM

c/
Gilbert X...
DU 09 JANVIER 2014
Grosse délivrée
le :

Rendu par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Le 09 JANVIER 2014

Nous, Jean-François BOUGON, Président de chambre à la Cour d'Appel de Bordeaux, désigné en l'empêchement légitime du Premier Président de la Cour d'appel de Bordeaux, par ordonnance du 2 septembre 2013

assisté de Martine MASSÉ, Greffier,

Avons dans l'affaire opposant :

SASU GROUPE MARITEAM agissant en la pe...

RÉFÉRÉ No13/ 00173

SASU GROUPE MARITEAM

c/
Gilbert X...
DU 09 JANVIER 2014
Grosse délivrée
le :

Rendu par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Le 09 JANVIER 2014

Nous, Jean-François BOUGON, Président de chambre à la Cour d'Appel de Bordeaux, désigné en l'empêchement légitime du Premier Président de la Cour d'appel de Bordeaux, par ordonnance du 2 septembre 2013 assisté de Martine MASSÉ, Greffier,

Avons dans l'affaire opposant :

SASU GROUPE MARITEAM agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social Rue du courant-Zone Artisanale de la Gardette-33310 LORMONT

représentée par MeCharlotte VUEZ membre de la SELARL ELLIPSE-AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
Demanderesse en référé suivant assignation en date du 04 décembre 2013,
à :
Monsieur Gilbert X...né le 26 Décembre 1961, demeurant ...-33140 VILLENAVE D'ORNON

représenté par Me Fabienne GUILLEBOT-POURQUIER, avocat au barreau de BORDEAUX
Défendeur,

rendu l'ordonnance contradictoire suivante après que la cause a été débattue en audience publique devant nous, assisté de Martine Massé, greffier, le 19 décembre 2013 :

La Sasu Groupe Mariteam relève appel d'un jugement rendu par le conseil des prud'hommes de Bordeaux le 22 octobre 2013 qui, après avoir jugé que le licenciement de M. Gilbert X...reposait sur une cause réelle et sérieuse mais non pas sur une faute grave, la condamne à payer à son ancien salarié les sommes suivantes :

1o-13. 251 ¿ bruts, au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, 2o-1. 325. 10 ¿ bruts, au titre au titre des congés payés y afférents, 3o-2. 219. 00 ¿, à titre d'indemnité de licenciement, 4o-700 ¿ au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Parallèlement, elle sollicite l'aménagement de l'exécution provisoire de cette décision qui, en application des dispositions de l'article R. 1454-28 du code du travail est exécutoire en ce qui concerne les trois premières condamnations, soit 16. 795. 10 ¿ bruts ou 13. 820. 62 ¿ nets.
Au soutien de sa demande, elle fait valoir que sa situation financière est délicate, tout autant que le risque d'insolvabilité de son créancier qui pourrait ne pas être en mesure de restituer dans l'hypothèse d'une réformation de la décision déférée. Elle voudrait, en application des dispositions de l'article 521 du code de procédure civile être autorisée à consigner le montant de la condamnation entre les mains du bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Bordeaux, constitué séquestre, sauf à ce qu'il soit prévu au profit du créancier un versement de 1. 000 ¿ par trimestre échu.
M. Gilbert X...conclut au débouté de la demande d'arrêt de l'exécution provisoire et sollicite 1. 000 ¿ pour frais irrépétibles. Il fait valoir que la demanderesse ne rapporte pas la preuve des difficultés financières dont elle fait état, ni de l'insolvabilité de son créancier.
SUR CE :
Article 524 du code de procédure civile :
Lorsque l'exécution provisoire à été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d'appel, que par le premier président statuant en référé et dans les cas suivants :
1o Si elle est interdite par la loi ; 2o Si elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ; dans ce dernier cas, le premier président peut aussi prendre les mesures prévues aux articles 517 à 522. (¿).

Lorsque l'exécution provisoire est de droit, le premier président peut prendre les mesures prévues au deuxième alinéa de l'article 521 et à l'article 522.

Le premier président peut arrêter l'exécution provisoire de droit en cas de violation manifeste du principe du contradictoire ou de l'article 12 et lorsque l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
Article 521 du code de procédure civile :
La partie condamnée au paiement de sommes au autre que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation. En cas de condamnation au versement d'un capital en réparation d'un dommage corporel, le juge peut aussi ordonner que ce capital sera confié à un séquestre à charge pour verser périodiquement à la victime la part que le juge détermine.

A titre liminaire, il convient d'observer que la Sasu Groupe Mariteam ne demande pas l'arrêt de l'exécution provisoire, comme semble le penser le créancier, mais l'aménagement de l'exécution provisoire de droit (articles du code de procédure civile ci-dessus reproduits, 524 dernier alinéa et 521).
Si la société demanderesse, qui n'apporte à cet égard aucun élément probant, ne rapporte pas la preuve de ses difficultés financières, elle est fondée à craindre que le créancier dont les ressources sont limitées à des allocations pôle emploi pourrait être dans l'impossibilité de restituer dans l'hypothèse d'une réformation de la décision déférée au fond à la cour.
Aussi, conviendra-t-il de faire droit à la demande de consignation comme explicité au dispositif de la présente décision. Il n'y a pas lieu à frais irrépétibles. La société demanderesse seule bénéficiaire de la mesure ordonnée supportera la charge des dépens de l'instance. PAR CES MOTIFS :

Vu les dispositions des articles 524 et 521 du code de procédure civile,
Autorisons la Sasu Groupe Mariteam à consigner entre les mains de M. le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Bordeaux, constitué séquestre le montant des condamnations exécutoires par provision prononcées à son encontre et en faveur de M. Gilbert X...par le conseil des prud'hommes de Bordeaux au terme de sa décision du 22 octobre 2013,
Disons que le séquestre devra se libérer, par trimestre, et pour la première fois le 9 avril 2014, entre les mains de M. Gilbert X...d'une somme de 1. 000 ¿,
Disons n'y avoir lieu à frais irrépétibles,
Laissons à la Sasu Groupe Mariteam la charge des dépens de l'instance,
La présente ordonnance est signée par Jean-François Bougon, président et par Martine Massé, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 13/00173
Date de la décision : 09/01/2014
Sens de l'arrêt : Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bordeaux;arret;2014-01-09;13.00173 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award