La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/02/2016 | FRANCE | N°14-12819

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 2016, 14-12819


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé à compter du 1er février 2005 par la société IMS, aux droits de laquelle vient la société Cajom Security privée, en qualité en qualité d'agent de sécurité à temps partiel ; qu'après avoir été licencié le 13 décembre 2011 pour inaptitude, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes tendant notamment à la requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée à temps complet et au paiement de div

erses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail ;
Sur...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé à compter du 1er février 2005 par la société IMS, aux droits de laquelle vient la société Cajom Security privée, en qualité en qualité d'agent de sécurité à temps partiel ; qu'après avoir été licencié le 13 décembre 2011 pour inaptitude, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes tendant notamment à la requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée à temps complet et au paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article L. 3123-14 du code du travail ;
Attendu, selon ce texte, que le contrat écrit du salarié à temps partiel doit mentionner la durée hebdomadaire ou, le cas échéant, mensuelle prévue et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ; qu'il en résulte que l'absence d'écrit mentionnant la durée du travail et sa répartition fait présumer que l'emploi est à temps complet et qu'il incombe à l'employeur qui conteste cette présomption de rapporter la preuve, d'une part, de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, d'autre part, que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur ;
Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en paiement d'une certaine somme à titre de rappel de salaire, l'arrêt retient que si le salarié faisait valoir que l'absence de contrat de travail écrit mentionnant la durée du travail et sa répartition sur les jours de la semaine faisait présumer un emploi à plein temps, il doit être considéré que la demande était justifiée pour la période à compter du 1er janvier 2008 compte tenu des bulletins de salaire faisant état de 151 heures 67 et 152 heures mensuelles et des plannings de travail produits, que tel n'était pas le cas de la période antérieure où conformément aux contrats de travail requalifiés faisant état d'une durée mensuelle de 120 heures, les bulletins de salaire établis du 1er mai 2006 au 1er janvier 2008 mentionnaient bien une rémunération sur la base d'un horaire mensuel de 120 heures contre laquelle le salarié n'a jamais émis aucune protestation avant sa saisine du conseil de prud'hommes cinq ans plus tard, qu'à cet égard un emploi à plein temps ne saurait se déduire de l'unique attestation imprécise qu'il verse aux débats selon laquelle le salarié ne possédait pas de planning fixe et ses jours de travail, comme ses jours de repos, restaient aléatoires d'une semaine à l'autre ;
Qu'en statuant ainsi, sans constater que l'employeur démontrait que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Sur le deuxième moyen :
Vu le principe selon lequel le juge ne doit pas dénaturer les documents de la cause ;
Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en paiement d'un complément d'indemnité compensatrice de congés payés l'arrêt retient que son bulletin de salaire de décembre 2011 fait bien état non pas de 41 jours, mais de 12 jours de congés payés non pris pour lesquels il a été réglé de la somme de 1 175,16 euros qui lui était due ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le bulletin de paie de décembre 2011 faisait mention de 24,50 jours de congés payés non pris pour l'année N -1 et de 16,50 jours pour l'année N, la cour d'appel, qui en a dénaturé les termes clairs et précis, a violé le principe susvisé ;
Et sur le troisième moyen :
Vu l'article L. 1234-5 du code du travail ;
Attendu que si un salarié ne peut en principe prétendre au paiement d'une indemnité pour un préavis qu'il est dans l'impossibilité physique d'exécuter en raison de son inaptitude physique à son emploi, cette indemnité est due en cas de rupture du contrat de travail imputable à l'employeur en raison du manquement à son obligation de reclassement ;
Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en paiement d'une indemnité de préavis, l'arrêt, après avoir dit que l'employeur avait manqué à son obligation de reclassement, retient que l'intéressé a été déclaré inapte ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que le salarié avait été privé de la possibilité d'exécuter son préavis en raison du manquement de l'employeur, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. X... de ses demandes en paiement du rappel de salaire de 12 595,02 euros outre les congés payés afférents, d'une somme de 1 131,87 euros à titre de complément d'indemnité compensatrice de congés payés et de 2 549,54 euros à titre d'indemnité de préavis outre 254,95 euros au titre des congés payés afférents, l'arrêt rendu le 12 avril 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ;
Condamne la société Cajom Security privée aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix février deux mille seize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Capron, avocat aux Conseils, pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté M. Mohamed X... de ses demandes tendant à la condamnation de la société Cajom security privée à lui payer la somme de 12 595, 02 euros à titre de rappel de salaires et la somme de 1 259, 50 euros au titre des congés payés y afférents ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « sur la requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein : attendu que si Mohamed X... faisait valoir que l'absence de contrat de travail écrit mentionnant la durée du travail et sa répartition sur les jours de la semaine faisait présumer un emploi à plein temps, la cour approuvera les premiers juges d'avoir considéré (page 4 du jugement), au vu des documents produits, que la demande était justifiée pour la période à compter du 1er janvier 2008 compte tenu des bulletins de salaire faisant état de 151 heures 67 et 152 heures mensuelles et des plannings de travail produits ; que par contre les premiers juges ont justement retenu que tel n'était pas le cas de la période antérieure où conformément aux contrats de travail requalifiés faisant état d'une durée mensuelle de heures, les bulletins de salaire établis du 1er mai 2006 au 1er janvier 2008 mentionnaient bien une rémunération sur la base d'un horaire mensuel de 120 heures contre laquelle Mohamed X... n'a jamais émis aucune protestation avant sa saisine du conseil de prud'hommes cinq ans plus tard ; qu'à cet égard un emploi à plein temps ne saurait se déduire de l'unique attestation imprécise de Fabien Y... qu'il verse aux débats selon laquelle " de février 2006, date de prise de poste chez Stokomani, M. X... Mohamed ne possédait pas de planning fixe et ses jours de travail, comme ses jours de repos, restaient aléatoires d'une semaine à l'autre " ; qu'ainsi le jugement entrepris sera également confirmé de ce chef » (cf., arrêt attaqué, p. 7) ;
ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE « M. X... demande la requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat à temps plein à compter du 1er mai 2006 au 29 juin 2011 (période non prescrite). / ... Pour la période du 1er janvier 2008 au 29 juin 2011. Attendu que les plannings signés par le gérant Stokomani montrent que M. X... ne travaillait plus à temps partiel au vu du nombre d'heures effectuées, ce qui est confirmé par les bulletins de paie fournis à compter de janvier 2010 » (cf., jugement entrepris, p. 4) ;
ALORS QUE, de première part, le contrat écrit du salarié à temps partiel doit mentionner la durée hebdomadaire ou, le cas échéant, mensuelle prévue et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ; qu'il en résulte que l'absence d'écrit mentionnant la durée du travail convenue et sa répartition entre les jours de la semaine ou les semaines du mois fait présumer que l'emploi est à temps complet et il incombe à l'employeur, qui conteste cette présomption, de rapporter la preuve, d'une part, de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue et, d'autre part, que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur ; qu'en se bornant, dès lors, à énoncer, pour débouter M. Mohamed X... de ses demandes tendant à la condamnation de la société Cajom security privée à lui payer diverses sommes à titre de rappel de salaires correspondant à la période du 1er mai 2006 au 1er janvier 2008 et au titre des congés payés y afférents, que si M. Mohamed X... faisait valoir que l'absence de contrat de travail écrit mentionnant la durée du travail et sa répartition sur les jours de la semaine faisait présumer un emploi à temps plein, que, conformément aux contrats de travail faisant état d'une durée mensuelle de 120 heures, les bulletins de salaire établis du 1er mai 2006 au 1er janvier 2008 mentionnaient bien une rémunération sur la base d'un horaire mensuel de 120 heures contre laquelle M. Mohamed X... n'avait jamais émis aucune protestation avant de saisir le conseil de prud'hommes cinq ans plus tard et qu'un emploi à plein temps ne saurait se déduire de l'unique attestation de témoignage imprécise que M. Mohamed X... versait aux débats, sans constater que la société Cajom security privée avait apporté la preuve que M. Mohamed X... n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 3123-14 du code du travail ;
ALORS QUE, de seconde part, en déboutant, après avoir retenu que la demande de M. Mohamed X... tendant à la requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein était justifiée pour la période du 1er janvier 2008 au 29 juin 2011, M. Mohamed X... de ses demandes tendant à la condamnation de la société Cajom security privée à lui payer diverses sommes à titre de rappel de salaires correspondant à la période du 1er janvier 2008 au 29 juin 2011 et au titre des congés payés y afférents, sans indiquer pour quelle raison ces demandes étaient infondées, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs et a violé en conséquence les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

DEUXIÈ

ME MOYEN DE CASSATION :

Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté M. Mohamed X... de sa demande tendant à la condamnation de la société Cajom security privée à lui payer la somme de 1 131, 87 euros à titre de complément d'indemnité compensatrice de congés payés ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « contrairement à ce que soutient Mohamed X... son bulletin de salaire de décembre 2011 fait bien état non pas de 41 jours, mais de 12 jours de congés payés non pris pour lesquels il a été réglé de la somme de 1 175, 16 € qui lui était due ; que le jugement entrepris sera ainsi confirmé en ce qu'il l'a débouté de sa demande de ce chef » (cf., arrêt attaqué, p. 9) ;
ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE « M. X... demande une indemnité compensatrice pour 41 jours de congés payés qu'il n'aurait jamais pris ; / qu'il ne justifie pas ce nombre de jour ; il sera débouté de cette demande » (cf., jugement entrepris, p. 5) ;
ALORS QUE, de première part, en énonçant, pour débouter M. Mohamed X... de sa demande tendant à la condamnation de la société Cajom security privée à lui payer la somme de 1 131, 87 euros à titre de complément d'indemnité compensatrice de congés payés, que le bulletin de salaire du mois de décembre 2011 de M. Mohamed X... faisait bien état non pas de 41 jours, mais de 12 jours de congés payés non pris, quand le bulletin de salaire du mois de décembre 2011 de M. Mohamed X... mentionnait que le nombre de jours de congés payés dus s'élevait à 24, 50 au titre l'année N-1 et à 16, 50 au titre de l'année N et que le nombre de jours de congés payés pris était nul au titre des années N-1 et N, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis du bulletin de salaire du mois de décembre 2011 de M. Mohamed X..., en violation des dispositions de l'article 4 du code de procédure civile ;
ALORS QUE, de deuxième part, il appartient à l'employeur d'apporter la preuve de ce qu'il a rempli le salarié de l'intégralité de ses droits en matière de congés payés ; qu'en énonçant, par conséquent, pour débouter M. Mohamed X... de sa demande tendant à la condamnation de la société Cajom security privée à lui payer la somme de 1 131, 87 euros à titre de complément d'indemnité compensatrice de congés payés, que M. Mohamed X... ne justifiait pas du nombre de 41 jours de congés non pris qu'il invoquait, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et a violé les dispositions de l'article 1315 du code civil ;
ALORS QUE, de troisième part, la mention figurant sur le bulletin de paie de congés payés dus au salarié, mais non pris par ce dernier, est de nature à valoir reconnaissance par l'employeur de ce que ces congés payés restaient dus par celui-ci au salarié ; qu'en se bornant, dès lors, à énoncer, pour débouter M. Mohamed X... de sa demande tendant à la condamnation de la société Cajom security privée à lui payer la somme de 1 131, 87 euros à titre de complément d'indemnité compensatrice de congés payés, que M. Mohamed X... ne justifiait pas du nombre de 41 jours de congés non pris qu'il invoquait, sans rechercher, ainsi qu'elle y avait été invitée par M. Mohamed X..., si son bulletin de salaire du mois de décembre 2011 ne mentionnait pas que 41 jours de congés payés lui étaient dus et n'avaient pas été pris, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles L. 3141-1 et L. 3141-3 du code du travail.
TROISIÈ
ME MOYEN DE CASSATION :

Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté M. Mohamed X... de ses demandes tendant à la condamnation de la société Cajom security privée à lui payer la somme de 2 549, 54 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et la somme de 254, 95 euros au titre des congés payés sur préavis ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « la cour approuvera les premiers juges tout autant, après avoir rappelé que l'avis émis par le médecin du travail ne dispense pas l'employeur d'établir qu'il a été dans l'impossibilité de procéder au reclassement du salarié au sein de l'entreprise alors que la lettre de licenciement ne faisait même pas état d'une telle impossibilité, d'avoir dit que le licenciement de Mohamed X... était sans cause réelle et sérieuse ; / attendu par ailleurs, alors que le médecin du travail a émis un avis d'inaptitude le 10 octobre 2011 et que l'article L. 1226-1 du code du travail dispose que l'employeur qui n'a pas reclassé ou licencié le salarié déclaré inapte dans le délai d'un mois qui suit l'avis du médecin du travail doit lui verser le salaire correspondant à l'emploi, le jugement sera confirmé en ce qu'il a fait droit à la demande de Mohamed X... en paiement de la somme de 1 609 € au titre du salaire dû pour la période du 10 novembre 2011 au 13 décembre 2011 ; attendu qu'il le sera tout autant en ce qu'il a débouté Mohamed X... de sa demande au titre du préavis qu'il n'était pas en mesure d'exécuter » (cf., arrêt attaqué, p. 9) ;
ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE « M. X... a été licencié pour inaptitude ; / attendu que l'avis d'inaptitude émis par le médecin du travail ne dispense pas l'employeur d'établir qu'il a été dans l'impossibilité de reclasser le salarié au sein de l'entreprise ; / que faute de cette recherche de reclassement, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse. / M. X... étant dans l'impossibilité, de par son état de santé, d'exécuter son préavis, il ne peut en réclamer le paiement » (cf., jugement entrepris, p. 6) ;
ALORS QUE si le salarié ne peut en principe prétendre au paiement d'une indemnité pour un préavis qu'il est dans l'impossibilité d'exécuter en raison de son inaptitude physique à son emploi, cette indemnité est due en cas de rupture du contrat de travail imputable à l'employeur en raison du manquement à son obligation de reclassement consécutive à l'inaptitude ; qu'en déboutant, dès lors, M. Mohamed X... de ses demandes tendant à la condamnation de la société Cajom security privée à lui payer la somme de 2 549, 54 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et la somme de 254, 95 euros au titre des congés payés sur préavis, quand elle retenait que le licenciement de M. Mohamed X... était sans cause réelle et sérieuse en raison du manquement de la société Cajom security privée à son obligation de reclassement consécutive à l'inaptitude de M. Mohamed X..., la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 1226-2 et L. 1234-5 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 14-12819
Date de la décision : 10/02/2016
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bourges, 12 avril 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 10 fév. 2016, pourvoi n°14-12819


Composition du Tribunal
Président : M. Mallard (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Ricard, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:14.12819
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award