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09/02/2016 | FRANCE | N°14-80999

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 09 février 2016, 14-80999


Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Thierry X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AGEN, chambre correctionnelle, en date du 13 janvier 2014, qui, pour harcèlement moral, l'a condamné à six mois d'emprisonnement avec sursis, et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 15 décembre 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Talabardon, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;

Greffie

r de chambre : Mme Randouin ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire TALABARDON, ...

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Thierry X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AGEN, chambre correctionnelle, en date du 13 janvier 2014, qui, pour harcèlement moral, l'a condamné à six mois d'emprisonnement avec sursis, et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 15 décembre 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Talabardon, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire TALABARDON, les observations de la société civile professionnelle DIDIER et PINET, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DESPORTES ;
Vu les mémoires, personnel et en défense, produits ;
Sur les premier, troisième, cinquième, septième, neuvième et dixième moyens de cassation, pris de la violation des articles 6, § § 1, et 2 de la Convention européenne des droits de I'homme, 9 de la Déclaration des droits de I'homme et du citoyen de 1789, 222-33-2 du code pénal, 427, alinéa 2, 459, alinéa 3, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
Sur les deuxième, quatrième, sixième, huitième et onzième moyens de cassation, pris de la violation des articles 1382 du code civil, 2, 459, alinéa 3, 512 et 593 du code de procédure pénale ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que, d'une part, si la prescription de l'action publique peut être invoquée pour la première fois devant la Cour de cassation, c'est à la condition que cette Cour trouve dans les constatations des juges du fond les éléments nécessaires pour en apprécier la valeur ;
Qu'à défaut de telles constatations, les griefs, pris de ce que l'arrêt n'établirait pas que ceux des faits retenus, qui ne sont pas datés, ne seraient pas couverts par la prescription de l'action publique, mélangés de fait, sont nouveaux et, comme tels, irrecevables ;
Attendu que, d'autre part, pour déclarer le prévenu coupable de harcèlement moral et le condamner à verser aux parties civiles concernées l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant, les juges du second degré énumèrent et analysent les faits et circonstances ainsi que les pièces versées aux débats, dont ils déduisent que les conditions de travail de six salariés se sont dégradées en raison des agissements répétés du prévenu, qui ont outrepassé les limites de l'exercice de son pouvoir de direction et ont porté atteinte aux droits et à la dignité des victimes, altéré leur santé physique ou mentale, ou compromis leur avenir professionnel ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs, exempts d'insuffisance comme de contradiction et répondant aux chefs péremptoires des conclusions régulièrement déposées devant elle, la cour d'appel a justifié sa décision au regard des dispositions de l'article 222-33-2 du code pénal ;
D'où il suit que les moyens doivent être écartés ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
FIXE à 3 000 euros la somme globale que M. X... devra payer aux parties représentées par la société civile professionnelle Didier-Pinet, avocat en la Cour, au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le neuf février deux mille seize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 14-80999
Date de la décision : 09/02/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Agen, 13 janvier 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 09 fév. 2016, pourvoi n°14-80999


Composition du Tribunal
Président : M. Guérin (président)
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:14.80999
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