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09/02/2016 | FRANCE | N°14-25276

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 09 février 2016, 14-25276


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 4614-12 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par une délibération du 17 octobre 2012, le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) de l'établissement unité de production traction de voyages de Nice a désigné le cabinet Secafi afin notamment d'évaluer le risque lié à la présence d'amiante dans certains types de locomotives et d'analyser les données de l'entreprise afin de répertorier les pathologies médicales liées

à l'amiante pour les agents de traction en fonction et en retraite ; que contes...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 4614-12 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par une délibération du 17 octobre 2012, le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) de l'établissement unité de production traction de voyages de Nice a désigné le cabinet Secafi afin notamment d'évaluer le risque lié à la présence d'amiante dans certains types de locomotives et d'analyser les données de l'entreprise afin de répertorier les pathologies médicales liées à l'amiante pour les agents de traction en fonction et en retraite ; que contestant l'existence d'un risque grave, la SNCF a saisi en référé le président du tribunal de grande instance afin d'obtenir l'annulation de cette délibération ;
Attendu que pour accueillir cette demande, l'arrêt retient que le CHSCT énonce uniquement des généralités connues sur l'amiante et sa présence dans les machines utilisées par les agents de conduite de son secteur, que pour sa part la SNCF reconnaît la présence d'amiante dans les machines mais explique et justifie qu'elle a effectué des campagnes de prévention auprès de son personnel, qu'elle a entrepris depuis 1996 le désamiantage des machines à l'occasion des opérations de maintenance ou de rénovation des engins moteurs, que deux cas d'exposition aux fibres d'amiante pour les agents de conduite sont identifiés, le défrettage de niveau 2 et les interventions sur les armoires à haute tension, pour lesquels la SNCF a demandé à ses agents de respecter des consignes spécifiques, qu' en cas de défrettage, qui est un risque exceptionnel, une procédure a été mise en vigueur afin que seuls les agents du matériel interviennent en atelier et il a été aussi prévu un contrôle et un suivi médical de l'agent de conduite exposé, qu'en cas de panne sur l'armoire à haute tension, outre s'abstenir de toute intervention réservée aux agents de la maintenance, il est préconisé aux agents de conduite d'utiliser le masque mis à leur disposition, qu'aucune des analyses produites ne permet de constater l'existence d'un risque grave, qu'il peut au mieux être retenu une éventualité de risque grave, et que la suspicion d'un risque grave est insuffisante pour justifier le recours à un expert ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle constatait la présence d'amiante dans les machines, ainsi que l'existence d'un risque d'exposition des agents à l'occasion de deux événements accidentels, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il annule la délibération du CHSCT du 17 octobre 2012 ayant confié une expertise amiante à la société Secafi, l'arrêt rendu le 26 juin 2014, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;
Condamne la SNCF aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile et l'article L. 4614-43 du code du travail, condamne la SNCF à payer au CHSCT la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf février deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour le CHSCT de l'unité de production traction de voyages de Nice
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR annulé la délibération du CHSCT du 17 octobre 2012 par laquelle le CHSCT avait désigné un expert dans le cadre des dispositions de l'article L. 4614-12 1° du Code du travail.
AUX MOTIFS propres QU'après l'exercice du droit d'alerte le 20 juillet 2012, dans sa réunion extraordinaire du 17 octobre 2012, le CHSCT de l'Unité Production Traction de Voyages de Nice a décidé de faire effectuer une expertise sur le risque amiante pour les agents de conduite de son secteur, et plus particulièrement sur le risque amiante dans la cabine conducteur ; que c'est donc sur le fondement de l'article L. 4614-12 qui dispose que le comité d'hygiène de sécurité et des conditions de travail peut faire appel à un expert agréé : 1° lorsqu'un risque grave, révélé ou non par un accident du travail, une maladie professionnelle ou à caractère professionnel, est constaté dans l'établissement, que cette décision a été prise ; qu'il appartient donc au CHSCT de rapporter la preuve du risque amiante pour les agents de conduite qui relèvent de son établissement ; mais que si le risque amiante est incontestable pour les travailleurs qui y sont exposés de façon active, il en est différemment pour les personnes exposées passivement ; qu'en l'espèce, le CHSCT énonce uniquement des généralités connues sur l'amiante et sa présence dans les machines utilisées par les agents de conduite de son secteur ; que pour sa part, la SNCF reconnaît la présence d'amiante dans les machines, mais explique et justifie qu'elle a effectué des campagnes de prévention auprès de son personnel, qu'elle a entrepris depuis 1996 le désamiantage des machines à l'occasion des opérations de maintenance ou de rénovation des engins moteurs, et que les deux cas d'exposition aux fibres d'amiantes pour les agents de conduite sont identifiés, soit le défrettage de niveau 2 et les interventions sur les armoires à haute tension, pour lesquels la SNCF a demandé à ses agents de respecter des consignes spécifiques ; qu'en cas de défrettage, qui est un risque exceptionnel puisqu'aucune des parties n'allègue qu'un tel accident se soit produit sur le secteur, une procédure a été mise en vigueur afin que seuls les agents du matériel interviennent en atelier et il a été aussi prévu un contrôle et un suivi médical de l'agent de conduite exposé ; qu'en cas de panne sur l'armoire à haute tension, outre s'abstenir de toute intervention réservée aux agents de la maintenance, il est préconisé aux agents de conduite d'utiliser le masque mis à leur disposition ; que le CHSCT allègue que des poussières d'amiante pourraient toutefois être en suspension dans les cabines de pilotage compte tenu de la vétusté de certaines machines et de la présence d'un joint amiante, parfois dégradé ; mais que la SNCF a fait effectuer au niveau national des contrôles de mesure en 1996, 1997, 2002, 2009 et 2010 dans les conditions d'exploitation maximale, soit avec fonctionnement du chauffage et de la ventilation, qui ont toutes conclu à des concentrations de fibres d'amiante soit inférieures à la limite de détection de la méthode, soit largement inférieures à la valeur réglementaire de 0,1 fibre par cm3 ; que c'est pourquoi le Comité national médical de la SNCF dans sa note d'information n° 52 actualisée du 8 février 2011 sur le risque amiante chez les agents de conduite, en précisant qu'ils étaient soumis à une exposition passive, a recommandé de ne pas instaurer de surveillance médicale particulière pour ces agents au litre d'une exposition amiante, sauf pour les agents ayant antérieurement travaillé dans des fourgons chaudière ; qu'à la suite de la demande de plusieurs CHSCT de l'établissement Traction PACA, la SNCF a fait effectuer plusieurs mesures d'empoussièrement par la société ITGA eu cabine et dans le couloir des machines : - le 17 juillet 2012 sur la locomotive BB 22 3O9R ; - le 17 juillet 2012 sur la locomotive BB 25 644 ; - le 25 juillet 2012 sur la locomotive BB 25 614 ; - le 26 juillet 2012 sur la locomotive BB 67 580 qui ont révélé une absence de fibre d'amiante ; que d'autres prélèvements et analyses ont été effectués par le cabinet LEPI le 30 juillet et le 1er août 2012 sur la locomotive BB 25 668, qui ont aussi conclu à l'absence de fibres d'amiante ; que contrairement à ce qu'écrit le CHSCT, il a donc été effectué des contrôles sur 3 machines de la série BB 25 600 ; qu'en ce qui concerne les séries BB 7 200 et BB 22 200 qui sont identiques d'après la note du 27 septembre 2012 du Technicentre d'Oullins, les analyses de l'Agence d'essai ferroviaire avaient conclu suite aux prélèvements effectués le 17 mars 2010 sur la locomotive BB 22 360 et le 21 juillet 2010 sur la locomotive BB 22 395 qui appartiennent toutes deux à la série BB 22 200, à des concentrations largement inférieures à la valeur réglementaire dans les cabines de conduite et les coursives, et à l'absence de fibre d'amiante lors de la phase de simulation de dépannage de l'armoire haute tension ; que par ailleurs, le CHSCT admet dans ses écritures, page 5, qu'aucune locomotive des séries 67 400 et BB 67 200 ne sont utilisées par les agents de conduite de son secteur et il ne discute pas l'ordonnance déférée en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à expertise sur ces deux séries de machine ; qu'aucune des analyses produites ne permet donc de constater l'existence d'un risque grave ; qu'au mieux peut-il être retenu une éventualité de risque grave ; qu'or, la suspicion d'un risque grave est insuffisante pour justifier le recours à un expert par le CHSCT sur le fondement de l'article L. 4614-12 1° du code du travail ; que c'est pourquoi la décision du 17 octobre 2012 du CHSCT de l'Unité Production Traction de Voyages de Nice sera annulée et la décision déférée réformée.
AUX MOTIFS adoptés QU'aux termes de l'article L. 4614-12 du code du travail, le CHSCT peut notamment faire appel à un expert agréé lorsqu'un risque grave, révélé ou non par accident du travail, maladie professionnelle ou un caractère professionnel est constaté dans l'établissement ; que l'article L. 1014-13 al.2 du même code permet à l'employeur de contester devant le juge la nécessité de l'expertise, la désignation de l'expert, le coût, l'étendue ou le délai de l'expertise ; que la mission de l'expert a été définie comme suit par le CHSCT : 1. Analyse des postes de travail des agents de conduite, assistants formation, dirigeants de proximité et cadres traction ligne ; 2. Evaluer le risque lié à l'amiante dans les locomotives BB2S8QO, BB22200, BB7200, BB67400, 8057200 en rapport avec leur utilisation faite par le personnel du périmètre du CHSCT ; 3. Evaluer ses conséquences pour les salariés de devoir travailler sur un poste de travail contenant da l'amiante ainsi que le stresse que cela engendre ; 4. Analyser les données de l'entreprise afin de répertorier les pathologies médicales liées à l'amiante, ceci pour les agents de la Traction en fonction mais également pour les agents retraités ; 5. Analyser l'empoussièrement en fonction des situations et contraintes précisées rencontrées dans les postes de travail des agents, et en fonction des interventions des technicentres en charge de désamianter les engins cités ci-dessus ; 6. Aider le CHSCT à élaborer des propositions de mesures de prévention au risque amiante, ainsi que l'amélioration des conditions de travail, adaptées aux situations de travail rencontrées ; qu'il est constant que les locomotives visées dans la mission d'expertise décidée par le CHSCT contiennent de l'amiante dans diverses parties de leurs structures et équipements ; que cette présence d'amiante ne caractérise pas par elle-même un risque grave pour les personnels agents de conduite ou administratifs, le risque tenant à l'éventuel contact des agents avec des particules d'amiante ; que le CHSCT fonde sa demande d'expertise sur deux éléments : - la présence d'un joint amiante au sol dans les cabines de conduite, souvent fortement dégradé et désagrégé ; que ce joint subit des contraintes mécaniques par les vibrations transmises par la caisse ; qui plus est, il est situé à proximité des gaines de ventilation / chauffage des cabines ; que la présence de pièces amiantées dans les compartiments moteurs, pouvant exposer les agents en cas d'incidents techniques qualifiés de défrettages ; que la SNCF fait valoir que seules deux situations d'incident ont été identifiées comme susceptibles d'exposer accidentellement la conducteur à l'inhalation de fibres d'amiantes ; que sur les défrettages, le chef de l'Unité de Production Traction de Nice atteste qu'aucun défrettage moteur susceptible de provoquer l'exposition d'un agent aux fibres d'amiante n'a été recensé pour les agents de conduite de cette Unité depuis le 1er janvier 2011 ; que la SNCF ajoute que des mesures de prévention spécifiques ont été mises en place depuis le 2nd semestre 2010 pour les défrettages de niveau 2, avec interdiction pour les agents de pénétrer dans les compartiments moteurs et intervention d'une équipe spécialisée ; que, sur le dépannage dans l'armoire HT en cas de présence de cheminées de soufflage amiantées, une procédure analogue a été mise en place avec l'interdiction d'intervention des agents dans l'armoire HT ; qu'au regard de ces éléments, l'existence de risque grave pour les agents de l'Unité de Production Traction en cas de défrettages n'est pas avérée puisqu'ils n'ont pas matière à intervenir sur les équipements dangereux ; que sur le risque tenant à l'exposition des agents au contact de particules d'amiante du fait de la dégradation des joints amiantes au sol des cabines de conduite, la SNCF ne conteste pas le caractère vétuste d'une partie du parc des locomotives, mais fait valoir les efforts accomplis pour le désamiantage progressif des équipements et surtout les résultats négatifs des prélèvements réalisés ; qu'il s'avère que des vérifications ont été effectivement réalisées pour le modèle BB 25600 en 2002 et le modèle 22200 vérifié une fois en 2010 ; que cependant, force est de constater que les investigations réalisées par la SNCF ou à son initiative sont restées parcellaires, les campagnes de prélèvements et de masures n'ayant porté que sur certaines locomotives à l'Intérieur d'une série, sans qu'il ait été fait choix d'examiner spécifiquement les modèles les plus vétustes de chaque série ; que quant au modèle 7200, il est seulement raisonné par analogie avec le 22200, IBS zones aimantées étant identiques selon une note du 27 septembre 2012 du Pois Ingénierie Locomotive ; que dans ces conditions, il existe bien une suspicion d'un risque grave provoqué par la dégradation de joints d'engins non examinés lors de ces vérifications, fondant la demande d'expertise ; qu'en revanche, quant aux séries BB 67400 et 67200 visés par la mission d'expertise litigieuse, la SNCF affirme sans être démentie que qu'aucun agent du périmètre du CHSCT da NICE ne conduit des engins de ces séries ; qu'en conséquence, la décision d'expertise doit être rapportée concernant ces modèles ; que par ailleurs, concernant la mission donnée à l'expert, le quatrième point excède les compétences du technicien qui se verrait opposer le secret médical portant sur des données médicales personnelles confidentielles ; qu'il y a lieu également de retirer ce chef de mission ; que l'article L. 4614-13 al. 3 du code du travail dispose que l'employeur ne peut s'opposer à l'entrée de l'expert dans l'établissement et doit lui fournir les informations nécessaires à l'exercice de sa mission ; qu'en temps que de besoin, il sera ordonné à la SNCF de laisser l'expert pénétrer dans l'établissement, à peine d'astreinte de 1000 ¿ par jour de retard à compter de la première infraction constatée ; qu'il n'y a pas lieu de nous réserver la liquidation éventuelle de l'astreinte.
1°) ALORS QUE le CHSCT peut faire appel à un expert agréé lorsqu'un risque grave, révélé ou non par un accident du travail, une maladie professionnelle ou à caractère professionnel est constaté dans l'établissement ; que le recours à l'expertise par des CHSCT est justifié, dès lors qu'il existe pour le salarié un risque sérieux de contamination accidentelle par exposition au produit, que le produit est potentiellement toxique et inscrit au tableau des maladies professionnelles et que les dommages prévisibles sont importants ; qu'il n'est pas nécessaire que la probabilité de sa survenance soit importante, mais seulement qu'elle existe ; qu'il importe peu à cet égard que l'exposition des salariés au produit dangereux ne soit plus réitérée ; qu'en écartant le risque grave, alors même qu'elle avait relevé que la SNCF reconnaissait la présence d'amiante dans les machines et que le risque d'amiante était reconnu lors d'un défrettage de niveau 2 ou d'une intervention de dépannage sur les armoire à haute tension, ce qui suffisait à caractériser la situation de risque grave justifiant le recours à une expertise, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et, partant, a violé l'article L. 4614-12 du Code du travail.
2°) ALORS QUE le risque grave s'entend d'un événement dommageable dont la survenance est incertaine ; qu'il n'est pas nécessaire que la probabilité de sa survenance soit importante, mais seulement qu'elle existe ;
a) QU'en écartant le risque grave, au motif que l'employeur avait effectué des campagnes de prévention auprès de son personnel, la Cour d'appel a statué par un motif erroné et inopérant, en violation de l'article L. 4614-12 du Code du travail.
b) QU'en écartant le risque grave, au motif que des contrôles de mesures avaient été effectués sur les engins moteurs qui n'avaient pas révélé la présence de fibres d'amiante, quand un tel contrôle non exhaustif n'était pas relevant et qu'il importait de connaître les mesures effectuées sur l'ensemble des engins de conduite utilisés par les conducteurs de l'Unité de production traction de voyages de NICE, la Cour d'appel a statué par un motif erroné et inopérant, en violation de l'article L. 4614-12 du Code du travail.
c) QU'en écartant le risque grave, au motif que la réalisation du risque n'apparaît que dans des situations exceptionnelles pour lesquelles des procédures sont prévues, alors que la seule probabilité de la survenance du risque suffit à caractériser l'existence d'un risque grave et que l'existence de procédures ne garantit pas l'absence de réalisation de l'événement dommageable, la Cour d'appel a statué par des motifs erronés et inopérants, en violation de l'article L. 4614-12 du Code du travail.
3) ALORS QU'enfin, sur l'analyse des données de l'entreprise (4ème point de la mission de l'expert), le CHSCT avait fait valoir devant la Cour d'appel que la motivation des premiers juges sur ce point ne pouvait pas être adoptée, dans la mesure où la violation du secret médical n'était pas en jeu, puisqu'il n'était nullement demandé la communication d'informations nominatives, mais des données relatives aux pathologies médicales liées à l'amiante pour permettre de les lister et de les répertorier ; qu'en ayant omis de statuer sur ce point, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 4614-12 du Code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 14-25276
Date de la décision : 09/02/2016
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 26 juin 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 09 fév. 2016, pourvoi n°14-25276


Composition du Tribunal
Président : Mme Lambremon (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, SCP Odent et Poulet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:14.25276
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