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09/02/2016 | FRANCE | N°14-22576

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 09 février 2016, 14-22576


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 22 mai 2014), que la société EK boutiques a tiré sur un compte courant ouvert dans les livres de la société Crédit du Nord (la banque) un chèque d'un montant de 150 160, 22 euros à l'ordre de son bailleur, la société Rueil Danton, qui l'a cependant informée du non-paiement du loyer ; que la banque a indiqué à la société EK boutiques, qui avait formé opposition au paiement du chèque, que celui-ci ayant été débité le 12 novembre 2003, e

lle n'était pas en mesure de procéder à son rejet ; que la société EK boutiqu...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 22 mai 2014), que la société EK boutiques a tiré sur un compte courant ouvert dans les livres de la société Crédit du Nord (la banque) un chèque d'un montant de 150 160, 22 euros à l'ordre de son bailleur, la société Rueil Danton, qui l'a cependant informée du non-paiement du loyer ; que la banque a indiqué à la société EK boutiques, qui avait formé opposition au paiement du chèque, que celui-ci ayant été débité le 12 novembre 2003, elle n'était pas en mesure de procéder à son rejet ; que la société EK boutiques a assigné la banque en remboursement du montant du chèque tandis que, parallèlement, elle a déposé une plainte qui a abouti à la condamnation de Mme Y..., auteur de la falsification, pour usage de chèque contrefait ou falsifié ;
Attendu que la société EK boutiques fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande contre la banque alors, selon le moyen :
1°/ que la banque, tenue de relever les anomalies apparentes d'un chèque qui lui est présenté, doit assumer les conséquences du risque qu'elle prend en s'en abstenant ; que les anomalies apparentes s'entendent non pas seulement des falsifications évidentes, mais plus généralement de toute altération matérielle du titre de paiement, telle une rature ou un grattage, qu'un examen visuel, si besoin approfondi, par un banquier normalement diligent permettrait de déceler ou au moins de soupçonner ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé que le chèque litigieux de 150 160, 22 euros, originairement libellé à l'ordre de la société « Reuil Danton » en règlement d'un loyer commercial, avait fait l'objet d'une falsification, le destinataire « Julienne Y... » ayant été substitué au nom initial ; qu'elle a admis que cette falsification avait été réalisée à l'aide d'un « grattage » qui avait occasionné une « disparition partielle de la ligne bleue ciel servant d'appui à la rédaction du nom du bénéficiaire » ; qu'en retenant que ces altérations n'étaient pas « évidente (s) » et ne pouvaient être « aisément » décelées après un « contrôle rapide de la régularité formelle », lorsqu'elle admettait qu'un examen visuel, certes « attentif » et « approfondi », aurait « peut-être » permis de déceler le grattage et qu'un contrôle « averti » aurait mis en évidence la disparition partielle de la ligne bleue ciel, ce dont il résultait que ces anomalies, à défaut d'être évidentes, étaient bien apparentes après un contrôle, si besoin approfondi, de la régularité formelle du titre, et qu'en s'abstenant de procéder à un tel contrôle le banquier avait pris un risque dont il devait assumer les conséquences, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil ;
2°/ qu'en l'état d'anomalies intellectuelles affectant le fonctionnement du compte d'un client, la banque ne saurait s'abstenir de procéder à un examen approfondi de la régularité formelle d'un titre de paiement émis sur ce compte ; qu'en l'espèce, la société EK boutiques faisait valoir que les chèques émis, comme en l'espèce, pour un montant de 150 160, 22 euros, avaient toujours été libellés à l'ordre de la société Reuil Danton SA de sorte que la mention d'un destinataire inhabituel « Julienne Y... » constituait une anomalie appelant une vigilance du banquier quant à la régularité formelle du chèque ; qu'en outre, la cour d'appel a elle-même admis, par motifs adoptés, que le groupe dont fait partie la société EK boutiques avait fait « l'objet de tentatives de virement apocryphes » ; qu'en affirmant que le devoir de non-ingérence de la banque lui imposait « de ne pas vérifier l'identité du bénéficiaire du chèque, ni de procéder à un contrôle des habitudes de paiement de ses clients pour surveiller les opérations qu'il réalise », lorsque les anomalies intellectuelles invoquées par la société EK boutiques et celles dont la cour d'appel avait relevé l'existence imposaient bien à tout le moins à la banque de procéder à un contrôle approfondi de la régularité formelle du titre, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil ;
3°/ que ne commet aucune faute le client qui refuse, fût-ce après avoir fait l'objet de tentatives de virements frauduleux, de souscrire à un produit destiné à accroître sa protection contre la falsification de chèques, la banque étant légalement tenue d'un devoir de vigilance ; qu'à supposer qu'elle ait imputé à faute de la société EK boutiques son refus de souscrire un « produit ¿ Norsécurité Fichier Vérification'» destiné à assurer un contrôle des bénéficiaires de chèques, la cour d'appel aurait violé les dispositions de l'article 1147 du code civil ;
Mais attendu, en premier lieu, que l'arrêt constate que toutes les mentions du chèque falsifié sont écrites à l'encre bleue sans nuance apparente de couleur, qu'aucun grattage n'apparaît à première vue tandis que l'écriture du prénom de l'auteur de la fraude ne caractérise aucune altération évidente, que la disparition partielle de la ligne servant d'appui à la rédaction du nom du bénéficiaire n'est pas apparente et que la signature est conforme à celle de la société EK boutiques ; que de ces constatations et appréciations, la cour d'appel a pu déduire que le chèque ne contenait aucune anomalie matérielle aisément décelable ;
Et attendu, en second lieu, que l'arrêt retient qu'en l'absence d'altération matérielle décelable du nom du bénéficiaire, la banque n'avait pas à vérifier l'identité de celui-ci, ni à tenir la liste des bénéficiaires habituels de la société EK boutiques et relève qu'il n'existait aucune anomalie apparente au regard du fonctionnement habituel du compte de celle-ci ; que de ces constatations et appréciations, la cour d'appel, qui n'a pas adopté les motifs des premiers juges mentionnés par les deuxième et troisième branches et a exclu que la mention d'un « destinataire inhabituel » pût constituer une anomalie intellectuelle de fonctionnement du compte, a pu déduire que la banque n'avait pas manqué à son devoir de vigilance ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société EK boutiques aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société Crédit du Nord la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du neuf février deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société EK Boutiques
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR confirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait débouté la société EK BOUTIQUES de sa demande tendant à faire condamner la société CREDIT DU NORD à lui payer une somme de 150. 160, 22 euros en réparation de son préjudice ;
AUX MOTIFS ADOPTES QU'il n'est pas contesté que la signature n'a pas été falsifiée ; que contrairement à ce qu'affirme le demandeur, la couleur de l'encre pour falsifier l'ordre n'est pas différente de celle utilisée pour récrire le montant ; que l'encre du nom du bénéficiaire du chèque n'apparaît pas floue ni bavée ; que l'effacement de la ligne de couleur n'est pas décelable, sauf éventuellement par une personne sachant que le chèque a été falsifié après sa signature, dès lors que l'altération du chèque n'était pas décelable par un employé normalement avisé et diligent ; que plusieurs chèques d'un montant supérieur à 130. 000 euros avaient été émis sur la période antérieure au chèque litigieux ; qu'il est de jurisprudence constante que le banquier étant tenu à un devoir de non inférence, le CREDIT DU NORD n'avait pas à vérifier la qualité du bénéficiaire ; que le groupe dont fait partie EK BOUTIQUES ayant fait l'objet de tentatives de virements apocryphes, le CREDIT DU NORD avait proposé à EK BOUTIQUES le produit « Nordsécurité Fichier Vérification » permettant à EK BOUTIQUES d'effectuer le contrôle des bénéficiaires avec la possibilité de fixer un seul de montant de chèque ; que ce service étant payant, EK BOUTIQUES avait refusé d'y souscrire ; que l'original du chèque litigieux ne révèle aucune falsification apparente ;
ET AUX MOTIFS PROPRES QUE par acte sous seing privé du 23 décembre 2002, la société EK Boutiques a ouvert un compte courant professionnel numéro 14858500200 dans les livres du Crédit du Nord ; que le 20 octobre 2003, la société EK Boutiques a tiré un chèque d'un montant de 150. 160, 22 euros sur ce compte à l'ordre de la SAS Rueil Danton en règlement du terme de son loyer commercial ; qu'en janvier 2004, le bailleur de la société EK Boutiques l'a informée qu'elle n'avait pas payé son loyer ; que le 16 janvier 2004, la société EK Boutiques a porté plainte et fait opposition au paiement du chèque détourné ; que de même jour, le Crédit du Nord a indiqué à sa cliente que le chèque litigieux a été débité le 12 novembre 2003 et qu'il ne pouvait pas procéder au rejet du chèque ; que par lettre recommandée avec accusé de réception du 2 août 2004, la société EK Boutiques a mis en demeure le Crédit du nord de lui rembourser le montant du chèque falsifié, avant de l'assigner en paiement par acte d'huissier en date du 21 novembre 2005 ; par jugement du 23 novembre 2006, le tribunal saisi a ordonné un sursis à statuer dans l'attente de la production de l'original du chèque litigieux figurant dans la procédure pénale en cours ; que par jugement en date du 30 mars 2009, le tribunal correctionnel a déclaré Madame Julienne Y... coupable d'usage de chèque contrefait ou falsifié et l'a condamnée à payer à la société EK Boutiques la somme de 150. 160, 22 euros à titre de dommages et intérêts ; qu'il est acquis que le chèque n° 5300288 tiré par la société EK Boutiques, daté du 20 octobre 2003 sur son compte ouvert au Crédit du Nord d'un montant de 150. 160, 22 euros, a fait l'objet d'une falsification de son ordre qui a été modifié de R. DANTON SAS en JULIENNE Y..., sans que la signature du tireur tiré ne soit altérée ; que le banquier doit vérifier la régularité formelle du titre de paiement constitué par un chèque ; qu'il doit seulement détecter les anomalies apparentes aisément décelables sans avoir à procéder à un examen approfondi du chèque, ni à effectuer une analyse graphologique pointue des mentions du chèque ; que son devoir de non-ingérence lui impose de ne pas vérifier l'identité du bénéficiaire d'un chèque, ni à procéder à un contrôle des habitudes de paiement de ses clients pour surveiller les opérations qu'il réalise ; que le chèque litigieux comporte une signature conforme de la société EK Boutiques ; que toutes les mentions du chèques sont écrites à l'encre bleue sans nuance apparente de couleur ; que le chèque n'apparaît pas usé et gratté au premier regard ; qu'il faut un examen attentif d'une grande acuité pour y déceler, peut-être, un léger grattage qui est loin d'être aisément décelable ; que le second NE, légèrement appuyé de JULIENNE, ne caractérise aucune altération évidente ; qu'il n'y a aucune suspicion légitime d'un ordre rédigé d'une autre écriture que les autres mentions du chèque puisque l'ordre d'un chèque peut être laissé en blanc ; que la disparition partielle de la ligne bleue ciel servant d'appui à la rédaction du nom du bénéficiaire n'est pas apparente sans un contrôle averti de la falsification et suppose un examen approfondi du chèque qui excède le contrôle rapide de la régularité formelle du chèque exigée du banquier normalement vigilant ; que ce chèque ne contient aucune anomalie matérielle aisément décelable et qu'il n'est pas possible, a posteriori, d'exiger un contrôle de la régularité formelle du titre à la lumière de la falsification mise en évidence par la procédure pénale ; qu'il n'y a aucune anomalie intellectuelle apparente au regard du fonctionnement habituel du compte de la société EK Boutiques ; que la banque n'a pas à vérifier le nom du bénéficiaire des chèques émis par ses clients, ni à en tenir la liste, pas plus qu'à vérifier l'accord du tiré sur le paiement du chèque à la personne désignée, dès lors que le chèque est payable à vue et que rien ne laisse supposer qu'il est irrégulier ; que c'est, en conséquence, à bon droit que les premiers juges ont débouté la société EK Boutiques de ses demandes à l'encontre de la banque ;
1°) ALORS QUE la banque, tenue de relever les anomalies apparentes d'un chèque qui lui est présenté, doit assumer les conséquences du risque qu'elle prend en s'en abstenant ; que les anomalies apparentes s'entendent non pas seulement des falsifications évidentes, mais plus généralement de toute altération matérielle du titre de paiement, telle une rature ou un grattage, qu'un examen visuel, si besoin approfondi, par un banquier normalement diligent permettrait de déceler ou au moins de soupçonner ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé que le chèque litigieux de 150. 160, 22 euros, originairement libellé à l'ordre de la société « Reuil Danton » en règlement d'un loyer commercial, avait fait l'objet d'une falsification, le destinataire « JULIENNE Y... » ayant été substitué au nom initial ; qu'elle a admis que cette falsification avait été réalisée à l'aide d'un « grattage » qui avait occasionné une « disparition partielle de la ligne bleue ciel servant d'appui à la rédaction du nom du bénéficiaire » ; qu'en retenant que ces altérations n'étaient pas « évidente (s) » et ne pouvaient être « aisément » décelées après un « contrôle rapide de la régularité formelle », lorsqu'elle admettait qu'un examen visuel, certes « attentif » et « approfondi », aurait « peut-être » permis de déceler le grattage et qu'un contrôle « averti » aurait mis en évidence la disparition partielle de la ligne bleue ciel, ce dont il résultait que ces anomalies, à défaut d'être évidentes, étaient bien apparentes après un contrôle, si besoin approfondi, de la régularité formelle du titre, et qu'en s'abstenant de procéder à un tel contrôle le banquier avait pris un risque dont il devait assumer les conséquences, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil ;
2°) ALORS en outre QU'en l'état d'anomalies intellectuelles affectant le fonctionnement du compte d'un client, le banquier ne saurait s'abstenir de procéder à un examen approfondi de la régularité formelle d'un titre de paiement émis sur ce compte ; qu'en l'espèce, la société EK BOUTIQUES faisait valoir que les chèques émis, comme en l'espèce, pour un montant de 150. 160, 22 euros, avaient toujours été libellés à l'ordre de la société REUIL DANTON SA (bailleur de la société EK BOUTIQUES) de sorte que la mention d'un destinataire inhabituel « JULIENNE Y... » constituait une anomalie appelant une vigilance du banquier quant à la régularité formelle du chèque ; qu'en outre, la cour d'appel a elle-même admis, par motifs adoptés, que le groupe dont fait partie la société EK BOUTIQUES avait fait « l'objet de tentatives de virement apocryphes » ; qu'en affirmant que le devoir de non-ingérence du banquier lui imposait « de ne pas vérifier l'identité du bénéficiaire du chèque, ni de procéder à un contrôle des habitudes de paiement de ses clients pour surveiller les opérations qu'il réalise », lorsque les anomalies intellectuelles invoquées par la société EK BOUTIQUES et celles dont la cour d'appel avait relevé l'existence imposaient bien à tout le moins au banquier de procéder à un contrôle approfondi de la régularité formelle du titre, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil ;
3°) ALORS QUE ne commet aucune faute le client qui refuse, fût-ce après avoir fait l'objet de tentatives de virements frauduleux, de souscrire à un produit destiné à accroître sa protection contre la falsification de chèques, le banquier étant légalement tenu d'un devoir de vigilance ; qu'à supposer qu'elle ait imputé à faute de la société EK BOUTIQUES son refus de souscrire un « produit ¿ Norsécurité Fichier Vérification'» destiné à assurer un contrôle des bénéficiaires de chèques, la cour d'appel aurait violé l'article 1147 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 14-22576
Date de la décision : 09/02/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 22 mai 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 09 fév. 2016, pourvoi n°14-22576


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : SCP Delaporte, Briard et Trichet, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:14.22576
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