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09/02/2016 | FRANCE | N°14-18721

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 09 février 2016, 14-18721


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article L. 341-2 du code de la consommation ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 15 septembre 2006, Mme X... s'est rendue caution solidaire envers la société Banque populaire du Sud (la banque) d'un prêt consenti par celle-ci à l'Eurl CNE Solcled (la société) ; que cette dernière ayant été mise en liquidation judiciaire, la banque a assigné la caution en exécution de son engagement ;
Attendu que, pour rejeter la demande de Mme X...

tendant à l'annulation du cautionnement, l'arrêt retient que, si la mention ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article L. 341-2 du code de la consommation ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 15 septembre 2006, Mme X... s'est rendue caution solidaire envers la société Banque populaire du Sud (la banque) d'un prêt consenti par celle-ci à l'Eurl CNE Solcled (la société) ; que cette dernière ayant été mise en liquidation judiciaire, la banque a assigné la caution en exécution de son engagement ;
Attendu que, pour rejeter la demande de Mme X... tendant à l'annulation du cautionnement, l'arrêt retient que, si la mention manuscrite comporte une erreur quant à la durée de l'engagement, cette durée résulte clairement du paragraphe E de l'acte de cautionnement qui, sous l'intitulé « Durée du cautionnement », précise : 9 ans ;
Qu'en statuant ainsi, après avoir relevé que la mention manuscrite se référait, non pas à une durée de 108 mois, mais à un montant de cent huit mensualités, ce qui modifiait le sens et la portée de la mention légale, la cour d'appel, qui ne pouvait se référer aux mentions non manuscrites de l'acte, a, en ne tirant pas les conséquences légales de ses constatations, violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce que qu'il juge régulière l'assignation introductive d'instance du 28 juillet 2009, l'arrêt rendu le 19 mars 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
Condamne la société Banque populaire du Sud aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à Mme X... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du neuf février deux mille seize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour Mme X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné Mme X..., épouse Y..., prise en sa qualité de caution solidaire de l'Eurl Cne Solcled à payer à la société Banque Populaire du Sud la somme de 94.773,07 euros, sous réserve de la déduction des intérêts au taux contractuel auxquels seraient substitués les intérêts au taux légal, majorés des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 13 juin 2009 jusqu'à parfait paiement, celle de 7.581,85 euros au titre de l'indemnité contractuelle au taux de 8%, outre les intérêts au taux légal à compter du 22 février 2013 jusqu'à parfait paiement ainsi que celle de 1.500 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE Mme Y... fait observer qu'elle s'est engagée, selon la mention manuscrite figurant à l'acte incriminé pour une durée de 108 mensualités et que cette notion de mensualité étant exclusive de toute idée de durée, son engagement dont la durée n'est pas correctement déterminée, doit être annulé comme ne satisfaisant pas aux prescriptions de l'article L. 341-2 du Code de la consommation ; que cette erreur purement matérielle dans la transcription de la mention exigée par l'article L. 341-2 précité n'affecte cependant pas le sens et la portée de l'engagement de caution dont le paragraphe E, intitulé « Durée du cautionnement » indique clairement « neuf ans » ; qu'il est d'ailleurs précisé dans un sous-paragraphe 3, dactylographié, figurant au bas de la mention manuscrite, que la durée doit être égale à la durée du prêt + deux ans (84 mensualités + 24 mensualités = 108 mensualités) ; que Mme Y... qui disposait ainsi de toutes les informations lui permettant d'appréhender exactement la durée de son engagement de caution, doit être débouté du moyen de nullité tiré de la non-conformité aux prescriptions de l'article L. 341-2 du Code de la consommation ; que la BPS ne démontre pas, contrairement à ses affirmations, qu'elle a satisfait au devoir d'information annuelle prescrit par l'article L. 341-6 du Code de la consommation ; que les lettres qu'elle produit pour preuve du respect de son obligation sont en effet adressées à Jacques Y..., également caution solidaire de la société Solcled, mais non à elle-même ; que la déchéance du droit aux intérêts conventionnels doit en conséquence être prononcée ; qu'il a apparaît, au vu des pièces produites, que Lidia Y... ne justifie pas d'une quelconque perte du bénéfice de subrogation à son détriment lui permettant de se prévaloir de l'article 2314 du Code civil ;
1°) ALORS QU'est nul l'engagement de caution, souscrit sous seing privé par une personne physique envers un créancier professionnel, qui ne comporte pas une mention manuscrite identique à celle prescrites par les articles L. 341-2 et L. 341-3 du Code de la consommation ; qu'en jugeant que la retranscription erronée de la mention manuscrite exigée par l'article L. 341-2 du Code de la consommation, qui indiquait une durée de « 180 mensualités », n'affectait pas la validité de l'engagement de Mme Y... au motif inopérant que les stipulations imprimées de l'acte lui auraient permis d'appréhender exactement la durée de son engagement, la Cour d'appel a violé les dispositions de ce texte ;
2°) ALORS QU'en toute hypothèse, le créancier qui n'a pas annuellement informé la caution du montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir ainsi que de le terme de son engagement est déchu du droit aux intérêts conventionnels sans pouvoir prétendre pouvoir y substituer des intérêts au taux légal ; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt que la Banque ne démontrait pas avoir satisfait au devoir d'information annuelle prévu à l'article L. 341-6 du Code de la consommation ; qu'en jugeant que les intérêts légaux devaient se substituer aux intérêts conventionnels dont la Banque était déchue, la Cour d'appel a violé l'article L. 341-6 du Code de la consommation ;
3°) ALORS QU'en toute hypothèse, il appartient au créancier de prouver que les droits et privilèges dans lesquels il devait subroger la caution existent ; qu'en se bornant à relever Mme Y... ne justifiait pas d'une quelconque perte du bénéfice de la subrogation à son détriment lui permettant de se prévaloir de l'article 2314 du Code civil quand il appartenait à la Banque d'établir que le nantissement du fonds de commerce, spécialement invoqué par la caution, avait été sauvegardé et qu'elle pouvait, partant, être subrogée dans son bénéfice, la Cour d'appel a inversé la charge de la preuve en violation des articles 1315 et 2314 du Code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné Mme X..., épouse Y..., prise en sa qualité de caution solidaire de l'Eurl Cne Solcled à payer à la société Banque Populaire du Sud la somme de 7.581,85 euros au titre de l'indemnité contractuelle au taux de 8%, outre les intérêts au taux légal à compter du 22 février 2013 jusqu'à parfait paiement ainsi que celle de 1.500 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE l'article 9 du contrat de prêt est ainsi rédigé « dans le cas où la Banque devrait entreprendre des démarches ou des poursuites quelconques pour obtenir le versement des sommes qui lui seraient dues, comme dans le cas de l'ouverture d'un ordre judiciaire, elle aurait droit à une indemnité forfaitaire de 10% sur le montant de la créance restant due, indépendamment des frais taxés ou taxables à la charge de l'emprunteur » ; que cette clause dont la formulation montre bien qu'elle n'a pas pour objet de faire assurer par l'une des parties l'exécution de son obligation, ne s'analyse pas en une clause pénale susceptible de réduction ;
1°) ALORS QUE l'article 9 du contrat de prêt stipulait que « dans le cas où la Banque devrait entreprendre des démarches ou des poursuites quelconques pour obtenir le versement des sommes qui lui seraient dues, comme dans le cas de l'ouverture d'un ordre judiciaire, elle aurait droit à une indemnité forfaitaire de 10% sur le montant de la créance restant due, indépendamment des frais taxés ou taxables à la charge de l'emprunteur » ; qu'en affirmant qu'une telle clause n'avait pas pour objet de faire assurer par l'une des parties l'exécution de son obligation et ne s'analysait donc pas en une clause pénale quand il ressortait de ses termes clairs et précis qu'elle était stipulée à la fois comme un moyen de contraindre l'emprunteur à l'exécution et comme l'évaluation conventionnelle et forfaitaire du préjudice futur subi par le prêteur du fait de l'obligation d'engager une procédure, la Cour d'appel l'a dénaturé en violation des articles 1134, 1152 et 1226 du Code civil ;
2°) ALORS QU'en toute hypothèse, le créancier qui n'a pas annuellement informé la caution du montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir ainsi que de le terme de son engagement est déchu des pénalités et intérêts de retard échus entre la date du premier incident et celle de l'information ; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt que la Banque ne démontrait pas avoir satisfait au devoir d'information annuelle prévu à l'article L. 341-6 du Code de la consommation ; qu'en condamnant néanmoins Mme Y... à payer à la Banque la somme de 7.581,85 euros au titre de l'indemnité contractuelle au taux de 8% , la Cour d'appel a violé l'article L. 341-6 du Code de la consommation.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 14-18721
Date de la décision : 09/02/2016
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 19 mars 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 09 fév. 2016, pourvoi n°14-18721


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Potier de La Varde et Buk-Lament

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:14.18721
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