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09/02/2016 | FRANCE | N°14-10846

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 09 février 2016, 14-10846


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 11 février 2010, la société MS Diffusion a émis au bénéfice de la société Arkea banque entreprises et institutionnels (la société Arkea) une lettre de change à échéance du 8 mars 2010 qui a été avalisée par M. X... « en qualité de gérant de MS Diffusion » ; qu'à la suite du redressement judiciaire de cette société, la société Arkea a assigné M. X... en paiement, en sa qualité de donneur d'aval, du montant de cet effet de commerce ;
Sur le moyen uniqu

e, pris en sa première branche :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le co...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 11 février 2010, la société MS Diffusion a émis au bénéfice de la société Arkea banque entreprises et institutionnels (la société Arkea) une lettre de change à échéance du 8 mars 2010 qui a été avalisée par M. X... « en qualité de gérant de MS Diffusion » ; qu'à la suite du redressement judiciaire de cette société, la société Arkea a assigné M. X... en paiement, en sa qualité de donneur d'aval, du montant de cet effet de commerce ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le condamner à payer une certaine somme à la société Arkea alors, selon le moyen, que la lettre de change est frappée de nullité lorsqu'elle ne contient pas le nom du bénéficiaire ; qu'en ayant rejeté la demande d'annulation de la lettre de change ne mentionnant pas le nom de son bénéficiaire lors de sa création, en raison de l'absence de mention que l'effet ne devait pas être complété ou mis en circulation et de l'absence de preuve que la société Arkea aurait su qu'il avait été complété contrairement à la volonté du tiré, la cour d'appel a violé l'article L. 511-1 du code de commerce ;
Mais attendu que, si l'indication du nom du bénéficiaire est une condition de validité de la lettre de change, son omission peut être réparée avant présentation de l'effet, à moins que celui-ci comporte une mention suivant laquelle il n'était pas destiné à être complété ou mis en circulation ou que soit établie la connaissance par le bénéficiaire de ce qu'il aurait été complété contrairement à la volonté du tiré ; qu'ayant exclu, en l'espèce, l'une et l'autre de ces réserves, c'est à bon droit que la cour d'appel a écarté la nullité de la lettre de change pour absence, lors de sa création, du nom du bénéficiaire ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer les documents de la cause ;
Attendu que pour condamner M. X... à payer une certaine somme à la société Arkea, l'arrêt retient que sa signature figure sur la lettre de change à l'emplacement " signature du tireur " ainsi qu'à celui réservé à l'" acceptation ou aval " et que, la même personne ne pouvant, en la même qualité de représentant de cette société, être souscripteur et donneur d'aval, M. X... n'a pas engagé la société qu'il dirigeait mais s'est engagé personnellement en qualité d'avaliste ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la rubrique " aval ou acceptation " de la lettre de change comportait la mention « Bon pour aval ès qualités de gérant de la SARL MS Diffusion », ce dont il résulte que M. X... ne s'était pas engagé personnellement comme avaliste, la cour d'appel, qui en a dénaturé les termes clairs et précis, a violé le principe susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 novembre 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;
Condamne la société Arkea banque entreprises aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du neuf février deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour M. X...

Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné M. X... à payer à la société Arkea la somme de 135 000 Euros avec intérêts au taux légal à compter du 28 mars 2010 ;
Aux motifs que le tireur pouvait tirer une lettre de change sur lui-même et être ainsi tout à la fois tireur et tiré ; que s'il était exact que lors de sa création, l'effet de commerce litigieux ne mentionnait pas le nom de son bénéficiaire, le tireur n'avait pas mentionné que cet effet ne devait pas être complété ou mis en circulation et qu'il n'était pas établi que la société Arkea savait qu'il était complété contrairement à la volonté du tiré ; qu'en conséquence, la demande d'annulation de la lettre de change serait rejetée ; que la signature de M. X..., gérant de la société MS Diffusion, figurait à l'emplacement de la signature du tireur et aussi à celui réservé à l'acceptation ou à l'aval dans les termes suivants : « bon pour aval es-qualité de gérant de la société MS Diffusion » ; que la même personne ne pouvant être en la même qualité de représentant de la société MS Diffusion, souscripteur et donneur d'aval, M. X..., en signant à l'endroit prévu pour l'aval, n'avait pas engagé la société MS Diffusion en qualité d'avaliste mais s'était engagé personnellement comme avaliseur ; que le jugement d'ouverture suspendait, jusqu'au jugement arrêtant le plan ou prononçant la liquidation, toute action contre les personnes physiques co-obligées ou ayant consenti une sûreté personnelle ; qu'au regard de la date d'échéance de l'effet de commerce, 18 mars 2010, du jugement d'ouverture (24 février 2010) et du jugement arrêtant le plan de redressement (6 avril 2011), l'action en paiement formée par la société Arkea contre M. X... pris en sa qualité d'avaliste n'était pas prescrite le 14 juin 2011, date de l'assignation introductive d'instance ;
Alors que 1°) la lettre de change est frappée de nullité lorsqu'elle ne contient pas le nom du bénéficiaire ; qu'en ayant rejeté la demande d'annulation de la lettre de change ne mentionnant pas le nom de son bénéficiaire lors de sa création, en raison de l'absence de mention que l'effet ne devait pas être complété ou mis en circulation et de l'absence de preuve que la banque Arkea aurait su qu'il avait été complété contrairement à la volonté du tiré, la cour d'appel a violé l'article L. 511-1 du code de commerce ;
Alors que 2°) le donneur d'aval qui a signé son engagement expressément en qualité de dirigeant d'une société ne peut être tenu personnellement ; qu'en supposant l'aval inutile puisque donné par la société qui était déjà tireur, l'utilité de l'acte ne peut être restaurée par sa dénaturation consistant à considérer, en dépit des mentions claires et précises de la signature du gérant, que ce dernier doit être regardé comme s'étant engagé à titre personnel ; qu'en ayant estimé que M. X... s'était engagé personnellement en qualité d'avaliste et non en qualité de gérant de la société MS Diffusion dans la mesure où le tireur et l'avaliste ne peuvent pas être la même personne, après avoir pourtant constaté la présence de la mention « bon pour aval en qualité de gérant de la société MS Diffusion », la cour d'appel a violé l'article L. 511-21 du code de commerce.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 14-10846
Date de la décision : 09/02/2016
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 12 novembre 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 09 fév. 2016, pourvoi n°14-10846


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : SCP Le Bret-Desaché, SCP Rousseau et Tapie

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:14.10846
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