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09/02/2016 | FRANCE | N°14-10371

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 09 février 2016, 14-10371


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 22 octobre 2013), que M. et Mme X... (les emprunteurs) ont, le 27 janvier 2004, obtenu de la Caisse de Crédit mutuel de Neufchef (la Caisse) un crédit destiné à être versé au compte courant de la société La Chope d'or (la société), exploitante d'un commerce de restauration dont ils étaient les seuls associés et Mme X... la gérante ; que la société ayant été mise en liquidation judiciaire, le 19 octobre 2006, la caisse a assigné les emprun

teurs en paiement de sa créance au titre de ce crédit : que ceux-ci ont re...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 22 octobre 2013), que M. et Mme X... (les emprunteurs) ont, le 27 janvier 2004, obtenu de la Caisse de Crédit mutuel de Neufchef (la Caisse) un crédit destiné à être versé au compte courant de la société La Chope d'or (la société), exploitante d'un commerce de restauration dont ils étaient les seuls associés et Mme X... la gérante ; que la société ayant été mise en liquidation judiciaire, le 19 octobre 2006, la caisse a assigné les emprunteurs en paiement de sa créance au titre de ce crédit : que ceux-ci ont reconventionnellement demandé des dommages-intérêts en invoquant le manquement de la caisse à son obligation de mise en garde ;
Attendu que les emprunteurs font grief à l'arrêt de rejeter leur demande alors, selon le moyen :
1°/ que le banquier est tenu d'un devoir de mise en garde lors de la conclusion du contrat de prêt à l'égard de l'emprunteur non averti ; qu'en énonçant que la caisse n'était tenue d'aucune obligation de mise en garde à l'égard des emprunteurs qui devaient être considérés comme emprunteurs avertis, aux seuls motifs que l'épouse avait la qualité de gérante et le mari celle d'associé de la société-pour laquelle l'emprunt à titre personnel était contracté en vue de sa recapitalisation-et de ce que la caisse avait rencontré avant la signature du prêt les emprunteurs qui s'étaient engagés à régulariser la situation de la société, dont ils étaient informés, sans constater que les emprunteurs qui n'étaient pas des professionnels de la restauration, étaient en mesure d'apprécier les possibilités de redressement de l'activité de l'entreprise et, partant, de comprendre l'importance et les risques d'endettement résultant de leur engagement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;
2°/ qu'en retenant que le crédit ainsi contracté n'était pas excessif par référence à la charge de remboursement de ce prêt, après avoir pourtant constaté les retards de remboursement par la société des trois prêts pour lesquels les emprunteurs s'étaient rendus cautions solidaires, d'où il s'évinçait l'existence d'un risque caractérisé d'endettement personnel excessif né de l'octroi d'un prêt qui n'avait d'autre objet que de recapitaliser la société en difficulté, s'ajoutant aux cautionnements souscrits, sur lequel il appartenait à la caisse de mettre en garde les emprunteurs, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 1147 du code civil ;
3°/ qu'en se déterminant ainsi sans rechercher, ainsi que l'y invitaient les conclusions des emprunteurs, si le taux d'endettement induit par la souscription du prêt litigieux ne justifiait pas à lui seul la mise en garde des emprunteurs, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;
4°/ que c'est au jour de l'engagement que doit être appréciée « la capacité » du crédit aux capacités de l'emprunteur et le risque d'endettement excessif susceptible d'en découler et que doit être vérifié l'accomplissement par le prêteur de son devoir de mise en garde ; qu'en se déterminant par référence à une lettre des emprunteurs postérieure à la date d'octroi du prêt faisant état de nouveaux apports en compte courant dans le cadre d'un nouveau plan de refinancement, la cour d'appel, qui a statué par des motifs inopérants, a derechef privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;
Mais attendu que, tant par motifs propres qu'adoptés, l'arrêt constate que la charge mensuelle de remboursement du crédit était de 1 052, 70 euros, tandis que le ménage disposait du salaire de M. X... d'un montant de 1 700 euros par mois ; qu'il relève que les emprunteurs étaient porteurs de l'intégralité des parts de deux SCI détenant des actifs immobiliers importants ; qu'il relève encore que, lors des rencontres des 21 août et 18 septembre 2003, M. X... avait informé la caisse de la perception de revenus attendus de biens immobiliers provenant pour partie de la succession de son père ; qu'il en déduit qu'à la date de son octroi, le crédit était adapté aux capacités financières des emprunteurs et ne comportait pas de risque d'endettement excessif ; qu'en cet état, la cour d'appel, qui a statué par des motifs opérants et a effectué la recherche prétendument omise, a légalement justifié sa décision ; que le moyen, inopérant en sa première branche, qui critique des motifs surabondants, n'est pas fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du neuf février deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Vincent et Ohl, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X...

En ce que l'arrêt attaqué, par confirmation du jugement dont appel, a débouté Monsieur et Madame X... de leur demande reconventionnelle tendant à voir condamner la Caisse de Crédit Mutuel de Neufchef à leur payer la somme de 90. 570, 44 euros avec intérêts au taux de 8, 50 % l'an à compter du 15 mai 2006 ;
Aux motifs premièrement qu'il a été rappelé précédemment que l'objet du prêt litigieux était un apport en compte-courant de la Sarl Chope d'Or et de la Sci Saint Charles ; qu'il ne peut dès lors être contesté que ce prêt s'inscrit dans une perspective de recapitalisation de la Sarl Chope d'Or ; que si M. et Mme X... n'étaient pas associés de la Sarl Chope d'Or lors de la création en mai 2002 de cette société, ils le sont devenus très rapidement puisqu'ils ont acquis des époux Y...dès le 26 juin 2002 par acte authentique 50 parts représentant la moitié du capital social de cette société (cf. l'acte produit en pièce n° 19 par les appelants) ; que surtout à l'époque de la conclusion du prêt litigieux, ils étaient tous les deux devenus les seuls associés de la Sarl Chope d'Or ainsi que cela ressort de la convention conclue entre les époux Y...et X... le 7 novembre 2003 produite en pièce n° 5 par l'intimée ; que Mme X... est devenue officiellement gérante de droit de la Sarl Chope d'Or ; que par ailleurs ils ont été associés et dirigeant de la Sci Saint Charles, propriétaire de l'immeuble comportant le local exploité par la Sarl Chope d'Or et des appartements en étage, et la Sci Damien dont les parts ont été apportées en nantissement pour garantie du prêt litigieux ; que Mme Y...et X... ont, suite au démarrage de l'activité en avril 2003, évoqué avec les représentants de la banque les difficultés rencontrées et les mesures envisagées (récupération d'un crédit de TVA et apport en compte-courant associé de M. X... à provenir de la vente d'un appartement) ; que dès septembre 2003 lors d'une nouvelle rencontre avec la banque, M. X... a annoncé le rachat de l'intégralité des parts sociales, les époux Y...quittant l'exploitation du fonds ; que la conclusion du prêt litigieux a été précédée d'une réunion tenue dans les locaux de la Direction régionale à Metz du Crédit Mutuel avec M. et Mme X... qui ont « fait un point exhaustif sur la situation de l'entreprise » et ont proposé de régulariser définitivement les comptes de la manière suivante : « versement sur le compte courant de la Sarl ouvert en nos livres du crédit de TVA de 15. 000 euros pour le 31 janvier 2004 ; apport en comptes courants d'associés de 97. 000 euros qui servira à régulariser la situation débitrice du compte-courant et à régler toutes les échéances impayées des différents prêts (prêt personnel accordé à M. et Mme Didier X...) » (cf. pièce n° 7 de l'intimée) ; qu'ainsi, tant Mme Marine X... ¿ associée et gérante de droit ¿ que M. Didier X... ¿ associé, directement intéressé et prenant part activement aux affaires de la Sarl Chope d'Or soit seul soit au côté de son épouse, gérante-doivent être considérés comme des emprunteurs avertis lorsqu'ils ont souscrit le prêt personnel litigieux le 27 janvier 2004 avec le Crédit Mutuel ; qu'il s'ensuit que la banque n'était pas tenue d'une obligation de mise en garde à l'égard d'emprunteurs avertis tels que M. et Mme X... ;
1°/ Alors que le banquier est tenu d'un devoir de mise en garde lors de la conclusion du contrat de prêt à l'égard de l'emprunteur non averti ; qu'en énonçant que la banque n'était tenue d'aucune obligation de mise en garde à l'égard des époux X... qui devaient être considérés comme emprunteurs avertis aux seuls motifs tirés de ce que Mme X... avait la qualité de gérante et M. X... d'associé de la Sarl La Chope d'Or-pour laquelle l'emprunt à titre personnel était contracté en vue de sa recapitalisation ¿ et de ce que la banque avait rencontré avant la signature du prêt les époux X... qui s'étaient engagés à régulariser la situation de la Sarl, dont ils étaient informés, sans constater que les emprunteurs qui n'étaient pas des professionnels de la restauration étaient en mesure d'apprécier les possibilités de redressement de l'activité de l'entreprise et, partant, de comprendre l'importance et les risques d'endettement résultant de leur engagement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;
Et aux motifs deuxièmement qu'en outre les appelants ne peuvent invoquer le caractère prétendument inadapté du prêt à leurs capacités financières alors que la charge de remboursement est selon le contrat versé aux débats de 1. 052, 70 euros par mois et non pas de 1. 140 euros par mois comme prétendu dans les conclusions des appelants, que le salaire de M. X... était à l'époque de 1. 700 euros par mois ainsi que le rappelle le conseil des emprunteurs dans son courrier à la CMDP du 27 octobre 2005 produite en pièce n° 28 des appelants (et non 1. 500 euros par mois comme prétendu dans les conclusions des appelants), qu'il ne pouvait être fait abstraction des revenus qu'ils entendaient tirer de l'activité et du développement de la Sarl Chope d'Or recapitalisée au moyen de leur apport grâce au prêt litigieux et que surtout leurs capacités financières doivent prendre en compte l'ensemble de leur situation de revenus et de patrimoine alors qu'il est établi qu'ils étaient porteurs de l'intégralité des parts de deux SCI détenant des actifs immobiliers conséquents, la Sci Saint Charles (locaux commerciaux du restaurant au rez-dechaussée, appartement de 5 pièces au 1er étage et appartement de 4 pièces au 2ème étage, 5 garages à Seremange) et la Sci Damien ; que les appelants ne sont donc pas fondés à invoquer un manquement au devoir de mise en garde, pas davantage qu'un manquement au devoir d'information ou de conseil ; que si M. et Mme X... n'étaient pas encore associés lors de constitution de la Sarl Chope d'Or en mai 2002, il n'en demeure pas moins que les deux prêts initialement accordés par le Crédit Mutuel à cette société le 7 mai 2002 (de 53. 435 pour l'acquisition du fonds et de 41. 832 euros pour le financement des travaux et du matériel) ¿ et dont M. et Mme X... se sont portés caution solidaires ¿ ont été accordés sur présentation d'un plan financier avec un compte de résultat prévisionnel sur trois exercices et prévisionnel de trésorerie, présentant toute apparence de sérieux ; que le début de l'activité de restaurant a été retardé à raison de la réalisation nécessaire de travaux de sécurité, étant observé qu'il ressort du compte-rendu de visite de la commission d'arrondissement de Thionville pour la sécurité contre les risques d'incendie du 6 mai 2003, tenue en présence de MM. Y...et X... de la Sarl Chope d'Or (pièce n° 21 des appelants) que le projet d'aménagement a été modifié puisque la salle de restaurant a été scindée en deux avec une partie aménagée en logement de fonction ; que le troisième prêt (53. 000 euros) a été accordé par la banque pour le financement complémentaire de ces travaux supplémentaires ; que certes le 17 décembre 2003 la banque a, suite à un entretien tenu le 11 décembre 2003 avec M. et Mme X..., adressé à la Sarl Chope d'Or à l'attention de Mme X... un courrier rappelant les engagements de la société à raison de ces prêts, accusant un retard de remboursement de 5 échéances et d'un compte courant débiteur, pour autant les appelants ne peuvent tirer de ce document la caractérisation des fautes imputées à la banque ; qu'au contraire, il ressort de ce courrier que les appelants étaient précisément informés des engagements de la Sarl Chope d'Or envers le Crédit Mutuel et de leur étendue ; que par ailleurs par leur entière maîtrise de la Sarl Chope d'Or, M. et Mme X... connaissaient très précisément la situation de celle-ci et ses résultats d'activité ; qu'ils ne démontrent aucunement que la banque avait en sa possession des éléments d'information sur la société dont eux-mêmes n'avaient pas connaissance ; qu'ils ne caractérisent pas le prétendu état de cessation des paiements qui serait pourtant selon eux constitué dès cette date, alors d'une part qu'ils ne produisent pas le moindre élément comptable de la société (bilans et comptes de résultat) et que l'apport fait en compte-courant pouvait être de nature à rétablir la situation de la société et à dégager la rentabilité qu'un démarrage d'activité retardé d'août 2002 à mai 2003 n'avait permis d'obtenir, et alors d'autre part que cela va à l'encontre des perspectives de réussite affirmées par eux dans leurs rapports avec le prêteur (cf. en pièce n° 8 de l'intimée le courrier de M. et Mme X... reçu par le Crédit Mutuel le 6 septembre 2005, courrier dans lequel ils annoncent des apports en compte suite à la mise en vente d'une maison à Hayange appartenant à la Sci Damien au prix de 130. 000 euros et la mise en vente de trois appartements rue de Gaulle à Hayange au prix de 275. 000 euros et joignent un projet de refinancement commenté en ces termes « compte-tenu de l'expérience vécue depuis 2003 nous sommes en mesure de rétablir le réel potentiel de notre affaire ; à ce titre ci-joint les mesures prises et le bilan prévisionnel établi sur la base de notre expérience ») ; qu'il sera d'ailleurs observé que ce n'est que par requête du 17 octobre 2006 que la Sarl Chope d'Or a déclaré son état de cessation de paiements en sollicitant l'ouverture d'une procédure collective, décidée par jugement du 19 octobre 2006 ; qu'enfin, s'ils insistent sur le courrier adressé à la banque par le liquidateur de la Sarl La Chope d'Or qui envisage la mise en oeuvre d'une action en responsabilité du prêteur, les appelants pour autant ne justifient d'aucune action de cette nature engagée à l'encontre de la banque par le liquidateur, étant observé ainsi que le fait remarquer l'intimée que la banque a répondu point par point au liquidateur en évoquant notamment des prélèvements excessifs des époux X... sur le compte de la société en 2004 et en sollicitant du liquidateur d'engager une action en responsabilité sur le fondement de l'article L. 651-2 du code de commerce, soit une action en comblement de l'insuffisance d'actif à l'encontre des dirigeants pour fautes de gestion ; que dans ces conditions les appelants ne sont pas fondés dans les griefs imputés à la banque de soutien abusif d'une activité déficitaire et de manquement au devoir de prudence ; qu'il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. et Mme X... de leur demande reconventionnelle au titre de la responsabilité de la banque ;
2°/ Alors qu'en retenant que le crédit ainsi contracté n'était pas excessif par référence à la charge de remboursement de ce prêt après avoir pourtant constaté les retards de remboursements par la Sarl La Chope d'Or des trois prêts pour lesquels les exposants s'étaient portés cautions solidaires, d'où s'évinçait l'existence d'un risque caractérisé d'endettement personnel excessif né de l'octroi d'un prêt qui n'avait d'autre objet que de recapitaliser la société en difficulté, s'ajoutant aux cautionnements souscrits, sur lequel il appartenait à la banque de mettre en garde les époux X..., la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, en violation de l'article 1147 du code civil ;
3°/ Alors en outre et en toute hypothèse qu'en se déterminant ainsi sans rechercher, ainsi que l'y invitaient les conclusions des époux X..., si le taux d'endettement induit par la souscription du prêt litigieux ne justifiait pas à lui seul la mise en garde des emprunteurs, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;
4°/ Et alors enfin que c'est au jour de l'engagement que doit être appréciée la capacité du crédit aux capacités de l'emprunteur et le risque d'endettement excessif susceptible d'en découler et que doit être vérifié l'accomplissement par le prêteur de son devoir de mise en garde ; qu'en se déterminant par référence à une lettre des emprunteurs postérieure à la date d'octroi du prêt faisant état de nouveaux apports en compte courant dans le cadre d'un nouveau plan de refinancement, la cour d'appel, qui a statué par des motifs inopérants, a derechef privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 14-10371
Date de la décision : 09/02/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Metz, 22 octobre 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 09 fév. 2016, pourvoi n°14-10371


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard et Poupot, SCP Vincent et Ohl

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:14.10371
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