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09/02/2016 | FRANCE | N°13-28388

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 09 février 2016, 13-28388


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Attendu, selon les arrêts attaqués, rendus sur renvoi après cassation (chambre commerciale, financière et économique, 6 décembre 2011, pourvoi n° Y 10-18.622 et n° P 10-18.682), que, par acte du 18 février 1998, la société Banque des Antilles françaises (la banque) a accordé une garantie à première demande à la Société communale de Saint-Martin (la société Semsamar) qui, aux termes du même acte, s'est engagée à avancer une certaine somme à

la société Mavi vacances, laquelle lui avait délégué une mission de maîtrise d'ou...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Attendu, selon les arrêts attaqués, rendus sur renvoi après cassation (chambre commerciale, financière et économique, 6 décembre 2011, pourvoi n° Y 10-18.622 et n° P 10-18.682), que, par acte du 18 février 1998, la société Banque des Antilles françaises (la banque) a accordé une garantie à première demande à la Société communale de Saint-Martin (la société Semsamar) qui, aux termes du même acte, s'est engagée à avancer une certaine somme à la société Mavi vacances, laquelle lui avait délégué une mission de maîtrise d'ouvrage ; que la société Semsamar a poursuivi la mise en oeuvre de cette garantie contre la banque, qui l'a assignée en résolution de la convention pour inexécution et en remboursement des sommes versées ; que devant la cour de renvoi, le litige a été limité au taux du calcul des intérêts ayant couru sur une somme de 88 148,94 euros dont la banque s'est reconnue débitrice envers la société Semsamar au titre d'intérêts sur la somme en principal stipulée dans la convention ;
Sur la recevabilité du moyen, contestée par la défense :
Attendu que la société Semsamar soulève l'irrecevabilité du moyen en raison de sa nouveauté ;
Mais attendu que la banque demandait principalement que, sur la somme litigieuse, le taux légal fût substitué au taux conventionnel ; que le moyen, qui n'est pas nouveau, est donc recevable ;
Et sur le moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 1134 du code civil ;
Attendu que pour condamner la banque, qui réclamait l'application du taux légal sur le montant des intérêts échus, à verser sur le montant de ces intérêts un intérêt au taux contractuel de 7 %, l'arrêt retient qu'elle a pris l'engagement irrévocable de payer la somme de 15 000 000 francs et le service des intérêts générés au 15 décembre 1998, date du remboursement de cette somme en principal, laquelle, en l'absence de remboursement, produit intérêts au taux conventionnel jusqu'à son remboursement intégral ;
Qu'en statuant ainsi, alors que, selon les articles 10 et 11 de la convention du 18 février 1998, le taux contractuel de 7 % l'an n'était applicable qu'au montant non remboursé de l'avance consentie par la société Semsamar à la société Mavi vacances, la cour d'appel, qui en a dénaturé les termes clairs et précis, a violé le texte susvisé ;
Et vu l'article 627 du code de procédure civile dont l'application est suggérée par la demanderesse au pourvoi ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'ils disent que la société Banque des Antilles françaises est redevable des intérêts au taux conventionnel de 7 % l'an sur la somme de 88 148,94 euros à compter du 7 juin 2002 et jusqu'à parfait paiement de cette somme, condamnent la société Banque des Antilles françaises à payer à la Société communale de Saint-Martin dite Semsamar les intérêts au taux conventionnel de 7 % l'an sur la somme de 88 148,94 euros à compter du 7 juin 2002 et jusqu'à parfait paiement de cette somme et statuent sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile, les arrêts rendus les 10 juin 2013 et 9 septembre 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Condamne la société Banque des Antilles françaises à payer à la société Semsamar la somme de 88 148,94 euros avec intérêts au taux légal à compter du 7 juin 2002 et ordonne la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1154 du code civil ;
Condamne la société Banque des Antilles françaises aux dépens comprenant ceux exposés devant les juges du fond ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à la société Semsamar la somme de 3 000 euros et rejette sa demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts partiellement cassés ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du neuf février deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat aux Conseils, pour la société Banque des Antilles françaises.
La BDAF fait grief à l'arrêt du 10 juin 2013, tel que rectifié par celui du 9 septembre 2013, d'avoir dit qu'elle est redevable des intérêts au taux conventionnel de 7% l'an sur la somme de 88.148,94 euros à compter du 7 juin 2002 et jusqu'à parfait paiement de cette somme et de l'avoir condamnée à payer à la société Semsamar les intérêts au taux conventionnel de 7% l'an sur la somme de 88.148,94 euros à compter du 7 juin 2002 et jusqu'à parfait paiement de cette somme ;
AUX MOTIFS QU'aux termes des conclusions échangées, la cour constate que les parties s'accordent pour considérer que le montant des intérêts conventionnels dus par la BDAF à la Sensamar à compter du 23 février 1998 jusqu'au 7 avril 1999 représente la somme de 88 138,94 ¿ mais qu'elles divergent sur la nature, conventionnelle ou légale, des intérêts dus ainsi que sur leur point de départ postérieurement en vertu des dispositions de l'ancien article 2277 du code civil qu'elles admettent toutes deux s'appliquer à l'espèce ; qu'aux termes de l'article 1153 du code civil, sauf convention expresse des parties, dans les obligations qui se bornent au paiement d'une certaine somme, les dommages et intérêts résultant du retard dans l'exécution ne consistent jamais que dans la condamnation aux intérêts au taux légal, sauf les règles particulières au commerce et au cautionnement, et sont dus, sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte, à compter de la sommation de payer ou d'un autre acte équivalent ; qu'en l'espèce, aux termes des articles 10 et 11 de la convention du 18 février 1998, la BDAF a pris l'engagement irrévocable de payer la somme de 15 000 000 F et le service des intérêts générés à la date du 15 décembre 1998, date du remboursement de cette somme en principal ainsi avancée ; que par conséquent, en l'absence de remboursement de l'avance consentie, cette dernière produit intérêts au taux conventionnel jusqu'à son règlement intégral ; que dès lors, c'est à juste titre que la Sensamar réclame le montant des intérêts conventionnels générés par la somme 88 138,94 ¿, le point de départ étant fixé au 7 juin 2002 par l'effet des conclusions signifiées le 7 juin 2007 portant réclamation de ses intérêts et interruptives de prescription ;
1°) ALORS QUE l'article 10 de la convention du 18 février 1998 prévoyait seulement le service d'un intérêt au taux de 7% l'an sur la somme en principal avancée par la société Semsamar à la société Mavi Vacances, dont la BDAF s'était, aux termes de l'article 11 de la convention, portée garante à première demande tant pour le paiement du principal que pour le service des intérêts ; qu'en retenant pourtant qu'il résultait des articles 10 et 11 de la convention du 18 février 1998 que la société Semsamar était fondée à réclamer le paiement d'intérêts au taux contractuel sur le montant des intérêts échus, qui s'élevait à 88.148,94 euros, la cour d'appel a dénaturé cette convention et ainsi violé l'article 1134 du code civil ;
2°) ALORS QUE, en tout état de cause, sauf convention expresse, dans les obligations qui se bornent au paiement d'une certaine somme, les dommages et intérêts résultant du retard dans l'exécution ne consistent jamais que dans la condamnation aux intérêts au taux légal ; qu'en condamnant la BDAF à verser, sur le montant des intérêts échus, un intérêt au taux contractuel de 7% l'an, sans constater que les parties avaient, par convention expresse, fixé à ce taux l'intérêt moratoire sur les intérêts échus, la cour d'appel a violé l'article 1153 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 13-28388
Date de la décision : 09/02/2016
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Basse-Terre, 09 septembre 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 09 fév. 2016, pourvoi n°13-28388


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, SCP Potier de La Varde et Buk-Lament

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:13.28388
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