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09/02/2016 | FRANCE | N°13-21097

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 09 février 2016, 13-21097


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... et l'EURL Actif patrimoine conseil ont, en 2004 et 2005, été condamnées à payer diverses sommes à la société Caisse de Crédit mutuel de Soissons (la Caisse) qui, afin d'obtenir le règlement du solde de sa créance, a pratiqué à leur encontre, les 9 juillet et 31 août 2012, des saisies-attributions, qu'elles ont contestées ;
Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Sur la recevabilité du moyen, contestée par la défense :
Attendu que la

Caisse soutient que le moyen est irrecevable en application du principe dit de l...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... et l'EURL Actif patrimoine conseil ont, en 2004 et 2005, été condamnées à payer diverses sommes à la société Caisse de Crédit mutuel de Soissons (la Caisse) qui, afin d'obtenir le règlement du solde de sa créance, a pratiqué à leur encontre, les 9 juillet et 31 août 2012, des saisies-attributions, qu'elles ont contestées ;
Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Sur la recevabilité du moyen, contestée par la défense :
Attendu que la Caisse soutient que le moyen est irrecevable en application du principe dit de l'estoppel selon lequel nul ne peut se contredire au détriment d'autrui ;
Mais attendu que l'approbation par Mme X... et l'EURL Actif patrimoine conseil du calendrier de procédure leur impartissant pour conclure un délai jusqu'au 26 février 2013, ne les privait pas de la possibilité de conclure encore jusqu'au 26 mars 2013, date de l'ordonnance de clôture ; qu'elles sont donc recevables à invoquer leurs conclusions du 22 mars 2013 ; Et sur le moyen :

Vu les articles 455, alinéa 1er, et 954, alinéa 3, du code de procédure civile ;
Attendu que le juge doit statuer sur les dernières conclusions déposées ; Attendu que pour rejeter leurs demandes tendant à la constatation de la caducité des saisies-attributions, ainsi qu'à la répétition de l'indu et au paiement de dommages-intérêts, valider ces saisies et constater le montant des créances de la caisse, l'arrêt se prononce au visa des conclusions déposées par Mme X... et l'EURL Actif patrimoine conseil le 13 février 2013 ;

Qu'en statuant ainsi, alors que ces dernières avaient fait signifier et déposer via le « réseau privé virtuel des avocats », le 22 mars 2013, des conclusions développant des moyens complémentaires et augmentant le montant d'une demande, accompagnées d'une nouvelle pièce ainsi que d'une pièce modifiée, visées dans le bordereau figurant en annexe, la cour d'appel, qui s'est prononcée par des motifs dont il ne résulte pas qu'elle pris en considération ces dernières conclusions, a violé les textes susvisés ;
Et vu l'article 624 du code de procédure civile ;
Attendu que la cassation prononcée sur le premier moyen entraîne, par voie de conséquence, celle des chefs du dispositif qui s'y rattachent par un lien de dépendance nécessaire ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il infirme l'ordonnance rendue le 30 novembre 2012 par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Soissons, déboute Mme X... et l'EURL Actif patrimoine conseil de leurs demandes de caducité des saisies litigieuses, valide ces saisies, constate que les créances de la caisse de Crédit mutuel de Soissons s'élèvent à l'encontre de Mme X... à 49 275, 64 euros à la date du 5 octobre 2012, comprenant le coût de la saisie-attribution du 9 juillet 2012 et à l'encontre de l'EURL Actif patrimoine conseil à 21 855, 13 euros à la date du 5 octobre 2012, comprenant le coût de la saisie-attribution du 31 août 2012, déboute Mme X... et l'EURL Actif patrimoine conseil de leurs demandes de dommages-intérêts et en ce qu'il statue sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 2 juillet 2013, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai ;
Condamne la caisse de Crédit mutuel de Soissons aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du neuf février deux mille seize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils pour Mme Martine X... et l'EURL Actif patrimoine conseil
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté la demande de Madame Martine X... et de la société APC tendant au constat de la caducité des saisies-attribution des 9 juillet 2012 et 31 juillet 2012, validé lesdites saisies-attribution, constaté que la créance de société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE SOISSONS sur Madame Martine X... s'élevait à 49 275, 64 ¿ au 5 octobre 2012 coût de la saisie-attribution du 9 juillet 2012 inclus, constaté que la créance de société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE SOISSONS sur la société APC s'élevait à 21 855, 13 ¿ au 5 octobre 2012 coût de la saisie-attribution du 31 juillet 2012 inclus, et rejeté les demandes de dommages-intérêts et de répétition de l'indu de Madame Martine X... et de la société APC contre la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE SOISSONS ;
ALORS 1°) QUE le juge doit statuer sur les dernières conclusions déposées ; que le 22 mars 2013, Madame X... et la société APC ont déposé des conclusions par lesquelles elles ont complété leurs moyens (p. 11 § 3, p. 12 § 3, p. 15 § 3 et 5), elles ont produit une nouvelle pièce (n° 65) ainsi qu'une pièce déjà produite mais complétée (n° 51), et elles ont modifié leur demande tendant à ce que la partie adverse fût condamnée à leur répéter l'indu qu'elles lui ont versé, en portant le montant de cette demande à 62 962, 60 ¿ (p. 11 § 5 et dispositif, p. 17 avant dernier §) quand il n'était que de 58 156, 49 ¿ dans leurs précédentes conclusions du 13 février 2013 (p. 14, avant dernier §, et dispositif, p. 16) ; qu'en statuant au visa desdites conclusions du 13 février 2013 et en énonçant que les exposantes sollicitaient que leur fût versé 58 156, 49 ¿ au titre de la répétition de l'indu, la cour d'appel n'a pas statué sur leurs dernières conclusions et a violé les articles 455 et 954 du code de procédure civile ;
ALORS 2°) QU'à supposer qu'elle ait jugé irrecevables les conclusions de Madame X... et de la société APC du 22 mars 2013, en ne donnant aucun motif à sa décision la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté la demande de Madame Martine X... et de la société APC tendant au constat de la caducité des saisies-attribution des 9 juillet 2012 et 31 juillet 2012, validé lesdites saisies-attribution, constaté que la créance de société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE SOISSONS sur Madame Martine X... s'élevait à 49 275, 64 ¿ au 5 octobre 2012 coût de la saisie-attribution du 9 juillet 2012 inclus, constaté que la créance de société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE SOISSONS sur la société APC s'élevait à 21 855, 13 ¿ au 5 octobre 2012 coût de la saisie-attribution du 31 juillet 2012 inclus, et rejeté les demandes de dommages-intérêts et de répétition de l'indu de Madame Martine X... et de la société APC contre la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE SOISSONS ;
AUX MOTIFS QU'« il n'est pas démontré que Maître Bellanger se soit, comme le prétendent les appelantes incidentes, contenté de déposer un avis de passage alors qu'elles étaient présentes ou représentées, le courrier de leur conseil en date du 25 juillet 2012 ne suffisant pas à apporter cette démonstration ; sur la saisie-attribution du 9 juillet 2012, le décompte du 5 octobre 2012 dont se prévaut la Caisse de Crédit Mutuel de Soissons comporte en principal les causes du jugement du tribunal d'instance de Soissons du 7 mai 2004 (aux termes duquel Madame Martine Y..., épouse X..., a été condamnée à payer à la Caisse de Crédit Mutuel de Soissons la somme de 7. 591, 21 ¿ pour solde de crédit avec intérêts au taux de 15, 75 % l'an à compter du 12 mars 2004 ainsi qu'aux dépens et à la somme de 800 ¿ au titre des frais irrépétibles) et du jugement du tribunal de grande instance de Soissons du 23 septembre 2004 (aux termes duquel Madame Martine Y..., épouse X..., a été condamnée à payer à la Caisse de Crédit Mutuel de Soissons la somme de 11. 523, 03 ¿ avec intérêts au taux de 10, 45 % l'an sur la somme de 11. 485, 67 ¿ à compter du 20 février 2003, ainsi qu'au dépens et à la somme de 100 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile), de nombreux frais, une ligne unique, d'un montant de 29. 459, 64 ¿, au titre des intérêts au 5 octobre 2012, des acomptes pour un total de 2. 459, 09 ¿, soit un solde de 49. 275, 64 ¿ ; que si le décompte produit et notamment le calcul des intérêts ne sont pas présentés d'une façon irréprochable, ils n'appellent toutefois pas critique et font application de la règle d'imputation des paiements de l'article 1254 du code civil, les paiements effectués s'imputant d'abord sur les intérêts dès lors que le paiement du capital et des intérêts n'est pas intégral ; qu'en conséquence, il y a lieu, l'ordonnance étant infirmée de ce chef, de valider la saisie-attribution contestée en date du 9 juillet 2012 et de constater que la créance de la Caisse de Crédit Mutuel de Soissons s'élève à 49. 275, 64 ¿ à la date du 5 octobre 2012 ; que sur la saisie-attribution du 31 août 2012, le décompte du 5 octobre 2012 dont se prévaut le Caisse de Crédit Mutuel de Soissons comporte en principal la somme de 14. 621, 04 ¿ au 13 février 2003, qui correspond au jugement rendu le 30 juillet 2004 par le tribunal de commerce de Soissons (aux termes duquel l'EURL Actif Patrimoine Conseil a été condamnée à payer à la Caisse de Crédit Mutuel de Soissons la somme de 14. 621, 04 ¿ avec intérêts au taux de 12, 92 % l'an à compter de la mise en demeure du 13 février 2003 ainsi qu'aux dépens et à la somme de 500 ¿ pour frais hors dépens), certains frais, un montant de 19. 044, 13 ¿, au titre des intérêts au 5 octobre 2012, des acomptes pour un total de 14. 205, 91 ¿, soit un solde de 21. 855, 13 ¿ ; que la circonstance que le montant des acomptes versés en 2005 et 2006 atteigne presque le montant en principal de la condamnation prononcée ne permet pas de déroger à la rigueur de la règle d'imputation des paiements de l'article 1254 du code civil dès lors que le créancier n'y a pas consenti ; qu'en conséquence, il y a lieu, l'ordonnance étant infirmée de ce chef, de valider la saisie-attribution contestée en date du 31 août 2012 et de constater que la créance de la Caisse de Crédit Mutuel de Soissons s'élève à 21. 855, 13 ¿ à la date du 5 octobre 2012 » ;
ALORS 1°) QU'en se bornant à affirmer, pour juger non caduques les saisies-attribution litigieuses, que le courrier du 25 juillet 2012 du conseil de Madame X... et de la société APC ne suffisait pas à démontrer que l'huissier s'était contenté de déposer un avis de passage, sans constater que celui-ci avait relaté dans ses actes, avec précision, les diligences qu'il avait accomplies pour signifier à personne et en quoi ces diligences caractérisaient l'impossibilité d'effectuer cette signification, la cour d'appel a violé les articles 654, 655 et 656 du code de procédure civile ;
ALORS 2°) QUE : les exposantes soulignaient qu'il résultait de leur décompte produit sous le n° 51 que Madame X... avait réglé 68 326, 93 ¿ de plus que ce qu'elle devait à la banque (conclusions, p. 10, dernier §) ; qu'en n'examinant pas cette pièce, pour se borner à affirmer que le décompte du 5 octobre 2012 dont se prévalait la banque n'appelait pas de critiques et faisait application de la règle d'imputation des paiements partiels d'abord sur les intérêts de sorte que la saisie-attribution du 9 juillet 2012 était valable, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
ALORS 3°) QUE : les exposantes faisaient valoir, sur le fondement des pièces n° 11 et 52 qu'elles versaient aux débats, que la société APC (ou un tiers agissant pour son compte) avait réglé à la banque 1 077, 19 ¿ le 9 mai 2005, 13 125 ¿ de 2005 à 2007, 7 409, 83 ¿ le 31 mars 2007 et 2 533, 79 ¿ début 2008, soit un cumul de 24 145, 81 ¿ par lequel elle avait éteint sa dette (conclusions, p. 11) ; qu'en n'examinant pas les pièces n° 11 et 52 produites par les exposantes, pour se borner à relever que le décompte de la banque du 5 octobre 2012 mentionnait des acomptes de 14 205, 91 ¿, une dette en principal de 14 621, 04 ¿, certains frais et des intérêts de 19 044, 13 ¿ au 5 octobre 2012 soit un solde de 21 855, 13 ¿ de sorte que les acomptes versés en 2005 et 2006 ne dérogeaient pas à la règle d'imputation des paiements partiels sur les intérêts et que la saisie-attribution du 31 août 2012 était valable, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté la demande de dommages-intérêts de Madame Martine X... et de la société APC contre la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE SOISSONS ;
AUX MOTIFS QUE : « que sur les demandes de dommages et intérêts de Madame Martine X... et de l'EURL Actif Patrimoine Conseil, compte tenu des réponses apportées par la Cour aux contestations des saisies-attribution des 9 juillet et 31 août 2012 formées par Madame Martine X... et l'EURL Actif Patrimoine Conseil, ces dernières ne peuvent qu'être déboutées de leurs diverses demandes en dommages et intérêts, l'ordonnance étant infirmée en ce qu'elle y a fait partiellement droit, et en remboursement de trop perçu, l'ordonnance étant confirmée en ce qu'elle l'a déboutée de son action en répétition de l'indu » ;
ALORS QUE : en retenant que le rejet des contestations des saisies attribution litigieuses emportait le rejet des demandes de dommages-intérêts de Madame X... et de la société APC, sans rechercher, comme elle y était invitée (conclusions, p. 12 et p. 13), si la banque n'avait pas engagé sa responsabilité contractuelle par son inaction à recouvrer ses créances, ce qui lui avait permis de faire fructifier des intérêts conventionnels à un taux sans rapport avec celui du marché au point qu'ils étaient devenus très largement supérieurs au principal des créances, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 alinéa 3 et 1147 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 13-21097
Date de la décision : 09/02/2016
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens, 02 juillet 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 09 fév. 2016, pourvoi n°13-21097


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, SCP Thouin-Palat et Boucard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:13.21097
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