La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/02/2016 | FRANCE | N°15-11010

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 04 février 2016, 15-11010


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 27 novembre 2014) que la fédération départementale des chasseurs du Gard (la fédération), après avoir indemnisé les dégâts des sangliers aux cultures ou récoltes sur des parcelles situées à proximité de celles appartenant à la SCI Vieux Château de Clary, au groupement foncier agricole (GFA) du Château de Clary, à la société civile d'exploitation agricole (SCEA) Vignobles de Clary, et à la société Chehold, a demandé à ces

derniers le remboursement des sommes ainsi versées ; qu'un tribunal d'instance a con...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 27 novembre 2014) que la fédération départementale des chasseurs du Gard (la fédération), après avoir indemnisé les dégâts des sangliers aux cultures ou récoltes sur des parcelles situées à proximité de celles appartenant à la SCI Vieux Château de Clary, au groupement foncier agricole (GFA) du Château de Clary, à la société civile d'exploitation agricole (SCEA) Vignobles de Clary, et à la société Chehold, a demandé à ces derniers le remboursement des sommes ainsi versées ; qu'un tribunal d'instance a condamné in solidum ces sociétés au paiement d'une certaine somme en remboursement du montant de l'indemnisation versée ;
Attendu que la SCI Vieux Château de Clary, le GFA du Château de Clary, la SCEA Vignobles de Clary et la société Chehold font grief à l'arrêt de dire que l'action de la fédération n'était pas atteinte par la prescription, alors, selon le moyen, que l'article L. 426-7 du code de l'environnement s'applique sans distinction ni exclusion à toute action en réparation des dommages causés aux cultures et aux récoltes par le gibier, et prévoit que cette action se prescrit par six mois à partir du jour où les dégâts ont été commis ; qu'en retenant, pour dire que l'action n'était pas prescrite, que c'est manifestement à tort que les sociétés appelantes invoquaient les dispositions de l'article L. 426-7 qui prescrivent par six mois à compter du jour où les dégâts ont été commis la demande indemnitaire des victimes et en précisant que l'action récursoire de la fédération relevant de l'action en responsabilité est en conséquence soumise à la prescription quinquennale, cependant que le régime spécial de responsabilité et d'indemnisation des dégâts matériels causés aux cultures et aux récoltes par un gibier quelconque est de portée générale, de sorte que la SCI Vieux Château de Clary, le GFA du Château de Clary, la SCEA Vignobles de Clary et la société Chehold pouvaient se prévaloir de la prescription de la demande indemnitaire des victimes de l'article L. 426-7 du code de l'environnement, la cour d'appel a violé les articles L. 426-4 et L. 426-7 du code susvisé ;
Mais attendu qu'ayant à bon droit retenu que la fédération avait exercé l'action récursoire prévue par l'article L. 426-4 du code de l'environnement qui laisse la possibilité d'agir sur le fondement de l'article 1382 du code civil, la cour d'appel en a exactement déduit que les règles de prescription étaient celles applicables en droit commun, et non la courte prescription de 6 mois prévue par l'article L. 426-7 du code de l'environnement ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le second moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la SCI Vieux Château de Clary, le groupement foncier agricole du Château de Clary, la société civile d'exploitation agricole Vignobles de Clary et la société Chehold aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la SCI Vieux Château de Clary, le groupement foncier agricole du Château de Clary, la société civile d'exploitation agricole Vignobles de Clary et la société Chehold à payer à la fédération départementale des chasseurs du Gard la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre février deux mille seize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Bénabent et Jéhannin, avocat aux Conseils, pour la société Vieux Château de Clary, le groupement foncier agricole du Château de Clary, la société civile d'exploitation agricole Vignobles de Clary et la société Chehold.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir dit que l'action introduite par la Fédération Départementale des Chasseurs du Gard n'était pas atteinte par la prescription ;
AUX MOTIFS QUE « le code de l'environnement confie aux fédérations départementales de chasseurs les actions de prévention des dégâts de gibier et l'indemnisation de ces dégâts dans les conditions prévues aux articles L 426-1 et suivants ; que l'article L. 426-1 ouvre à la fédération qui a indemnisé un propriétaire « le droit d'exercer contre le responsable des dommages une action fondée sur l'article 1382 du Code civil » ; c'est donc manifestement à tort que les sociétés appelantes invoquent les dispositions de l'article L. 426-7 qui prescrivent par six mois à compter du jour où les dégâts ont été commis, la demande indemnitaire des victimes ; que l'action récursoire de la Fédération départementale des chasseurs du Gard relevant de l'action en responsabilité est donc soumise à la prescription quinquennale et s'agissant en l'espèce d'une demande présentée en février 2013 pour des paiements intervenus en 2013, sa demande est recevable » ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « Sur la prescription, l'action introduite par la FÉDÉRATION DÉPARTEMENTALE DES CHASSEURS DU GARD est fondée sur l'action récursoire, prévue par l'article L 426-4 alinéa 4 du code de l'environnement, qui laisse la possibilité d'introduire une action sur le fondement de l'article 1382 du code civil ; que dès lors, les règles de prescription applicables sont celles du droit commun, et non la courte prescription de 6 mois prévue par l'article L 426-7 du code de l'environnement ; que l'indemnisation de la FÉDÉRATION DÉPARTEMENTALE DES CHASSEURS DU GARD étant intervenue le 17 janvier 2013 pour le domaine LAFOND , le Château de Manissy, et PEARL Alain JAUME, il apparaît que l'action, introduite le 26 février 2013 n'est pas prescrite ; qu'en conséquence, il y a lieu de déclarer l'action de la FÉDÉRATION DÉPARTEMENTALE DES CHASSEURS DU GARD non prescrit » ;
ALORS QUE l'article L. 426-7 du Code de l'environnement s'applique sans distinction ni exclusion à toute action en réparation des dommages causés aux cultures et aux récoltes par le gibier, et prévoit que cette action se prescrit par six mois à partir du jour où les dégâts ont été commis ; qu'en retenant, pour dire que l'action n'était pas prescrite, que c'est manifestement à tort que les sociétés appelantes invoquaient les dispositions de l'article L. 426-7 qui prescrivent par six mois à compter du jour où les dégâts ont été commis la demande indemnitaire des victimes et en précisant que l'action récursoire de la Fédération départementale des chasseurs du Gard relevant de l'action en responsabilité est en conséquence soumise à la prescription quinquennale, cependant que le régime spécial de responsabilité et d'indemnisation des dégâts matériels causés aux cultures et aux récoltes par un gibier quelconque est de portée générale, de sorte que la SCI Vieux Château de Clary, le GFA du Château de Clary, la SCEA Vignobles de Clary et la SAS Chehold pouvaient se prévaloir de la prescription de la demande indemnitaire des victimes de l'article L. 426-7 du code de l'environnement, la cour d'appel a violé les articles L. 426-4 et L. 426-7 du code susvisé.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir condamné solidairement la SCI Vieux Château de Clary, le GFA du Château de Clary, la SCEA Vignobles de Clary et la SAS Chehold à payer à la Fédération Départementale des Chasseurs du Gard la somme de 9.455, 22 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;
AUX MOTIFS QU' « ainsi que le rappelle utilement la fédération, la responsabilité des sociétés appelantes est acquise lorsque le gibier se développe de façon excessive sur leurs fonds, que les animaux ayant causé des dommages proviennent de ces fonds et que les dégâts occasionnés sont la conséquence directe de sa faute ou de sa négligence ; qu'il est constant que la fédération a multiplié les démarches auprès d'elles depuis décembre 2010 en l'état des dégâts occasionnés par les sangliers aux propriétés limitrophes de leur domaine, que les 1er et 7 avril 2011 M. X..., gérant s'est opposé à la mise en place de battues administratives, que le 2 août suivant, la fédération lui rappelait la nécessité de faire pratiquer la chasse pour la saison 2011/2012, que le lieutenant de louveterie, Nicolas Y..., ayant relevé la densité de la végétation sur le domaine ne permettant pas un prélèvement utile d'animaux préconisait la nécessité de pratiquer au moins deux battues par semaine ; que les sociétés appelantes contestent ces diverses constatations opérées ; or : - l'ensemble des dégâts indemnisés concerne des parcelles jouxtant le massif boisé de Clary d'une superficie d'environ 200 hectares ; - le procès-verbal du 4 septembre 2012 établi par Me Mélanie Gillier, huissier de justice à Uzes, relève la présence au sol de nombreuses empreintes d'animaux et de coulées tant en bordure de clôture que dans les vignes entourant le domaine de Clary et provenant de la partie boisée, de nombreuses fouilles et piétinements d'animaux dans le bois et en bordure des vignes, la dégradation du sous-bois en limite du vignoble, l'endommagement de la clôture électrique ; - le rapport foncier de M. Bruno Z... en date du 24 octobre 2012, expert agricole, corrobore ces constatations et notamment les multiples coulées en provenance du domaine de Clary qui occupe une position centrale et sont toutes dirigées vers les propriétés agricoles limitrophes ; - les sociétés appelantes qui ne produisent aucun document en sens contraire ne peuvent sérieusement critiquer ces conclusions concordantes et ce d'autant qu'elles ne contestent aucunement le caractère réglementaire du schéma départemental de gestion cynégétique imposant un prélèvement maximum sans limitation quantitative d'animaux prélevés et un minimum de 30 battues par saison sur chaque territoire de chasse ; - Il ressort de ces éléments que les animaux proviennent bien du domaine de Clary et qu'en l'absence de chasse durant l'année 2012 et une limitation à un mois en 2011 (cf baux de chasse produits), les appelantes sont à l'origine de la prolifération du gibier dans leur domaine boisé et à sa sédentarisation momentanée ayant occasionné les dégâts dont s'agit aux propriétés voisines ; que c'est encore en vain qu'elles reprochent une absence de clôture alors que d'une part aucune obligation n'est requise de ce chef par le règlement départemental précité et que d'autre part le constat d' huissier montre que la présence d'une clôture n'a pas empêché l'invasion des parcelles et qu'enfin leur superficie ne saurait contraindre leurs propriétaires à des dépenses excessives ; que c'est donc à bon droit que le premier juge, relevant que l'évaluation des dommages n'était pas contestée, a fait droit à l'action de la Fédération départementale des chasseurs du Gard » ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QU' « en application des dispositions de l'article 1382 du code civil, il convient de rechercher la faute de la SCI VIEUX CHÂTEAU DE CLARY, le Groupement Foncier Agricole du CHÂTEAU DE CLARY, la société civile d'exploitation agricole VIGNOBLES DE CLARY et la société par actions simplifiées CHEHOLD , l'existence d'un préjudice et le lien de causalité ; qu'en principe, celui qui a subi dans ses récoltes un dommage causé par le grand gibier peut réclamer l'indemnisation de son préjudice à la FÉDÉRATION DÉPARTEMENTALE DES CHASSEURS, à la condition que le gibier provienne d'une réserve où il fait l'objet de reprise ou d'un fonds sur lequel a été exécuté un plan de chasse, et si nul ne peut prétendre à une indemnité pour des dommages causés par des gibiers provenant de son propre fonds (articles L. 426-1 et L. 426-2 du code de l'environnement), il résulte des dispositions de l'article R. 226-10 du code rural que, lorsque la provenance des animaux ne peut être précisée de façon certaine, les indemnisations sont prises en charge comme si les animaux provenaient d'un fonds où le plan de chasse a été réalisé ; qu'ainsi, la responsabilité du propriétaire du fonds est engagée lorsqu'il est démontré que : - c'est bien chez lui que le gibier se développe de manière excessive ; - que les animaux ayant causé les dommages proviennent bien de ses terres ; - que les dégâts occasionnés sont la conséquence de sa faute directe ou de sa négligence ; qu'en l'espèce, il est démontré par la FÉDÉRATION DÉPARTEMENTALE DES CHASSEURS DU GARD que le simple fait que les défendeurs n'aient pas respecté le SDGC constitue en soi une faute ; qu'elle ajoute que le rapport de Monsieur Bruno Z... chargé de déterminer l'origine des populations de sangliers causant des dégâts aux vignobles entourant le domaine du Château de Clary met en évidence que l'origine du gibier est bien issue du Domaine de Clary, celui-ci n'ayant aucune activité cynégétique, ce qui a pour conséquence de permettre le maintien des populations de sangliers en son sein mais également a pour conséquence de contribuer à leur augmentation ; que l'expert note ainsi, dans son rapport du 24 octobre 2012, que la parcelle de Manissy n° 137 et la parcelle n° 138, ainsi que la parcelle du Domaine LAFOND n° 28 et 29, sont incluses dans le bois de Clary et qu'ainsi le gibier ne peut que provenir de ce domaine ; que la parcelle n°155 de Manissy est longée d'une part par le domaine de Clary et d'autre part par l'autoroute A9, ce qui offre un barrage naturel au gibier ; que les parcelles 86, 87 et 88 du Domaine LAFOND jouxtent le Bois de Clary d'un seul côté mais se retrouvent confrontées aux mêmes passages de gibier à la lisière deux parcelle ; qu'enfin l'expert examine les parcelles 165 et 168 du Domaine de ROC ÉPINE et constate des dégâts de sangliers que les clôture n'ont pas suffit à éviter ; que le rapport d'expertise de la SCP CUREL GILLIER du 4 septembre 2012, dressé à la demande de la FÉDÉRATION DÉPARTEMENTALE DES CHASSEURS DU GARD et en présence de Monsieur Bruno Z..., expert, met en évidence de nombreuses empreintes de sangliers sur les parcelles concernées, des coulées de sangliers, des vignes abimées par le passage des sangliers ; que le fait qu'un plan d'eau permettant le ravitaillement des sangliers se trouve sur le domaine du Château de Manissy ne permet pas de démontrer que les sangliers proviennent de cette parcelle, mais au mieux, qu'ils l'empruntent lors de leurs coulées ; qu'en outre, la responsabilité du propriétaire est engagée lorsque la multiplication du gibier sur ses terres est due à l'insuffisance des mesures de destruction du gibier ou d'une protection excessive des animaux ; qu'en l'espèce, le Château de Clary, devait, en application de l'arrêté du 29 juillet 2011, assurer une pression de chasse suffisante et organiser une trentaine de battues par an ; qu'or, le bail de chasse versé par les défendeurs ne suffit pas à démontrer le respect des dispositions de l'arrêté ni la pression de chasse permanente ; que dès lors, la responsabilité des défendeurs est engagée ; que la faute de la SCI VIEUX CHÂTEAU DE CLARY, la société civile d'exploitation agricole VIGNOBLES DE CLARY, le Groupement Foncier Agricole du CHÂTEAU DE CLARY et la société par actions simplifiées CHEHOLD étant démontrée, le préjudice n'étant pas contesté, il convient de rechercher le lien de causalité ; que celui-ci est mis en évidence par les différentes expertises menées dans le cadre de la procédure amiable d'indemnisation des récoltes , que les dégâts causés sont le fait de sangliers ; qu'enfin, en ce qui concerne l'éventuelle négligence de la FÉDÉRATION DÉPARTEMENTALE DES CHASSEURS DU GARD quant à l'indemnisation qu'elle a versée, notamment au domaine de Manissy, du fait de l'absence reconnue de clôture, il convient de rappeler que si le propriétaire d'un jardin ou d'un verger doit assurer une protection efficace contre les gibiers nomades, cela n'est pas applicable lorsque l'exploitation mesure plusieurs hectares ; qu'ainsi aucune obligation d'installation de clôture ne pèse sur l'exploitant d'une vaste parcelle ; que dès lors, il convient de déclarer la SCI VIEUX CHÂTEAU DE CLARY, la société civile d'exploitation agricole VIGNOBLES DE CLARY, le Groupement Foncier Agricole du CHÂTEAU DE CLARY et la société par actions simplifiées CHEHOLD responsables des dégâts causés à l'EARL JAUME, au Domaine de Manissy et au Domaine LAFON » ;
1°) ALORS QUE la SCI Vieux Château de Clary, le GFA du Château de Clary, la SCEA Vignobles de Clary et la SAS Chehold faisaient valoir qu'elles n'avaient commis aucune faute ou négligence dans la mesure où elles avaient mis en oeuvre tous les moyens nécessaires pour limiter la prolifération des sangliers et qu'elles s'étaient plaintes auprès de la Fédération Départementale des Chasseurs du Gard, d'avoir été empêchées d'organiser des chasses régulières de sangliers sur le domaine de Clary en raison de l'hostilité de certains chasseurs ; qu'en considérant qu'elles étaient à l'origine de la sédentarisation et de la prolifération du gibier dans leur domaine boisé et des dégâts provoqués par ces animaux sur les propriétés voisines, sans prendre en compte, comme il lui était demandé, les difficultés auxquelles elles avaient été confrontées par la Fédération pour organiser des battues de chasse, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1382 du code civil et L. 426-4 du code de l'environnement ;
2°) ALORS QUE la SCI Vieux Château de Clary, le GFA du Château de Clary, la SCEA Vignobles de Clary et la SAS Chehold faisaient également valoir qu'en ne prenant pas soin de clôturer ses parcelles, comme le recommandait le Schéma Départemental de gestion cynégétique, le Château de Manissy avait contribué à la venue et la prolifération des sangliers sur ses terres, et partant à l'existence de son propre dommage ; qu'en se contentant d'affirmer que le Schéma départemental ne faisait pas obligation aux propriétaires de parcelles, et en particulier au Château de Manissy, de recourir à la pose de clôtures, sans prendre en compte la recommandation donnée en ce sens par le Schéma départemental, ce dont il s'inférait que le château de Manissy avait fait preuve de négligence en ne suivant pas cette recommandation et contribué à la venue et la prolifération des sangliers sur ses terres, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1382 du code civil et L. 426-4 du code de l'environnement ;
3) ALORS QUE la SCI Vieux Château de Clary, le GFA du Château de Clary, la SCEA Vignobles de Clary et la SAS Chehold faisaient encore valoir, dans leurs dernières conclusions d'appel, déposées et signifiées le 12 février 2014, que la présence de plusieurs points d'eau sur le domaine de Manissy qui favorisait la sédentarisation des sangliers, aurait dû faire l'objet d'une autorisation, conformément aux dispositions prévues par le Schéma Départemental de Gestion Cynégétique ; qu'en se contentant de relever que la présence d'un plan d'eau permettant le ravitaillement des sangliers sur le domaine du Château de Manissy ne permettait pas de démontrer que les sangliers proviennent de cette parcelle, mais au mieux, qu'ils l'empruntent lors de leurs coulées, sans répondre au moyen des parties qui invoquaient la présence de plusieurs plans d'eau, la cour d'appel a méconnu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 15-11010
Date de la décision : 04/02/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

CHASSE - Gibier - Dégâts causés aux récoltes - Sangliers ou grands gibiers - Action récursoire exercée par la fédération départementale des chasseurs - Règles de prescription de droit commun - Application - Portée

ANIMAUX - Gibier - Dégâts causés aux récoltes - Action récursoire exercée par la fédération départementale des chasseurs - Prescription - Prescription de six mois - Application (non)

L'exercice par une fédération départementale de chasseurs de l'action récursoire prévue par l'article L. 426-4 du code de l'environnement est soumis aux règles de prescription applicables en droit commun, et non à la courte prescription de six mois prévue par l'article L. 426-7 de ce code


Références :

articles L. 426-4 et L. 426-7 du code de l'environnement

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 27 novembre 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 04 fév. 2016, pourvoi n°15-11010, Bull. civ. 2016, II, n° 871
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2016, II, n° 871

Composition du Tribunal
Président : Mme Flise
Avocat général : M. Grignon-Dumoulin
Rapporteur ?: M. Grellier
Avocat(s) : SCP Bénabent et Jéhannin, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 19/01/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.11010
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award