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04/02/2016 | FRANCE | N°14-28045

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 04 février 2016, 14-28045


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., exerçant la profession de chirurgien-dentiste, a adhéré, pour garantir les risques d'incapacité temporaire, d'invalidité et de décès, au contrat de prévoyance collectif souscrit par l'association Union nationale pour l'intérêt de la médecine (l'UNIM) auprès de la société Allianz IARD (la société Allianz) ; que le 30 août 2007, il a été blessé dans un accident de la circulation impliquant le véhicule conduit par M. Y..., assuré auprès de la soc

iété GAN assurances ; qu'après la mise en oeuvre d'une mesure d'expertise médica...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., exerçant la profession de chirurgien-dentiste, a adhéré, pour garantir les risques d'incapacité temporaire, d'invalidité et de décès, au contrat de prévoyance collectif souscrit par l'association Union nationale pour l'intérêt de la médecine (l'UNIM) auprès de la société Allianz IARD (la société Allianz) ; que le 30 août 2007, il a été blessé dans un accident de la circulation impliquant le véhicule conduit par M. Y..., assuré auprès de la société GAN assurances ; qu'après la mise en oeuvre d'une mesure d'expertise médicale ordonnée en référé, M. X... a assigné M. Y... et la société GAN assurances en indemnisation de ses préjudices, en présence de la caisse primaire d'assurance maladie de Dunkerque, de la Caisse autonome de retraite des chirurgiens-dentistes et des sages-femmes (la CARCDSF), de l'UNIM et de société MACSF ; que la société Allianz est intervenue volontairement à l'instance ;
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le second moyen du pourvoi incident de M. Y... et de la société GAN assurances annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal et le moyen unique du pourvoi provoqué de l'UNIM, pris en leur première branche, qui sont identiques :
Vu les articles 29, 5° et 30 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 ;
Attendu, selon ces textes, qu'ouvrent droit à un recours, subrogatoire par détermination de la loi, contre la personne tenue à réparation ou son assureur, les indemnités journalières de maladie et les prestations d'invalidité versées à la victime d'un dommage résultant des atteintes à sa personne par les groupements mutualistes régis par le code de la mutualité, les institutions de prévoyance régies par le code de la sécurité sociale ou le code rural et par les sociétés d'assurances régies par le code des assurances ;
Attendu que pour condamner in solidum M. Y... et la société GAN assurances à payer à la société Allianz une somme limitée à 35 244 euros et débouter cette dernière du surplus de ses demandes, l'arrêt retient qu'aucune des sommes versées par la société Allianz à M. X... après la consolidation n'avait de caractère indemnitaire au sens de l'article L. 131-2 du code des assurances ; qu'elles ont été calculées en fonction de la classe d'indemnisation choisie par l'assuré et non en fonction de la perte de revenu réellement subie à la suite de l'accident ; que le jugement rendu en première instance sera confirmé en ce qu'il a retenu que la somme de 73 600 euros versée par la société Allianz au titre de la garantie "incapacité professionnelle absolue et définitive (IPAD)" n'avait pas de caractère indemnitaire et n'ouvrait pas droit à un recours subrogatoire ; qu'il sera infirmé en ce qu'il a retenu que les sommes versées au titre de la garantie incapacité de travail, indemnités journalières ou rente invalidité devaient être prises en compte et remboursées à la société Allianz ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si les prestations servies par la société Allianz n'étaient pas des indemnités journalières de maladie et des prestations d'invalidité visées à l'article 29, 5° de la loi du 5 juillet 1985 et ouvrant droit à un recours subrogatoire par détermination de la loi, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Et attendu qu'en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation des dispositions relatives à la créance du tiers payeur entraîne l'annulation, par voie de conséquence, des chefs de dispositif relatifs à l'indemnisation de la perte de gains professionnels futurs, qui s'y rattachent par un lien de dépendance nécessaire ;
Et sur le premier moyen du pourvoi incident de M. Y... et de la société GAN assurances, pris en ses trois premières branches, qui est recevable :
Vu l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale et l'article 30 de la loi du 5 juillet 1985 ;
Attendu qu'il résulte de ces textes que, sauf accord du tiers responsable sur le paiement d'un capital, les caisses de sécurité sociale ne peuvent prétendre au remboursement de leurs dépenses qu'au fur et à mesure de leur engagement ;
Attendu que l'arrêt condamne, sans constater leur accord, M. Y... et la société GAN assurances à payer à la CARCDSF une somme incluant un capital correspondant à des prestations futures ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs des pourvois principal, provoqué et incident :
DIT n'y avoir lieu de mettre hors de cause la Caisse autonome de retraite des chirurgiens-dentistes et des sages-femmes ;
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné in solidum M. Y... et la société GAN assurances à payer à M. X... la somme de 669 448,94 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs, dit que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 19 mars 2013, condamné in solidum M. Y... et la société GAN assurances à payer à la Caisse autonome de retraite des chirurgiens-dentistes et des sages-femmes la somme de 443 972,72 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 19 mars 2013 pour la somme de 331 479,15 euros et de la présente décision pour le surplus, condamné, in solidum, M. Y... et la société GAN assurances à payer à la société Allianz une somme limitée à 35 244 euros et débouté la société Allianz du surplus de ses demandes, l'arrêt rendu le 15 mai 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai, autrement composée ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre février deux mille seize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyen, identique aux pourvois principal et provoqué, produit par la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat aux Conseils, respectivement pour la société Allianz IARD et l'association Union nationale pour l'intérêt de la médecine (UNIM)
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué de n'avoir condamné in solidum M. Y... et la société Gan Assurances à payer à la société Allianz que la somme de 35.244 ¿, et d'avoir débouté la société Allianz du surplus de son recours subrogatoire ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE pour sa part, de la date de la consolidation jusqu'à la fin de l'année 2010, la société Allianz a versé à M. X... une somme de 23.554,87 ¿ au titre de la rente invalidité et 19.281,82 ¿ au titre des indemnités journalières soit une somme totale de 42.836,69 ¿ ; qu'à compter de l'année 2011, la société Allianz lui a versé une rente annuelle selon le détail suivant :- 2011 : 20.649,59 ¿- 2012 : 21.062,58 ¿- 2013 : 21.525,96 ¿- 2014 : 7.333,18 ¿ pour les quatre premiers mois de l'année ; qu'ainsi, la société Allianz a versé à M. X... une somme totale de 113.408 ¿ en compensation de sa perte de gains professionnels imputable à l'accident pour la période du 22 juin 2009 au 30 avril 2014 ; que le caractère facultatif de l'assurance souscrite par M. X... auprès de la société Allianz est sans incidence sur le recours de cette société ; que toutefois, c'est à juste titre que M. X... émet des réserves en ce qui concerne le recours subrogatoire de la société Allianz pour les sommes que celle-ci lui a versées après la date de sa consolidation ; qu'en effet, il ressort du contrat versé aux débats qu'aucune des sommes réglées à M. X... par la société Allianz n'avait un caractère indemnitaire au sens de l'article L. 131-2 du code des assurances : conformément au contrat, toutes ces prestations ont été calculées en fonction d'un « pourcentage du montant de la classe choisie »par M. X... lors de la souscription du contrat et non pas en fonction de la perte de revenus qu'il a réellement subie à la suite de l'accident ; que ces prestations ont donc été versées en exécution du contrat d'assurance, en contrepartie des primes préalablement payées par M. X... et calculées en fonction de la classe d'indemnisation qu'il avait choisie ; qu'elles n'ouvrent donc pas droit à un recours subrogatoire et ne doivent pas être prises en compte dans l'appréciation du préjudice corporel résultant de l'accident dont la réparation est recherchée ; que le jugement rendu en première instance sera donc confirmé en ce qu'il a retenu que la somme de 73.600 ¿, versée par la société Allianz au titre de la garantie « Incapacité professionnelle absolue et définitive (IPAD) », n'avait pas un caractère indemnitaire et n'ouvrait pas droit à un recours subrogatoire ; qu'il sera infirmé en ce qu'il a retenu, à l'inverse, que les sommes versées au titre de la garantie incapacité de travail, indemnités journalières ou rente invalidité, devaient être prises en compte et remboursées à la société Allianz par le responsable du dommage (cf. arrêt, p. 14 et 15) ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE les dispositions générales du contrat d'assurance souscrit par M. X... par l'intermédiaire de l'UNIM prévoient pour l'IPAD le versement d'un capital égal à 100 % de la classe choisie en décès ; que les modalités de calcul et d'attribution de cette prestation étant distinctes de celles de la réparation du préjudice selon le droit commun, celle-ci ne constitue pas une prestation de nature indemnitaire et ne doit pas de ce fait être imputée de l'indemnité due à la victime en réparation de sa perte de gains professionnels futurs (cf. jugement, p. 13 § 4) ;
1°) ALORS QUE les indemnités journalières de maladie et les prestations d'invalidité versées par les sociétés d'assurance régies par le code des assurances sont réputées avoir le caractère de prestations indemnitaires ; qu'en l'espèce la société Allianz faisait valoir qu'elle avait versé à M. X... des indemnités journalières pour incapacité de travail, une rente d'invalidité et un capital au titre de la garantie « Invalidité Professionnelle Absolue et Définitive » (IPAD) ; qu'elle en sollicitait le remboursement par M. Y... et son assureur le Gan Assurances, sur le fondement de l'article 29 de la loi du 5 juillet 1985 ; qu'en écartant ce recours au motif qu'« aucune des sommes réglées à M. X... par la société Allianz n'avait un caractère indemnitaire au sens de l'article L. 131-2 du code des assurances » (arrêt, p. 15 § 2), sans rechercher, comme elle y était invitée, si les indemnités journalières et prestations d'invalidité versées étaient de celles réputées indemnitaires par la loi du 5 juillet 1985, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 29 de la loi du 5 juillet 1985 et de l'article L. 131-2 du code des assurances ;
2°) ALORS QUE, subsidiairement, le juge est tenu de respecter et de faire respecter le principe de la contradiction ; qu'il ne peut soulever un moyen d'office, sans inviter au préalable les parties à présenter leurs observations ; qu'en l'espèce, la société Allianz se prévalait d'un recours subrogatoire au titre des indemnités journalières et prestations d'invalidité versées à M. X... ; que, pour écarter ce recours au titre des sommes versées après la consolidation, la cour d'appel a considéré qu'il ressortait du contrat d'assurance qu'aucune des sommes réglées à M. X... ne présentait de caractère indemnitaire, après avoir relevé que « c'est à juste titre que M. X... émet des réserves en ce qui concerne le recours subrogatoire de la société Allianz pour les sommes que celle-ci lui a versées après la date de consolidation » (arrêt, p. 15 § 1) ; que M. X... se bornait, dans ses écritures, à observer que le contrat d'assurance qualifiait d'indemnitaire les prestations versées, pour ensuite poser la question suivante : « Cela signifie-t-il que la compagnie Allianz ait vocation à recours sur les prestations que l'UNIM verse et versera à M. X..., sous forme de rente jusqu'au 30/6/2018, date de sa retraite pour inaptitude ? » ; qu'il ne discutait pas le caractère indemnitaire des indemnités journalières ou de la rente versées par la société Allianz par l'intermédiaire de l'UNIM ; qu'aucune autre partie ne discutait ce point ; que la cour d'appel a dès lors soulevé un moyen d'office, tiré de l'application de stipulations contractuelles qui n'étaient pas invoquées par les parties et de l'absence de nature indemnitaire des prestations versées ; qu'en se prononçant ainsi, sans inviter au préalable les parties à présenter leurs observations sur ce point, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
3°) ALORS QUE, à titre également subsidiaire, les dispositions générales du contrat d'assurance groupe prévoyance souscrit par l'UNIM auprès de la société Allianz, auquel M. X... avait adhéré, prévoyaient que les garanties offertes au titre de l'« option 2 : Assurance incapacité de travail »revêtaient un « caractère indemnitaire, étant versées en réparation du dommage causé à l'assuré du fait d'une perte de revenu » ; qu'en énonçant « qu'il ressort du contrat versé aux débats qu'aucune des sommes réglées à M. X... par la société Allianz n'avait un caractère indemnitaire au sens de l'article L. 131-2 du code des assurances » (arrêt, p. 15 § 2), la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis des conditions générales d'assurances, et a violé l'article 1134 du code civil ;
4°) ALORS QUE, à titre également subsidiaire, une prestation d'assurance, même fixée selon des bases prédéterminées, n'est pas nécessairement forfaitaire et revêt un caractère indemnitaire dès lors qu'elle est dépendante, dans ses modalités de calcul et d'attribution, de celles de la réparation du préjudice selon le droit commun ; qu'en l'espèce, les conditions générales d'assurance prévoyaient que les indemnités journalières devaient être versées « en cas d'incapacité temporaire complète de travail », c'est-à-dire en cas d'incapacité de l'adhérent de percevoir un revenu ; que, s'agissant de la rente invalidité, son versement était subordonné à ce que « l'état d'invalidité entraîne une diminution inévitable, totale ou partielle, de la capacité de gain » de l'adhérent, et son montant déterminé selon un taux résultant de barèmes tenant « compte de l'incapacité physique de l'assuré d'exercer sa profession ou sa spécialité » ; que les conditions générales ajoutaient que « l'assureur et l'UNIM se réservent le droit de vérifier si les prestations versées au titre de l'adhésion, tant en ce qui concerne les indemnités journalières que la rente d'invalidité, ne sont pas supérieures au revenu net notifié par l'administration fiscale », lequel constituait un plafond pour les prestations versées ; qu'il résulte de ces dispositions contractuelles claires et précises que les indemnités journalières et la rente d'invalidité étaient déterminées, pour leurs modalités de calcul et d'attribution, selon les modalités de réparation du préjudice selon le droit commun, lequel préjudice en constituait le plafond, peu important que leur montant soit par ailleurs fixé selon des bases prédéterminées ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil et l'article L. 131-2 du code des assurances.Moyens produits au pourvoi incident par la SCP Lévis, avocat aux Conseils, pour M. Y... et la société GAN assurances

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt d'AVOIR condamné, in solidum, M. Y... et la société Gan Assurances à payer à la CARCDSF la somme de 443.972,72 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 19 mars 2013 pour la somme de 331.479,15 euros et à compter de l'arrêt pour le surplus ;
AUX MOTIFS (sur la perte de gains professionnels futurs) QUE pour la période du 1er mai 2014 au 30 juin 2018, date de la mise en retraite de Monsieur X... pour inaptitude, il ressort des explications et pièces produites par la CARCDSF que, compte tenu de son incapacité totale et définitive de travail, Monsieur X... sera mis à la retraite pour inaptitude cinq années avant la date habituelle de départ à la retraite, soit à compter du 30 juin 2018 lorsqu'il aura atteint l'âge de 62 ans ; qu'avant cette date, les seuls revenus à prendre en compte correspondent à l'allocation d'invalidité versée par la CARCDSF ; que compte tenu de l'évolution de l'indice des prix à la consommation, le revenu de référence à prendre en compte est celui réévalué au 31 décembre 2013, soit 78.938,07 euros ; que Monsieur X... étant âgé de 58 ans au jour de la décision à intervenir, sa perte de gains professionnels futurs jusqu'à la date de sa mise à la retraite doit être évaluée en utilisant un prix de l'euro de rente de 3,685, en référence à la table de capitalisation publiée par la Gazette du Palais en 2013 ; que son préjudice sera donc fixé à la somme de 290.886,80 euros pour cette période ; que durant cette période, Monsieur X... percevra de la CARCDSF une allocation annuelle d'invalidité d'un montant de 24.755,80 euros, soit une somme totale de 103.149,17 euros pour toute la période ; que pour les motifs indiqués ci-dessus, les sommes versées par la société Allianz n'ont pas à être prises en compte pour l'évaluation du préjudice corporel de Monsieur X... ; qu'ainsi, au titre de la perte des gains professionnels futurs, subie après le présent arrêt et jusqu'à la date de sa mise à la retraite pour inaptitude, Monsieur X... conservera à sa charge un préjudice net de 187.737,63 euros ; que pour la période du 1er juillet 2018 au 10 juillet 2023, date de la mise en retraite de Monsieur X... à taux plein, le préjudice subi durant cette période doit être calculé en utilisant le même revenu de référence, soit 78.938,07 euros ; que Monsieur X... sera âgé de 62 ans au 1er jour de cette période et il aura atteint l'âge de 67 ans à la fin de cette même période que sa perte de gains professionnels futurs subie dans l'intervalle doit être évaluée en utilisant un prix de l'euro de rente de 4,488, en référence à la table de capitalisation publiée par la Gazette du Palais en 2013 ; que durant cette période de 5 ans, Monsieur X... subira donc une perte de revenus totale de 354.274,07 euros par rapport à son revenu de référence antérieur ; qu'il percevra de la CARCDSF, par anticipation, une retraite pour inaptitude d'un montant total de 124.757,30 euros pour toute la période ; qu'en tout état de cause, par application des dispositions contractuelles, la société Allianz ne versera plus aucune somme à Monsieur X... postérieurement à sa mise à la retraite ; qu'ainsi, au titre de la perte des gains professionnels futurs, subie après sa mise à la retraite pour inaptitude et jusqu'à sa mise à la retraite à taux plein, Monsieur X... conservera à sa charge un préjudice net de 229.516,77 euros (arrêt, p. 15 et 16) ;
AUX MOTIFS (sur la perte de droits à la retraite) QU'à compter du 1er juillet 2023, Monsieur X... pourra faire valoir ses droits à la retraite à taux plein auprès de la CARCDSF ; que les sommes qui lui seront alors versées par cette dernière ne seront plus imputables à l'accident dont il recherche réparation et elle ne présente d'ailleurs aucune demande à ce titre ; qu'afin d'apprécier cette perte de droits à la retraite, il n'y a pas lieu de prendre en compte, pour les motifs déjà indiqués au sujet de la perte des gains professionnels futurs, l'éventuelle profession de remplacement que la société Gan aurait souhaité que trouve Monsieur X... ; qu'au surplus, aucune pension d'invalidité ne viendra compenser le préjudice subi après la mise à la retraite de Monsieur X... ; que Monsieur X... fait valoir, sans être contredit sur ce point, qu'il subira une perte de droit à la retraite du fait que toutes ses cotisations n'ont pas été compensées depuis qu'il a dû cesser son activité professionnelle : conformément à ses statuts, la CARCDSF a versé au régime complémentaire 6 points de retraite depuis sa mise en invalidité au lieu des 18 points qui lui étaient auparavant attribués, dans ce même régime, en contrepartie des cotisations qu'il versait lorsqu'il travaillait comme chirurgien-dentiste ; qu'il ressort des pièces produites que, s'il avait continué à cotiser sur cette base jusqu'à son départ à la retraite, Monsieur X... aurait perçu une retraite annuelle de 33.836 euros alors qu'elle sera réduite a 26.817 euros, correspondant à une perte annuelle de 7.019 euros ; que cette perte, subie à compter de l'âge de 67 ans, doit être calculée en utilisant un prix de l'euro de rente de 12,797, en référence à la table de capitalisation publiée par la Gazette du Palais en 2013 ; qu'ainsi, au titre de la perte de ses droits à la retraite, Monsieur X... conservera à sa charge un préjudice net de 89.822,14 euros ; qu'à la suite de l'accident de son assuré, la CARCDSF a pris en charge elle-même le paiement de cotisations retraite que ce soit au titre du régime de base des libéraux ou du régime complémentaire ; qu'en application de l'article L. 642-3 du code de la sécurité sociale, Monsieur X... a été exonéré du paiement de ces cotisations des lors qu'il a été reconnu atteint d'une incapacité d'exercer sa profession pour plus de six mois ; que toutefois, conformément à l'article R. 643-12 du même code, cette période d'invalidité demeure comptée comme une période d'assurance pour les droits à la retraite ; que par ailleurs, les statuts de la CARCDSF prévoient que celle-ci doit prendre en charge l'attribution gratuite de 6 points de retraite dans le régime complémentaire pour tout dentiste en invalidité ; que les sommes versées à ce titre par la CARCDSF s'analysent donc bien en des prestations versées par un organisme gérant un régime obligatoire de sécurité sociale et permettent à la CARCDSF d'exercer un recours subrogatoire pour en obtenir le remboursement auprès du responsable de l'accident ; que toutefois, ces sommes ne doivent effectivement pas être déduites des pertes de gains professionnels subies par la victime mais constituent une composante de son préjudice et doivent venir s'ajouter à l'évaluation de ce dernier ; que ce préjudice inclut donc la somme totale de 37.031 euros versée par la CARCDSF au titre de la compensation ou de l'exonération des cotisations retraite ; qu'il convient enfin d'observer qu'aucune critique n'est formulée à l'encontre de la demande présentée par la CARCDSF, à hauteur de 34.213,20 euros, au titre des majorations pour enfant à charge ; que cette somme sera prise en compte au titre de la perte du droit à la retraite ; que ce préjudice doit donc être évalué à la somme totale de 126.853,14 euros dont 89.822,14 euros restés à la charge de Monsieur X... et 71.24420 euros ayant été assumés par la CARCDSF (arrêt, p. 16 à 18) ;
ET AUX MOTIFS QUE le préjudice corporel de Monsieur X... imputable à l'accident du 30 août 2007 doit donc être évalué à la somme totale de 1.255.429,27 euros, somme que la société Gan Assurances et Monsieur Jonathan Y... seront condamnés, in solidum, à payer selon le détail suivant :(¿)Préjudices permanents(¿)Perte de gains professionnels futurs avant inaptitude :Préjudice total : 290.886,80 ¿M. X... : 187.737,63 ¿CARCDSF : 103.149,17 ¿Perte de gains professionnels futurs avant retraite :Préjudice total : 354.274,07 ¿M. X... : 229.516,77 ¿CARCDSF : 124.757,30 ¿Perte de droits à la retraite :Préjudice total : 126.853,14 ¿M. X... : 55.508,94 ¿CARCDSF : 71.244,20 ¿(¿) ;que ces sommes produiront intérêts au taux légal à compter de la date du jugement rendu en première instance pour celles qu'il avait accordées et à compter de la présente décision pour le surplus (arrêt, p. 19 et 20) ;
1°) ALORS QUE sauf accord du tiers responsable, les caisses de sécurité sociale ne sont admises à poursuivre contre ce dernier que le remboursement des sommes qu'elles ont effectivement payées ; qu'en condamnant, sans leur accord, la société Gan Assurances, in solidum avec M. Y..., à payer à la CARCDSF la somme de 443.972,72 euros comprenant au titre de la perte de gains professionnels futurs des sommes correspondant à une allocation annuelle d'invalidité et une retraite pour inaptitude, non encore servies par cet organisme, la cour d'appel a violé les articles L. 376-1 du code de la sécurité sociale et 29, 30 et 31 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 ;
2°) ALORS QUE sauf accord du tiers responsable, les caisses de sécurité sociale ne sont admises à poursuivre contre ce dernier que le remboursement des sommes qu'elles ont effectivement payées ; qu'en condamnant, sans leur accord, la société Gan Assurances, in solidum avec M. Y..., à payer à la CARCDSF la somme de 443.972,72 euros comprenant au titre de la perte des droits à la retraite des sommes correspondant à la compensation ou à l'exonération de cotisations, non encore servies par cet organisme, la cour d'appel a violé les articles L. 376-1 du code de la sécurité sociale et 29, 30 et 31 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 ;
3°) ALORS QUE sauf accord du tiers responsable, les caisses de sécurité sociale ne sont admises à poursuivre contre ce dernier que le remboursement des sommes qu'elles ont effectivement payées ; qu'en condamnant, sans leur accord, la société Gan Assurances, in solidum avec M. Y..., à payer à la CARCDSF la somme de 443.972,72 euros comprenant au titre de la perte des droits à la retraite des sommes correspondant à des majorations pour enfant à charge, non encore servies par cet organisme, la cour d'appel a violé les articles L. 376-1 du code de la sécurité sociale et 29, 30 et 31 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 ;
4°) ALORS QU'au titre du recours subrogatoire, la créance d'une caisse de sécurité sociale ne peut produire intérêts à une date antérieure à celle à laquelle les dépenses sont exposées ; qu'il résulte de l'arrêt que la somme de 443.972,72 euros, à laquelle la société Gan Assurances et M. Y... ont été condamnés in solidum au profit de la CARCDSF, intégrait le montant de prestations futures, non encore exposées par la caisse au jour de l'arrêt ; qu'en jugeant néanmoins que cette somme produirait intérêts au taux légal à compter du 19 mars 2013 pour la somme de 331.479,15 euros et de l'arrêt pour le surplus, la cour d'appel a violé les articles 1153 et 1153-1 du code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt d'AVOIR condamné, in solidum, M. Y... et la société Gan Assurances à payer à Monsieur X... diverses sommes, dont celles de 14.209,53 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels et de 669.448,48 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs, d'AVOIR dit que ces sommes produiront intérêt à compter du 19 mars 2013 pour la somme de 343.379 euros et à compter de la date de la présente décision pour le surplus, et d'AVOIR condamné in solidum les mêmes à payer à la CARCDSF la somme de 443.972,72 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 19 mars 2013 pour la somme de 331.479,15 euros et de l'arrêt pour le surplus ;
AUX MOTIFS (sur la perte de droits à la retraite) QU'à compter du 1er juillet 2023, Monsieur X... pourra faire valoir ses droits à la retraite à taux plein auprès de la CARCDSF ; que les sommes qui lui seront alors versées par cette dernière ne seront plus imputables à l'accident dont il recherche réparation et elle ne présente d'ailleurs aucune demande à ce titre ; qu'afin d'apprécier cette perte de droits à la retraite, il n'y a pas lieu de prendre en compte, pour les motifs déjà indiqués au sujet de la perte des gains professionnels futurs, l'éventuelle profession de remplacement que la société Gan aurait souhaité que trouve Monsieur X... ; qu'au surplus, aucune pension d'invalidité ne viendra compenser le préjudice subi après la mise à la retraite de Monsieur X... ; que Monsieur X... fait valoir, sans être contredit sur ce point, qu'il subira une perte de droit à la retraite du fait que toutes ses cotisations n'ont pas été compensées depuis qu'il a dû cesser son activité professionnelle : conformément à ses statuts, la CARCDSF a versé au régime complémentaire 6 points de retraite depuis sa mise en invalidité au lieu des 18 points qui lui étaient auparavant attribués, dans ce même régime, en contrepartie des cotisations qu'il versait lorsqu'il travaillait comme chirurgien-dentiste ; qu'il ressort des pièces produites que, s'il avait continué à cotiser sur cette base jusqu'à son départ à la retraite, Monsieur X... aurait perçu une retraite annuelle de 33.836 euros alors qu'elle sera réduite a 26.817 euros, correspondant à une perte annuelle de 7.019 euros ; que cette perte, subie à compter de l'âge de 67 ans, doit être calculée en utilisant un prix de l'euro de rente de 12,797, en référence à la table de capitalisation publiée par la Gazette du Palais en 2013 ; qu'ainsi, au titre de la perte de ses droits à la retraite, Monsieur X... conservera à sa charge un préjudice net de 89.822,14 euros ; qu'à la suite de l'accident de son assuré, la CARCDSF a pris en charge elle-même le paiement de cotisations retraite que ce soit au titre du régime de base des libéraux ou du régime complémentaire ; qu'en application de l'article L. 642-3 du code de la sécurité sociale, Monsieur X... a été exonéré du paiement de ces cotisations des lors qu'il a été reconnu atteint d'une incapacité d'exercer sa profession pour plus de six mois ; que toutefois, conformément à l'article R. 643-12 du même code, cette période d'invalidité demeure comptée comme une période d'assurance pour les droits à la retraite ; que par ailleurs, les statuts de la CARCDSF prévoient que celle-ci doit prendre en charge l'attribution gratuite de 6 points de retraite dans le régime complémentaire pour tout dentiste en invalidité ; que les sommes versées à ce titre par la CARCDSF s'analysent donc bien en des prestations versées par un organisme gérant un régime obligatoire de sécurité sociale et permettent à la CARCDSF d'exercer un recours subrogatoire pour en obtenir le remboursement auprès du responsable de l'accident ; que toutefois, ces sommes ne doivent effectivement pas être déduites des pertes de gains professionnels subies par la victime mais constituent une composante de son préjudice et doivent venir s'ajouter à l'évaluation de ce dernier ; que ce préjudice inclut donc la somme totale de 37.031 euros versée par la CARCDSF au titre de la compensation ou de l'exonération des cotisations retraite ; qu'il convient enfin d'observer qu'aucune critique n'est formulée à l'encontre de la demande présentée par la CARCDSF, à hauteur de 34.213,20 euros, au titre des majorations pour enfant à charge ; que cette somme sera prise en compte au titre de la perte du droit à la retraite ; que ce préjudice doit donc être évalué à la somme totale de 126.853,14 euros dont 89.822,14 euros restés à la charge de Monsieur X... et 71.24420 euros ayant été assumés par la CARCDSF (arrêt, p. 16 à 18) ;
1°) ALORS QUE les prestations qui ouvrent droit à un recours subrogatoire au bénéfice du tiers payeur doivent être imputées du poste de préjudice qu'elles sont destinées à réparer ; qu'en jugeant que les sommes correspondant à la prise en charge par la CARCDSF de cotisations retraite du régime de base ou du régime complémentaire pouvaient donner lieu à recours subrogatoire mais n'avaient pas à être déduites des pertes de gains professionnels subies par M. X... dès lors qu'elles constituaient une composante de son préjudice et devaient venir s'ajouter à ce dernier, la cour d'appel a violé les articles 29 et 31 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, ensemble le principe de la réparation intégrale ;
2°) ALORS, au demeurant, QU'en statuant ainsi sans expliquer en quoi la prise en charge par la CARCDSF des cotisations de retraite de M. X... constituerait une composante du préjudice subi par ce dernier, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard du principe de la réparation intégrale ;
3°) Et ALORS, en toute hypothèse, QU'en se bornant à affirmer que les sommes correspondant à la compensation ou à l'exonération de cotisations de retraite prises en charge par la CARCDSF ne devaient pas être déduites des pertes de gains professionnels subies par la victime mais constituaient une composante de son préjudice s'ajoutant à l'évaluation de ce dernier, la cour d'appel n'a pas donné de motifs à sa décision, et a ainsi violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 14-28045
Date de la décision : 04/02/2016
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 15 mai 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 04 fév. 2016, pourvoi n°14-28045


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Foussard et Froger, SCP Marc Lévis, SCP Potier de La Varde et Buk-Lament

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:14.28045
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