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04/02/2016 | FRANCE | N°14-24938

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 04 février 2016, 14-24938


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. X... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt rendu le 30 janvier 2013 par la cour d'appel de Metz ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1353 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 14 mai 2014), que M. X... a exécuté des travaux de rénovation pour M. et Mme Y... ; qu'estimant ne pas avoir été entièrement réglé, il les a assignés en paiement de la somme de 16 600,63 euros ;
Attendu que, pour rejeter cette demande, l'arrÃ

ªt retient que la procédure, au cours de laquelle l'expertise a été ordonnée, a été...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. X... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt rendu le 30 janvier 2013 par la cour d'appel de Metz ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1353 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 14 mai 2014), que M. X... a exécuté des travaux de rénovation pour M. et Mme Y... ; qu'estimant ne pas avoir été entièrement réglé, il les a assignés en paiement de la somme de 16 600,63 euros ;
Attendu que, pour rejeter cette demande, l'arrêt retient que la procédure, au cours de laquelle l'expertise a été ordonnée, a été annulée, y compris l'expertise qui ne peut valoir même à titre de simple renseignement et est dépourvue de toute valeur probante, et que M. X... est dans l'incapacité de produire un devis signé par M. et Mme Y... afférent à des travaux supplémentaires ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si aucun autre élément de preuve ne venait corroborer les conclusions de l'expertise, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il constate que la fin de non-recevoir fondée sur la prescription de l'action de M. X... a déjà été rejetée, l'arrêt rendu le 14 mai 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ; remet, en conséquence, pour le surplus, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz, autrement composée ;
Condamne M. et Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre février deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour M. X...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit et jugé qu'il ressort de l'arrêt définitivement rendu par la cour le 29 avril 2008 que la procédure, dans le cadre de laquelle l'expertise confiée par le juge de la mise en état à l'expert Z... a été diligentée, a été annulée, en ce compris ladite expertise et qu'une telle expertise ne peut valoir même à titre de simple renseignement et est dépourvue de toute valeur probante et d'avoir débouté M. Mustapha X... de ses demandes fins et prétentions à l'encontre de M. Lothar Y... et de Mme Alexandra A... épouse Y... ;
AUX MOTIFS QUE, sur appel de M. et Mme Y..., la cour par arrêt du 29 avril 2008 a annulé l'assignation délivrée le 28 février 2002 à M. et Mme Y... à la demande de l'entreprise Ergenekon, compte tenu de que cette entreprise de construction était exploitée par M. Mustafa X... en son nom personnel sous l'enseigne Ergenekon et qu'il n'existait aucune personne morale portant cette dénomination sociale ; que la cour a indiqué dans cette décision que le défaut de capacité d'ester en justice est une irrégularité de fond, dont la conséquence est que le jugement entrepris devait être pareillement annulé comme constituant un acte de procédure subséquent ; que M. X... ne peut de façon spécieuse soutenir que l'ordonnance du juge de la mise en état du 7 janvier 2003 ayant ordonné une mesure d'expertise et le rapport d'expertise de M. Z... déposé le 30 octobre 2004 en exécution de cette ordonnance n'ont pas été annulés ; qu'en effet une irrégularité de fond affectant l'assignation introductive d'instance a pour conséquence que le tribunal n'a pas été régulièrement saisi de la demande présentée par le créancier, que dès lors le juge de la mise en état ne peut avoir été lui-même régulièrement saisi et que partant l'expertise de M. Z... est également entachée de nullité pour avoir été diligentée en exécution d'une ordonnance rendue dans ces conditions ; que cette expertise, ainsi elle-même entachée de nullité, ne peut être revêtue d'aucune valeur probante et être retenue par la cour même à titre de simple renseignement, quand bien même elle a été en son temps diligentée contradictoirement et à présent soumise à la contradiction des parties dans le cadre de la présente procédure ; qu'il est à noter que M. X... n'a pas saisi ni le tribunal ni la cour d'une demande d'expertise judiciaire, alors qu'il était parfaitement informé de la teneur de l'arrêt prononcé le 29 avril 2008, puisque c'est précisément à la suite de cet arrêt qu'il a à nouveau présenté sa demande en paiement devant le tribunal de grande instance de Sarreguemines et cette fois correctement en son nom personnel ; qu'il lui incombait et lui incombe toujours de rapporter la preuve de sa créance, alors que celle-ci est contestée par M. et Mme Y..., au motif notamment qu'ils n'ont pas demandé à M. X... l'exécution de travaux supplémentaires, alors que ceux-ci ont fait l'objet de la part de M. X... d'une facture en date du 5 septembre 2000, mais avec cette remarque que M. X... est toujours dans l'incapacité de produire un devis signé de M. et Mme Y... afférent auxdits travaux supplémentaires dont il revendique l'exécution et le paiement ; que dès lors la cour juge devoir infirmer le jugement déféré en ce qu'il a prononcé condamnation à l'encontre de M. et Mme Y... ;
1°) ALORS QUE M. X... faisait valoir que les époux Y... avaient commandé des travaux initiaux pour un montant de 24.820,22 euros, selon un devis signé du 19 mars 1999, et des travaux supplémentaires pour un montant de 15.522,31 euros et qu'ils n'avaient réglé que la somme de 22.867,35 euros, tandis que les époux Y... reconnaissaient avoir commandé les travaux initiaux et avoir payé la somme de 22.867,35 euros, mais contestaient avoir commandé les travaux supplémentaires ; qu'en considérant que le litige portait sur le paiement des travaux supplémentaires quand la demande portait pour partie sur le paiement du solde du prix des travaux initiaux, la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile ;
2°) ALORS subsidiairement QU'en déboutant M. X... de ses demandes fins et prétentions, en ce compris la demande de paiement du solde restant dû au titre du devis initial, sans s'expliquer sur le moyen tenant à l'acceptation par les époux Y... du devis du 19 mars 1999 d'un montant de 24.820,22 euros et à leur paiement partiel de cette somme à hauteur de 22.867,35 euros, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3°) ALORS subsidiairement QUE les époux Y..., pour justifier leur non paiement du solde du prix du marché initial, soutenaient que les travaux étaient affectés de malfaçons ; qu'à supposer qu'elle ait considéré qu'en l'état de ces contestations, il appartenait à M. X... de rapporter la preuve de l'absence de malfaçons, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve en violation de l'article 1315 du code civil ;
4°) ALORS QUE les éléments d'un rapport d'expertise annulé peuvent être retenus à titre de renseignement s'ils sont corroborés par d'autres éléments du dossier ; qu'en l'espèce, les conclusions du rapport d'expertise du 30 octobre 2004 étaient corroborées par la reconnaissance de dette faite par les époux Y... dans leur courrier du 22 novembre 2004, versé aux débats ; qu'en affirmant que ledit rapport, étant entaché de nullité, ne pouvait être revêtu d'aucune valeur probante et être retenu par la cour même à titre de simple renseignement, la cour d'appel a violé l'article 1353 du code civil ;
5°) ALORS QUE, subsidiairement, les éléments d'un rapport d'expertise annulé peuvent être retenus à titre de renseignement s'ils sont corroborés par d'autres éléments du dossier ; qu'en se bornant à affirmer que le rapport d'expertise, étant entaché de nullité, ne pouvait être revêtu d'aucune valeur probante et être retenu par la cour même à titre de simple renseignement, sans rechercher si aucun autre élément de preuve ne venait corroborer ses conclusions, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1353 du code civil ;
6°) ALORS QU'en retenant que les époux Y... contestaient l'existence de la créance de M. X..., cependant que leur courrier du 22 novembre 2004 mentionnait clairement qu'ils proposaient le règlement de la somme de 10.000 euros, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis dudit courrier et violé l'article 1134 du code civil ;
7°) ALORS QUE le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; qu'en s'abstenant de répondre au moyen soulevé par M. X... selon lequel les époux Y... s'étaient engagés au règlement de la somme de 10.000 euros au titre des travaux supplémentaires, par courrier en date du 22 novembre 2004, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
8°) ALORS QU'en ne répondant pas au moyen soulevé par M. X... selon lequel les époux Y... avaient réglé une partie des travaux supplémentaires à hauteur de 9.146,94 euros, ce qui établissait leur acceptation de ces travaux supplémentaires, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 14-24938
Date de la décision : 04/02/2016
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Metz, 14 mai 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 04 fév. 2016, pourvoi n°14-24938


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:14.24938
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