LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Joint les pourvois n°s K 14-16.211 et D 14-25.635 ;
Attendu, selon les arrêts attaqués (Paris, 10 et 17 janvier 2014), qu'à l'occasion de la construction d'un immeuble, la société Peri a confié des travaux de chauffage, climatisation et plomberie à la société Rey, assurée auprès de la société Groupama, laquelle les a sous-traités à la société Coralec, la société Etablissements Jean-Pierre Chauche (société Chauche), assurée auprès de la société Axa, et la société Sodima, assurée auprès de la société MMA ; que les travaux ont été réceptionnés avec réserves ; que se plaignant de désordres, la société Peri a, après expertise, assigné la société Rey, les sociétés sous-traitantes et les assureurs en indemnisation ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article 16 du code de procédure civile ;
Attendu que, pour écarter les conclusions de la société Groupama du 31 octobre 2013 et les pièces communiquées, le premier arrêt retient qu'à la date de l'ordonnance de clôture, la société Groupama ayant signifié de nouvelles conclusions faisant état d'une position inédite, niant sa garantie, la clôture a été reportée au 8 novembre 2013, date des plaidoiries, que la signification du 31 octobre 2013 était manifestement déloyale et que le report du prononcé de l'ordonnance de clôture n'a pas permis à la société Rey de répondre à la nouvelle argumentation de la société Groupama ;
Qu'en statuant ainsi, sans caractériser les circonstances particulières qui auraient empêché la société Rey de répondre aux dernières conclusions de la société Groupama, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Et sur le deuxième moyen :
Vu l'article 625 du code de procédure civile ;
Attendu que la cassation de l'arrêt du 10 janvier 2014 entraîne l'annulation par voie de conséquence de l'arrêt du 17 janvier 2014 qui en est la suite ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le troisième moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 janvier 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Constate l'annulation de l'arrêt rendu entre les parties le 17 janvier 2014 par la cour d'appel de Paris ;
Condamne les sociétés Rey, Chauche, Sodima, Axa France IARD et MMA IARD assurances aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts cassé et annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre février deux mille seize.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens identiques produits au pourvoi n° K 14-16.211 et D 14-25.635 par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour la société Groupama Rhône-Alpes Auvergne
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué du 10 janvier 2014 ;
D'AVOIR jugé que les conclusions de la société Groupama en date du 31 octobre 2013 seraient écartées des débats, ainsi que les pièces communiquées à cette date ;
AUX MOTIFS QUE « la clôture qui devait intervenir initialement le 24 octobre 2013 a été repoussée au 31 octobre 2013 ; Que ce jour la compagnie GROUPAMA RHÔNE ALPES a signifié de nouvelles conclusions faisant état d'une position inédite jusque-là dans ce dossier, niant sa garantie ; Que la clôture était repoussée une nouvelle fois au 8 novembre 2013, date des plaidoiries ; Que le 7 novembre 2013 la société REY, intimée, concluait au rejet des conclusions du 31 octobre 2013 arguant de la nouvelle position de GROUPAMA RHÔNE ALPES ; Considérant que la prise de position nouvelle de GROUPAMA RHÔNE ALPES conduisait la société REY à reconsidérer ses réponses ; que la signification en date du 31 octobre 2013, jour de la clôture, était manifestement déloyale, la société intimée étant dans l'impossibilité matérielle de pouvoir répondre ; Que le report du prononcé de la clôture n'a pas permis à la société REY de répondre à la nouvelle argumentation de l'appelante ; Que dans ces conditions, les conclusions de GROUPAMA RHÔNE ALPES en date du 31 octobre 2013 seront écartées des débats de même que les pièces communiquées ce jour » ;
1°) ALORS QUE la société Rey rappelait dans ses conclusions signifiées le 6 juin 2012 que la société Groupama avait déjà contesté le caractère décennal des désordres devant le juge des référés et l'expert judiciaire, et s'opposait à cette prise de position en faisant valoir que le procès-verbal de réception établi le 26 juin 2002 entre les sociétés Rey et Peri ne comportait pas de réserves en lien avec les désordres dénoncés par la société Peri ; qu'en se bornant néanmoins à relever, pour écarter des débats les conclusions de la société Groupama du 31 octobre 2013 faisant valoir que les réserves émises à la réception excluaient la mise en jeu de sa garantie décennale, que cette prise de position nouvelle de la société Groupama consistant à dénier sa garantie conduisait la société Rey à reconsidérer ses réponses et que la signification de ces conclusions le jour de la clôture la mettait dans l'impossibilité de répondre, sans préciser en quoi la société Rey aurait été obligée de modifier ses conclusions dès lors qu'elle avait déjà répondu par anticipation au moyen tiré du caractère non décennal des désordres, la cour d'appel a privé sa décision de motifs, en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE le juge ne peut écarter des conclusions déposées avant la clôture des débats sans caractériser les circonstances particulières ayant empêché les autres parties d'y répondre ; qu'en se bornant néanmoins à relever, pour écarter des débats les conclusions de la société Groupama en date du 31 octobre 2013, que le fait que la clôture des débats ait été reportée du 31 octobre au 8 novembre 2013 n'avait pas permis à la société Rey de répondre à la nouvelle argumentation de la société Groupama, sans caractériser les circonstances particulières qui auraient empêché la société Rey de répondre, dans les huit jours précédant la clôture, à un moyen déjà soulevé pendant l'expertise judiciaire et discuté dans ses propres conclusions d'appel signifiées le 6 juin 2012, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 16 du code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué du 17 janvier 2014 ;
D'AVOIR jugé que la société Groupama devait relever et garantir la société Rey de la condamnation prononcée à son encontre au profit de la société Peri à hauteur de 43 536,93 euros TTC, d'avoir rejeté la demande de la société Groupama tendant à voir condamner in solidum les sociétés Établissements Jean-Pierre Chauche et Sodima, ainsi que leurs assureurs respectifs Axa France IARD et MMA Assurances IARD, à la garantir des condamnations prononcées à son encontre, et d'avoir mis la société MMA Assurances IARD hors de cause ;
ALORS QUE sur les points qu'elle atteint, la cassation replace les parties dans l'état où elles se trouvaient avant le jugement cassé et entraîne, sans qu'il y ait lieu à nouvelle décision, l'annulation par voie de conséquence de toute décision qui est la suite ou l'application du jugement cassé ; que l'arrêt attaqué étant la suite de l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 10 janvier 2014, sa censure entraînera par voie de conséquence l'annulation de l'arrêt attaqué, par application de l'article 625 du code de procédure civile.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué :
D'AVOIR jugé que la société Groupama devait relever et garantir la société Rey de la condamnation prononcée à son encontre au profit de la société Peri à hauteur de 43 536,93 euros TTC, d'avoir rejeté la demande de la société Groupama tendant à voir condamner in solidum les sociétés Établissements Jean-Pierre Chauche et Sodima, ainsi que leurs assureurs respectifs Axa France IARD et MMA Assurances IARD, à la garantir des condamnations prononcées à son encontre, et d'avoir mis la société MMA Assurances IARD hors de cause ;
AUX MOTIFS QUE, « par conclusions du 29 novembre 2012, GROUPAMA RHÔNE ALPES sollicite la rectification d'une erreur matérielle incluse dans le jugement. Que celui-ci, selon GROUPAMA RHÔNE ALPES, relève dans les motifs que la société CHAUCHE et son assureur in solidum et SODIMA in solidum avec son assureur devraient garantir GROUPAMA RHÔNE ALPES des sommes qu'elle était condamnée à verser alors que cette garantie n'était pas reprise dans le dispositif. Qu'en outre, GROUPAMA RHÔNE ALPES soutient avoir été débouté de sa demande en garantie à l'encontre de la société CHAUCHE et de la société SODIMA et qu'il convient de rectifier ces deux erreurs. Mais, sur le premier grief que dans ses motifs le tribunal n'a pas indiqué que la société CHAUCHE devrait garantir in solidum avec son assureur AXA et pour SODIMA avec son assureur MMA in solidum, la compagnie GROUPAMA RHÔNE ALPES mais a motivé dans les termes suivants : "Attendu que le tribunal retiendra également que la société JEAN-PIERRE CHAUCHE et la société SODIMA ou leurs assureurs respectifs devront relever et garantir la société GROUPAMA RHÔNE ALPES des sommes qu'elle devra verser à la société REY". Que dans les motifs ne figure pas l'expression "in solidum". Que dans ces conditions le fait que dans le dispositif elle n'y figure pas ne constitue pas une erreur justifiant une rectification. Considérant quant au second grief que GROUPAMA RHÔNE ALPES soutient avoir été débouté de sa demande de garantie formulée à l'encontre de la société CHAUCHE et de la société SODIMA ; que le tribunal a effectivement débouté la compagnie GROUPAMA RHÔNE ALPES de sa demande de garantie in solidum des sociétés CHAUCHE et SODIMA en remboursement des sommes versées par elle à la société REY. Mais, que ce débouté ne constitue pas une erreur matérielle mais éventuellement une erreur de fond étant entendu qu'il faudrait pour que la Cour puisse la réformer que soit démontré par GROUPAMA RHÔNE ALPES qu'il a versé les sommes mises à sa charge au titre de sa propre garantie pour en obtenir le remboursement. Que GROUPAMA RHÔNE ALPES qui ne rapporte pas la preuve d'avoir versé les sommes mises à sa charge sera débouté de sa demande » ;
1°) ALORS QUE, s'il n'expose pas succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens, le juge, qui ne peut statuer que sur les dernières conclusions déposées, doit viser celles-ci avec l'indication de leur date ; qu'en se prononçant néanmoins au visa des conclusions déposées par la société Groupama le 29 novembre 2012, bien que cette dernière ait déposé le 28 février 2013 des conclusions complétant sa précédente argumentation, la cour d'appel, qui n'a pas pris en considération les dernières prétentions émises par l'intéressée, a violé les articles 455 et 954 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QU¿en toute hypothèse, le juge ne peut écarter des conclusions déposées avant la clôture des débats sans caractériser les circonstances particulières ayant empêché les autres parties d'y répondre ; qu'en s'abstenant néanmoins de prendre en considération les conclusions déposées par la société Groupama le 28 février 2013, antérieurement à la clôture des débats fixée au 8 novembre 2013, sans caractériser les circonstances particulières qui auraient empêché les autres parties d'y répondre, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 16 du code de procédure civile.