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04/02/2016 | FRANCE | N°14-12370

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 04 février 2016, 14-12370


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte au syndicat des copropriétaires de l'immeuble du 72 rue Saint-Dominique et 15-17 rue Jean Nicot (le syndicat) et à M. et Mme X..., Mme Y..., M. et Mme Z..., M. A..., M. B..., Mme C..., Mme D..., M. E..., Mme F..., M. G..., M. et Mme H..., M. et Mme I..., Mme K..., M. et Mme L..., M. M..., Mme N..., M. O..., M. P..., M. et Mme Q..., M. R..., M. et Mme S..., au syndicat des copropriétaires de l'immeuble 72 rue Saint-Dominique et 15-17 rue Jean Nicot à Paris, à la société David et à la société Cha

vinier (les copropriétaires) du désistement de leur pourvoi en...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte au syndicat des copropriétaires de l'immeuble du 72 rue Saint-Dominique et 15-17 rue Jean Nicot (le syndicat) et à M. et Mme X..., Mme Y..., M. et Mme Z..., M. A..., M. B..., Mme C..., Mme D..., M. E..., Mme F..., M. G..., M. et Mme H..., M. et Mme I..., Mme K..., M. et Mme L..., M. M..., Mme N..., M. O..., M. P..., M. et Mme Q..., M. R..., M. et Mme S..., au syndicat des copropriétaires de l'immeuble 72 rue Saint-Dominique et 15-17 rue Jean Nicot à Paris, à la société David et à la société Chavinier (les copropriétaires) du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. T...;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 13 décembre 2013), que la société civile immobilière Dominicot (la SCI), a vendu par lots, courant 2008, un immeuble dont les travaux avaient été réalisés à partir de 1993 ; que la SCI a souscrit auprès de la société Albingia une police d'assurance dommages-ouvrage ; que sont intervenus à l'opération de construction, M. U..., architecte, assuré par la mutuelle des architectes français (la MAF), les sociétés SIS conseil (société Conseil), maître de l'ouvrage délégué, et la société Bouygues bâtiment (société Bouygues), entreprise générale ; que, se plaignant de malfaçons et de non-conformités, le syndicat et les copropriétaires ont, après expertise, assigné l'assureur dommages-ouvrage, le vendeur, les locateurs d'ouvrage et leurs assureurs, ainsi que M. T..., notaire, en réparation de leurs préjudices ; que la société Recouvrement Dulud (société Dulud) vient aux droits de la SODEMI qui vient elle-même aux droits de la SCI ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant retenu, par motifs adoptés, que la lettre du 20 mai 1999 adressée par la société Albingia faisait expressément référence au rapport préliminaire, annexé, du cabinet Panourgias qui ne retenait, dans ses conclusions, que « le réglage des fenêtres dans les appartements P... et I... », la cour d'appel en a déduit, sans dénaturation, que cette lettre ne valait pas reconnaissance de responsabilité pour l'ensemble des fenêtres du 72 rue Saint-Dominique ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen, ci-après annexé :
Attendu que la cour d'appel, qui n'a pas dit que les demandes du syndicat fondées sur l'article 1147 du code civil ne concernaient que la société Bouygues, n'a pas modifié les termes du litige ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen, pris en sa première branche, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant, par motifs adoptés, exactement retenu que les pompes de relevage étaient des éléments d'équipement dissociables et que l'action fondée sur l'article 1792-3 du code civil était prescrite, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de s'interroger sur l'application de la responsabilité contractuelle, qui est exclue lorsque les dommages relèvent d'une garantie légale, a légalement justifié sa décision de ce chef ;
Sur le troisième moyen, pris en sa quatrième branche et sur la cinquième branche, en ce qu'il fait grief à l'arrêt de rejeter les demandes formées contre la société Bouygues, ci-après annexé :
Attendu que la cour d'appel, devant laquelle il était soutenu que la société Bouygues avait commis une faute lors de la réception et qui a, sans être tenue de répondre à des conclusions ou de procéder à des recherches inopérantes, rejeté la demande, a légalement justifié sa décision de ce chef ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les deuxième et troisième branches du troisième moyen qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le troisième moyen, pris en sa cinquième branche, en ce qu'elle fait grief à l'arrêt de rejeter les demandes formées contre la société SODEMI et M. U...:
Vu l'article 1147 du code de procédure civile ;
Attendu que, pour rejeter les demandes relatives aux désordres résultant de l'absence de descente d'eaux pluviales, l'arrêt retient que cette absence était apparente lors de la réception et que seul un préjudice esthétique est mis en évidence ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si la société SODEMI, aux droits de laquelle vient la société Dulud, et M. U...n'avaient pas commis une faute contractuelle en ne signalant pas cette absence lors des opérations de réception, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Et sur le troisième moyen, pris en ses sixième et septième branches :
Vu l'article 1147 du code civil ;
Attendu que, pour rejeter les demandes relatives à l'absence de joints souples sur les pierres agrafées et des défauts affectant certaines fenêtres et huisseries, l'arrêt retient qu'aucune faute de nature contractuelle n'a été relevée à l'encontre de la société Bouygues ;
Qu'en statuant ainsi, par des motifs qui ne suffisent pas à exclure la faute de la société Bouygues, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette les demandes formées contre la société SODEMI, aux droits de laquelle vient la société Dulud, et M. U...au titre de l'absence de descente d'eaux pluviales et contre la société Bouygues au titre de l'absence de joints souples sur les pierres agrafées et des défauts affectant certaines fenêtres et huisseries, l'arrêt rendu le 13 décembre 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
REJETTE les demandes de mise hors de cause ;
Condamne la société Dulud, la société Bouygues, bâtiment Ile-de-France, M. U...et la MAF aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre février deux mille seize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X... et autres
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré irrecevable comme prescrite l'action formée par le syndicat des copropriétaires des 72 rue Saint-Dominique et 15/ 17 et 19 rue Jean Nicot à Paris 7e et les copropriétaires contre la société Albingia, assureur,
AUX MOTIFS PROPRES QU'à l'égard de la Albingia, assureur DO et CNR, considérant que M. V...a été désigné par ordonnance de référé en date du 15 février 2000, que si une ordonnance de référé a été prononcée le 21 novembre 2002, elle n'émane pas du syndicat des copropriétaires et que ce n'est que par exploit du 27 décembre 2005 que 14 copropriétaires demanderont l'extension de la mission de l'expert ; considérant qu'en application de l'article L. 114-1 du Code des assurances l'action ainsi engagée à l'encontre de Albingia est prescrite ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE vu l'article L. 114-1 du Code des assurances, nonobstant les déclarations de sinistre régularisées par le syndicat des copropriétaires auprès de la SA Albingia les 10 juillet, 12 août ; 2 décembre 1998 et 30 juillet 1999, il apparaît qu'entre le 21 novembre 2002, date de l'ordonnance de référé ayant étendu la mission de M. V...à l'examen de l'ensemble des désordres de l'appartement des époux S...et le 27 décembre 2005, date de l'assignation en référé en vue de l'extension de la mesure d'expertise à 14 copropriétaires notamment pour les portes et fenêtres donnant sur l'extérieur, les demandeurs ne justifient d'aucun acte interruptif de la prescription biennale de l'article L. 114-1 du Code des assurances à l'égard de l'assureur dommages-ouvrage. Si le syndicat des copropriétaires soutient que la SA Albingia aurait accordé sa garantie pour l'ensemble des fenêtres de l'immeuble dans un courrier du 20 mai 1999, il doit être relevé que cette correspondance fait expressément référence au rapport préliminaire du cabinet Panourgias, qui y est annexé et qui ne retient, dans ses conclusions, que « le réglage des fenêtres dans les appartements P... et I... ». Il ne saurait donc être considéré que cette lettre vaut reconnaissance de responsabilité pour l'ensemble des fenêtres du 72 rue Saint-Dominique. L'action du syndicat des copropriétaires à l'encontre de la SA Albingia doit, par conséquent, être déclarée irrecevable comme étant prescrite ;
ALORS QUE les juges ne peuvent dénaturer les termes clairs et précis des écrits qui leur sont soumis ; qu'en l'espèce, la société Albingia écrivait dans sa lettre du 20 mai 1999 : « vous trouverez sous ce pli copie du rapport préliminaire d'expertise établi par le cabinet Panourgias auquel il convient de vous reporter concernant l'énumération des désordres », et indiquait : « concernant le désordre 2 (dommages aux fenêtres des appartements), les garanties de notre contrat sont acquises » ; que le rapport du cabinet Panougias mentionnait, au chapitre « Description des désordres. Désordres allégués (¿) 2. Appartements. Fuites sur étanchéité et fermeture de l'ensemble des fenêtres du 72 rue Saint-Dominique » ; qu'en retenant que la lettre du 20 mai 1999 ne valait pas reconnaissance de responsabilité de l'assureur pour l'ensemble des fenêtres, dès lors que cette lettre faisait expressément référence au rapport préliminaire du cabinet Panourgias lequel ne retenait dans ses conclusions que le réglage des fenêtres dans les appartements P... et I..., quand la lettre de la société Albingia du 20 mai 1999 ne faisait référence au rapport du cabinet Panougias que pour l'énumération des désordres, et non pour délimiter l'étendue de sa garantie, et indiquait expressément accorder sa garantie pour les fenêtres « des appartements », conformément à l'énumération des désordres figurant dans le rapport du cabinet Panougias, la cour d'appel a dénaturé la lettre de la société Albingia du 20 mai 1999 et le rapport annexé, et a violé l'article 1134 du code civil.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté le syndicat des copropriétaires des 72 rue Saint-Dominique et 15/ 17 et 19 rue Jean Nicot à Paris 7e et les copropriétaires de l'ensemble de leurs demandes formées sur le fondement des articles 1646-1 et 1792 du code civil ;
AUX MOTIFS QUE les dommages dénoncés par le syndicat des copropriétaires sont les suivants examinés par l'expert : pression de l'eau insuffisante, la pompe en sous-sol ne fonctionne pas, fuites dans le garage, portes d'accès à l'immeuble qui ne fonctionnent pas, fenêtres qui ferment mal, absence de descente d'eaux pluviales, l'immeuble du 15 rue Jean Nicot non insonorisé, blocs de la façade se décollant, bavette en zinc au-dessus de la porte d'entrée saillante qui qui ne remplit pas son rôle, ravalement du 72 rue Saint Dominique qui cloque, les grilles d'aération du commerce à l'angle des rues Saint Dominique et Nicot sont rouillées, porte d'accès au sous-sol de l'immeuble rue Saint Dominique voilée, parkings qui présentent des infiltrations, certains solins font défaut, absence de jardin contractuellement prévu, non-conformité du vide-ordures, absence de ventilation de parties communes ; considérant que l'expert a conclu dans les termes suivants : pour les parties communes, il n'a pu constater par suite d'interventions ayant eu lieu avant sa désignation, l'insuffisance de pression dans l'ensemble de la copropriété, le non fonctionnement des portes d'entrée de l'immeuble et le défaut de bavette et des grilles d'aération, et par manque de précision malgré ses demandes, les défauts de solins, les cloquages en façade, l'absence d'aménagement du jardin, la non-conformité du vide-ordures et l'absence de ventilation des parties communes ; considérant qu'en ce qui concerne les parties privatives, il n'a pu constater l'insuffisance de pression, les fenêtres ont fait l'objet d'observations pages 88 et 89 du rapport, les problèmes d'isolation acoustique ont fait l'objet de mesures qui n'ont pas révélé de non conformités par rapport à la réglementation ; considérant qu'il résulte des constatations de l'expert qu'aucun des désordres n'est de nature décennale ; que comme l'a relevé le tribunal dont la Cour ne peut qu'adopter les motifs pertinents les différentes expertises tant judiciaire qu'amiable n'ont mis en évidence que des problèmes ponctuels ; considérant que dans ces conditions, l'action du syndicat des copropriétaires est prescrite ; qu'en effet la réception des travaux est intervenue le 1er juillet 1996 ; que l'action à l'encontre de la compagnie Albingia est prescrite au visa de de l'article L. 114-1 du Code des assurances comme dit supra ; qu'aucun des désordres n'étant de nature décennale, l'action à l'encontre des constructeurs est prescrite ; considérant que le syndicat des copropriétaires recherche la responsabilité de la société Bouygues au visa de l'article 1147 du code civil ; mais considérant qu'aucune faute de nature contractuelle n'a été relevée à l'encontre de la société Bouygues qui justifierait que sa responsabilité soit retenue ;
ALORS QUE le juge ne peut méconnaître l'objet du litige tel qu'il est déterminé par les conclusions respectives des parties ; qu'en l'espèce, le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires recherchaient la responsabilité contractuelle de droit commun, non seulement de la société Bouygues, mais aussi de la société Sodemi, venant aux droits de la SCI Dominicot, vendeur en l'état futur d'achèvement, et de M. U..., architecte ; qu'en énonçant que le syndicat des copropriétaires recherchait uniquement la responsabilité de la société Bouygues au visa de l'article 1147 du code civil, quand pour chacun des désordres, ils sollicitaient à titre subsidiaire que la responsabilité « des constructeurs » et du vendeur en l'état futur d'achèvement soit retenue sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté le syndicat des copropriétaires des 72 rue Saint-Dominique et 15/ 17 et 19 rue Jean Nicot à Paris 7e et les copropriétaires de l'ensemble de leurs demandes formées sur le fondement des articles 1646-1 et 1792 du code civil ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE les dommages dénoncés par le syndicat des copropriétaires sont les suivants examinés par l'expert : pression de l'eau insuffisante, la pompe en sous-sol ne fonctionne pas, fuites dans le garage, portes d'accès à l'immeuble qui ne fonctionnent pas, fenêtres qui ferment mal, absence de descente d'eaux pluviales, l'immeuble du 15 rue Jean Nicot non insonorisé, blocs de la façade se décollant, bavette en zinc au-dessus de la porte d'entrée saillante qui qui ne remplit pas son rôle, ravalement du 72 rue Saint Dominique qui cloque, les grilles d'aération du commerce à l'angle des rues Saint Dominique et Nicot sont rouillées, porte d'accès au sous-sol de l'immeuble rue Saint Dominique voilée, parkings qui présentent des infiltrations, certains solins font défaut, absence de jardin contractuellement prévu, non-conformité du videordures, absence de ventilation de parties communes ; considérant que l'expert a conclu dans les termes suivants : pour les parties communes, il n'a pu constater par suite d'interventions ayant eu lieu avant sa désignation, l'insuffisance de pression dans l'ensemble de la copropriété, le non fonctionnement des portes d'entrée de l'immeuble et le défaut de bavette et des grilles d'aération, et par manque de précision malgré ses demandes, les défauts de solins, les cloquages en façade, l'absence d'aménagement du jardin, la non-conformité du vide-ordures et l'absence de ventilation des parties communes ; considérant qu'en ce qui concerne les parties privatives, il n'a pu constater l'insuffisance de pression, les fenêtres ont fait l'objet d'observations pages 88 et 89 du rapport, les problèmes d'isolation acoustique ont fait l'objet de mesures qui n'ont pas révélé de non conformités par rapport à la réglementation ; considérant qu'il résulte des constatations de l'expert qu'aucun des désordres n'est de nature décennale ; que comme l'a relevé le tribunal dont la Cour ne peut qu'adopter les motifs pertinents les différentes expertises tant judiciaire qu'amiable n'ont mis en évidence que des problèmes ponctuels ; considérant que dans ces conditions, l'action du syndicat des copropriétaires est prescrite ; qu'en effet la réception des travaux est intervenue le 1er juillet 1996 ; que l'action à l'encontre de la compagnie Albingia est prescrite au visa de de l'article L. 114-1 du Code des assurances comme dit supra ; qu'aucun des désordres n'étant de nature décennale, l'action à l'encontre des constructeurs est prescrite ; considérant que le syndicat des copropriétaires recherche la responsabilité de la société Bouygues au visa de l'article 1147 du code civil ; mais considérant qu'aucune faute de nature contractuelle n'a été relevée à l'encontre de la société Bouygues qui justifierait que sa responsabilité soit retenue ; considérant qu'il résulte de ce qui précède que la Cour adoptant les motifs du jugement qu'elle n'estime pas utile de reproduire confirmera le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE 1. L'ensablement généralisé des réseaux de l'immeuble : Au titre de l'ensablement généralisé des réseaux de l'immeuble, les demandeurs sollicitent l'indemnisation des 5 postes de préjudices suivants : n° 1 : le remplacement du vase d'expansion fuyard, n° 2 : la pose d'un filtre d'eau, n° 3 : interventions consécutives à l'ensablement dans les parties privatives, n° 4 : intervention sur les pompes de relevage, n° 5 : remplacement de certaines pompes de relevage, pour un montant total de 12. 366, 69 euros. Le syndicat des copropriétaires affirme que le désordre est de nature décennale car il rend l'immeuble impropre à sa destination. Pourtant, les opérations d'expertise n'ont pas permis de mettre en évidence le désordre invoqué, dès lors qu'il avait fait l'objet d'une intervention préalable à la désignation de l'expert. En outre, les pièces versées à la procédure et communiquées à M. V...pour justifier du dommage sont des factures d'intervention pour des problèmes de pression d'eau, dont l'ampleur n'est pas précisée, circonscrits à huit appartements de l'immeuble du 15 rue Jean Nicot qui comporte six étages. Il n'apparaît donc pas que l'existence d'un désordre de nature décennale soit caractérisée. De plus, quand bien même cette existence serait retenue, il ressort du courrier du 14 octobre 1997, par lequel l'entrepreneur général a informé le maître de l'ouvrage du problème signalé par certains copropriétaires concernant la pression de l'eau et lui a indiqué qu'il était consécutif à un ensablement généralisé des réseaux de l'immeuble, que le phénomène provenait « de la distribution de l'eau et d'un mauvais entretien de l'immeuble » le surpresseur n'ayant fait l'objet d'aucun contrat d'entretien. Dans ces conditions, la responsabilité décennale des constructeurs, au titre des préjudices consécutifs à l'ensablement généralisé des réseaux, ne sera pas retenue. Par ailleurs, les pompes de relevage sont des éléments d'équipement dissociables de l'ouvrage au sens de l'article 1792-2 du Code civil a contrario, dès lors que leur dépose, démontage ou remplacement peuvent être réalisés sans détérioration ou enlèvement de matière de l'immeuble. En application de l'article 1792-3 du code susvisé, la demande se rapportant aux pompes de relevage est soumise à une prescription de deux ans à compter de la réception. En l'espèce, si les demandeurs soutiennent que la réception est intervenue le 20 juillet 1997, comme indiqué dans les actes authentiques de vente, il ressort du rapport d'expertise que la date de la réception doit être fixée au 1er juillet 1996. Les défendeurs justifient, en effet, d'un procès-verbal de réception signé du maître de l'ouvrage, Caixa Bank, aux droits de laquelle est venue la SCI Dominicot, aux droits de laquelle vient désormais la SARL Sodemi, du maître de l'ouvrage délégué la société Six Conseil, de l'entrepreneur général la SA Bouygues et du maître d'oeuvre, la société AF Rodier. Ils produisent également un constat de levée des réserves daté du 18 novembre 1996, visant le procès-verbal de réception du 1er juillet 1996. L'erreur de datation de la réception commise dans les actes de vente ne saurait être opposée aux constructeurs, dès lors qu'elle ne leur est pas imputable. L'assignation en référé expertise n'ayant été délivrée, à l'initiative des demandeurs, que le 1er octobre 1999, soit plus de deux ans après la réception, la demande formée contre les constructeurs, au titre des dommages affectant les pompes de relevage, doit être déclarée irrecevable comme étant prescrite. Il sera observé qu'en retenant la date alléguée par les demandeurs du 20 juillet 1997, la prescription biennale était, en tout état de cause, également acquise. En outre, quand bien même les demandeurs n'ont pris connaissance des dommages que tardivement, lors de la prise de possession des lieux qui est intervenue plus d'un an après l'achèvement des travaux, cette circonstance n'est pas de nature à avoir reporté le point de départ du délai de prescription de la garantie de bon fonctionnement, que l'article 1792-3 du code civil fixe clairement à la réception, dès lors que le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires viennent aux droits du maître de l'ouvrage. En ce qui concerne le vase d'expansion, M. V...souligne en page 82 de son rapport que le désordre, non constaté, n'était pas mentionné dans l'assignation. Enfin, si la SA Bouygues Bâtiment a fait intervenir un sous-traitant, en raison de plaintes de copropriétaires concernant la pression d'eau dans les appartements, il ne saurait en être déduit que l'entrepreneur général a reconnu sa responsabilité. De plus, par le courrier susvisé du 14 octobre 1997, l'entrepreneur général a indiqué au maître de l'ouvrage que le phénomène d'ensablement qui provient de la distribution de l'eau et d'un mauvais entretien de l'immeuble, ne rentre pas dans ses garanties contractuelles. S'agissant de la responsabilité de la SARL Sodemi, en sa qualité de vendeur de l'immeuble, les demandeurs précisent fonder leurs demandes sur les dispositions des articles 1641-1, 1792 à 1792-3 et 2270 du code civil. L'article 1641-1 du code civil n'existe pas. A l'audience, il a été précisé qu'il s'agissait, en réalité, de l'article 1646-1 du code civil. Cependant, pour les motifs susvisés, la responsabilité décennale de la SARL Sodemi ne peut être retenue, tandis que la garantie de bon fonctionnement est prescrite, étant souligné que sa responsabilité contractuelle de droit commun, qui aurait aisément permis l'indemnisation du préjudice, n'est pas invoquée. 2- Des fuites dans les parkings : grief n° 6 : interventions pour fuites dans les parkings grief n° 7 : remise en état des peintures. Vu les articles 1646-1, 1792 à 1792-3 et 2270 du code civil. Les demandeurs ne justifient pas de l'interruption de la prescription relative aux fuites dans les parkings. Alors que les défendeurs soutiennent que les assignations en référé expertise ne visent pas ces dommages, ces pièces ne sont pas produites. M. V...précise en page 85 de son rapport que « la fuite entre le 3e et le 4e étage n'est pas mentionnée dans l'assignation ». Par ailleurs, au cours des opérations d'expertise, M. V...n'a pu constater la fuite sur la canalisation d'évacuation de la fosse de relevage, qui avait fait l'objet de réparations avant son intervention. Seul le rapport du 20 avril 1998 de l'expert mandaté par l'assureur dommages-ouvrage mentionne effectivement au point n° 10, en page 10, l'existence d'une fuite d'eau au plafond, dans le 2e sous-sol, dans le sas d'accès à l'ascenseur. Il précise qu'« il s'agit d'une fuite affectant la canalisation apparente en PVC reliant la pompe de relevage au collecteur d'évacuation ». Le syndicat des copropriétaires conclut à l'existence d'un désordre de nature décennale, en raison du défaut d'étanchéité de l'immeuble à l'eau. Toutefois, le seul constat de cette fuite, dont l'ampleur n'est pas précisée, provenant d'un élément d'équipement dissociable, n'est pas suffisant à démontrer l'existence d'un désordre décennal. Il sera souligné que la seule facture qui semble se rapporter strictement à cette fuite sur canalisation PVC est celle de la société Balas Mahey ayant procédé au colmatage de l'évacuation pour le prix de 102. 59 euros, ce qui tend à démontrer le caractère mineur du désordre. Enfin, en ce qui concerne le défaut de fonctionnement des pompes de relevage, il a été constaté par M. V.... Cependant, le syndicat des copropriétaires se dispense d'expliquer en quoi il en résulte un désordre décennal. S'il peut être concevable que le remplissage de la fosse de relevage, consécutif au défaut de fonctionnement des pompes, conduirait, à ternie, à une inondation du sous-sol, ce qui reste toutefois à démontrer, il doit être souligné que les devis de remplacement des pompes établis par les sociétés Sede et Bonnet des 5 août 1998 et 13 avril 1999 mentionnent leur mauvais état. M. V...relève d'ailleurs qu'aucun contrat d'entretien s'y rapportant n'a été souscrit, alors que contrairement à ce que soutient le syndic, la fuite sur la canalisation PVC d'évacuation de la fosse de relevage démontre qu'au moins l'une d'elles a fonctionné. Dans ces conditions, la responsabilité décennale des constructeurs ne saurait être retenue. Par ailleurs, pour les motifs susvisés, la pompe de relevage est un élément d'équipement dissociable, dont la garantie biennale était expirée lors de la délivrance de l'assignation en référé expertise le 1er octobre 1999, la réception de l'ouvrage étant intervenue le 1er juillet 1996. S'agissant de la responsabilité de la SARL Sodemi, en sa qualité de vendeur de l'immeuble, les demandeurs précisent fonder leurs demandes sur les dispositions de l'article 1641-1, en réalité 1646-1, 1792 à 1792-3 et 2270 du code civil. Cependant, pour les motifs susvisés, la responsabilité décennale de la SARL Sodemi ne peut être retenue, tandis que la garantie de bon fonctionnement est prescrite, étant souligné que sa responsabilité contractuelle de droit commun, qui aurait aisément permis l'indemnisation au moins partielle du préjudice, n'est pas invoquée. 3- Désordres affectant le ravalement de la courette de l'immeuble : grief n° 8 : absence de mise en oeuvre de la descente d'eaux pluviales dans la courette ; grief n° 9 : ravalement de la courette. Vu les articles 1646-1, 1792 à 1792-3 et 2270 du code civil. Il ressort du rapport de M. V...que la descente d'eaux pluviales, prévue contractuellement, a effectivement été oubliée. Cependant, cette absence d'ouvrage était apparente à la réception. Si les demandeurs soutiennent que la courette n'est pas accessible, aucun élément ne le justifie, étant de surcroît observé que l'expert judiciaire précise en page 86 de son rapport, que la descente a été remplacée par une pissette engendrant la dégradation de la façade, ce qui implique que les constructeurs y ont eu accès. En outre, aucun désordre de nature décennale n'est caractérisé. Si le syndicat des copropriétaires prétend que le ravalement de cette courette est affecté d'infiltrations en raison de l'absence de la descente des eaux pluviales, force est de constater qu'il se contente de procéder par voie d'affirmation, sans apporter au soutien de ses dires le moindre élément probant. L'expert indique, en page 82, que la façade de la courette est dégradée, sans toutefois évoquer l'existence d'infiltrations, notamment dans les appartements des copropriétaires situés au droit de cette façade. De même, le rapport du 2 décembre 1998 de l'expert mandaté par l'assureur dommages-ouvrage indique que l'eau qui ruisselle des terrasses le long de la façade est source d'une « humidité quasi-permanente laquelle est à l'origine d'une coloration vert de gris » et que « le remplacement de la barbacane par une descente d'eaux pluviales serait souhaitable pour éviter la dégradation progressive de l'enduit ». Ainsi, seul un préjudice esthétique, insusceptible de mobiliser la garantie légale des constructeurs, est mis en évidence. La dégradation de l'enduit n'est évoquée qu'à terme et il n'est pas démontré qu'à ce jour, elle se soit concrétisée. Par ailleurs, si la descente d'eaux pluviales est également un élément d'équipement dissociable, la condition de fonctionnement de la garantie biennale fait défaut s'agissant d'un élément inerte. Les dispositions de l'article 1792-3 du code civil ne sont donc pas applicables, étant en tout état de cause relevé que pour les motifs susvisés, les demandes, sur ce fondement, auraient été prescrites. 4- L'absence de joint souple sur les pierres agrafées de la façade sur rue (grief n° 10) Vu les articles 1646-1, 1792 à 1792-3 et 2270 du code civil. M. V...a constaté, lors des opérations d'expertise, l'absence de joint souple sur les pierres agrafées de la façade donnant sur la rue Jean Nicot. Le syndicat des copropriétaires prétend que l'absence de joint entraîne des infiltrations. Cependant, à nouveau, il doit être constaté qu'il se contente de procéder par voie d'affirmation, sans apporter au soutien de ses dires le moindre élément probant. M. V...n'évoque aucune infiltration. Le défaut d'exécution ne semble pas avoir été dénoncé à l'assureur dommages-ouvrage. Il apparaît ainsi qu'aucun désordre décennal n'est caractérisé, alors que le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires ne visent au soutien de leur demande que les dispositions des articles 1646-1, 1792 à 1792-3 et 2270 du code civil. Dans ces conditions, ils en seront déboutés. 5. Le défaut d'étanchéité de l'ensemble des fenêtres en bois côté Saint Dominique et des châssis métalliques côté rue Jean Nicot. Vu les articles 1646-1, 1792 à 1792-3 et 2270 du code civil. Il apparaît que malgré le relevé de caducité accordé aux demandeurs par le juge chargé du contrôle des expertises le 7 août 2006, la mission confiée à M. V..., portant sur l'ensemble des fenêtres en bois côté Saint Dominique et des châssis métalliques côté rue Jean Nicot, n'a pu être exécutée, dès lors que ce dernier avait déposé son rapport le 24 juillet 2006, dans des circonstances qui seront rappelées ci-dessous. Il ressort du rapport du 30 juin 1998 de l'expert amiable mandaté par l'assureur dommages-ouvrage qu'une petite infiltration a été constatée à la jonction de l'ouvrant et du dormant de la porte fenêtre de l'appartement de M. L.... En revanche, dans l'appartement de M. S..., aucun défaut d'étanchéité n'a été mis en évidence, le rapport de l'expert amiable du 29 novembre 1998 indiquant seulement que la porte fenêtre coulissante peut être fermée, mais pas verrouillée, le verrou étant décalé de son logement. La circonstance que la SA Bouygues Bâtiment se intervenue, dans le cadre des opérations d'expertise amiable organisées par l'assureur dommages-ouvrage, ne suffit pas caractériser une reconnaissance de responsabilité non équivoque de sa part. Par ailleurs, comme indiqué ci-avant, le courrier de l'assureur dommages-ouvrage du 20 mai 1999 fait expressément référence au rapport préliminaire du Cabinet Panourgias, qui est annexé et qui ne retient, dans ses conclusions, que « le réglage des fenêtres dans les appartements P... et I... ». Il ne saurait donc être considéré que cette lettre vaut reconnaissance de responsabilité pour l'ensemble des fenêtres du 72 rue Saint Dominique. Les demandeurs, qui fondent leur action sur les disposition des articles 1646-1, 1792 à 1792-3 et 2270 du Code civil n'établissent pas l'existence d'un désordre de nature décennale, les rapports d'expertise amiables et judiciaire ne mettant en évidence que des problèmes ponctuels dans certains appartements des deux immeubles, étant observé qu'il ne s'agit pas systématiquement de défauts d'étanchéité, mais également de problèmes de réglage des huisseries. C'est pour cette raison que M. V...en pages 90 de son rapport, commentant les devis fournis par le syndicat des copropriétaires, souligne qu'ils prévoient le remplacement systématique de l'ensemble des châssis aluminium du 15 rue Jean Nicot et la découpe de tous les volets du 72 rue Saint Dominique, sans tenir compte des particularités de chaque appartement, qui parfois ne nécessite que le remplacement des poignées ou le serrage de loquets. Par ailleurs, sur le fondement de la garantie de bon fonctionnement, s'il devait être considéré que les fenêtres et volets sont des éléments d'équipement dissociables, la demande serait prescrite, l'assignation en référé expertise relative aux volets en bois et aux châssis métalliques n'ayant été délivrées qu'en octobre 1999, décembre et janvier 2009, soit plus de deux ans après la réception du 1er juillet 1996. Dans ces conditions, le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires seront déboutés de leurs demandes ;

1) ALORS QUE les désordres ne compromettant pas la solidité de l'ouvrage et ne le pas rendant impropre à sa destination relèvent de la responsabilité contractuelle de droit commun ; qu'en se bornant en l'espèce, pour débouter le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires de leurs demandes relatives à l'ensablement des réseaux et aux fuites dans le parking, à retenir qu'aucun des désordres n'est de nature décennale, que les pompes de relevage sont des éléments dissociables de l'immeuble relevant de la garantie biennale de bon fonctionnement de l'article 1792-3 du code civil, laquelle est prescrite, et qu'aucune faute n'est établie à l'encontre de la société Bouygues, sans rechercher si les désordres consistant dans l'ensablement des réseaux et les fuites dans le parking, éléments non dissociables de l'immeuble, n'engageaient pas la responsabilité contractuelle pour faute de la société Sodemi, venant aux droits du vendeur en l'état futur d'achèvement, et de M. U..., architecte, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;
2) ALORS QU'une cour d'appel ne peut se contenter de se référer aux motifs des premiers juges quand elle est saisie de conclusions contestant la motivation du jugement et que l'appelant annexe à ses écritures de nouveaux éléments de preuve qui n'avaient pas été versés aux débats de première instance ; que dans leurs conclusions du 18 janvier 2012 (p. 19), le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires faisaient valoir que les fuites dans les parkings étaient mentionnées dans l'assignation en référé délivrée le 1er octobre 1999, qui avait interrompu le délai de prescription ; qu'à l'appui de leurs prétentions, ils produisaient l'assignation en référé expertise du 1er octobre 1999 (pièce n° 83) ; que dès lors en se contentant d'adopter les motifs des premiers juges qui, pour dire que les demandeurs ne justifiaient pas de l'interruption de la prescription relative aux fuites dans les parkings, avaient énoncé que « les défendeurs soutiennent que les assignations en référé expertise ne visent pas ces dommages, ces pièces ne sont pas produites », sans examiner l'assignation du 1er octobre 1999 (pièce n° 83) produite pour la première fois en appel, la cour d'appel a violé les articles 455 et 563 du code de procédure civile ;
3) ALORS QUE le juge ne peut débouter une partie de ses demandes sans s'expliquer sur les pièces régulièrement versées aux débats par celle-ci au soutien de ses prétentions ; qu'à l'appui de leurs conclusions du 18 janvier 2012, le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires produisaient l'assignation du 1er octobre 1999 (pièce n° 83) qui demandait la désignation d'un expert avec pour mission de constater les désordres les « dommages sur les parties communes », en précisant que « des fuites affectent le garage » (p. 6) et que « les parkings présentent de nombreuses infiltrations ainsi que le sas du parking vers l'ascenseur » (p. 7) ; qu'en retenant que les demandeurs ne justifient pas de l'interruption de la prescription relative aux fuites dans les parkings sans s'expliquer sur l'assignation du 1er octobre 1999 régulièrement versée aux débats, la cour d'appel a violé l'article 455 du code civil ;
4) ALORS QUE le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; qu'en l'espèce, le syndicat des copropriétaires faisait valoir dans ses conclusions d'appel que le procès-verbal de réception de réception de l'ouvrage du 1er juillet 1996 ne lui était pas opposable, dans la mesure où le syndicat n'existait pas encore à cette date ; qu'en déboutant le syndicat des copropriétaires de ses demandes au titre de l'absence de descente d'eaux pluviales dans la courette en retenant que cette absence d'ouvrage était apparent à la réception, sans répondre à ce chef déterminant des conclusions d'appel du syndicat des copropriétaires, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
5) ALORS, en toute hypothèse, QUE les désordres ne compromettant pas la solidité de l'ouvrage et ne le rendant pas impropre à sa destination relèvent de la responsabilité contractuelle de droit commun ; qu'en l'espèce, les juges du fond ont constaté que la descente d'eaux pluviales prévues contractuellement avait été oubliée, que l'expert judiciaire indiquait dans son rapport que la façade de la courette était dégradée et que l'expert mandaté par l'assureur dommages-ouvrage avait relevé une humidité quasi-permanente à l'origine d'une décoloration vert-de-gris ; qu'en se bornant à retenir, pour débouter le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires de leurs demandes au titre de ces désordres, que l'absence de descente d'eaux pluviales dans la courette était apparente à la réception et qu'en outre aucun désordre de nature décennale n'était caractérisé, sans rechercher, comme il était soutenu, si la société Sodemi, venant aux droits du vendeur de l'immeuble, la société Bouygues et l'architecte M. U...n'avaient pas commis une faute en réceptionnant l'ouvrage sans signaler l'absence de descente d'eaux pluviales, et ainsi engagé leur responsabilité pour ces désordres sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;
6) ALORS QUE les désordres ne compromettant pas la solidité de l'ouvrage et ne le rendant pas impropre à sa destination relèvent de la responsabilité contractuelle de droit commun ; qu'en l'espèce, les premiers juges ont relevé que l'expert V...avait constaté l'absence de joints souples sur les pierres agrafées de la façade donnant sur la rue Jean Nicot ; qu'en relevant, pour débouter le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires de leur demande en paiement d'une somme de de 2. 140, 70 euros TTC au titre de la mise en oeuvre de ces joints, qu'aucun désordre de nature décennale n'est caractérisé et qu'aucune faute de nature contractuelle n'a été relevée à l'encontre de la société Bouygues, quand l'absence de joint souple sur pierre agrafée de la façade sur rue engageait pas la responsabilité contractuelle de droit commun des constructeurs, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 1147 du code civil ;
7) ALORS QUE les désordres ne compromettant pas la solidité de l'ouvrage et ne le pas rendant impropre à sa destination relèvent de la responsabilité contractuelle de droit commun ; qu'en l'espèce, les juges du fond ont constaté des infiltrations au droit des fenêtres de certains appartements et des problèmes de réglage des huissiers ; qu'en déboutant les copropriétaires concernés de leurs demandes au titre de ces désordres sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun en retenant qu'aucune faute n'était établie à l'encontre de la société Bouygues, quand ces désordres engageaient la responsabilité contractuelle de droit commun de l'entreprise générale, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 1147 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 14-12370
Date de la décision : 04/02/2016
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 13 décembre 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 04 fév. 2016, pourvoi n°14-12370


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Boulloche, SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, SCP Thouin-Palat et Boucard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:14.12370
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