La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/02/2016 | FRANCE | N°14-11878

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 04 février 2016, 14-11878


Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 17 octobre 2013), que la société Poirot constructions chalets et maisons bois (la société Poirot) a vendu à M. et Mme X... un chalet en bois dont le montage a été confié à la société la Boutique du lac ; que, se plaignant de défauts d'étanchéité, M. et Mme X... ont, après expertise, assigné la société Poirot et son assureur, la Caisse d'assurance mutuelle du bâtiment et des travaux publics (la CAMBTP) et la société La Boutique du lac en indemnisation ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant retenu, dans

l'exercice de son pouvoir souverain, d'une part, que l'expert, qui avait exami...

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 17 octobre 2013), que la société Poirot constructions chalets et maisons bois (la société Poirot) a vendu à M. et Mme X... un chalet en bois dont le montage a été confié à la société la Boutique du lac ; que, se plaignant de défauts d'étanchéité, M. et Mme X... ont, après expertise, assigné la société Poirot et son assureur, la Caisse d'assurance mutuelle du bâtiment et des travaux publics (la CAMBTP) et la société La Boutique du lac en indemnisation ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant retenu, dans l'exercice de son pouvoir souverain, d'une part, que l'expert, qui avait examiné la solution de la démolition puis de reconstruction, concluait à la réparation du chalet selon les travaux décrits par le devis de la société Bois et Habitat, d'autre part, que cette société présentait des garanties s'agissant des assurances professionnelles et que les avis techniques dont se prévalaient M. et Mme X... n'étaient pas suffisants pour écarter les conclusions précises de l'expert, la cour d'appel, qui, par une décision motivée, a caractérisé le préjudice de M. et Mme X... dont elle souverainement fixé le montant, a légalement justifié sa décision ;
Mais sur le second moyen :
Vu les articles L. 242-1 et L. 243-1-1 du code des assurances ;
Attendu que, pour rejeter la demande de M. et Mme X... au titre de la souscription d'une assurance dommages-ouvrage, l'arrêt retient que ceux-ci n'établissent pas, au vu des conclusions précises du rapport d'expertise, que la réalisation des travaux de reprise nécessite la souscription d'une telle assurance ;
Qu'en statuant ainsi, par des motifs insuffisants à écarter l'obligation de souscription d'une assurance dommages-ouvrage, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande de M. et Mme X... au titre du coût de souscription d'une assurance dommages-ouvrage, l'arrêt rendu le 17 octobre 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée ;
Condamne la société La Boutique du lac, la société Poirot et la Caisse d'assurance mutuelle du bâtiment et des travaux publics aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société La Boutique du lac, la société Poirot et la Caisse d'assurance mutuelle du bâtiment et des travaux publics à payer à M. et Mme X... la somme globale de 3 000 euros ; rejette la demande de la société Poirot et de la Caisse d'assurance mutuelle du bâtiment et des travaux publics ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre février deux mille seize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné in solidum la société CHALETS ET MAISONS BOIS POIROT, la CAMBTP et la société LA BOUTIQUE DU LAC à payer aux époux X... seulement la somme de 128. 023, 02 € TTC (valeur juin 2012) au titre des travaux de reprise, frais de maîtrise d'oeuvre inclus, réactualisée en fonction de l'évolution de l'indice BT 01 du coût de la construction au jour de l'arrêt, ainsi que celles de 4. 000 € au titre du préjudice de jouissance pendant la réalisation des travaux de reprise, et de 6. 458, 40 € au titre des frais de déménagement et garde-meuble, et D'AVOIR débouté les époux X... de leurs demandes en paiement des sommes de 5. 000 € au titre des frais de SPS, et 13. 500 € au titre du coût de l'assurance « dommages-ouvrage » et de dommages et intérêts au titre de leur préjudice moral ;
AUX MOTIFS QUE « l'expert a précisé qu'après avoir recherché si la construction pouvait être réparée, sur la base de la solution réparatoire établie par la société POIROT lors des opérations d'expertise de Monsieur Y..., la possibilité de réparation et avec description des travaux à effectuer pour la réparation de la maison des époux X... est retenue, deux devis d'entreprise ayant été fournis par les parties, l'un pour la société POIROT, devis de la société BOIS et HABITAT et l'autre pour les époux X..., devis de la société SCOB, Monsieur Z... architecte ; Monsieur A... a retenu les travaux réparatoire décrits dans le devis de la société BOIS et HABITAT avec un poste optionnel qui a été porté en poste à réaliser, soit un montant de 114. 306, 26 € TTC auquel il faut rajouter les honoraires de maîtrise d'oeuvre d'exécution et de suivi de chantier, estimé à 6 % du montant HT des travaux, soit 6. 858, 38 € TTC ; ces travaux de reprise, dont l'expert fixe à 4 mois la durée d'exécution, consistent donc dans :- la mise en oeuvre d'un bardage rapporté visant à mettre les éléments de murs verticaux en classe adaptée à la situation de l'ouvrage, soit la d'emploi classe 2 ; le bardage devant être adapté à la situation réelle de l'ouvrage dont l'analyse est du ressort du maître d'oeuvre de la réparation : soit un pin traité classe 3 ou 4, soit du duramen de douglas (ou équivalent), soit des matériaux type Thermowood-D (sous avis technique) incluant les raccords aux éléments menuisés (zinguerie) et avec la mise en oeuvre souhaitable d'un isolant entre les deux parois ;- le nettoyage des bois et le traitement préventif classe 2 (intérieur et extérieur) ;- la dépose des cadres existants et la repose de précadres pour les menuiseries extérieures avec le changement de panneau coulissant ;- la reprise des menuiseries intérieures (portes) ;- la fabrication et la pose d'un nouvel escalier ;- la reprise des murs par libération de l'ensemble des points durs, la réparation/ confortation des murs Q et A (rdc) et Q (1er étage), de la poutre séjour et restauration de la planéité du plancher du 1er étage ;- le changement de la panne de la chambre au 1er étage ;- la vérification de l'ensemble des assemblages en bas de chevrons et reprise avec réparation des madriers formant sablière par une technique de tiges filetées collées ou autre, comme la mise en oeuvre de plats métalliques fixés en extérieur dans l'espace avec le bardage ;- la reprise de l'étanchéité à l'air de la liaison charpente 1 ossature verticale et reprise de la zinguerie entre le nouveau bardage et la couverture ;- la remise d'aplomb de la pergola ; l'expert précise également que :- les solutions techniques de mise en place de raidisseurs métalliques (mur Q qui est soulagé, la poutre du séjour ne redescendant plus sur ce mur) et la reprise de la poutre portée par les murs J et Q par moisage de deux poutres bois lamellé et passage dans ces murs, sont adaptées ;- la remise à l'horizontale du plancher est impérative, car il n'est pas du tout certain que la libération des points durs et des reprises structurelles ramènent le plancher d'étage à l'horizontal ;- la remise d'aplomb du mur A et sa confortation (au sens du maintien en place des éléments selon une épaisseur constante, nécessaire car le mur a flambé) selon le descriptif POIROT par la mise en place de poteaux dans l'épaisseur du doublage avec le bardage est une solution adaptée (les raidisseurs étant disposés du côté du flambement) ; en exécution de sa mission, l'expert a estimé le coût de la démolition de l'existant et de la reconstruction d'un chalet préfabriqué de même conception (en madriers empilés) et présentant les mêmes caractéristiques, à 426. 000 ¿ TTC sur la base d'un devis de la société BOIS MASSIF de 500. 530 € TTC ; les époux X... contestent partiellement les conclusions de l'expert A... en ce qu'il a estimé suffisants des travaux de reprise partiels de l'ouvrage alors qu'au vu des avis de 5 techniciens qu'ils ont consultés, il faut, pour mettre un terme aux désordres et les replacer dans la situation où ils se seraient trouvés s'il n'y avait pas eu de désordres, démolir et reconstruire le chalet ; la société POIROT réplique que l'expert a indiqué que dans tous les cas de figure, il est à ce jour impossible de construire un chalet conforme aux plans initiaux, même avec du Pin traité classe 4 et respectant les réglementations actuelles, puisque les deux solutions de réparation (partielle ou démolition/ reconstruction) modifient l'aspect de la construction, son habitabilité et ses performances thermiques, en retenant que la solution qui modifie le plus l'ouvrage est celle SCOB/ LE Z... ; la société POIROT précise que l'expert A... a demandé des précisions et des adaptations aux sociétés POIROT et BOIS et HABITAT, lesquelles lui ont répondu qu'il a, après examen minutieux de la solution de la SCOB, constaté son caractère complexe et coûteux et le caractère superfétatoire de certaines prestations (raidisseurs alors qu'il est prévu une deuxième ossature porteuse) et, dans le cadre de sa mission, émis un avis sur les principes réparatoires à mettre en oeuvre et sur les solutions proposées ; dans les motifs de son arrêt du 17 septembre 2009 ordonnant une expertise, la cour a précisé que l'expert Y... n'avait pas, conformément à sa mission, recherché de solution réparatoire s'en remettant exclusivement à la proposition de la société POIROT, pour la rejeter au motif qu'elle était sous-évaluée et non validée par une ingénierie extérieure ; Monsieur A... a indiqué avoir recherché si la construction pouvait être réparée, et ce à partir de la solution POIROT élaborée lors de l'expertise Y..., seule solution réparatoire existante, en début d'expertise et du constat des dommages aux ouvrages, certes importants mais non rédhibitoires ; Monsieur A... a précisé également les raisons techniques pour lesquelles il n'a pas retenu le devis SCOB et l'avis de Monsieur Z..., architecte, préconisant la démolition/ reconstruction de l'ouvrage en ossature en bois, solution présentée comme un tout non modifiable et consistant à créer un second mur porteur pour reprendre le chevronnage, au motif d'une mise en oeuvre et d'un dimensionnement incorrects de la charpente, ce qui n'est pas, selon lui, démontré (cf. pièce n° 8) ; l'expert a en outre précisé que la création de ce second mur modifie complètement le fonctionnement de l'ouvrage et induit la nécessité de refaire les fondations avec les contraintes afférentes, en estimant que le devis de la société BOIS et HABITAT reprend de manière transparente les devis de la société POIROT avec des prix différents et que cette société a présenté des garanties au niveau de ses assurances professionnelles ; il a indiqué que la société POIROT a fourni des notes de calcul et les détails des assemblages et des liaisons d'éléments d'ouvrage pour la reprise, alors que la société SCOB/ Z... n'a pas été présentée avec le même degré de justification ; les époux X... ne versent aucun élément établissant une aggravation des dommages rendant impossible des travaux partiels de reprise et nécessitant la démolition complète de l'ouvrage et sa reconstruction ; en effet, les divers avis techniques dont se prévalent les époux X... ne sont pas suffisants pour écarter les conclusions précises de l'expert A... auquel ils reprochent sans aucunement le justifier, un manque d'objectivité ; en conséquence, la société POIROT et son assureur la CAMBTP seront condamnées in solidum à payer aux époux X... la somme de 114. 306, 26 ¿ TTC (valeur juin 2012) au titre des travaux de reprise, frais de maîtrise d'oeuvre inclus, réactualisée en fonction de l'évolution de l'indice BT 01 du coût de la construction au jour du présent arrêt » (arrêt pp. 8 et 9) ;
1/ ALORS QUE le propre de la responsabilité civile est de rétablir aussi exactement que possible l'équilibre détruit par le dommage et de replacer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si l'acte dommageable ne s'était pas produit ; que les époux X... se prévalaient, dans leurs conclusions (pp. 22 et 41 à 44), de plusieurs rapports de MM. C..., D..., F..., tous experts judiciaires auprès de la cour d'appel de RENNES, ainsi que de MM. E... et Z..., respectivement ingénieur diplômé de l'Ecole Polytechnique de LAUSANNE et architecte en maisons bois, rejoignant l'avis du premier expert judiciaire, M. Y..., qui avait conclu à la nécessité de démolir et reconstruire l'ouvrage ; qu'en se bornant à affirmer que les divers avis techniques dont se prévalaient les époux X... n'étaient pas suffisants pour écarter les conclusions précises de l'expert A..., sans se prononcer expressément sur les raisons pour lesquelles elle écartait ces nombreux avis autorisés et concordants, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1792 du code civil, et du principe de la réparation intégrale du préjudice ;
2/ ALORS QUE le juge ne peut débouter une partie de ses demandes sans examiner l'ensemble des pièces qu'elle a produites aux débats pour en justifier ; qu'en l'espèce, en se bornant à viser de manière générale et abstraite l'avis de M. Z... ou « divers avis techniques » sans les identifier, ni les nommer, ni a fortiori les examiner, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du Code de procédure civile ;
3/ ALORS QUE le propre de la responsabilité civile est de rétablir aussi exactement que possible l'équilibre détruit par le dommage et de replacer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si l'acte dommageable ne s'était pas produit ; qu'en retenant, pour écarter la proposition soutenue par les époux X... consistant en la démolition et la reconstruction de l'ouvrage, que cette solution réparatoire supposait la création d'un second mur et modifierait complètement le fonctionnement de l'ouvrage, et qu'elle induirait la nécessité de refaire les fondations avec les contraintes afférentes (arrêt p. 9), quand ces circonstances étaient parfaitement indifférentes au regard de la détermination du procédé le plus apte à replacer les époux X... dans la situation où ils se seraient trouvés si les fautes des Stés CHALETS ET MAISONS BOIS POIROT et LA BOUTIQUE DU LAC ne s'étaient pas produites, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1792 du code civil, et du principe de la réparation intégrale du préjudice ;
4/ ALORS QUE le propre de la responsabilité civile est de rétablir aussi exactement que possible l'équilibre détruit par le dommage et de replacer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si l'acte dommageable ne s'était pas produit ; que les époux X... se prévalaient, dans leurs conclusions (pp. 41 à 44), de diverses solutions réparatoires, consistant en la démolition et la reconstruction de l'ouvrage, dont celle de la Sté BOIMASSIF qui proposait une reconstruction à l'identique (maison en ossature madrier) ; qu'en se bornant à affirmer que l'expert n'avait pas retenu le devis SCOB et l'avis de M. Z..., préconisant la démolition/ reconstruction de l'ouvrage en ossature en bois, solution présentée comme un tout non modifiable consistant à créer un second mur porteur et induisant la réfection des fondations avec les contraintes afférentes, sans s'expliquer sur les raisons pour lesquelles elle écartait le devis de la Sté BOIMASSIF qui proposait une reconstruction à l'identique, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1792 du code civil, et du principe de la réparation intégrale du préjudice ;
5/ ALORS QUE le propre de la responsabilité civile est de rétablir aussi exactement que possible l'équilibre détruit par le dommage et de replacer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si l'acte dommageable ne s'était pas produit ; que les époux X... faisaient valoir, dans leurs conclusions (pp. 36 à 38), que le devis de la Sté BOIS et HABITAT ne pouvait sérieusement être retenu dès lors que cette société n'était pas assurée pour effectuer les travaux sur lesquels elle s'engageait ; qu'en se bornant à constater que le devis de la Sté BOIS et HABITAT reprenait de manière transparente les devis de la Sté POIROT avec des prix différents et que « cette société » (désignant la Sté POIROT) avait présenté des garanties au niveau de ses assurances professionnelles, quand la circonstance que la Sté CHALETS ET MAISONS BOIS POIROT soit assurée pour les travaux prévus au devis restait inopérante car elle n'était pas de nature à rendre sérieux le devis de la Sté BOIS et HABITAT, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1792 du code civil, et du principe de la réparation intégrale du préjudice ;
6/ ALORS QUE tout jugement doit être motivé ; qu'à supposer que la cour d'appel ait affirmé que le devis de la Sté BOIS et HABITAT reprenait de manière transparente les devis de la Sté POIROT avec des prix différents et que « cette société » (BOIS et HABITAT) avait présenté des garanties au niveau de ses assurances professionnelles, ce que contestaient les exposants, en statuant ainsi, sans indiquer sur quel document régulièrement produit aux débats elle se fondait pour procéder à une telle affirmation, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté les époux X... de leur demande tendant au paiement par la société CHALETS ET MAISONS BOIS POIROT, la CAMBTP et la société LA BOUTIQUE DU LAC d'une somme de 13. 500 € au titre de l'assurance « dommages-ouvrage » afférente aux travaux et de dommages et intérêts au titre du préjudice moral ;
AUX MOTIFS QUE « Monsieur A... a retenu les travaux réparatoire décrits dans le devis de la société BOIS et HABITAT avec un poste optionnel qui a été porté en poste à réaliser, soit un montant de 114. 306, 26 € TTC auquel il faut rajouter les honoraires de maîtrise d'oeuvre d'exécution et de suivi de chantier, estimé à 6 % du montant HT des travaux, soit 6. 858, 38 € TTC ; ces travaux de reprise, dont l'expert fixe à 4 mois la durée d'exécution, consistent donc dans :- la mise en oeuvre d'un bardage rapporté visant à mettre les éléments de murs verticaux en classe adaptée à la situation de l'ouvrage, soit la d'emploi classe 2 ; le bardage devant être adapté à la situation réelle de l'ouvrage dont l'analyse est du ressort du maître d'oeuvre de la réparation : soit un pin traité classe 3 ou 4, soit du duramen de douglas (ou équivalent), soit des matériaux type Thermowood-D (sous avis technique) incluant les raccords aux éléments menuisés (zinguerie) et avec la mise en oeuvre souhaitable d'un isolant entre les deux parois ;- le nettoyage des bois et le traitement préventif classe 2 (intérieur et extérieur) ;- la dépose des cadres existants et la repose de précadres pour les menuiseries extérieures avec le changement de panneau coulissant ;- la reprise des menuiseries intérieures (portes) ;- la fabrication et la pose d'un nouvel escalier ;- la reprise des murs par libération de l'ensemble des points durs, la réparation/ confortation des murs Q et A (rdc) et Q (1er étage), de la poutre séjour et restauration de la planéité du plancher du 1er étage ;- le changement de la panne de la chambre au 1er étage ;- la vérification de l'ensemble des assemblages en bas de chevrons et reprise avec réparation des madriers formant sablière par une technique de tiges filetées collées ou autre, comme la mise en oeuvre de plats métalliques fixés en extérieur dans l'espace avec le bardage ;- la reprise de l'étanchéité à l'air de la liaison charpente/ ossature verticale et reprise de la zinguerie entre le nouveau bardage et la couverture ;- la remise d'aplomb de la pergola ; l'expert précise également que :- les solutions techniques de mise en place de raidisseurs métalliques (mur Q qui est soulagé, la poutre du séjour ne redescendant plus sur ce mur) et la reprise de la poutre portée par les murs J et Q par moisage de deux poutres bois lamellé et passage dans ces murs, sont adaptées ;- la remise à l'horizontale du plancher est impérative, car il n'est pas du tout certain que la libération des points durs et des reprises structurelles ramènent le plancher d'étage à l'horizontal ;- la remise d'aplomb du mur A et sa confortation (au sens du maintien en place des éléments selon une épaisseur constante, nécessaire car le mur a flambé) selon le descriptif POIROT par la mise en place de poteaux dans l'épaisseur du doublage avec le bardage est une solution adaptée (les raidisseurs étant disposés du côté du flambement) ; les époux X... n'établissent pas, au vu des conclusions précises du rapport d'expertise, que la réalisation des travaux de reprise nécessite l'intervention d'un SPS et la souscription d'une assurance « dommages-ouvrage » (arrêt pp. 8 et 10) ;
ALORS QUE relèvent du champ d'application de la responsabilité décennale, et sont donc soumis à l'assurance obligatoire, les travaux de réfection d'une certaine ampleur, mettant en oeuvre des techniques de bâtiment, réalisés sur un ouvrage préexistant ; que tel est le cas de travaux de réfection d'un ouvrage dont les désordres affectent sa structure, son étanchéité et la planéité du plancher d'étage, et consistant notamment la mise en oeuvre d'un bardage visant à mettre les éléments de murs verticaux, en incluant les raccords aux éléments menuisés (zinguerie) et la mise en oeuvre d'un isolant entre les deux parois, la fabrication et la pose d'un nouvel escalier, la reprise et la confortation des murs et de la poutre du séjour, la restauration de la planéité du plancher de l'étage, ainsi que la reprise de l'étanchéité à l'air de la liaison charpente/ ossature verticale ; qu'en condamnant les intervenants à la construction à payer le prix de ces travaux décrits par l'expert, et en considérant néanmoins, pour débouter les époux X... de leur demande en paiement du coût de l'assurance « dommages-ouvrage » corrélative, qu'ils ne nécessitaient pas la souscription d'une assurance « dommages-ouvrage » par les maîtres d'ouvrage, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, et a violé l'article 1792 du code civil, et le principe de la réparation intégrale.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 14-11878
Date de la décision : 04/02/2016
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 17 octobre 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 04 fév. 2016, pourvoi n°14-11878


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard et Poupot, SCP Coutard et Munier-Apaire

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:14.11878
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award