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03/02/2016 | FRANCE | N°14-87233

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 03 février 2016, 14-87233


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Philippe X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5e chambre, en date du 14 octobre 2014, qui, pour fraude fiscale, l'a condamné à un an d'emprisonnement avec sursis, 10 000 euros d'amende, et a prononcé sur les demande de l'administration fiscale, partie civile ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 9 décembre 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M.

Guérin, président, Mme Chaubon, conseiller rapporteur, M. Soulard, conseiller de...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Philippe X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5e chambre, en date du 14 octobre 2014, qui, pour fraude fiscale, l'a condamné à un an d'emprisonnement avec sursis, 10 000 euros d'amende, et a prononcé sur les demande de l'administration fiscale, partie civile ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 9 décembre 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Chaubon, conseiller rapporteur, M. Soulard, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Zita ;
Sur le rapport de Mme le conseiller CHAUBON, les observations de la société civile professionnelle POTIER DE LA VARDE et BUK-LAMENT, de la société civile professionnelle FOUSSARD et FROGER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LACAN ;
Vu les mémoires en demande, en défense et les observations complémentaires produits ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1741 et 1745 du code général des impôts, L. 227 du livre des procédures fiscales, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a reconnu M. X... coupable des faits de fraude fiscale, l'a condamné à une peine d'emprisonnement d'un an assortie du sursis, à une amende de 10 000 euros et l'a déclaré solidairement tenu avec la société Comor au paiement des impôts, majorations et pénalités dues par cette dernière ;
"aux motifs que M. X... plaide vainement l'absence d'élément intentionnel à raison des motifs exposés par le tribunal et que la cour fait siens ; qu'il ne discute ni la réalité, ni l'ampleur, ni la répétition des dissimulations par minorations des déclarations de TVA souscrites et ne saurait se disculper de la fraude fiscale dont il s'est rendu coupable au motif que son comptable salarié, M. Y..., lui aurait fait signer ou signé lui-même des déclarations de TVA erronées de novembre 2007 à décembre 2007 ; que M. Y... n'y avait en effet nul intérêt et l'administration fiscale qui a examiné la comptabilité sociale a constaté que les encaissements taxables y figuraient régulièrement en totalité mais en discordance avec les relevés CA, 3 souscrits en matière de TVA ; que les déclarations erronées de TVA n'ont pu, dès lors, être faites que sur instructions ou, au moins, avec l'assentiment du prévenu appelant, conscient de l'inexactitude des déclarations et qui en a signé la majeure partie de l'année 2006 ; qu'il importe peu, au regard de la poursuite portant sur un temps plus ample, que celles-ci par lui signées en 2006 soient ou non régulières ainsi qu'il le soutient, le montant total des sommes éludées, aux périodes retenues dans l'acte de poursuite, n'étant pas contesté ; que M. Y..., salarié, était affecté à des missions comptables au sein de l'entreprise et rien n'explique pour quelles raisons il aurait, d'initiative et de sa propre et seule volonté, établi des déclarations de TVA erronées alors qu'il avait fidèlement enregistré tous les encaissements taxables ; que M. Y... n'était en tout état de cause, délégataire d'aucune délégation de pouvoir du prévenu appelant en ce qui concerne la mise en oeuvre des obligations fiscales incombant à ce dernier en tant que gérant social personnellement tenu de se conformer à la loi et, ainsi, de faire en sorte que soient remises au fisc les sommes collectées par la société au titre de la TVA à l'occasion de l'encaissement de ses recettes ; que M. X... expose encore avoir, par exploit d'huissier du 7 janvier 2014, assigné le cabinet YMC en charge de l'établissement de ses bilans devant la juridiction civile pour faute et retards dans le suivi, le contrôle et la surveillance des comptes sociaux de sorte qu'il déplore avoir ignoré la situation de la société au regard de la TVA depuis novembre 2006 ; qu'il a dit regretter n'avoir eu connaissance des omissions de déclarations de recettes taxables qu'en 2008 ; qu'une telle protestation d'innocence ne peut être admise car il appartenait, sans même qu'il soit besoin de porter d'appréciation sur la réalité des fautes alléguées au passif du cabinet YMC, au prévenu appelant, dirigeant social de droit et aussi de fait en l'espèce, de veiller lui-même à l'établissement de ses déclarations et aux rétrocessions de taxes sur la valeur ajoutée au fisc dans les délais légaux ; qu'il est encore observé que M. X... a fait une déclaration de cessation des paiements au nom de la société Comor le 28 avril 2008, admise au redressement judiciaire le 15 mai 2008 puis à la liquidation le 9 décembre 2008 et que la rétention de taxe sur la valeur ajoutée à concurrence de 274 543 euros au total et correspondant à l'encaissement de plusieurs recettes taxables s'est déroulée du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2007, soit à une période au cours de laquelle la société, nécessairement confrontée à des difficultés de trésorerie, n'a pu qu'opérer des prélèvements illicites dans une réserve fiscale qu'elle a collectée et qui ne lui était pas destinée ; qu'enfin, est sans incidence sur la culpabilité du prévenu appelant la circonstance que le tribunal administratif de Marseille a, dans son jugement du 29 juin 2013, considéré que l'administration n'avait pas suffisamment motivé sa demande tendant à assortir de pénalités de retard les rappels de taxe sur la valeur ajoutée en ce qui concerne d'ailleurs le seul dernier trimestre 2007 ; que l'action devant le juge répressif est en effet indépendante des actions élevées devant les juridictions administratives en matière fiscale, les motifs qui précèdent permettant de retenir l'intention frauduleuse du prévenu appelant qui a été, bien qu'il s'en défende, auteur conscient des faits dont il est poursuivi et qu'il a commis en pleine connaissance de cause ; que les peines adaptées prononcées à son endroit par le tribunal seront confirmées sauf en ce qui concerne l'interdiction de gérer qui n'était pas légalement encourue par les fraudeurs au temps de la poursuite de même que les dispositions du jugement déféré e ce qui concerne l'action civile de l'administration fiscale ;
"1°) alors que les juges du fond doivent statuer par des motifs propres à caractériser tous les éléments tant matériels qu'intentionnels de l'infraction ; qu'en retenant que le comptable salarié de la société Comor avait nécessairement agi sur ordre ou avec l'assentiment du prévenu du fait que ce salarié n'aurait eu aucun intérêt à établir des déclarations de TVA erronées, la cour d'appel a fondé l'élément intentionnel de l'infraction de fraude fiscale sur des considérations impropres à caractériser la volonté du prévenu de soustraire la société à l'impôt ;
"2°) alors que M. X..., qui se prévalait des fautes commises à son insu par le comptable salarié de la société dans l'établissement des déclarations de TVA, a expressément fait valoir que l'élément intentionnel de l'infraction ne pouvait être déduit du fait que l'administration fiscale ait constaté des discordances entre les encaissements taxables figurant régulièrement en comptabilité et les déclarations de TVA, dès lors, que le montant de ces encaissements avait été arrêté postérieurement aux déclarations CA 3 par la cabinet YMC, expert-comptable missionné par la société, lequel n'avait remis au prévenu la comptabilité de l'exercice clos au 30 septembre 2007 qu'au mois de mars 2008 ; qu'en se bornant à considérer que les discordances entre les encaissements et les déclarations de TVA révélaient que le comptable salarié de l'entreprise n'avait pu signer les déclarations de TVA erronées que sur ordre ou avec l'assentiment de M. X..., sans répondre à ce chef péremptoire de conclusions, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;
"3°) alors que l'intention de soustraire une personne morale au paiement de l'impôt ne peut résulter de la seule qualité de dirigeant ; que la cour d'appel qui, pour écarter la bonne foi de M. X..., en considération, des agissements de son comptable salarié, a retenu qu'en l'absence de délégation de ce pouvoir consentie à ce dernier, c'est au seul gérant de droit qu'il incombait de se conformer à la loi en établissant des déclarations de TVA régulières, n'a pas caractérisé l'élément intentionnel de l'infraction de fraude fiscale ;
"4°) alors que l'intention de soustraire une personne morale au paiement de l'impôt ne peut résulter de la seule qualité de dirigeant ; qu'en excluant la bonne foi de M. X..., qui plaidait également qu'il n'avait eu connaissance des irrégularités des déclarations de TVA qu'à la réception tardive en mars 2008 des éléments de la comptabilité de l'entreprise au titre de l'exercice clos le 30 septembre 2007 établis par le cabinet YMC, expert comptable spécialement missionné à cet égard, en retenant qu'il incombait au dirigeant de droit et de fait de veiller à l'établissement des déclarations et rétrocessions de taxe sur la valeur ajoutée, la cour d'appel n'a pas caractérisé l'élément intentionnel de l'infraction de fraude fiscale" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions régulièrement déposées devant elle et caractérisé, en tous ses éléments, notamment intentionnel, le délit de fraude fiscale dont elle a déclaré le prévenu coupable ;
D'où il suit que le moyen, qui revient à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le trois février deux mille seize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 14-87233
Date de la décision : 03/02/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 14 octobre 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 03 fév. 2016, pourvoi n°14-87233


Composition du Tribunal
Président : M. Guérin (président)
Avocat(s) : SCP Foussard et Froger, SCP Potier de La Varde et Buk-Lament

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:14.87233
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