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03/02/2016 | FRANCE | N°14-86775

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 03 février 2016, 14-86775


Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Karim X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 4-11 chambre, en date du 16 mai 2014, qui, pour faux et usage, l'a condamné à quatre mois d'emprisonnement avec sursis et 2 000 euros d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 9 décembre 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Sadot, conseiller rapporteur, M. Soulard, conseiller de la chambre ;
Greffier de

chambre : Mme Zita ;
Sur le rapport de M. le conseiller SADOT, les observations de la ...

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Karim X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 4-11 chambre, en date du 16 mai 2014, qui, pour faux et usage, l'a condamné à quatre mois d'emprisonnement avec sursis et 2 000 euros d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 9 décembre 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Sadot, conseiller rapporteur, M. Soulard, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Zita ;
Sur le rapport de M. le conseiller SADOT, les observations de la société civile professionnelle GASCHIGNARD, de la société civile professionnelle BOULLEZ et de la société civile professionnelle LYON-CAEN et THIRIEZ, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LACAN ;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 503-1, 550, 555, 558, 591 et 593 du code de procédure pénale, ensemble l'article 6, § 1erde la Convention européenne des droits de l'homme ;
" en ce que la cour d'appel a statué par arrêt contradictoire à signifier ;
" aux motifs qu'à l'audience publique du 28 mars 2014, le président a constaté l'absence du prévenu cité à l'adresse déclarée sur l'acte d'appel, il sera rendu un arrêt contradictoire à signifier à son encontre, en application des dispositions de l'article 503-1 du code de procédure pénale ; que selon l'acte d'appel établi le 22 février 2012 à 14 heures13 au nom de M. Karim X..., ce dernier a été déclaré domicilié « ... à Paris 75009 » ; que le dossier de la procédure ne contenant aucun changement d'adresse déclarée, le prévenu, non comparant, ni représenté lors de l'audience de la cour et ne se prévalant pas d'avoir fait connaître une nouvelle adresse, la cour ne peut que constater que la citation à comparaître du prévenu à l'audience du 28 mars 2014 à 9 heures, a valablement été effectuée à ladite adresse, la lettre recommandée avec accusé de réception expédiée à cette adresse étant revenue avec la mention « pli avisé non réclamé » ; que la citation de M. X...ayant été régulièrement effectuée, la cour, en l'absence de demande de réouverture des débats, statuera à son encontre par arrêt rendu contradictoirement à signifier, en application des dispositions de l'article 503-1 du code de procédure pénale ;
" 1°) alors que l'huissier doit faire toutes diligences pour parvenir à la délivrance de son exploit à la personne même du destinataire ; que, chargé de délivrer une citation à l'adresse déclarée par l'appelant conformément à l'article 503-1 du code de procédure pénale, il est tenu de se transporter à l'adresse déclarée ; qu'en se bornant à constater que l'huissier avait adressé à M. X..., à son adresse déclarée, une lettre recommandée avec accusé de réception qui était revenue avec la mention « non réclamé », sans constater que l'huissier s'était, au préalable, présenté en personne à l'adresse déclarée par M. X...afin de lui signifier l'acte à personne, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;
" 2°) alors, en tout état de cause, que toute personne a droit à un procès équitable et notamment de se défendre et de bénéficier de l'assistance d'un avocat ; qu'il ne résulte pas des mentions de l'arrêt que M. X..., qui avait formé appel en janvier 2012, et déménagé ultérieurement, tout en prenant les précautions nécessaires pour informer son avocat et son entourage de sa nouvelle adresse, puisse être présumé avoir renoncé à se défendre ou à se faire représenter par un avocat ; que la cour d'appel, qui constate que la citation n'a pu être délivrée à la personne du prévenu, était tenue de statuer par défaut, peu important les dispositions de l'article 503-1 du code de procédure pénale qui, permettant au juge d'appel de statuer par décision réputée contradictoire dès lors que la citation a été délivrée au dernier domicile déclaré et sans qu'il soit besoin de faire la moindre diligence pour rechercher le domicile actuel du prévenu, privent ce dernier du droit à un recours effectif devant la cour d'appel " ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure qu'ayant relevé appel du jugement rendu à son encontre des chefs de faux et usage, M. X...a été cité à comparaître à l'audience du 28 mars 2014 ; que l'huissier de justice, ayant constaté, après s'être transporté à l'adresse déclarée par l'appelant, que les circonstances rendaient impossible la signification à personne, a envoyé la lettre recommandée avec avis de réception prévue par l'article 558, alinéa 2, du code de procédure pénale ;
Attendu que c'est à bon droit, et sans méconnaître les dispositions conventionnelles invoquées, que la cour d'appel a statué par arrêt contradictoire à signifier à l'égard de M. X..., qui n'a pas comparu alors qu'il avait été régulièrement cité ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
FIXE à 2 000 euros le montant de la somme que M. X...devra payer à chacune des sociétés Financière Themis, venant aux droits de la société LSN, et LSN ASSURANCES au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le trois février deux mille seize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 14-86775
Date de la décision : 03/02/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 16 mai 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 03 fév. 2016, pourvoi n°14-86775


Composition du Tribunal
Président : M. Guérin (président)
Avocat(s) : SCP Boullez, SCP Gaschignard, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:14.86775
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