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03/02/2016 | FRANCE | N°14-85201

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 03 février 2016, 14-85201


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :

- M. David X...,- M. Bruno Y...,- La société Pharmacie Prado Mermoz,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5e chambre, en date du 6 mai 2014, qui, pour omission de tenir une comptabilité matière et infractions aux contributions indirectes, les a condamnés solidairement à des pénalités fiscales ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 9 décembre 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-

1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Chaubon, conseiller rapporteu...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :

- M. David X...,- M. Bruno Y...,- La société Pharmacie Prado Mermoz,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5e chambre, en date du 6 mai 2014, qui, pour omission de tenir une comptabilité matière et infractions aux contributions indirectes, les a condamnés solidairement à des pénalités fiscales ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 9 décembre 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Chaubon, conseiller rapporteur, M. Soulard, conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Lacan ;
Greffier de chambre : Mme Zita ;
Sur le rapport de Mme le conseiller CHAUBON, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, de la société civile professionnelle FOUSSARD et FROGER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LACAN ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu le mémoire commun aux demandeurs, le mémoire en défense, et le mémoire en réplique produits ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 302 G, 1798 bis I 1° du code général des impôts, 111-0 G de l'annexe 3 du code général des impôts, et 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré MM. X..., Y... et la pharmacie Prado Mermoz coupables des faits de non tenue de comptabilité matières et les a condamnés solidairement au paiement d'une amende de 400 euros ;
"aux motifs que, sur le défaut de tenue de comptabilité matières, les douanes ont constaté dans leur procès-verbal du 8 juillet 2011, que les prévenus avaient tenu une comptabilité spécifique des entrées et des sorties d'alcool séparée de la comptabilité de la pharmacie mais qu'elle ne répondait pas aux exigences de l'article 110-0 G annexe 3 du code général des impôts quant à la justification des sorties, les documents comptables présentés ne rendant pas compte des quantités d'alcool mises en oeuvre pour la fabrication de préparations pharmaceutiques avec indication de la teneur en alcool utilisé ; la cour, réformant partiellement sur ce point le jugement déféré, déclarera donc les prévenus coupables de défaut de tenue de comptabilité matières et les condamnera solidairement, en application de l'article 1799 A du code général des impôts, à la peine de 400 euros d'amende ;
"1°) alors qu'aux termes de l'article 1798 bis I 1° du code général des impôts, sur le fondement duquel la pharmacie et ses gérants étaient poursuivis, est puni d'une amende de 15 à 750 euros « le défaut de présentation à l'administration ou de tenue de la comptabilité matières prévue au III de l'article 302 G » ; que l'inobservation des exigences relatives à la justification de certaines sorties ne saurait être assimilée au défaut de tenue de la comptabilité matières ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
"2°) alors que pour condamner la pharmacie et ses gérants, la cour d'appel a retenu que la comptabilité matières de la pharmacie ne répondait pas aux exigences de l'article 110-0 G annexe 3 du code général des impôts quant à la justification des sorties dès lors que « les documents comptables présentés ne renda ie nt pas compte des quantités d'alcool mises en oeuvre pour la fabrication de préparations pharmaceutiques avec indication de la teneur en alcool utilisé » ; qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait préalablement constaté que « l'administration des douanes a relevé que la pharmacie Prado Mermoz n'utilisait pas de l'alcool ¿ pour fabriquer des préparations magistrales », ce dont il résultait nécessairement qu'aucune mention ne pouvait figurer sur la comptabilité matières pour une fabrication inexistante, la cour s'est contredite, violant les textes susvisés" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction et caractérisé, en tous ses éléments, tant matériel qu'intentionnel, le délit d'omission de tenue d'une comptabilité matière dont elle a déclaré les prévenus coupables ;
D'où il suit que le moyen, qui revient à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être accueilli ;
Mais sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 288 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, 27 de la loi n°2012-354 du 14 mars 2012, 302 D bis du code général des impôts, 27 de la directive 92/83/CEE du Conseil du 19 octobre 1992, 591 et 593 du code de procédure pénale violation du principe de légalité des délits et des peines, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré MM. X..., Y... et la pharmacie Prado Mermoz coupables des infractions aux lois et règlements sur les contributions indirectes ayant pour but ou résultat de frauder ou compromettre des droits sur les alcools visées par la prévention, les a condamnés solidairement au paiement d'une amende de 400 euros et d'une pénalité proportionnelle de 11 666 euros et a prononcé le paiement solidaire de la somme de 35 064 euros représentant le montant des droits fraudés pour les années 2008, 2009 et 2010 ;
"aux motifs que sur l'infraction aux lois et règlements sur les contributions indirectes, les premiers juges ont relaxé les prévenus aux motifs que serait inopérant l'argument tiré de l'incompatibilité entre l'article 27 de la loi de finances rectificative pour 2012 et la directive communautaire n°92/83/CEE, d'une part, et que les contingents annuels d'alcool acquis en exonération de droits par les pharmaciens prévus par ladite loi n'ont jamais été publiés, d'autre part, privant ainsi la procédure de base légale ; que l'administration des douanes conclut à la réformation du jugement, l'exonération des droits instaurée par l'article 27 de la loi de finances rectificative pour 2012 n'étant pas compatible avec les dispositions de la directive communautaire n°92/83/CEE qui prime sur elle ; que les prévenus sollicitent leur relaxe : ils exposent avoir commis une erreur de droit exonératoire de leur responsabilité pénale et invoquent le bénéfice des dispositions de la loi de finances rectificative de 2012 autorisant rétroactivement les ventes d'alcool à 90° par les pharmaciens ; que la violation en connaissance de cause d'une prescription légale ou réglementaire implique, de la part de son auteur, l'intention coupable exigée par l'article 121-3 du code pénal ; que les prévenus, en leur qualité de professionnels, ne pouvaient pas méconnaître les dispositions de l'article 302 D bis, II, du code général des impôts issues de l'ordonnance du 29 août 2001 ; qu'ils ne peuvent pas, en effet, prétendre avoir commis une erreur de droit qu'ils n'étaient pas en mesure d'éviter en se conformant à des recommandations de l'administration des douanes du 11 février 1999, rendues caduques par la publication le 29 août 2001, des dispositions légales nouvelles, ni se retrancher derrière les recommandations de l'Ordre des pharmaciens et de leurs syndicats professionnels datant de 2009 et de 2010 qui les auraient induits en erreur en leur laissant croire qu'ils étaient autorisés à vendre de l'alcool pur à leurs clients en vue d'une utilisation médicale ; que la cour constate par ailleurs que, invoqué par les prévenus au soutien de la relaxe, a ajouté un cas supplémentaire d'exonération de droit que la directive communautaire n'avait pas prévu et en déduit, sans qu'il soit besoin de poser la question préjudicielle sollicitée par les douanes, qu'elle n'est pas conforme au droit communautaire ; en effet, la directive 92/83/CEE du 19 octobre 1992, transposée en droit interne par ordonnance n°2001-768 du 29 août 2001 créant l'article 302 D bis du code général des impôts, n'a prévu qu'un seul cas d'exonération en son article 27, § 2, : « les Etats membres peuvent exonérer les produits couverts par la présente directive de l'accise utilisés c) à des fins médicales dans les hôpitaux et les pharmacies » ; quant à l'article 27 de la loi de finances rectificative pour 2012 promulguée le 14 mars 2012, il dispose : " I- Le g) de l'article 302 D bis du code général des impôts est complété par les mots : "et dans la limite d'un contingent annuel fixé par l'administration, l'alcool pur acquis par les pharmaciens d'officine" ; qu'il y a donc lieu d'écarter l'article 27 de la loi de finances rectificative pour 2012 promulguée, le 14 mars 2012 et de faire application de l'article 27 de la directive communautaire du 19 octobre 1992, qui subordonne l'exonération des droits sur l'alcool acquis par les pharmaciens au seul usage médical ou pharmaceutique dans les pharmacies ; que les prévenus seront donc déclarés coupables des infractions aux lois et règlement sur les contributions indirectes ayant pour but ou résultat de frauder ou compromettre les droits sur les alcools visés par la prévention ;
"1°) alors qu'il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne (notamment CJCE, 26 février 1986, Marshall, aff. 152/84) qu'une directive ne peut pas, par elle-même, créer d'obligations dans le chef d'un particulier et ne peut donc être invoquée en tant que telle à son encontre ; qu'en particulier, dans le contexte spécifique d'une situation où une directive est invoquée à l'encontre d'un particulier par les autorités d'un Etat membre dans le cadre de procédures pénales, la Cour de justice de l'Union européenne a dit pour droit qu'une directive ne peut pas avoir comme effet, par elle-même et indépendamment d'une loi prise pour sa mise en oeuvre, de déterminer ou d'aggraver la responsabilité pénale de ceux qui agissent en infraction à ses dispositions (notamment CJCE, 8 octobre 1987, Kolpinghuis Nijmegen BV, aff. 80/86) ; que, cependant, pour condamner la pharmacie et ses gérants à une amende, à une pénalité proportionnelle et au paiement du montant des droits prétendument fraudés, la cour d'appel a écarté l'article 27 de la loi n°2 012-354 du 14 mars 2012 et fait directement application de l'article 27 de la directive 92/83/CEE du Conseil du 19 octobre 1992 ; qu'en statuant ainsi, la cour a violé les textes susvisés et excédé ses pouvoirs ;
"2°) alors au demeurant que, selon l'article 302 D bis du code général des impôts, issu de l'article 27 de la loi n°2012-354 du 14 mars 2012, sont exonérés de droits de consommation les alcools utilisés « à des fins médicales ou pharmaceutiques dans les hôpitaux et établissements similaires ainsi que dans les pharmacies et, dans la limite d'un contingent annuel fixé par l'administration, l'alcool pur acquis par les pharmaciens d'officine » ; que cette disposition est conforme à l'article 27 de la directive 92/83/CEE du Conseil, du 19 octobre 1992, concernant l'harmonisation des structures des droits d'accises sur l'alcool et les boissons alcooliques aux termes duquel « les Etats membres peuvent exonérer les produits couverts par la présente directive de l'accise harmonisée dans les conditions qu'ils fixent en vue d'assurer l'application correcte et directe de ces exonérations et d'éviter toute fraude, évasion et abus, lorsqu'ils sont utilisés : ¿ c) à des fins médicales dans les hôpitaux et les pharmacies » ; qu'en décidant le contraire pour écarter l'article 27 de la loi n°201 2-354 du 14 mars 2012, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; que l'infraction ne pouvant être caractérisée, la cassation interviendra sans renvoi ;
"3°) alors qu'en toute hypothèse, en l'état la disposition précitée de l'article 27 de la loi n° 2012-354 du 14 mars 2012, aucune condamnation pénale ne pouvait être prononcée à raison d'un fait expressément autorisé par la loi ; que la cassation interviendra sans renvoi" ;
Vu l'article 288 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;
Attendu que les directives ne peuvent produire un effet direct à l'encontre des particuliers ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que M. X... , M. Y... et la société Pharmacie Prado Mermoz ont été cités par l'administration des douanes devant le tribunal correctionnel pour avoir du 1er juin 2008 et jusqu'au 1er juin 2011, omis de tenir une comptabilité matière et commis une infraction aux lois et règlements sur les contributions indirectes en s'abstenant d'acquitter des droits sur les alcools commercialisés auprès de destinataires non identifiés ; que le tribunal les a relaxés par un jugement dont l'administration des douanes a interjeté appel ;
Attendu que, pour déclarer les prévenus coupables, l'arrêt énonce que l'exonération de droits instituée par l'article 302 D bis II g) du code général des impôts, applicable au moment des faits, tel qu'il est issu de l'article 27 de la loi 2012-354 du 14 mars 2012, en faveur de l'alcool pur acquis par les pharmaciens d'officine entre le 31 mars 2002 et le 12 mai 2011, est contraire à l'article 27 de la directive 92/83/CEE du Conseil du 19 octobre 1992 qui subordonne l'exonération des droits sur l'alcool acquis par les pharmaciens au seul usage médical ou pharmaceutique dans les pharmacies ;
Mais attendu qu'en appliquant ainsi directement les dispositions d'une directive à l'encontre des prévenus, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; qu'elle aura lieu sans renvoi, la Cour de cassation étant en mesure de s'assurer que par application de l'article 27 de la loi 2012-354 du 14 mars 2012, aucun droit n'était dû ;
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le deuxième moyen de cassation proposé :
CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 6 mai 2014, en ses dispositions relatives à la condamnation de M. David X..., M. Bruno Y..., et la société Pharmacie Prado Mermoz, pour infraction aux contributions indirectes, toutes autres dispositions, notamment, relatives à l'omission de tenir une comptabilité matière, étant expressément maintenues ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le trois février deux mille seize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 14-85201
Date de la décision : 03/02/2016
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 06 mai 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 03 fév. 2016, pourvoi n°14-85201


Composition du Tribunal
Président : M. Guérin (président)
Avocat(s) : SCP Foussard et Froger, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:14.85201
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